Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites. On peut toutefois se demander si A.________ possède la qualité pour recourir au nom de la société E.________ Sàrl, dès lors que celle-ci dispose de la personnalité morale (cf. art. 779 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et que le recourant n’en est que le détenteur économique des biens. La question de la recevabilité peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour d’autres motifs.
E. 2 12J010
- 5 -
E. 2.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP. Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, op. cit., n. 4 n. 5 ad art. 263 CPP). Un séquestre conservatoire est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), portant sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024, consid. 4.3.1 ; TF 7B_200/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.3). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles 12J010
- 6 - d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; TF 7B_622/2024 précité ; TF 7B_191/2023 précité).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2).
E. 2.4 En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. A teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de 12J010
- 7 - manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.3 et les références citées). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité au sens de l’art. 197 CP. Il considère d’abord qu’en ordonnant le séquestre « à concurrence de CHF 90'500.- », le procureur avait sollicité une mesure excessive dans son étendue. En effet, en ordonnant le séquestre d’un tel montant, il ne pouvait ignorer qu’une telle formulation à un établissement bancaire entraînerait, dans la pratique, un blocage total du compte puisque le solde du compte au 27 février 2026 n’était que de 53'563 fr. 38, soit un montant inférieur au séquestre ordonné de 90'500 francs. Selon lui, le blocage de la totalité des avoirs du compte, y compris des fonds propres de l’entreprise qui n’ont aucun lien avec l’infraction reprochée, serait disproportionné. Dans le même moyen, il reproche au procureur de ne pas avoir pris en considération le fait que le 12J010
- 8 - compte séquestré était le compte d’exploitation d’une entreprise en activité et qu’un blocage total avait des conséquences bien plus graves que le blocage d’un compte épargne personnel puisqu’il paralysait non seulement lui-même, mais également ses employés, ses fournisseurs et ses clients. Selon lui, le procureur avait l’obligation de limiter les effets de sa mesure au strict nécessaire. Le recourant fait également valoir le principe de subsidiarité (art. 197 al. 1 let. c CPP) et fait grief au procureur de ne pas avoir choisi une alternative moins dommageable, soit par exemple d’ordonner le transfert du montant de 90'500 fr. sur un compte de consignation, laissant le solde à la disposition de la société pour ses opérations courantes, ou d’ordonner un séquestre partiel ne portant que sur les fonds dont l’origine est contestée, tout en autorisant les opérations courantes de l’entreprise. Il rappelle encore qu’il a proposé, de manière proactive, dès le 5 mars 2026, la consignation du montant litigieux sur un compte de l’Etat de Vaud, précisant que cette offre constituait une garantie équivalente tout en permettant la libération du compte et la poursuite de l’activité économique, proposition à laquelle le procureur n’avait pas répondu. Il indique encore que la mesure prise par le Ministère public met en péril la survie de son entreprise et des emplois qui en dépendent, de sorte que la gravité de l’atteinte est sans commune mesure avec l’intérêt public à la conservation provisoire des fonds. Enfin, il propose à la Chambre de céans d’ordonner la consignation d’un montant équivalent sur un compte consigné auprès de l’Etat de Vaud.
E. 3.2 En l’occurrence, le recourant n’explique pas comment ni pourquoi une personne domiciliée en Suède en est arrivée à verser un montant de 90'500 fr. sur le compte d’une société à responsabilité limitée de construction en Suisse. Quoi qu’il en soit, il apparaît que c’est bien cette somme qui a été versée sur le compte de l’entreprise E.________ Sàrl ouvert auprès de l’UBS, le MROS ayant au surplus relevé que cette transaction suspecte semblait incohérente avec le profil attendu du titulaire du compte. Le procureur a donc agi correctement en séquestrant l’équivalent du montant de la transaction litigieuse sur le compte UBS Switzerland AG IBAN aaa, faute pour les autorités de comprendre les raisons de ce versement. Le recourant ne nie pas le versement de ce montant sur le compte précité, 12J010
- 9 - mais explique que les mouvements (paiement des salaires etc.) avaient eu pour conséquence qu’il n’y avait actuellement plus que 53'536 fr. sans autre explication. Quoi qu’il en soit, le fait que ce séquestre mette en péril l’existence de la société est une conséquence de ce qui pourrait être une activité pénalement répréhensible, de sorte que l’on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité. S’agissant de l’alternative proposée par le recourant, à savoir de remplacer le séquestre du compte par un montant consigné, elle relève de l’appréciation du procureur, la Chambre de céans n’ayant pas à statuer sur ce point à ce stade de la procédure, ne serait-ce que pour permettre le respect de la double instance.
E. 4.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de blanchiment d’argent (art. 197 al. 1 let. b CPP ; art. 305bis CP). Il rappelle que l’infraction de blanchiment d’argent suppose la réalisation cumulative de trois conditions, un acte d’entrave, des valeurs patrimoniales provenant d’un crime et une intention dolosive. Il rappelle d’abord que l’opération a été réalisée de manière parfaitement transparente, de banque à banque, sans aucune manœuvre de dissimulation ; il fait ensuite grief au procureur de se contenter d’évoquer une « possible escroquerie » à l’origine des fonds sans apporter d’éléments concrets, et souligne enfin que rien dans le dossier ne permettrait d’affirmer qu’il savait ou devait présumer que les fonds proviendraient d’un crime. Il rappelle qu’une société active dans le bâtiment peut tout à fait recevoir des paiements de clients étrangers, notamment dans le cadre de projets de rénovation, par des propriétaires résidant à l’étranger, le marché de l’immobilier suisse attirant de nombreux investisseurs et propriétaires internationaux. Partant, un paiement provenant de Suède n’aurait rien de suspect. En l’absence de soupçons suffisants portant sur les trois éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent, le séquestre n’aurait jamais dû être ordonné. 12J010
- 10 -
E. 4.2 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 4.3 En l’occurrence, comme déjà exposé, le recourant ne fournit aucune explication quant aux motifs pour lesquels une personne suédoise aurait versé la somme de 90'500 fr. sur le compte bancaire de E.________ Sàrl. Il ne produit à cet égard aucun élément de nature à étayer l’existence d’une relation commerciale, tel qu’un contrat, un projet, des échanges de messages, une correspondance ou toute autre pièce justificative. Il n’apporte en outre aucune précision quant à la nature des liens entre cette personne, nommée I.________, et E.________ Sàrl, alors même qu’il s’agirait du moyen le plus évident et le plus accessible pour démontrer que ce versement ne constitue pas le produit d’une infraction. De même, A.________ ne fournit aucune explication quant aux prélèvements en espèces, d’un montant total supérieur à 93'000 francs, opérés sur le compte de E.________ Sàrl entre le 5 janvier 2026 et le 23 février 2026, laissant ainsi sans réponse des éléments pourtant déterminants. Une fois encore, il eût été aisé pour le recourant de produire toute documentation utile afin de justifier tant la provenance que la finalité du versement, ainsi que les motifs des retraits opérés, ce qu’il s’est abstenu de faire sans fournir la moindre explication. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que, afin d’assurer la préservation des fonds – étant rappelé qu’une partie de ceux-ci a déjà été prélevée sans que leur utilisation n’ait été clarifiée –, le prononcé d’un séquestre conservatoire s’impose à ce stade de l’enquête. À cet égard, il suffit que les faits soient rendus vraisemblables, condition qui est en l’espèce réalisée. 12J010
- 11 -
E. 5 Par souci d’exhaustivité, la Chambre de céans relève encore que les nombreux extraits de jurisprudence invoqués par le recourant – relatifs notamment au séquestre, au blanchiment d’argent, à la liberté économique, ainsi qu’aux standards internationaux du B.________ et aux directives européennes – ne s’avèrent pas déterminants en l’espèce. En effet, au regard des conditions applicables telles qu’elles résultent du Code de procédure pénale et de la jurisprudence pertinente rappelée ci-dessus (cf. consid. 2 supra), ces développements apparaissent sans incidence sur l’issue du litige et ne justifient pas un examen plus approfondi.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 mars 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 231 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 70 al. 1, 71 al. 1, 305bis CP ; 197 al. 1, 263 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A.________ est le fondateur et l’associé gérant, avec signature individuelle, de la société E.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Cette société est active dans le domaine des travaux de bâtiment, en particulier la plâtrerie, la peinture et la rénovation 12J010
- 2 - d’intérieur. Elle emploie plusieurs collaborateurs. Cette société est titulaire du compte bancaire IBAN aaa, ouvert auprès d’UBS Switzerland AG. Le 25 février 2026, un montant de 90'500 fr. a été crédité sur le compte de la société E.________ Sàrl par le biais d’un virement bancaire provenant du compte d’I.________, résidant en Suède.
b) Le 27 février 2026, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a adressé une annonce au Ministère public qui indiquait ce qui suit : « Nos recherches dans nos banques de données concernant A.________ et E.________ SÀRL n’ont pas obtenu de résultats. Lors de l’analyse transactionnelle de la relation bancaire de E.________ Sàrl, nous relevons un total de retraits en espèces de plus de 93'000 CHF entre le 05.01.2026 et le 23.02.2026 effectués à Lausanne. Le 25.02.2026, une somme de 90'500 CHF a été crédité (sic) sur le compte de E.________ Sàrl provenant de Suède ». Cette annonce indiquait encore que l’analyse interne, depuis janvier 2026, avait révélé que la transaction suspecte semblait incohérente avec le profil attendu du titulaire du compte. Compte tenu de ces éléments, à savoir notamment les informations reçues et les transactions observées, on se trouvait en présence de soupçons fondés que des fonds d’origine criminelle pourraient se trouver et/ou pourraient avoir transité sur la relation bancaire susmentionnée.
c) Le 2 mars 2026, le Ministère public a ouvert une enquête pénale contre A.________ pour tentative de blanchiment d’argent (art. 22 ad. art. 305bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Il lui est reproché d’avoir, à Epalinges, R*** 9, le 25 février 2026, mis le compte bancaire de son entreprise E.________ Sàrl ouvert auprès de l'UBS (IBAN n° aaa), à disposition pour y recevoir à tout le moins la somme de 90'500 fr. de la part de I.________, provenant d'une possible escroquerie. B. Par ordonnance du 2 mars 2026, le Ministère public a ordonné à UBS Switzerland AG la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur le compte UBS Switzerland AG, aaa, ouvert au nom de la société E.________ Sàrl, dont A.________ s’avère être l’associé 12J010
- 3 - gérant, avec signature individuelle, à concurrence de 90'500 fr. (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que le dossier faisait apparaître des indices d’infractions contre le patrimoine ainsi que de blanchiment d’argent. Le 25 février 2026, un montant de 90'500 fr., d’origine suspecte, avait été versé depuis un compte détenu par I.________, domiciliée en Suède, sur le compte UBS Switzerland AG, aaa, ouvert au nom de la société E.________ Sàrl, dont A.________ s’avérait être l’associé gérant, avec signature individuelle. Cette transaction apparaissait incohérente au regard de l’activité de la société, active dans le domaine du bâtiment, et provenait d’un pays non-limitrophe. Le procureur a indiqué que des vérifications rapides s’imposaient et que, dans l’intervalle, il convenait de séquestrer le compte à hauteur de 90'500 francs. Il a rappelé que selon une communication du 27 février 2026, le compte présentait un solde de 53'563 fr. 38 à cette date et qu’afin d’éviter tout transfert ou retrait et d’empêcher un enrichissement illégitime, il se justifiait de séquestrer l’intégralité des avoirs présents sur ce compte, à concurrence de 90'500 francs. Enfin, ce séquestre était fondé dès lors que les valeurs patrimoniales concernées pouvaient servir de moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), être restituées au lésé (let. c) ou faire l’objet d’une confiscation (let. d). C. Par acte daté du 12 mars 2026, posté le lendemain, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à la levée immédiate et complète du séquestre sur le compte bancaire IBAN aaa, ouvert auprès d’UBS Switzerland AG au nom de la société E.________ Sàrl ; subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que le séquestre est strictement et concrètement limité au montant de 90'500 fr., le solde du compte étant immédiatement libéré ; plus subsidiairement, il a conclu à ce que le séquestre sur le compte bancaire IBAN aaa soit levé, moyennant la consignation d’un montant de 90'500 fr. sur un compte de consignation de l’Etat de Vaud, dans un délai de 10 jours dès la notification de l’arrêt à intervenir. 12J010
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites. On peut toutefois se demander si A.________ possède la qualité pour recourir au nom de la société E.________ Sàrl, dès lors que celle-ci dispose de la personnalité morale (cf. art. 779 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et que le recourant n’en est que le détenteur économique des biens. La question de la recevabilité peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour d’autres motifs. 2. 12J010
- 5 - 2.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP. Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, op. cit., n. 4 n. 5 ad art. 263 CPP). Un séquestre conservatoire est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), portant sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024, consid. 4.3.1 ; TF 7B_200/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.3). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles 12J010
- 6 - d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; TF 7B_622/2024 précité ; TF 7B_191/2023 précité). 2.3 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2). 2.4 En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. A teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de 12J010
- 7 - manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.3 et les références citées). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité au sens de l’art. 197 CP. Il considère d’abord qu’en ordonnant le séquestre « à concurrence de CHF 90'500.- », le procureur avait sollicité une mesure excessive dans son étendue. En effet, en ordonnant le séquestre d’un tel montant, il ne pouvait ignorer qu’une telle formulation à un établissement bancaire entraînerait, dans la pratique, un blocage total du compte puisque le solde du compte au 27 février 2026 n’était que de 53'563 fr. 38, soit un montant inférieur au séquestre ordonné de 90'500 francs. Selon lui, le blocage de la totalité des avoirs du compte, y compris des fonds propres de l’entreprise qui n’ont aucun lien avec l’infraction reprochée, serait disproportionné. Dans le même moyen, il reproche au procureur de ne pas avoir pris en considération le fait que le 12J010
- 8 - compte séquestré était le compte d’exploitation d’une entreprise en activité et qu’un blocage total avait des conséquences bien plus graves que le blocage d’un compte épargne personnel puisqu’il paralysait non seulement lui-même, mais également ses employés, ses fournisseurs et ses clients. Selon lui, le procureur avait l’obligation de limiter les effets de sa mesure au strict nécessaire. Le recourant fait également valoir le principe de subsidiarité (art. 197 al. 1 let. c CPP) et fait grief au procureur de ne pas avoir choisi une alternative moins dommageable, soit par exemple d’ordonner le transfert du montant de 90'500 fr. sur un compte de consignation, laissant le solde à la disposition de la société pour ses opérations courantes, ou d’ordonner un séquestre partiel ne portant que sur les fonds dont l’origine est contestée, tout en autorisant les opérations courantes de l’entreprise. Il rappelle encore qu’il a proposé, de manière proactive, dès le 5 mars 2026, la consignation du montant litigieux sur un compte de l’Etat de Vaud, précisant que cette offre constituait une garantie équivalente tout en permettant la libération du compte et la poursuite de l’activité économique, proposition à laquelle le procureur n’avait pas répondu. Il indique encore que la mesure prise par le Ministère public met en péril la survie de son entreprise et des emplois qui en dépendent, de sorte que la gravité de l’atteinte est sans commune mesure avec l’intérêt public à la conservation provisoire des fonds. Enfin, il propose à la Chambre de céans d’ordonner la consignation d’un montant équivalent sur un compte consigné auprès de l’Etat de Vaud. 3.2 En l’occurrence, le recourant n’explique pas comment ni pourquoi une personne domiciliée en Suède en est arrivée à verser un montant de 90'500 fr. sur le compte d’une société à responsabilité limitée de construction en Suisse. Quoi qu’il en soit, il apparaît que c’est bien cette somme qui a été versée sur le compte de l’entreprise E.________ Sàrl ouvert auprès de l’UBS, le MROS ayant au surplus relevé que cette transaction suspecte semblait incohérente avec le profil attendu du titulaire du compte. Le procureur a donc agi correctement en séquestrant l’équivalent du montant de la transaction litigieuse sur le compte UBS Switzerland AG IBAN aaa, faute pour les autorités de comprendre les raisons de ce versement. Le recourant ne nie pas le versement de ce montant sur le compte précité, 12J010
- 9 - mais explique que les mouvements (paiement des salaires etc.) avaient eu pour conséquence qu’il n’y avait actuellement plus que 53'536 fr. sans autre explication. Quoi qu’il en soit, le fait que ce séquestre mette en péril l’existence de la société est une conséquence de ce qui pourrait être une activité pénalement répréhensible, de sorte que l’on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité. S’agissant de l’alternative proposée par le recourant, à savoir de remplacer le séquestre du compte par un montant consigné, elle relève de l’appréciation du procureur, la Chambre de céans n’ayant pas à statuer sur ce point à ce stade de la procédure, ne serait-ce que pour permettre le respect de la double instance. 4. 4.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de blanchiment d’argent (art. 197 al. 1 let. b CPP ; art. 305bis CP). Il rappelle que l’infraction de blanchiment d’argent suppose la réalisation cumulative de trois conditions, un acte d’entrave, des valeurs patrimoniales provenant d’un crime et une intention dolosive. Il rappelle d’abord que l’opération a été réalisée de manière parfaitement transparente, de banque à banque, sans aucune manœuvre de dissimulation ; il fait ensuite grief au procureur de se contenter d’évoquer une « possible escroquerie » à l’origine des fonds sans apporter d’éléments concrets, et souligne enfin que rien dans le dossier ne permettrait d’affirmer qu’il savait ou devait présumer que les fonds proviendraient d’un crime. Il rappelle qu’une société active dans le bâtiment peut tout à fait recevoir des paiements de clients étrangers, notamment dans le cadre de projets de rénovation, par des propriétaires résidant à l’étranger, le marché de l’immobilier suisse attirant de nombreux investisseurs et propriétaires internationaux. Partant, un paiement provenant de Suède n’aurait rien de suspect. En l’absence de soupçons suffisants portant sur les trois éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent, le séquestre n’aurait jamais dû être ordonné. 12J010
- 10 - 4.2 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3 En l’occurrence, comme déjà exposé, le recourant ne fournit aucune explication quant aux motifs pour lesquels une personne suédoise aurait versé la somme de 90'500 fr. sur le compte bancaire de E.________ Sàrl. Il ne produit à cet égard aucun élément de nature à étayer l’existence d’une relation commerciale, tel qu’un contrat, un projet, des échanges de messages, une correspondance ou toute autre pièce justificative. Il n’apporte en outre aucune précision quant à la nature des liens entre cette personne, nommée I.________, et E.________ Sàrl, alors même qu’il s’agirait du moyen le plus évident et le plus accessible pour démontrer que ce versement ne constitue pas le produit d’une infraction. De même, A.________ ne fournit aucune explication quant aux prélèvements en espèces, d’un montant total supérieur à 93'000 francs, opérés sur le compte de E.________ Sàrl entre le 5 janvier 2026 et le 23 février 2026, laissant ainsi sans réponse des éléments pourtant déterminants. Une fois encore, il eût été aisé pour le recourant de produire toute documentation utile afin de justifier tant la provenance que la finalité du versement, ainsi que les motifs des retraits opérés, ce qu’il s’est abstenu de faire sans fournir la moindre explication. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que, afin d’assurer la préservation des fonds – étant rappelé qu’une partie de ceux-ci a déjà été prélevée sans que leur utilisation n’ait été clarifiée –, le prononcé d’un séquestre conservatoire s’impose à ce stade de l’enquête. À cet égard, il suffit que les faits soient rendus vraisemblables, condition qui est en l’espèce réalisée. 12J010
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5. Par souci d’exhaustivité, la Chambre de céans relève encore que les nombreux extraits de jurisprudence invoqués par le recourant – relatifs notamment au séquestre, au blanchiment d’argent, à la liberté économique, ainsi qu’aux standards internationaux du B.________ et aux directives européennes – ne s’avèrent pas déterminants en l’espèce. En effet, au regard des conditions applicables telles qu’elles résultent du Code de procédure pénale et de la jurisprudence pertinente rappelée ci-dessus (cf. consid. 2 supra), ces développements apparaissent sans incidence sur l’issue du litige et ne justifient pas un examen plus approfondi.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 mars 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010