Sachverhalt
sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le prévenu, les soupçons de culpabilité pesant sur lui se sont renforcés depuis le début de l’enquête. En effet, depuis les déclarations qu’il a tenues auprès de C.________ (PV aud. 1), l’extraction de ses données informatiques a notamment permis de mettre en évidence qu’il a également conversé de manière similaire – mais de manière plus détaillée – avec de nombreux autres interlocuteurs sur les applications L.________ et WhatsApp. Ainsi, notamment, l’intéressé a indiqué à un certain J.________ sur l'application WhatsApp qu’il avait pu « tester » la zoophilie et l’inceste (L. 2747), qu’une année, alors qu’il avait 20 ans et faisait du théâtre, il avait entretenu des relations sexuelles avec des mineurs âgés de 16 et 14 ans (L. 2834), ou encore qu’il avait commis des actes d’ordre sexuel sur un enfant âgé de trois ans lors d’un babysitting (L. 2948). L’instruction a d’ailleurs été étendue dans l’intervalle. Or, à ce stade de l’enquête, le fait que le prévenu se mette lui-même en cause pour des actes extrêmement graves passés, qu’il parvient à décrire avec précision, permet de fonder des soupçons suffisants à son endroit. Quand bien même seule une partie de ces récits se serait effectivement passée et que d’autres sont du registre du fantasme et de scénarii, la gravité de ces écrits est telle qu’elle laisse peser sur le recourant des soupçons suffisamment sérieux de commission d’infractions. 12J010
- 9 - En effet, le prévenu a reconnu qu’il faisait partie d’une troupe de théâtre depuis 2009 (PV aud. 3, R. 9) et de très nombreux fichiers à caractère zoophile – 42 fichiers – ont été retrouvés sur son téléphone portable, bien qu’il nie toute attirance envers les animaux (PV aud. 3, R. 7). Ainsi, à ce stade de l’enquête, la nature et l’ampleur des propos tenus par le prévenu, ainsi que le contenu zoophile téléchargé, sont des éléments très concrets à charge de B.________, qui permettent de douter de ses propos tendant à dire qu’il s’agissait uniquement de scénarii fictifs destinés à tester les limites et à provoquer de l’excitation. Enfin, le fait qu’aucune victime n’ait été identifiée à ce jour n’est pas pertinent, les mesures d’instruction à venir visant précisément à identifier des victimes potentielles, ce qui prend assurément un certain temps. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait croire le prévenu dans ses explications, celui-ci est néanmoins fortement soupçonné d’avoir commis un crime, dès lors qu’il a reconnu avoir mis à disposition des écrits mettant en scène des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs au sens de l’art. 197 al. 4, 2e phrase CP, ainsi qu’un délit dès lors qu’il a admis avoir consommé et possédé des vidéos à caractère zoophile au sens de l’art. 197 al. 5 CP. Ainsi, en cherchant à faire reconnaître qu’aucun soupçon sérieux ne repose sur lui, alors qu’il a admis certains faits, son grief est téméraire. Partant, le moyen doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient en substance qu’un tel risque serait abstrait, dans la mesure où aucun élément concret ne permettrait de confirmer qu’il aurait l’intention d’influencer les personnes avec qui il était en contact sur les réseaux. Il invoque également que son placement en détention serait tardif. 3.2 Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins 12J010
- 10 - ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a indiqué qu’il convenait d’identifier les enfants mentionnés par B.________ dans ses conversations. Dans ces circonstances, il y a lieu d’empêcher le prévenu, qui conteste avois mis en œuvre ses fantasmes et scénarii, ainsi que toute attirance envers des enfants, d’interférer avec les investigations policières en prenant contact avec des victimes potentielles. Il est également à craindre que le 12J010
- 11 - prévenu – encore actif sur le réseau L.________ jusqu’au matin de son audition du 2 juillet 2026 (mention au procès-verbal des opérations du 2 juillet 2026) – ne cherche à entrer en contact avec ses interlocuteurs sur cette application, en vue d’influencer leurs déclarations. Il importe peu que le recourant ait d’ores et déjà pu prendre contact avec les personnes précitées, dans la mesure où, dorénavant, le prévenu, confronté à ses écrits, a connaissance des reproches précis qui pèsent sur lui. Ainsi, au vu des faits reprochés, il existe un risque concret que B.________ compromette la recherche de la vérité. Le moyen, doit par conséquent, être rejeté. 4. 4.1 Le recourant déplore une violation du principe de proportionnalité et requiert à titre subsidiaire que sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 1er août 2026, faisant valoir que les auditions dont se prévaut le Ministère public seraient parfaitement susceptibles d’être organisées dans un tel délai. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu, affirmant que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il a estimé qu’une durée de deux mois était conforme au principe de proportionnalité. Enfin, il se plaint d’une violation du principe de célérité au motif que le Ministère public aurait pu procéder, avant sa mise en détention, aux mesures d’instruction dont il se prévaut. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de 12J010
- 12 - condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). 4.2.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 4.3 Tout d’abord, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation suffisante en indiquant qu’une détention provisoire pour une durée de deux mois était proportionnée aux mesures d’instruction en cours, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être 12J010
- 13 - prononcée en cas de condamnation. En effet, une telle motivation permet au recourant de comprendre pourquoi le premier juge a ordonné sa détention provisoire pour une telle durée et de l’attaquer en conséquence. La Chambre de céans ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu. Ensuite, il y a lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que la détention subie est amplement proportionnée à la peine concrètement prévisible, étant relevé que l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 2e phrase CP est passible, à elle seule, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ensuite, on soulignera que le juge de la détention – le Tribunal des mesures de contrainte, puis la Chambre de céans – n’a pas à se prononcer sur une éventuelle violation du principe de célérité, dès lors qu’un tel grief doit être soulevé de manière distincte et a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et qu’il ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 13 août 2024/575 consid. 2.3.3). Quoi qu’il en soit, le recourant ne met pas en évidence de carence choquante permettant de retenir une violation du principe de célérité. En effet, il se plaint que trois mois se sont écoulés sans mesure d’instruction depuis le mandat d’investigation policière complémentaire du 26 mars 2026 et son audition. Or, on ne discerne aucun manquement grave qui laisserait au surplus à penser que le Ministère public ne serait plus en mesure de conduire la procédure à terme dans un délai raisonnable. Du reste, le recourant ne se trouvait pas encore en détention provisoire.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 juillet 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire 12J010
- 14 - en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Christoph 12J010
- 15 - Loetscher, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christoph Loetscher, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (8 Absätze)
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient en substance qu’un tel risque serait abstrait, dans la mesure où aucun élément concret ne permettrait de confirmer qu’il aurait l’intention d’influencer les personnes avec qui il était en contact sur les réseaux. Il invoque également que son placement en détention serait tardif.
E. 3.2 Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins 12J010
- 10 - ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).
E. 3.3 En l’espèce, le Ministère public a indiqué qu’il convenait d’identifier les enfants mentionnés par B.________ dans ses conversations. Dans ces circonstances, il y a lieu d’empêcher le prévenu, qui conteste avois mis en œuvre ses fantasmes et scénarii, ainsi que toute attirance envers des enfants, d’interférer avec les investigations policières en prenant contact avec des victimes potentielles. Il est également à craindre que le 12J010
- 11 - prévenu – encore actif sur le réseau L.________ jusqu’au matin de son audition du 2 juillet 2026 (mention au procès-verbal des opérations du 2 juillet 2026) – ne cherche à entrer en contact avec ses interlocuteurs sur cette application, en vue d’influencer leurs déclarations. Il importe peu que le recourant ait d’ores et déjà pu prendre contact avec les personnes précitées, dans la mesure où, dorénavant, le prévenu, confronté à ses écrits, a connaissance des reproches précis qui pèsent sur lui. Ainsi, au vu des faits reprochés, il existe un risque concret que B.________ compromette la recherche de la vérité. Le moyen, doit par conséquent, être rejeté.
E. 4.1 Le recourant déplore une violation du principe de proportionnalité et requiert à titre subsidiaire que sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 1er août 2026, faisant valoir que les auditions dont se prévaut le Ministère public seraient parfaitement susceptibles d’être organisées dans un tel délai. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu, affirmant que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il a estimé qu’une durée de deux mois était conforme au principe de proportionnalité. Enfin, il se plaint d’une violation du principe de célérité au motif que le Ministère public aurait pu procéder, avant sa mise en détention, aux mesures d’instruction dont il se prévaut.
E. 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de 12J010
- 12 - condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1).
E. 4.2.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
E. 4.3 Tout d’abord, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation suffisante en indiquant qu’une détention provisoire pour une durée de deux mois était proportionnée aux mesures d’instruction en cours, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être 12J010
- 13 - prononcée en cas de condamnation. En effet, une telle motivation permet au recourant de comprendre pourquoi le premier juge a ordonné sa détention provisoire pour une telle durée et de l’attaquer en conséquence. La Chambre de céans ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu. Ensuite, il y a lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que la détention subie est amplement proportionnée à la peine concrètement prévisible, étant relevé que l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 2e phrase CP est passible, à elle seule, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ensuite, on soulignera que le juge de la détention – le Tribunal des mesures de contrainte, puis la Chambre de céans – n’a pas à se prononcer sur une éventuelle violation du principe de célérité, dès lors qu’un tel grief doit être soulevé de manière distincte et a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et qu’il ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 13 août 2024/575 consid. 2.3.3). Quoi qu’il en soit, le recourant ne met pas en évidence de carence choquante permettant de retenir une violation du principe de célérité. En effet, il se plaint que trois mois se sont écoulés sans mesure d’instruction depuis le mandat d’investigation policière complémentaire du 26 mars 2026 et son audition. Or, on ne discerne aucun manquement grave qui laisserait au surplus à penser que le Ministère public ne serait plus en mesure de conduire la procédure à terme dans un délai raisonnable. Du reste, le recourant ne se trouvait pas encore en détention provisoire.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 juillet 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire 12J010
- 14 - en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Christoph 12J010
- 15 - Loetscher, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christoph Loetscher, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 598 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 26 février 2026, C.________ s’est présenté au poste de la police de Q*** afin d’y dénoncer un individu – plus tard identifié comme étant B.________, ressortissant suisse né le ***1998 – pour lui avoir déclaré 12J010
- 2 - lors d’une conversation WhatsApp qu’il avait eu un rapport sexuel avec un enfant de 11 ans.
b) Le casier judiciaire de B.________ est vierge de toute inscription.
c) Le 27 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ – qu’il a étendue les 2 mars et 2 juillet 2026 – pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et mauvais traitement infligés aux animaux au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Toujours le 27 février 2026, le domicile du prévenu a fait l’objet d’une perquisition. A cette occasion, deux téléphones et deux ordinateurs ont notamment été saisis. Le 28 février 2026, B.________ a été auditionné par la Police de sûreté. Le 2 juillet 2026, B.________ a été appréhendé par la police après avoir été entendu par celle-ci en particulier sur le résultat de l’extraction de ses données informatiques. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain.
d) Le 3 juillet 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence d’un risque de collusion. A ce stade, les faits reprochés à B.________, tels qu’ils sont décrits dans cette demande, sont les suivants : « 1. A R***, G***, le 25 février 2018, B.________ a conversé avec le dénommé F.________ sur l'application WhatsApp et lui a adressé les messages suivants : « Je veux dire, comment tu peux ne pas aimer faire taire un petit gosse 12J010
- 3 - qui crie trop en lui remplissant la bouche de ta bonne queue » et « C’est pourtant à cet âge qu’ils obéissent le mieux… et que leur jolie petite chatte est la plus serrée ?? ».
2. A R***, G***, les 27 et 28 décembre 2023, B.________ a conversé avec le dénommé F.________ sur l'application WhatsApp et lui a adressé les messages suivants : « ton frère qui t attache et te tient fort pour permettre à ton père de te violer ta chatte… », « Avec mon frangin à côté qui tend la langue aussi pour avoir la queue de papa », « Imagine tu te branles sur des photos de ton frangin, qui débarque te surprend et se venge de force sur ton cul Mais les cris attirent papa qui se demande ce que ses gamins font… et quand il arrive il voit son aîné en train de violer la chatte de son cadet à grands coups de grosse queue » et « A ce moment tu le vois lentement ouvrir sa ceinture et sortir sa grosse queue de père et commencer à se branler en matant ses fils baiser... ».
3. A R***, G***, en 2023, B.________ a conversé avec le dénommé J.________ sur l'application WhatsApp et lui a indiqué avoir entretenu, à plusieurs reprises, alors qu’il était âgé de 20 ans, une relation sexuelle avec des mineurs âgés de 14 et 16 ans, ainsi qu’avoir donné à boire son sperme à un petit de trois ans dans son sommeil et s’être branlé sur son corps.
4. A R***, G***, le 27 février 2024, B.________ a conversé avec le dénommé D.________ sur l'application WhatsApp et lui a adressé le message suivant : « Hmmm T’enfoncer dans mon cul pendant qu’un chien nous lèche nos corps ».
5. A R***, G***, entre 2024 et 2025, B.________ a visionné des vidéos à caractère zoophile.
6. A R***, G***, en 2025, B.________ a conversé avec le dénommé F.________ sur l'application WhatsApp et lui a adressé les messages suivants : « Moi j’ai enculé un chien une fois… je me suis vide dedans », « J ai pris du lube, je m en suis foutu plein sur la queue et… posé sur son trou chaud. J’ai pas pu me retenir, je l ai enculé bien à fond », « Plusieurs fois », « Moi je le baise. Toi tu le pompes et tu l embrasses comme si c’était un humain », « A deux ? Une queue dans chaque trou ».
7. A R***, G***, le 23 août 2025, B.________ a conversé avec le dénommé F.________ sur l'application WhatsApp et lui a adressé les messages suivants : « Le pauvre petit, un garçon innocent… », « Son petit corps shooté entre nos mains affamées… », « Jeune au point que nos queues entreront à peine entre ses petites lèvres et dans ses petites fesses ? », « J’ai failli pouvoir m’amuser un peu avec un petit de 9 ans y a pas longtemps », « Je matais ses petites fesses dans son petit short… En me disant que peut être c était pas plus mal que j’aie pas pu mettre mes mains dessus… je l aurais tué je crois si j avais tenté de lui enfoncer toute ma queue dans son si petit corps. Elle serait ressortie par la bouche », « Il se serait vite évanoui de douleur je pense. Franchement ma queue aurait fait doubler de volume son petit cul », « Alors rien que mon gland aurait fait des ravages quoi », « Il peut pleurer ce qu’il veut, notre queue finira dans son corps », « Un des deux le tient bien à fond en l etranglant, pendant que le deuxième lui encule sa petite chatte de gamin bien hard », « il crie et hurle de douleur et de peur. Et on continue à se branler dans son corps », « Pendant que ma poutre lui tabasse son petit cul et lui déchire le bide. Je veux voir ma queue faire une bosse sous son nombril quand je le viole », « La pauvre petite lope qui hurle et se débat comme elle peut, sans réussir à me faire lâcher prise sur sa chatte en lambeaux », « En l enculant assez fort pour le paralyser des jambes et le faire s évanouir », « encore trop deg pour ce petit de 9 ans… », « Je crois pas que j aurais réussi à l enculer, son corps était 12J010
- 4 - juste trop petit, mais j aurais kiffe voir ses petites lèvres tenter de prendre mon gland…Sa petite langue lécher ma queue », « On le fera se foutre des plugs de plus en plus grands. Pour l’habituer et faire qu’on puisse lui planter nos queues », et « lui briser les organes internes ».
8. A R***, G***, le 26 février 2026, B.________ a conversé avec C.________ sur l'application L.________, puis via WhatsApp. Le prévenu lui a parlé d'une soirée sadomaso lors de laquelle il a eu un rapport sexuel avec un enfant de 11 ans. C.________ a stoppé la conversation et s'est rendu à la police de Q*** pour dénoncer les faits. »
e) Dans ses déterminations du 4 juillet 2026, B.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la cette demande et, subsidiairement à ce qu’une détention provisoire d’une durée inférieure aux trois mois requis soit ordonnée. B. Par ordonnance du 4 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er septembre 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a relevé qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre de B.________ en dépit de ses déclarations tendant à dire qu’il s’agissait uniquement de fantasmes et de discussions dans le cadre de perspective de rencontres lors desquelles ces scénarios seraient utilisés. Elle a exposé qu’il ressortait du dossier que le prévenu avait mis à disposition de plusieurs interlocuteurs sur les réseaux sociaux des écrits promouvant des abus sexuels commis sur des mineurs et des animaux, ainsi que du contenu incestueux. En outre, 42 fichiers à caractère zoophile avaient été retrouvés dans son téléphone portable. Enfin, les conversations découvertes dans le téléphone portable du prévenu laissaient à penser que celui-ci avait entretenu des relations sexuelles avec des enfants, ainsi qu’avec un chien. Le premier juge a ensuite estimé que le risque de collusion était hautement concret. Il a relevé que plusieurs mesures d’instruction étaient en cours afin d’établir l’entier de l’activité délictueuse du prévenu. Ainsi, ses interlocuteurs avaient été identifiés et devaient désormais être entendus. Il convenait également d’identifier les enfants dont faisait mention B.________ 12J010
- 5 - dans ses conversations. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore précisé que ce n’était pas parce que le contenu d’un téléphone avait été saisi que le risque de collusion avait ipso facto disparu et qu’il importait que le prévenu soit confronté aux résultats des mesures d’instruction sans interférence. Enfin, il a relevé que l’intéressé avait appris, le 2 juillet 2026, l’identification de ses interlocuteurs et leur audition future et qu’il avait deux neveux âgés de trois ans et d’un an. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier le risque retenu compte tenu de son intensité, pas même celles proposées par B.________, à savoir son engagement à débuter sans tarder un suivi psychothérapeutique, ainsi que sa volonté de se soumettre à une interdiction de prise de contact avec les interlocuteurs des messages, éventuellement assortie de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la durée de la détention provisoire, fixée à deux mois, était proportionnée aux mesures d’instruction en cours, aux charges pesant sur le prévenu, et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 15 juillet 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement en sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 1er août 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010
- 6 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste tout d’abord l’existence de forts soupçons à son encontre. S’il ne conteste pas avoir visionné des vidéos à caractère zoophile, il fait valoir que la gravité des faits ne justifie pas une mise en détention. Quant aux reproches d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et un chien, le prévenu soutient que ces échanges étaient la retranscription de fantasmes, des scénarii, destinés à provoquer de l’excitation et à chercher les limites chez son interlocuteur, précisant que l’excitation ne provenait pas de l’enfant ou de l’animal, mais du caractère de soumission que ces scénarii engendraient. Il affirme qu’aucun élément au dossier ne corroborerait qu’il soit effectivement passé à l’acte, en dépit des quatre mois écoulés depuis sa première audition et l’extraction de ses données au mois de mars 2026. Enfin, s’il admet que des nouveaux messages ont été découverts, leur nature serait identique aux précédents messages, de sorte que les soupçons ne se seraient pas renforcés depuis le début de la 12J010
- 7 - procédure, moment auquel il n’avait pas été mis en détention. Selon lui, s’il avait réellement commis des actes d’ordre sexuel, vu le nombre de scénarii, il ne serait pas vraisemblable qu’aucune victime n’ait pu être identifiée. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023
p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 p. 6351]). Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la 12J010
- 8 - vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le prévenu, les soupçons de culpabilité pesant sur lui se sont renforcés depuis le début de l’enquête. En effet, depuis les déclarations qu’il a tenues auprès de C.________ (PV aud. 1), l’extraction de ses données informatiques a notamment permis de mettre en évidence qu’il a également conversé de manière similaire – mais de manière plus détaillée – avec de nombreux autres interlocuteurs sur les applications L.________ et WhatsApp. Ainsi, notamment, l’intéressé a indiqué à un certain J.________ sur l'application WhatsApp qu’il avait pu « tester » la zoophilie et l’inceste (L. 2747), qu’une année, alors qu’il avait 20 ans et faisait du théâtre, il avait entretenu des relations sexuelles avec des mineurs âgés de 16 et 14 ans (L. 2834), ou encore qu’il avait commis des actes d’ordre sexuel sur un enfant âgé de trois ans lors d’un babysitting (L. 2948). L’instruction a d’ailleurs été étendue dans l’intervalle. Or, à ce stade de l’enquête, le fait que le prévenu se mette lui-même en cause pour des actes extrêmement graves passés, qu’il parvient à décrire avec précision, permet de fonder des soupçons suffisants à son endroit. Quand bien même seule une partie de ces récits se serait effectivement passée et que d’autres sont du registre du fantasme et de scénarii, la gravité de ces écrits est telle qu’elle laisse peser sur le recourant des soupçons suffisamment sérieux de commission d’infractions. 12J010
- 9 - En effet, le prévenu a reconnu qu’il faisait partie d’une troupe de théâtre depuis 2009 (PV aud. 3, R. 9) et de très nombreux fichiers à caractère zoophile – 42 fichiers – ont été retrouvés sur son téléphone portable, bien qu’il nie toute attirance envers les animaux (PV aud. 3, R. 7). Ainsi, à ce stade de l’enquête, la nature et l’ampleur des propos tenus par le prévenu, ainsi que le contenu zoophile téléchargé, sont des éléments très concrets à charge de B.________, qui permettent de douter de ses propos tendant à dire qu’il s’agissait uniquement de scénarii fictifs destinés à tester les limites et à provoquer de l’excitation. Enfin, le fait qu’aucune victime n’ait été identifiée à ce jour n’est pas pertinent, les mesures d’instruction à venir visant précisément à identifier des victimes potentielles, ce qui prend assurément un certain temps. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait croire le prévenu dans ses explications, celui-ci est néanmoins fortement soupçonné d’avoir commis un crime, dès lors qu’il a reconnu avoir mis à disposition des écrits mettant en scène des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs au sens de l’art. 197 al. 4, 2e phrase CP, ainsi qu’un délit dès lors qu’il a admis avoir consommé et possédé des vidéos à caractère zoophile au sens de l’art. 197 al. 5 CP. Ainsi, en cherchant à faire reconnaître qu’aucun soupçon sérieux ne repose sur lui, alors qu’il a admis certains faits, son grief est téméraire. Partant, le moyen doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient en substance qu’un tel risque serait abstrait, dans la mesure où aucun élément concret ne permettrait de confirmer qu’il aurait l’intention d’influencer les personnes avec qui il était en contact sur les réseaux. Il invoque également que son placement en détention serait tardif. 3.2 Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins 12J010
- 10 - ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a indiqué qu’il convenait d’identifier les enfants mentionnés par B.________ dans ses conversations. Dans ces circonstances, il y a lieu d’empêcher le prévenu, qui conteste avois mis en œuvre ses fantasmes et scénarii, ainsi que toute attirance envers des enfants, d’interférer avec les investigations policières en prenant contact avec des victimes potentielles. Il est également à craindre que le 12J010
- 11 - prévenu – encore actif sur le réseau L.________ jusqu’au matin de son audition du 2 juillet 2026 (mention au procès-verbal des opérations du 2 juillet 2026) – ne cherche à entrer en contact avec ses interlocuteurs sur cette application, en vue d’influencer leurs déclarations. Il importe peu que le recourant ait d’ores et déjà pu prendre contact avec les personnes précitées, dans la mesure où, dorénavant, le prévenu, confronté à ses écrits, a connaissance des reproches précis qui pèsent sur lui. Ainsi, au vu des faits reprochés, il existe un risque concret que B.________ compromette la recherche de la vérité. Le moyen, doit par conséquent, être rejeté. 4. 4.1 Le recourant déplore une violation du principe de proportionnalité et requiert à titre subsidiaire que sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 1er août 2026, faisant valoir que les auditions dont se prévaut le Ministère public seraient parfaitement susceptibles d’être organisées dans un tel délai. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu, affirmant que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il a estimé qu’une durée de deux mois était conforme au principe de proportionnalité. Enfin, il se plaint d’une violation du principe de célérité au motif que le Ministère public aurait pu procéder, avant sa mise en détention, aux mesures d’instruction dont il se prévaut. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de 12J010
- 12 - condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). 4.2.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 4.3 Tout d’abord, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation suffisante en indiquant qu’une détention provisoire pour une durée de deux mois était proportionnée aux mesures d’instruction en cours, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être 12J010
- 13 - prononcée en cas de condamnation. En effet, une telle motivation permet au recourant de comprendre pourquoi le premier juge a ordonné sa détention provisoire pour une telle durée et de l’attaquer en conséquence. La Chambre de céans ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu. Ensuite, il y a lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que la détention subie est amplement proportionnée à la peine concrètement prévisible, étant relevé que l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 2e phrase CP est passible, à elle seule, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ensuite, on soulignera que le juge de la détention – le Tribunal des mesures de contrainte, puis la Chambre de céans – n’a pas à se prononcer sur une éventuelle violation du principe de célérité, dès lors qu’un tel grief doit être soulevé de manière distincte et a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et qu’il ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 13 août 2024/575 consid. 2.3.3). Quoi qu’il en soit, le recourant ne met pas en évidence de carence choquante permettant de retenir une violation du principe de célérité. En effet, il se plaint que trois mois se sont écoulés sans mesure d’instruction depuis le mandat d’investigation policière complémentaire du 26 mars 2026 et son audition. Or, on ne discerne aucun manquement grave qui laisserait au surplus à penser que le Ministère public ne serait plus en mesure de conduire la procédure à terme dans un délai raisonnable. Du reste, le recourant ne se trouvait pas encore en détention provisoire.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 juillet 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire 12J010
- 14 - en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Christoph 12J010
- 15 - Loetscher, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christoph Loetscher, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010