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PE26.003469

Waadt · 2026-06-29 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 525 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 227, 237 al. 1 et 2 let. a et 238 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Depuis le 13 février 2026, C.________, ressortissante espagnole née le ***2005, fait l’objet d’une instruction pénale pour brigandage (art. 140 ch. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; 12J010

- 2 - RS 311.0], subsidiairement art. 140 ch. 1 CP). Les faits suivants lui sont reprochés : « Le 8 février 2026, C.________, son compagnon A.________, ainsi que D.________ et F.________, se sont rendus en Suisse depuis l’Espagne dans le but de commettre une infraction contre le patrimoine. F.________ a loué un logement par l’intermédiaire de la plateforme E.________ à UU***/France, près de S***, appartement qui a été payé par C.________. En préparation du brigandage, C.________ et F.________ se sont rendues dans le magasin G.________ à Neuchâtel, le 10 février 2026, où elles ont notamment acheté du ruban adhésif, tandis qu’A.________ et D.________ les attendaient à l’extérieur. Dans le même but, C.________ et F.________ se sont rendues, le 12 février 2026, au J.________, sous prétexte d’y boire un café, mais en réalité afin de procéder à des repérages et de pouvoir décrire les lieux à leurs deux comparses, A.________ et D.________, qui étaient restés dans leur véhicule stationné à proximité. Les deux femmes communiquaient les informations à leurs comparses par messages et appels WhatsApp en utilisant le téléphone de C.________ et en envoyant ainsi les renseignements sur le téléphone portable d’A.________. Au terme des repérages, les quatre prévenus ont rejoint leur appartement à UU***. Le 13 février 2026 au matin, ces derniers sont revenus en Suisse, à bord du véhicule [...] appartenant à C.________ et conduit par cette dernière, et se sont rendus aux abords du J.________, dans l’intention de mettre leur plan à exécution. 12J010

- 3 - A V***, J.________, le 13 février 2026 vers 7h30, alors que C.________ attendait au volant de son véhicule stationné à proximité de l’établissement, en compagnie de F.________, en ayant laissé le moteur tourner pour être prête à partir rapidement, A.________ et D.________ sont entrés dans l’hôtel où se trouvait H.________, réceptionniste, qui était seule à la réception, affairée à clôturer les comptes de la veille. D.________, muni d’une arme de poing, s’est directement rendu vers la réception, a déposé son arme sur le comptoir, canon dirigé en direction de H.________, et a ordonné à cette dernière de lui remettre l’argent de la caisse tout en lui présentant un sac. H.________, très apeurée, s’est exécutée et a placé les enveloppes et un monnayeur contenant une somme comprise entre 5'000 et 6'000 fr. sur le comptoir. Pendant ce temps, A.________ a passé la porte du local de la réception pour venir vers la réceptionniste. Il détenait un rouleau de scotch et a voulu saisir cette dernière par le bras, pour lui mettre la pression. H.________ a alors paniqué, ayant peur d’être attachée, et s'est mise à se débattre et à hurler. A.________ et D.________ se sont alors emparé de l'argent posé sur le comptoir et ont pris la fuite en quittant l'hôtel, se débarrassant du pistolet sur le chemin. Ils ont rejoint leurs comparses dans le véhicule et ont demandé à C.________ de démarrer et de partir rapidement, ce qu’elle a fait. Un peu plus loin, cette dernière, qui roulait à une vitesse excessive au vu de la configuration des lieux et des conditions météorologiques, a alors perdu la maîtrise de son véhicule et est sortie de la route, sa voiture s’immobilisant au bord de la chaussée, accidentée. Durant ce trajet, A.________ et D.________ se sont débarrassés de certains de leurs vêtements qu’ils portaient lors du brigandage, notamment leurs tours de cou et un bonnet. Une fois la voiture immobilisée, D.________ et F.________ ont pris la fuite en courant en emportant une partie de l’argent dérobé, pendant qu’A.________ et C.________ sont restés sur place. A.________ s’est alors débarrassé du reste des biens dérobés et de la veste de son comparse en les jetant dans 12J010

- 4 - un container, tout en conservant l’argent volé, qu’il a dissimulé dans ses vêtements. Il a ensuite essayé de changer le pneu du véhicule, avant de faire appel à un dépanneur. Les deux prévenus se sont ensuite rendus dans le village où ils ont été interpellés par la police peu après. Lors de son interpellation, A.________ était ainsi en possession d'une importante somme d'argent provenant du brigandage. Le monnayeur, la bourse de sommelière et la fourre transparente contenant de l’argent dérobés à l’Hôtel, ainsi qu'une veste et des tours de cou appartenant à A.________ et à D.________ ont été retrouvés sur le chemin de fuite emprunté par la prévenue et ses comparses et dans le container. Une arme factice correspondant à celle utilisée pour le brigandage a en outre été retrouvée peu après en face du J.________. »

b) Le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de C.________ le 14 février 2026.

c) Par ordonnance du 16 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), retenant l’existence de soupçons suffisants et la réalisation des risques de fuite et de collusion, a ordonné sa détention provisoire pour une durée de deux mois. Par ordonnance du 9 avril 2026, le TMC a prolongé la détention provisoire pour une durée de deux mois, toujours pour le motif que la prévenue risquait de s’enfuir ou d’interférer dans l’enquête. B. Le 28 mai 2026, le Ministère public cantonal Strada a requis la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée 12J010

- 5 - supplémentaire de trois mois en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive. C.________, par sa défenseure d’office, s’est déterminé le 4 juin 2026, en concluant à sa mise en liberté, subsidiairement assortie de mesures de substitution. Par ordonnance du 10 juin 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre 2026 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a justifié la prolongation de la détention provisoire attaquée par l’existence de soupçons suffisants et la réalisation des risques de fuite et de collusion. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer concurremment et à satisfaction aux risques retenus, vu leur intensité. S’agissant plus particulièrement du dépôt de sûretés, le tribunal a pris acte que C.________ proposait le dépôt d’une somme de 6’000 fr., provenant des économies de son père, mais a considéré que si la somme n’était pas négligeable au regard des salaires moyens espagnols, la perspective de la perdre, mise en balance avec la peine conséquente à laquelle était exposée la prévenue au vu des lourdes charges qui pesaient contre elle, n’était pas propre à juguler toute velléité de l’intéressée de se soustraire aux autorités de poursuite pénale helvétiques, ni, a fortiori, à garantir son maintien à disposition du Ministère public pour le bon déroulement des dernières opérations qui restaient à effectuer. C. Par acte du 19 juin 2026, C.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant le versement de sûretés de 6'000 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010

- 6 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile (art. 91 al. 2 CPP) par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Ces conditions sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7 et les arrêts cités). 12J010

- 7 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante, à juste titre, ne remet pas en cause l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de discuter plus avant la réalisation de cette condition, que le tribunal a d’ailleurs admis de manière convaincante au vu des éléments du dossier. Elle conteste en revanche l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive, même si ce dernier risque n’a pas été retenu par le tribunal. 3. 3.1 Dans un premier moyen, la recourante conteste l’existence d’un risque de fuite. Elle fait valoir qu’elle dispose d’un ancrage familial, social et économique solide en Espagne, pays dans lequel elle entend retourner dès sa libération. Elle plaide que l’argumentation du Ministère public consistant à déduire un risque de fuite du seul fait qu’elle est de nationalité espagnole perd toute consistance face aux réalités contemporaines de la coopération policière et judiciaire européenne. 3.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait, puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui 12J010

- 8 - pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, c’est en vain que la recourante soutient que les instruments de coopération internationale en matière pénale permettraient de la contraindre à se présenter devant les autorités de poursuite pénale suisses, si tant est que cela soit le cas, ce qui paraît loin d’être acquis. Pour le reste, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il y avait fort à craindre que la recourante, qui n’a aucune attache en Suisse et qui ne fait pas mystère de son intention de rentrer en Espagne sitôt sa libération obtenue, soit tentée, quand même elle s’est engagée à collaborer, de se soustraire à la poursuite pénale engagée en Suisse et à la lourde peine à laquelle elle se sait exposée. Le grief de la recourante doit être rejeté, le risque de fuite étant manifeste dans le cas d’espèce. 3.3.2 Les motifs de la détention provisoire étant alternatifs, la Cour peut se dispenser d’examiner la réalisation du risque de collusion retenue par le tribunal. 12J010

- 9 - 4. 4.1 La recourante s’en prend ensuite à la proportionnalité de la mesure ordonnée, qu’elle conteste à différents points de vue. 4.2 4.2.1 La recourante invoque tout d’abord une violation de l’art. 212 al. 3 CPP, faisant valoir que la durée de la détention provisoire qu’elle va subir en raison de la prolongation contestée serait supérieure à la quotité de la peine prévisible. En outre, la durée de la prolongation ordonnée lui apparaît excessive au regard des derniers actes d’enquête à réaliser. 4.2.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle, à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s’approche de la peine à laquelle il faut s’attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce; dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n’est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). 12J010

- 10 - 4.2.3 En l’espèce, la recourante est fortement soupçonnée d’avoir participé à la préparation et à la réalisation d’un brigandage (art. 140 ch. 1 CP), sinon d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), crimes passibles d’une peine privative de liberté de six mois au moins dans le premier cas et d’un an au moins dans le second. Quoi qu’elle dise du caractère relativement secondaire du rôle qu’elle reconnaît avoir assumé au regard de celui tenu par D.________, il n’est pas, loin s’en faut, inconcevable qu’au vu de la gravité des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis et qu’on a rappelés plus haut, ainsi qu’au modus operandi, qui semble avoir impliqué une préparation minutieuse et réfléchie, une peine supérieure aux seuils prévus par la loi pour l’octroi du sursis complet et même partiel (art. 42 et 43 CP) soit prononcée, nonobstant son jeune âge et l’absence d’antécédents – la bonne collaboration dont elle se targue paraissant devoir être sérieusement relativisée. De ce point de vue, la décision attaquée respecte pleinement le principe de proportionnalité, la durée de la détention subie, même augmentée de la prolongation ordonnée, demeurant largement inférieure à la peine à laquelle la recourante s’expose en cas de condamnation. Par ailleurs et quoi qu’en dise la recourante, la Cour ne discerne pas non plus de violation du principe de proportionnalité dans la durée de la prolongation de la détention ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, trois mois apparaissant effectivement nécessaires au Ministère public pour lui permettre de recueillir le résultat des mesures d’instruction en cours d’exécution – analyse des volumineuses données contenues dans les téléphones portables de la prévenue et de ses comparses et mise en œuvre de la demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités françaises – et pour recevoir le rapport final de police, puis pour réentendre les prévenus en audition récapitulative et pour clôturer son enquête. Le grief n’est pas fondé. 4.3 4.3.1 La recourante fait enfin grief au premier juge d’avoir considéré que le versement d’une somme de 6’000 fr. à titre de sûretés ne constituait 12J010

- 11 - pas une mesure de substitution à la détention propre à parer au risque de fuite. 4.3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon la jurisprudence, la libération moyennant sûretés (art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP) implique un examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Il convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références citées). En l’absence de renseignements suffisants sur les personnes appelées à servir de caution et sur l’origine des fonds proposés, il n’est pas possible d’apprécier la garantie apportée (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). 4.3.3 La recourante affirme que la somme de 6’000 fr., que son père est disposé à verser pour obtenir la libération de sa fille, représente une 12J010

- 12 - part substantielle des économies familiales et constitue, pour une famille aux revenus modestes, une garantie financière et morale forte, de nature à assurer que la recourante se tiendra à disposition des autorités de poursuite pénale. Il reste qu’il s’agit là de simples allégations et qu’on ignore tout de la situation économique des parents de la recourante, la production d’un seul extrait d’une relation bancaire dont est titulaire le père de la recourante et qui était crédité de 11'797.11 euros ne permettant pas d’en rendre compte de manière suffisante, ce d’autant moins que l’intéressé indiquait, dans l’attestation que la recourante a produite, qu’il dispose « de fonds provenant de [s]es comptes en Espagne ». La Cour n’est donc pas en situation d’apprécier si la perte d’une somme de 6000 fr. représenterait, comme le plaide la recourante, « un réel sacrifice financier pour sa famille », propre à la dissuader de fuir. Quoi qu’il soit, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’indépendamment des ressources de la famille de la recourante, la perspective de perdre une telle somme, mise en balance avec la peine conséquente à laquelle la prévenue est exposée, ne permettrait pas de juguler toutes velléité de cette dernière de se soustraire aux fins de la procédure pénale dirigée contre elle. 4.4 Il s’ensuit que les différents griefs tirés d’une prétendue violation du principe de proportionnalité doivent être rejetés.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Dans sa liste des opérations, Me Priscille Ramoni, défenseure d'office de la recourante, a indiqué avoir consacré 6 heures et 30 minutes à la cause. Au vu de sa connaissance du dossier et des questions juridiques soulevées, ce temps apparaît toutefois excessif. Il sera ainsi retenu 3 heures et 15 minutes d'activité d’avocate nécessaire, soit 2h30 pour la rédaction du recours, 15 minutes de téléphone avec la cliente et 30 minutes d’opération pour la phase postérieure à l’arrêt. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b 12J010

- 13 - TFIP) cette indemnité s’élève ainsi à 585 fr., auxquels s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 11 fr. 70, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 48 fr. 35, soit à 646 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais judiciaires, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], et des frais imputables à la défense d’office, par 646 fr. seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité de sa défenseure d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Priscille Ramoni, défenseure d’office de C.________, est fixée à 646 fr. (six cent quarante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Priscille Ramoni, par 646 fr. (six cent quarante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. C.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Priscille Ramoni, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Ministère public cantonal Strada,

- Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010