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PE26.002931

Waadt · 2026-03-31 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 20 janvier 2026/48). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J010

- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. Il considère en outre que l’établissement d’un profil ADN serait une atteinte à ses droits personnels et à sa sphère privée, dénué de pertinence, et serait de surcroît, disproportionné.

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la 12J010

- 5 - motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_870/2023 du 28 octobre 2025 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2.). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées ; CREP 2 mars 2026/150 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_128/2025 précité).

E. 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; TF 7B_359/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_359/2025 précité). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 12J010

- 6 - Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).

E. 2.2.3 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_359/2025 précité consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne 12J010

- 7 - condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; cf. notamment CREP 2 mars 2026/150 précité consid. 3.1.2).

E. 2.3 En l’espèce, la décision entreprise, qui mentionne l’art. 7 de la loi sur les profils d’ADN, pourtant abrogé depuis le 1er août 2023 (RO 2023

p. 309), retient de manière totalement abstraite que l’établissement d’un profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que cette mesure serait proportionnée. Or, cette motivation très générale ne permet pas de déterminer en quoi le profil ADN du recourant serait nécessaire pour élucider des infractions contre le patrimoine auxquelles celui-ci pourrait être mêlé. Elle ne dit pas non plus quel type d’autre infraction le recourant pourrait avoir commis qui nécessiterait de déterminer son ADN. En particulier, dans le cas présent, la partie plaignante a remis l’argent à ce dernier et à son frère de manière volontaire, certes sous un prétexte a priori fallacieux mais sans usage de la force ou de la contrainte. Il s’agissait d’une 12J010

- 8 - escroquerie et d’un blanchiment d’agent, pas de vols par effraction, ni de brigandages. Faute de contact physique ou de violation de domicile pour se procurer de l’argent, la Chambre des recours pénale peine ainsi à discerner en quoi le profil ADN du recourant permettrait d’élucider d’autres crimes ou délits, ce d’autant que son casier judiciaire est vierge. Au vu de sa brièveté qui ne permet à l’évidence pas de comprendre les raisons de cet établissement du profil ADN, il faut admettre avec le recourant que la motivation de la décision est manifestement insuffisante. Le grief du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu doit ainsi être admis. Dès lors que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et que tant le recourant que la procureure ont pu se prononcer sur l’opportunité de la mesure, cette violation doit toutefois être considérée comme réparée et le recours peut être traité sur le fond. A cet égard, la légalité de l’établissement du profil ADN est exclue. Au vu des infractions envisagées, on peut d’emblée écarter la possibilité qu’une nouvelle infraction puisse être découverte par cette mesure. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant, lequel ne se justifiait pas.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, la décision du 12 février 2026 annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362787588 ordonnée. Le recourant a sollicité la désignation de Me Helen Safaï pour la procédure de recours. Dans la mesure où cette dernière a été désignée en qualité de défenseur d’office lors de l’audition de B.________ du 7 février 2026 (cf. PV aud. 3, l. 49 ss) et où le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, la conclusion du recourant tendant à être au mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours est superflue (cf. notamment CREP 16 mars 2026/129 consid. 3). 12J010

- 9 - Me Helen Safaï a produit une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis la vacation, laquelle n’était pas nécessaire dans le cadre de la présente procédure. C’est ainsi une indemnité de 778 fr. en chiffres arrondis, correspondant à trois heures et cinquante-cinq minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 705 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 10, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 58 fr. 24, qui sera allouée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office du recourant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 12 février 2026 est annulée. III. La destruction du prélèvement ADN n° 3362787588 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée à Me Helen Safaï, défenseur d’office de B.________, est fixée à 778 fr. (sept cent septante-huit francs). 12J010

- 10 - V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Helen Safaï, par 778 fr. (sept cent septante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Helen Safaï, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 257 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et al. 1bis, 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2026 par B.________ contre la décision du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 6 février 2026, C.________, né le ***1941, originaire de Q***, vigneron, a déposé plainte contre B.________, né le ***1994, ressortissant de Macédoine du Nord. 12J010

- 2 - Le casier judiciaire suisse de B.________ est vierge.

b) Le 7 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, prévenu d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) Il lui reprochait d’avoir, de concert avec son frère D.________, à tout le moins dès l’année 2016, mis en place un stratagème frauduleux visant à amener C.________ à leur verser d’importantes sommes d’argent, en espèces ou par virements bancaires, au prétexte fallacieux de leur permettre de suivre des études supérieures, les fonds étant en réalité employés à tout autre chose, causant ainsi au lésé un préjudice de plusieurs millions de francs, ainsi que d’avoir participé à la mise en place de procédés visant à entraver l’identification de l’origine délictueuse des fonds, leur découverte, respectivement leur confiscation.

c) Entendu en audition d’arrestation le 7 février 2026 par la procureure, B.________ a contesté les faits. Il a précisé qu’il avait des documents qui pouvaient démontrer ce qu’il devait à C.________ – maximum 200'000 fr. selon ses dires – et d’autres qui démontreraient que les sommes d’argent reçues de ce dernier étaient des cadeaux (cf. PV aud. 3, l. 72 ss).

d) Par ordonnance du 9 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ en raison de la réalisation des risques de fuite et de collusion qu’il présentait, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 mai 2026, et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause.

e) Dans son Rapport d’investigation du 10 février 2026, la Police de sûreté a préconisé au Ministère public de solliciter une demande d’entraide judiciaire avec la Macédoine du Nord (cf. P. 18). B. Par décision du 12 février 2026, le Ministère public, appliquant les articles 7 de la loi sur les profils d’ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de 12J010

- 3 - profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363) et 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362787588 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 18 février 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Helen Safaï, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. En outre, il a requis la désignation de son avocate en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Le 27 février 2026, le Ministère public a indiqué, dans le délai imparti par courrier du 26 février 2026, en application de l’art. 390 al. 2 CPP, qu’il n’entendait pas consulter le dossier ni déposer de déterminations. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 20 janvier 2026/48). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J010

- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. Il considère en outre que l’établissement d’un profil ADN serait une atteinte à ses droits personnels et à sa sphère privée, dénué de pertinence, et serait de surcroît, disproportionné. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la 12J010

- 5 - motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_870/2023 du 28 octobre 2025 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2.). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées ; CREP 2 mars 2026/150 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_128/2025 précité). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; TF 7B_359/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_359/2025 précité). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 12J010

- 6 - Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_359/2025 précité consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne 12J010

- 7 - condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; cf. notamment CREP 2 mars 2026/150 précité consid. 3.1.2). 2.3 En l’espèce, la décision entreprise, qui mentionne l’art. 7 de la loi sur les profils d’ADN, pourtant abrogé depuis le 1er août 2023 (RO 2023

p. 309), retient de manière totalement abstraite que l’établissement d’un profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que cette mesure serait proportionnée. Or, cette motivation très générale ne permet pas de déterminer en quoi le profil ADN du recourant serait nécessaire pour élucider des infractions contre le patrimoine auxquelles celui-ci pourrait être mêlé. Elle ne dit pas non plus quel type d’autre infraction le recourant pourrait avoir commis qui nécessiterait de déterminer son ADN. En particulier, dans le cas présent, la partie plaignante a remis l’argent à ce dernier et à son frère de manière volontaire, certes sous un prétexte a priori fallacieux mais sans usage de la force ou de la contrainte. Il s’agissait d’une 12J010

- 8 - escroquerie et d’un blanchiment d’agent, pas de vols par effraction, ni de brigandages. Faute de contact physique ou de violation de domicile pour se procurer de l’argent, la Chambre des recours pénale peine ainsi à discerner en quoi le profil ADN du recourant permettrait d’élucider d’autres crimes ou délits, ce d’autant que son casier judiciaire est vierge. Au vu de sa brièveté qui ne permet à l’évidence pas de comprendre les raisons de cet établissement du profil ADN, il faut admettre avec le recourant que la motivation de la décision est manifestement insuffisante. Le grief du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu doit ainsi être admis. Dès lors que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et que tant le recourant que la procureure ont pu se prononcer sur l’opportunité de la mesure, cette violation doit toutefois être considérée comme réparée et le recours peut être traité sur le fond. A cet égard, la légalité de l’établissement du profil ADN est exclue. Au vu des infractions envisagées, on peut d’emblée écarter la possibilité qu’une nouvelle infraction puisse être découverte par cette mesure. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant, lequel ne se justifiait pas.

3. En définitive, le recours doit être admis, la décision du 12 février 2026 annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362787588 ordonnée. Le recourant a sollicité la désignation de Me Helen Safaï pour la procédure de recours. Dans la mesure où cette dernière a été désignée en qualité de défenseur d’office lors de l’audition de B.________ du 7 février 2026 (cf. PV aud. 3, l. 49 ss) et où le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, la conclusion du recourant tendant à être au mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours est superflue (cf. notamment CREP 16 mars 2026/129 consid. 3). 12J010

- 9 - Me Helen Safaï a produit une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis la vacation, laquelle n’était pas nécessaire dans le cadre de la présente procédure. C’est ainsi une indemnité de 778 fr. en chiffres arrondis, correspondant à trois heures et cinquante-cinq minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 705 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 10, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 58 fr. 24, qui sera allouée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office du recourant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 12 février 2026 est annulée. III. La destruction du prélèvement ADN n° 3362787588 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée à Me Helen Safaï, défenseur d’office de B.________, est fixée à 778 fr. (sept cent septante-huit francs). 12J010

- 10 - V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Helen Safaï, par 778 fr. (sept cent septante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Helen Safaï, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010