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PE26.002718

Waadt · 2026-03-05 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

5 TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 167 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mars 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Bruno ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le Préfet du district de Q*** dans la cause n° PE26.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 15 novembre 2025, à 11h00, A.________ effectuait son dernier cours de moto-école et circulait au guidon du motocycle immatriculé VD- […] de la R*** en direction de S***. Alors qu’il se trouvait dans une courbe à gauche, il a perdu la maîtrise de son véhicule, laquelle serait due à une vitesse inadaptée et à son inexpérience. Il a chuté et a glissé sur la chaussée avant d’aller heurter la glissière de sécurité, sous laquelle il est passé, et de 12J001

- 2 - s’immobiliser dans un talus. Acheminé au CHUV, il a été diagnostiqué à A.________ quatre côtes cassées, un traumatisme crânien, une amnésie circonstancielle et divers hématomes sur l’ensemble du corps. Il a pu quitter l’hôpital le 20 novembre 2025 (cf. Rapport du 4 décembre 2025 de la Police de l’Est lausannois). B. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le Préfet du district de Q*** a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour violation des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Préfet a considéré qu’A.________ s’était rendu coupable de violation des articles 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) ainsi que de l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). Cela étant, au vu des circonstances et en application de l’art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), il a estimé que celui-ci avait été directement et suffisamment atteint par les conséquences de son acte, si bien qu’il convenait de renoncer à lui infliger une peine laquelle paraissait inappropriée. C. Par acte du 4 février 2026, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que l’accident du 15 novembre 2025 n’est pas consécutif à une perte de maîtrise due à une vitesse inadaptée et qu’il doit être acquitté de tout chef d’accusation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par une autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 12J001

- 3 - al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 S’agissant de la recevabilité du recours, il faut encore examiner si le recourant a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée. 1.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Kommentar StPO], nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : CR-CPP, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, 12J001

- 4 - in : Kommentar StPO, n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 7 novembre 2025/853). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (cf. CREP précité ; Calame, in : CR-CPP, n. 3 ad art. 382 CPP). 1.2.2 Le recourant soutient que l’accident ne serait pas dû à une vitesse inadaptée puisque le rapport préhospitalier du 15 novembre 2025, qu’il produit à l’appui de son recours, retient une vitesse maximale de 40 km/h. S’il y avait eu une perte de maîtrise ce n’était pas non plus en raison de ses conditions physiques et psychiques puisqu’il serait resté concentré tout au long du parcours, s’être entrainé la veille sans problème, s’être bien reposé, avoir déjeuné avant le début du cours et s’être hydraté à plusieurs reprises durant le cours. Le recourant aurait possiblement glissé sur une flaque d’huile invisible tombée d’un véhicule ou sur une feuille morte mouillée sur la route et conclut, partant, à son acquittement. Quand bien même ses arguments seraient fondés, il y a lieu de constater que le dispositif de l'ordonnance se limite à classer la procédure pénale ouverte contre lui et à laisser les frais à la charge de l'Etat. Dès lors, l’objet du recours ne pouvant être que le dispositif d’une décision, à l’exclusion de ses motifs, et celui-ci étant en l'occurrence entièrement en faveur du recourant, ce dernier n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance de classement. Le recours est donc irrecevable.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. 12J001

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de Q***, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001