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PE26.002705

Waadt · 2026-07-09 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est ouvert contre les 12J010

- 4 - décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5; ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3). En adoptant l’art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l’instruction parce que, d’une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. art. 5 al. 1 CPP) et que, d’autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l’absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), lequel s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). La jurisprudence a ainsi admis l’existence d’un tel préjudice lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l’audition d’un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d’une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu’ils visent 12J010

- 5 - des faits non encore élucidés (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; ATF 149 IV 205 consid. 3.3 à 3.5; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 3.2 et les références citées). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP; TF 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid.

E. 1.2 En l’espèce, la prévenue a interjeté recours par acte écrit et motivé, déposé par son conseil de choix, en temps utile auprès de l’autorité compétente (cf. art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), contestant l’ordonnance du Ministère public rejetant sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise en crédibilité de ses deux filles, qui, étant nées le ***2017, sont maintenant âgée de neuf ans, [...] mois et [...] jours. 12J010

- 6 - Conformément à l’art. 394 let. b CPP et à la jurisprudence précitée, il n’y a pas de recours direct contre une décision rejetant une réquisition de preuve, sauf en cas de préjudice irréparable. Or, la recourante, qui est assistée d’un avocat, n’expose pas, au chapitre de la recevabilité de son mémoire de recours, quel serait le danger concret d’altération ou de disparition du moyen de preuve, notamment eu égard à l’âge des enfants et à la durée de la procédure. Ledit mémoire de recours ne mentionne, au chapitre de la recevabilité, que l’art. 393 al. 1 let. a CPP, ce qui démontre que la question du préjudice irréparable n’a pas été identifiée ni, par conséquent, traitée par la recourante. Au demeurant, les deux filles de la prévenue ne sont pas à placer dans la catégorie des enfants en bas âge, au sens mentionné par la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1), et la recourante ne fait pas valoir que leurs déclarations pourraient évoluer dans un proche avenir, étant rappelé qu’elle pourra renouveler sa requête devant le tribunal du fond et que si celle-ci était une nouvelle fois rejetée, elle pourra contester ce refus dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond. Dans ces conditions, faute d’allégation et, a fortiori, de démonstration de l’existence d’un risque de préjudice irréparable, force est de constater que le recours est irrecevable.

E. 2 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

E. 2.1.1 La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire en ce sens que Me Franck-Olivier Karlen soit désigné en qualité de « conseil d’office » pour la procédure de recours.

E. 2.1.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). 12J010

- 7 -

E. 2.1.3 La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP; CREP 28 avril 2026/341; CREP 26 janvier 2026/60; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Par décision du 15 avril 2026, le Ministère public a refusé de désigner Me Franck-Olivier Karlen en qualité de défenseur d’office d’A.________, au motif que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, la cause ne présentant aucune difficulté en fait ou en droit que la prévenue ne pouvait surmonter seule et les faits qui lui sont reprochés étant de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. A.________ n’a pas recouru contre cette décision. Compte tenu des moyens soulevés dans le cadre de la procédure de recours par le défenseur de la recourante, qui n’a pas développé de motivation en lien avec la recevabilité de son acte, il n’est pas possible d’envisager que les intérêts de la prévenue commandaient l’introduction d’un recours tel que celui qui a été déposé. Celle-ci ne fait au demeurant valoir aucun élément susceptible de justifier l’assistance d’un défenseur pour sauvegarder ses intérêts, se bornant à déclarer que les conditions de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP seraient réunies; elle ne produit par ailleurs aucune pièce relative à sa situation financière, ni ne soutient que la condition cumulative de l’indigence serait réalisée. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant manifestement pas réalisées.

E. 2.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP 12J010

- 8 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Feryel Kilani, avocate (pour C.________ et D.________),

- Me Arber Bllaca, avocat (pour F.________), 12J010

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 604 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 132 al. 1 let. b, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2026 par A.________ contre l’ordonnance de refus d’expertise en crédibilité rendue le 3 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Ensuite d’une dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) du 11 décembre 2025 et d’une plainte de la curatrice de représentation de C.________ et D.________, nées le ***2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert, le 12J010

- 2 - 2 juin 2026, une instruction pénale contre leurs parents, F.________ et A.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il est reproché aux parents des jumelles C.________ et D.________ d’avoir, probablement depuis le printemps 2024 et jusqu’au début du mois d’octobre 2025, porté atteinte à l’intégrité physique de leurs deux filles, en leur donnant principalement des coups de ceinture s’agissant du père, et en leur donnant des tapes à mains nues, ainsi qu’en leur tirant les cheveux et les oreilles s’agissant de la mère. Il leur est en outre fait grief d’avoir, par le climat de violence tant conjugal qu’interfamilial, mis leurs enfants en danger dans leur bon développement.

b) Par courrier du 13 mai 2026, A.________, par son conseil de choix Me Franck-Olivier Karlen, a sollicité la mise en œuvre d’une expertise en crédibilité de C.________ et D.________. B. Par ordonnance du 3 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise en crédibilité de C.________ et D.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que C.________ et D.________ avaient presque neuf ans lorsqu’elles avaient été entendues par les enquêteurs, qu’elles avaient toutes les deux fait état de violences physiques à cette occasion, et que préalablement, diverses mises en cause avaient été recueillies auprès de plusieurs intervenants distincts. Elle a ainsi considéré que les propos tenus étaient constants, compréhensibles et qu’ils n’étaient pas empreints de contradictions. Elle a en outre mentionné les deux constats médicaux, qui relevaient des lésions chez les deux fillettes avant leur transfert en foyer, a souligné le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants et l’anxiété manifestée quant aux conséquences de leurs déclarations, et a considéré que le trouble autistique dont souffrait C.________ ne pouvait à lui seul justifier les propos tenus par l’enfant, dès lors qu’il ressortait des rapports au dossier que son potentiel intellectuel 12J010

- 3 - était préservé et que D.________, qui n’était pas autiste, avait elle aussi mis en cause ses parents. Enfin, le Ministère public n’a pas mis en évidence de raison pour laquelle les deux filles auraient fait état d’actes inexistants et a écarté l’influence d’un éventuel tiers. La procureure a ainsi considéré que les éléments figurant au dossier ne dictaient aucunement qu’une expertise en crédibilité soit entreprise. C. a) Par acte du 15 juin 2026, A.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’expertise en crédibilité de C.________ et D.________ requise le 13 mai 2026 soit mise en œuvre et confiée au Centre d’expertises vaudois. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Franck-Olivier Karlen en qualité de « conseil d’office » pour la procédure de recours. Elle a en outre produit six pièces.

b) Par courrier daté par erreur du 15 juin 2026, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 6 juillet 2026, A.________ a produit la copie d’une lettre adressée le 3 juillet 2026 au Ministère public, accompagnée de ses annexes (P. 29). Le Ministère public a versé au dossier cette lettre et ses annexes (P. 30), ainsi qu’une lettre du 3 juillet 2026 de l’avocat de F.________ (P. 31). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est ouvert contre les 12J010

- 4 - décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5; ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3). En adoptant l’art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l’instruction parce que, d’une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. art. 5 al. 1 CPP) et que, d’autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l’absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), lequel s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). La jurisprudence a ainsi admis l’existence d’un tel préjudice lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l’audition d’un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d’une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu’ils visent 12J010

- 5 - des faits non encore élucidés (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; ATF 149 IV 205 consid. 3.3 à 3.5; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 3.2 et les références citées). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP; TF 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89; Keller in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd. 2020, n. 3 ad art. 394 CPP; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 394 CPP). S’agissant d’enfants en bas âge – de quatre à six ans –, le Tribunal fédéral a admis qu’il existait un danger d’altération de la mémoire et que, pour ce motif, il existait un risque de préjudice si la réquisition portant sur une seconde audition de ceux-ci ne pouvait être renouvelée que devant le tribunal de première instance, voire en appel (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2 et 2.3). Avant cette jurisprudence du Tribunal fédéral, la Chambre de céans a admis que le refus de mise en œuvre d’une expertise de crédibilité dont le sujet était un enfant de cinq ans et demi au moment des faits, qui allait évoluer rapidement, était de nature à causer un préjudice irréparable (CREP 27 octobre 2017/734 consid. 1.3). Il appartient à la personne qui recourt contre le refus d’ordonner une expertise de démontrer que le risque en cause pourrait se réaliser (ATF 149 IV 205 précité consid. 3.3 à 3.5, JdT 2024 IV 58 et RPS 143/2025 pp. 462 à 485, spéc. 477). 1.2 En l’espèce, la prévenue a interjeté recours par acte écrit et motivé, déposé par son conseil de choix, en temps utile auprès de l’autorité compétente (cf. art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), contestant l’ordonnance du Ministère public rejetant sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise en crédibilité de ses deux filles, qui, étant nées le ***2017, sont maintenant âgée de neuf ans, [...] mois et [...] jours. 12J010

- 6 - Conformément à l’art. 394 let. b CPP et à la jurisprudence précitée, il n’y a pas de recours direct contre une décision rejetant une réquisition de preuve, sauf en cas de préjudice irréparable. Or, la recourante, qui est assistée d’un avocat, n’expose pas, au chapitre de la recevabilité de son mémoire de recours, quel serait le danger concret d’altération ou de disparition du moyen de preuve, notamment eu égard à l’âge des enfants et à la durée de la procédure. Ledit mémoire de recours ne mentionne, au chapitre de la recevabilité, que l’art. 393 al. 1 let. a CPP, ce qui démontre que la question du préjudice irréparable n’a pas été identifiée ni, par conséquent, traitée par la recourante. Au demeurant, les deux filles de la prévenue ne sont pas à placer dans la catégorie des enfants en bas âge, au sens mentionné par la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1), et la recourante ne fait pas valoir que leurs déclarations pourraient évoluer dans un proche avenir, étant rappelé qu’elle pourra renouveler sa requête devant le tribunal du fond et que si celle-ci était une nouvelle fois rejetée, elle pourra contester ce refus dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond. Dans ces conditions, faute d’allégation et, a fortiori, de démonstration de l’existence d’un risque de préjudice irréparable, force est de constater que le recours est irrecevable.

2. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 2.1 2.1.1 La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire en ce sens que Me Franck-Olivier Karlen soit désigné en qualité de « conseil d’office » pour la procédure de recours. 2.1.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). 12J010

- 7 - 2.1.3 La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP; CREP 28 avril 2026/341; CREP 26 janvier 2026/60; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Par décision du 15 avril 2026, le Ministère public a refusé de désigner Me Franck-Olivier Karlen en qualité de défenseur d’office d’A.________, au motif que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, la cause ne présentant aucune difficulté en fait ou en droit que la prévenue ne pouvait surmonter seule et les faits qui lui sont reprochés étant de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. A.________ n’a pas recouru contre cette décision. Compte tenu des moyens soulevés dans le cadre de la procédure de recours par le défenseur de la recourante, qui n’a pas développé de motivation en lien avec la recevabilité de son acte, il n’est pas possible d’envisager que les intérêts de la prévenue commandaient l’introduction d’un recours tel que celui qui a été déposé. Celle-ci ne fait au demeurant valoir aucun élément susceptible de justifier l’assistance d’un défenseur pour sauvegarder ses intérêts, se bornant à déclarer que les conditions de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP seraient réunies; elle ne produit par ailleurs aucune pièce relative à sa situation financière, ni ne soutient que la condition cumulative de l’indigence serait réalisée. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant manifestement pas réalisées. 2.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP 12J010

- 8 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Feryel Kilani, avocate (pour C.________ et D.________),

- Me Arber Bllaca, avocat (pour F.________), 12J010

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010