Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 24 mars 2026/223). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010
- 5 -
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RO 2004 p. 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1).
E. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de n’avoir motivé son ordonnance que de manière abstraite. En particulier, il fait valoir que la décision n’expose pas en quoi l’établissement d’un profil ADN serait utile pour élucider les faits, dès lors qu’il a admis sa présence sur les lieux et reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il relève que la décision mentionne certes « des traces prélevées sur les lieux » et des « objets retrouvés », mais sans préciser de quelles traces ou de quels objets il s’agirait. De même, la décision ne ferait pas davantage état de l’existence de preuves matérielles exploitables. En outre, elle ne contiendrait pas d’indication quant aux éléments qui permettraient de le soupçonner d’être impliqué dans d’autres infractions, en particulier des vols ou des brigandages. Enfin, le recourant fait valoir que l'ordonnance est dépourvue d'analyse concrète du principe de proportionnalité. Il invoque en second lieu une violation de l’art. 197 CPP et du principe de proportionnalité. Il considère que la mesure en cause n’apparaît pas propre à élucider l’infraction faisant l’objet de la procédure, dès lors qu'il ne conteste ni sa présence sur les lieux, ni son implication dans la tentative de brigandage; que les vêtements permettant de l’identifier ont été trouvés à son domicile lors de la perquisition; qu'il a confirmé qu’il s’agissait bien de ceux qu’il portait le jour des événements; que lors de son audition, il a accepté que les données contenues dans son téléphone portable soient perquisitionnées, ce qui permettra, le cas échéant, de déterminer les circonstances ayant précédé la commission des faits; et que l’objet ayant servi à menacer la victime, soit un brise-vitre, n’a pas été retrouvé, de sorte qu’une comparaison apparait purement hypothétique. Le recourant en déduit que le Ministère public dispose déjà de tous les 12J010
- 6 - éléments nécessaires à l’établissement des faits, de sorte que la mesure n'est ni pertinente, ni nécessaire à cet égard. Il ajoute qu'il n'existe par ailleurs aucun élément concret suggérant qu’il aurait commis d’autres vols ou des brigandages, et le Ministère public n’évoque aucun élément factuel à l’appui de cette supposition, de sorte que la mesure s’apparente à du « fishing expedition ».
E. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). 12J010
- 9 -
E. 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 12J010
- 7 - 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité).
E. 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
E. 2.2.3 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 12J010
- 8 -
E. 2.2.4 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid.
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public s’est borné à indiquer de manière abstraite que l’établissement d’un profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, en effectuant des comparaisons avec les traces prélevées sur les lieux et les objets retrouvés, dans le cadre de la présente cause et en lien avec d'autres vols ou brigandages. Cette motivation – trop – générale et stéréotypée ne permet pas de déterminer pour quel motif l’établissement d’un profil ADN serait nécessaire pour élucider les mises en cause actuelles, puisque les faits sont admis, que l'intéressé a été identifié sur des images de vidéosurveillance avec des vêtements qui ont été retrouvés et que le marteau brise-vitres n'a apparemment pas été retrouvé, ce qui exclut, à ce stade, de pouvoir procéder à une comparaison de traces. Le Ministère public mentionne certes des traces ou objets retrouvés, mais on ignore de quoi il s'agit, et cela est insuffisant. On ne comprend pas davantage – et le Ministère public ne le précise pas non plus dans son ordonnance, ni dans ses déterminations – quelles seraient les infractions passées qui pourraient entrer en ligne de compte, respectivement ce qui permettrait de soupçonner le recourant d'en avoir commises. Il en va de même du principe de la proportionnalité, qui ne fait l'objet d'aucune analyse. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc insuffisante et viole le droit d’être entendu du recourant. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas guérir ce vice de procédure, le respect du principe de la double instance devant être garanti au recourant (cf. CREP 16 mars 2026/129 consid. 2.3 et les références citées).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no 3362800637, non exploitable, devra être détruit. Les frais de la procédure recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). 12J010
- 10 - Les 4 heures et 6 minutes d’activité alléguées dans la liste d’opérations établie par Me Charlotte Jeanrenaud sont quelque peu excessives. Des 3 heures et 30 minutes consacrées à la rédaction du recours, il ne sera retenu que 2 heures et 30 minutes au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, simple et faisant l’objet de très nombreux arrêts de la Cour de céans. Partant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis – et non 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) –, soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no […] sera détruit. IV. L’indemnité allouée à Me Charlotte Jeanrenaud, défenseur d’office d'A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Charlotte Jeanrenaud, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010
- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Charlotte Jeanrenaud, avocate, pour A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 362 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2026 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 28 janvier 2026, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre A.________, né le ***2007, pour tentative de brigandage. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants : 12J010
- 2 - « A Yvonand, vers le Q***, sentier pédestre entre le Lac de Neuchâtel et l’S***, le 4 janvier 2026 vers 16h45, A.________, avec D.________ et B.________, mineurs déférés séparément, a mis à exécution un plan visant à menacer E.________ afin de lui dérober de l’argent et des biens, dans le but de se venger de ce dernier, qui n’aurait pas fourni des sommes d’argent promises en échange de photographies. Quelques jours avant les faits, les trois auteurs ont ainsi convenu qu’A.________ se rendrait à Yvonand en compagnie d’E.________ et l’emmènerait en direction du Camping, tandis que D.________ et B.________, grâce à la géolocalisation du téléphone portable d’A.________, les rejoindraient afin d’agresser E.________ et de lui dérober ainsi des biens. Il avait en outre été décidé que B.________ simulerait une agression à l’encontre d’A.________, de sorte à faire penser que ce dernier n’était pas complice de l’attaque. Conformément à ce qui avait été convenu, les trois auteurs ont pris le train à la U*** en direction de Yvonand, D.________ étant alors en possession d’un marteau brise-vitres. Arrivés sur place, A.________ a rejoint E.________ seul, puis tous deux se sont promenés dans le village, avant de s’engager sur le sentier pédestre à proximité du Q***. Arrivés au niveau de l’intersection entre le sentier et le W***, B.________ et D.________ se sont approchés d’A.________ et d’E.________ et leur ont demandé s’ils disposaient d’un briquet, avant de leur proposer de les suivre sur un autre sentier en direction de la forêt. Peu après, D.________ et B.________ se sont brusquement retournés et D.________ a alors menacé E.________ en lui disant : « donne tes affaires, donne tout ce que t’as, sinon je vais te planter ! ». Simultanément, B.________ s’en est pris à A.________, le faisant chuter afin de feindre une altercation. E.________ a alors pris la fuite, a chuté face contre terre. D.________ lui a alors donné trois coups au niveau du sommet de la tête avec le marteau brise-vitres, lui causant deux plaies superficielles au niveau du crâne. E.________ a tout de même réussi à se relever et à reprendre la fuite, avant d’être secouru par deux promeneuses, puis par les services de police, qui avaient été avisés. Le prévenu et ses deux comparses, qui n’ont ainsi pas réussi à dérober des biens à E.________, ont alors pris la fuite en direction de la Gare d’Yvonand, où ils ont pris le train afin de regagner leur domicile. Le prévenu et ses comparses ont été 12J010
- 3 - identifiés sur la base des images de vidéosurveillance de la gare CFF d’Yverdon-les-Bains et des trains. E.________ a été conduit aux Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois. Il a souffert de deux plaies à la tête, qui ont nécessité des points de suture, et de douleurs à l’épaule gauche. E.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 5 janvier 2026. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. » A.________ a été interpellé chez son père le 28 janvier 2026 et une perquisition a été effectuée à son domicile, chez sa mère. Cette perquisition a permis de retrouver les vêtements portés par l'intéressé lors de la tentative de brigandage présumée, mais non le marteau brise-vitres. Le prévenu a en outre été entendu en présence d'un avocat de la première heure. Il s'est expliqué sur les faits, qu'il a reconnus, et le Ministère public a renoncé à demander sa mise en détention provisoire. Le 11 février 2026, le Ministère public a désigné à A.________ un défenseur d'office en la personne de Me Charlotte Jeanrenaud. B. Par ordonnance du 4 mars 2026, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l'établissement du profil ADN d'A.________ à partir du prélèvement no […] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que l'établissement d'un profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit. Il était à tout le moins reproché au prévenu d'avoir participé à une tentative de brigandage qualifié et un profil ADN permettrait notamment d'effectuer des comparaisons avec les traces prélevées sur les lieux du brigandage et sur les objets retrouvés, et ainsi déterminer l'étendue de l'activité délictueuse de l'intéressé. Le profil ADN permettrait également d'élucider d'éventuelles infractions passées, et notamment d'effectuer des comparaisons avec les traces prélevées sur d'autres vols et/ou brigandages. En définitive, la mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. 12J010
- 4 - C. Par acte du 12 mars 2026, A.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, et principalement à son annulation et à sa réforme, en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil ADN et que le prélèvement no […] soit détruit et radié de la base de données CODIS. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense, conformément à la liste d'opérations jointe à son recours. Le 12 mars 2026, le Vice-Président de la Chambre des recours pénale a accordé l'effet suspensif au recours. Le 22 avril 2026, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s'est référé à son ordonnance. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 24 mars 2026/223). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010
- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de n’avoir motivé son ordonnance que de manière abstraite. En particulier, il fait valoir que la décision n’expose pas en quoi l’établissement d’un profil ADN serait utile pour élucider les faits, dès lors qu’il a admis sa présence sur les lieux et reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il relève que la décision mentionne certes « des traces prélevées sur les lieux » et des « objets retrouvés », mais sans préciser de quelles traces ou de quels objets il s’agirait. De même, la décision ne ferait pas davantage état de l’existence de preuves matérielles exploitables. En outre, elle ne contiendrait pas d’indication quant aux éléments qui permettraient de le soupçonner d’être impliqué dans d’autres infractions, en particulier des vols ou des brigandages. Enfin, le recourant fait valoir que l'ordonnance est dépourvue d'analyse concrète du principe de proportionnalité. Il invoque en second lieu une violation de l’art. 197 CPP et du principe de proportionnalité. Il considère que la mesure en cause n’apparaît pas propre à élucider l’infraction faisant l’objet de la procédure, dès lors qu'il ne conteste ni sa présence sur les lieux, ni son implication dans la tentative de brigandage; que les vêtements permettant de l’identifier ont été trouvés à son domicile lors de la perquisition; qu'il a confirmé qu’il s’agissait bien de ceux qu’il portait le jour des événements; que lors de son audition, il a accepté que les données contenues dans son téléphone portable soient perquisitionnées, ce qui permettra, le cas échéant, de déterminer les circonstances ayant précédé la commission des faits; et que l’objet ayant servi à menacer la victime, soit un brise-vitre, n’a pas été retrouvé, de sorte qu’une comparaison apparait purement hypothétique. Le recourant en déduit que le Ministère public dispose déjà de tous les 12J010
- 6 - éléments nécessaires à l’établissement des faits, de sorte que la mesure n'est ni pertinente, ni nécessaire à cet égard. Il ajoute qu'il n'existe par ailleurs aucun élément concret suggérant qu’il aurait commis d’autres vols ou des brigandages, et le Ministère public n’évoque aucun élément factuel à l’appui de cette supposition, de sorte que la mesure s’apparente à du « fishing expedition ». 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 12J010
- 7 - 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2.3 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 12J010
- 8 - 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RO 2004 p. 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). 2.2.4 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). 12J010
- 9 - 2.3 En l’espèce, le Ministère public s’est borné à indiquer de manière abstraite que l’établissement d’un profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, en effectuant des comparaisons avec les traces prélevées sur les lieux et les objets retrouvés, dans le cadre de la présente cause et en lien avec d'autres vols ou brigandages. Cette motivation – trop – générale et stéréotypée ne permet pas de déterminer pour quel motif l’établissement d’un profil ADN serait nécessaire pour élucider les mises en cause actuelles, puisque les faits sont admis, que l'intéressé a été identifié sur des images de vidéosurveillance avec des vêtements qui ont été retrouvés et que le marteau brise-vitres n'a apparemment pas été retrouvé, ce qui exclut, à ce stade, de pouvoir procéder à une comparaison de traces. Le Ministère public mentionne certes des traces ou objets retrouvés, mais on ignore de quoi il s'agit, et cela est insuffisant. On ne comprend pas davantage – et le Ministère public ne le précise pas non plus dans son ordonnance, ni dans ses déterminations – quelles seraient les infractions passées qui pourraient entrer en ligne de compte, respectivement ce qui permettrait de soupçonner le recourant d'en avoir commises. Il en va de même du principe de la proportionnalité, qui ne fait l'objet d'aucune analyse. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc insuffisante et viole le droit d’être entendu du recourant. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas guérir ce vice de procédure, le respect du principe de la double instance devant être garanti au recourant (cf. CREP 16 mars 2026/129 consid. 2.3 et les références citées).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no 3362800637, non exploitable, devra être détruit. Les frais de la procédure recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). 12J010
- 10 - Les 4 heures et 6 minutes d’activité alléguées dans la liste d’opérations établie par Me Charlotte Jeanrenaud sont quelque peu excessives. Des 3 heures et 30 minutes consacrées à la rédaction du recours, il ne sera retenu que 2 heures et 30 minutes au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, simple et faisant l’objet de très nombreux arrêts de la Cour de céans. Partant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis – et non 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) –, soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no […] sera détruit. IV. L’indemnité allouée à Me Charlotte Jeanrenaud, défenseur d’office d'A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Charlotte Jeanrenaud, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010
- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Charlotte Jeanrenaud, avocate, pour A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010