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PE26.001766

Waadt · 2026-06-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 507 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 248 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir dans le canton de Vaud, en particulier dans la région lausannoise, à tout le moins entre les mois de janvier et avril 2026, participé, de concert 12J010

- 2 - avec A.________ et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de produits stupéfiants, notamment de cocaïne, de haschich, de marijuana, de kétamine et d’ecstasy, entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Dans ce contexte, le 15 avril 2026, date de son interpellation, B.________ aurait importé ou participé à l’importation en Suisse depuis la France, d’importantes quantités de produits stupéfiants, dans le but de les vendre ultérieurement et aurait stocké et voulu vendre à tout le moins 1'424 grammes bruts de cocaïne, 960 grammes bruts de kétamine, 922 grammes bruts de MDMA, 20’424 grammes bruts de haschisch, 12 grammes bruts de 2CB, 65 grammes bruts de 4MMC et 85 grammes bruts de méthamphétamine. En outre, entre le 18 mars 2024, les antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 15 avril 2026, date de son interpellation, B.________ aurait régulièrement consommé des produits stupéfiants.

b) Les mesures prises dans le cadre des enquêtes concernant B.________ (PE26.***) et A.________ (PE26.***), initialement instruites séparément mais désormais jointes, sont notamment les suivantes.

i. Le 26 janvier 2026, dans le cadre de l’opération EXTENDO visant un réseau de trafiquants de stupéfiants et d’armes, la Brigade des stupéfiants de Lausanne a préconisé au Ministère public de procéder à la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique ddd au nom d’A.________ utilisé par un individu membre dudit réseau et désigné sous « inconnu 003 ». Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre l’inconnu 003 (enquête PE26.***) et a requis l’autorisation de la mesure de surveillance précitée auprès du Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a avalisée le 29 janvier 2026. Le 6 février 2026, la police a préconisé de placer sous écoute le raccordement ddd. Le 9 février suivant, le Ministère public a requis 12J010

- 3 - l’autorisation de cette mesure auprès du Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a avalisée le 10 février 2026. Aux termes d’un rapport établi le 4 mars 2026, la police a préconisé de placer un dispositif technique de surveillance sur le véhicule [...], immatriculé VD aaa, utilisé par l’inconnu 003. Le 4 mars 2026, elle a avisé le Ministère public qu’une balise avait été posée le jour-même à 4h35. Le même jour, le Ministère public a établi une réquisition écrite à l’intention de la police avec instruction de poser le dispositif préconisé et a requis l’autorisation de cette mesure auprès du Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a avalisée le 5 mars 2026. ii. Le 19 mars 2026, la police a indiqué au Ministère public que les contrôles téléphoniques du raccordement utilisé par l’inconnu 003 permettaient d’établir qu’il était régulièrement en lien avec l’utilisateur du raccordement téléphonique eee au nom de B.________ désigné sous « inconnu 004 » et a préconisé de procéder à la surveillance rétroactive de ce raccordement. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre l’inconnu 004 (enquête PE26.***) et a requis l’autorisation de la mesure du surveillance précitée auprès du Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a avalisée le 23 mars 2026. Le 19 mars 2026 également, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation d’exploiter les éléments découverts fortuitement et issus de la surveillance du raccordement utilisé par l’inconnu 003 à l’encontre de l’inconnu 004, afin de les utiliser dans le cadre de la procédure dirigée contre ce dernier. Le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé cette exploitation le 23 mars 2026. Le 23 mars 2026, la police a indiqué au Ministère public que le contrôle téléphonique rétroactif précité avait permis de confirmer les liens du raccordement utilisé par l’inconnu 004 avec l’inconnu 003 et d’autres raccordements liés au milieu des stupéfiants. Elle a préconisé de placer le 12J010

- 4 - raccordement utilisé par l’inconnu 004 sous écoute et d’effectuer des observations et filatures de cet individu. Le même jour, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation de la mesure de surveillance téléphonique directe, qui l’a avalisée le 25 mars 2026. iii. Aux termes d’un rapport daté du 30 mars 2026, la police a préconisé l’installation d’une caméra filmant l’entrée de l’immeuble dans lequel l’inconnu 003 se rendait plusieurs fois par semaine sis C***. Le 31 mars 2026, elle a avisé le Ministère public que cette caméra avait pu être placée le même jour vers 17h00 (cf. PV des opérations du 31 mars 2026). Le 1er avril 2026, le Ministère public a établi une réquisition écrite à l’intention de la police avec instruction de poser le dispositif de vidéosurveillance préconisé et a requis l’autorisation de cette mesure auprès du Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a avalisée le 2 avril 2026. Le 30 mars 2026, la police a préconisé d’installer un dispositif de mesure technique sur le véhicule [...], immatriculé VD bbb à bord duquel l’inconnu 004 se déplaçait fréquemment. iv. Le 15 avril 2026, les enquêteurs ont informé le Ministère public que les contrôles téléphoniques et les données de la balise placée sous le véhicule utilisé par l’inconnu 003 avait permis de déterminer que le véhicule précité avait quitté la Suisse pour se rendre en France ce jour-là, qu’il était suivi par un véhicule ([…] immatriculé VD ccc) utilisé par l’inconnu 004, que ces deux personnes étaient suspectées de s’être rendues en France dans le but de se ravitailler en produits stupéfiants et qu’elles devaient revenir en fin de journée ou dans la nuit. Le 16 avril 2026, les enquêteurs ont informé le Ministère public que les inconnus 003 et 004 avaient été interpellés à leur retour de France le 15 avril 2026 à 20h40. Après s’être rendus en France, ils s’étaient rendus à l’appartement sis C***. Ils avaient été interpellés à cet endroit et identifiés comme étant A.________ (inconnu 003) et B.________ (inconnu 004). 12J010

- 5 - La perquisition du logement précité a permis la découverte de 1'424 grammes bruts de cocaïne, 960 grammes bruts de kétamine, 922 grammes bruts de MDMA, 20’424 grammes bruts de haschisch, 12 grammes bruts de 2CB, 65 grammes bruts de 4MMC, 85 grammes bruts de méthamphétamine, ainsi qu’un sac poubelle contenant des emballages et une machine à compter les billets. La perquisition effectuée au domicile de B.________ a permis la découverte de 11 grammes bruts d’ecstasy, un lot de produits dopants, 11'900 fr., ainsi qu’un portefeuille de crypto-monnaie avec une note manuscrite. La fouille du véhicule [...] utilisé par A.________ a permis la découverte de 30 lingots de 2 kg d’argent.

v. Le 16 avril 2026, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Cour d’appel de Chambéry tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter les données issues de la mesure technique de surveillance ordonnée sur le véhicule [...] immatriculé VD aaa lorsqu’il se trouvait sur le territoire français. Le 16 avril 2026 également, le Ministère public a délivré des mandats de perquisition documentaire sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, etc) saisi, y compris en mains de B.________. Par ordonnance du 19 avril 2026, retenant l’existence de forts soupçons à l’encontre de B.________ ainsi que de risques de collusion et de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juillet 2026. Par ordonnance du 20 avril 2026, faisant suite à une demande du Ministère public du 17 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte 12J010

- 6 - a autorisé l’exploitation, à l’encontre de B.________, des données découvertes fortuitement lors de la surveillance, à forme de l’utilisation d’un dispositif technique de localisation sur le véhicule [...], immatriculé VD aaa utilisé par A.________. Par ordonnance du 29 avril 2026, faisant suite à une demande du Ministère public du 27 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation, à l’encontre de B.________, des données découvertes fortuitement lors de la surveillance, à forme d’un dispositif technique de vidéosurveillance filmant l’entrée de l’immeuble sis C***.

c) B.________ a été appréhendé le 15 avril 2026. Le rapport d’investigation du 17 avril 2026 mentionne qu’il a tenté de prendre la fuite et de se débarrasser de son téléphone portable, qui a été retrouvé dans un jardin adjacent. Lors de son audition du 16 avril 2026 par la police, B.________ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants et a déclaré que le téléphone saisi avec le numéro de raccordement eee était le sien. Il s’est opposé à l’extraction et à l’exploitation des données de son téléphone portable, indiquant qu’il contenait « énormément de choses personnelles » et « des choses avec [s]a conjointe ou [s]a famille ». Entendu le même jour par le Ministère public, B.________ a confirmé qu’il était le seul utilisateur du raccordement eee et a maintenu son opposition quant à l’accès à son téléphone portable, indiquant ce qui suit : « il y a beaucoup de choses privées qui me concernent ma conjointe et moi-même, il y a des choses familiales ». Après avoir répondu qu’il n’y avait pas de fichier couvert par un secret médical ou professionnel, il a déclaré qu’il souhaitait faire usage du délai de réflexion de trois jours relatif à une éventuelle demande de mise sous scellés. Par courrier du 17 avril 2026, Me Loïc Parein, défenseur d’office de B.________, a indiqué confirmer la demande de mise sous scellés du 12J010

- 7 - téléphone portable saisi de son client et sollicité l’octroi d’un délai pour compléter les motifs de cette requête. Le 21 avril 2026, le Ministère public a imparti à Me Parein un délai au 27 avril 2026 pour procéder. Le 21 avril 2026 également, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police lui demandant notamment de procéder à une extraction des données contenues dans le téléphone portable du prévenu, mais d’attendre son autorisation avant de procéder à l’analyse et à l’exploitation de ces données, et, en cas de demande de mise sous scellés, de placer immédiatement cet appareil et la copie forensique sous scellés après l’opération de sauvegarde. Le 24 avril 2026, Me Parein a indiqué que le dossier qui lui avait été remis était incomplet. Il ne contenait pas la demande adressée par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte pour obtenir l’autorisation du contrôle téléphonique actif dont avait fait l’objet A.________ ni celle pour autoriser la pose d’une balise sur le véhicule de ce dernier. Il manquait également des informations sur les « autres investigations » auxquelles la police indiquait avoir procédé dans ses rapports des 19 et 23 mars 2026, un rapport concernant la filature du prévenu autorisée par le Ministère public, l’autorisation de pouvoir poser une balise sur le véhicule [...] utilisé par le prévenu et l’autorisation de pouvoir exploiter les données techniques récoltées à l’étranger. Les éléments transmis ne permettaient pas de comprendre comment le prévenu avait été identifié comme étant l’utilisateur du véhicule […] le 15 avril 2026. Me Parein a demandé d’être renseigné sur l’ensemble des points précités, faisant valoir que la « validité des soupçons » dirigés contre le prévenu en dépendait. Il a indiqué qu’à défaut, il était dans l’incapacité de vérifier le respect des règles de procédure applicables et qu’il pourrait procéder efficacement lorsque ces renseignements lui seraient communiqués. En tout état de cause, la demande de mise sous scellés était maintenue. 12J010

- 8 - B. a) Par ordonnance du 30 avril 2026, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête de B.________ demandant la mise sous scellés de son téléphone portable saisi lors de son interpellation du 15 avril 2026 (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu que le prévenu n’avait invoqué aucun motif prévu par la loi pour permettre la mise sous scellés du téléphone portable saisi dans le délai qui lui avait été imparti. En outre, lors de son audition du 16 avril 2026 devant le Ministère public, il s’était contenté d’indiquer que des éléments privés se trouvaient dans les données contenues dans son téléphone, sans les préciser et alors qu’ils n’avaient manifestement aucun rapport avec la procédure pénale en cours. Ainsi, concrètement, rien n’indiquait que le téléphone portable saisi contenait des éléments entrant dans le cadre de l’art. 264 CPP, le prévenu ne l’expliquant en rien. Il ne rendait pas non plus vraisemblable que son intérêt privé au maintien d’un quelconque secret l’emporterait sur la recherche de la vérité.

b) Par courrier du 1er mai 2026, le Ministère public a indiqué au défenseur du prévenu que seules les pièces pertinentes du dossier dirigé contre A.________ avaient été versées dans le dossier ouvert contre B.________. Dès lors qu’elles ne concernaient aucunement ce dernier, les demandes de contrôle téléphonique actif et de surveillance technique (balise), adressées au Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la procédure visant A.________, ne figuraient pas dans le dossier ouvert contre B.________. Seules les copies des décisions rendues par l’autorité précitée y avaient été versées. Celles-ci contenaient tous les éléments pertinents. Le Ministère public a ensuite expliqué que, comme mentionné dans la demande d’autorisation faisant suite à une découverte fortuite lors d’une surveillance du 19 mars 2026, les premiers soupçons dirigés contre B.________ étaient apparus lors du contrôle téléphonique actif sur le raccordement téléphonique d’A.________. C’était cette mesure d’instruction qui avait amené les enquêteurs à soupçonner B.________ d’être mêlé au trafic de stupéfiants en question. De surcroît, ces soupçons s’étaient confirmés lors de l’interpellation de l’intéressé, au vu des produits stupéfiants et du matériel découverts dans le logement dans lequel il avait 12J010

- 9 - été trouvé. Tous les rapports d’investigation établis par la police concernant B.________ avaient été versés au dossier. Le rapport devant être adressé conformément au mandat d’investigation du 19 mars 2026 n’avait pas pu être établi, B.________ ayant été interpellé dans l’intervalle. S’agissant de la demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités françaises, le Ministère public a indiqué que le retour ne lui était pas encore parvenu. Quant à l’autorisation visant la pose d’une balise sur le véhicule [...] utilisé par B.________, elle n’existait pas, dès lors qu’aucune balise n’avait été posée sur ce véhicule, le prévenu ayant été interpellé dans l’intervalle. Par courrier du même jour, Me Parein a réitéré sa demande de renseignements et indiqué qu’il concluait, en l’absence de ceux-ci, à ce que la mise sous scellés soit confirmée dès lors que l’arrestation du prévenu et la saisie de son téléphone étaient illicites. Par courrier du 5 mai 2026, accusant réception du courrier que le Ministère public lui avait adressé le 1er mai 2026, Me Parein a requis que l’entier du dossier concernant A.________ soit versé au dossier de B.________. Par ordonnance du 12 mai 2026, l’enquête PE26.*** instruite contre B.________ a été jointe à l’enquête PE26.*** instruite contre A.________. C. Par acte du 13 mai 2026, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande d’apposition des scellés sur le téléphone portable est admise et que la restitution de cet appareil est ordonnée dès lors que 20 jours se sont écoulés depuis la demande de mise sous scellés sans que le Ministère public n’ait demandé leur levée au Tribunal des mesures de contrainte. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle procède selon l’art. 248 CPP, notamment en sollicitant la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte dans un délai de 20 jours à compter de l’arrêt à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé à 12J010

- 10 - l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants à intervenir. Le 27 mai 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il se référait entièrement à la décision attaquée et qu’il concluait au rejet du recours, sous suite de frais. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, dans la mesure où seule l’autorité pénale est habilitée à saisir le Tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés, le recours contre un refus du Ministère public d’apposer des scellés est recevable (cf. CREP 16 avril 2026/282; CREP 30 septembre 2025 consid. 1.2). Les autres conditions de recevabilité sont également réunies, le recours ayant été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient avoir exposé les motifs justifiant la mise sous scellés de son téléphone portable qui contiendrait des données personnelles. Ces données ne seraient pas exploitables, dès lors que les preuves ayant conduit à son arrestation ne le seraient pas non plus, 12J010

- 11 - respectivement qu’il ne serait pas en mesure de vérifier l’exploitabilité de celles-ci. Il explique à cet égard que son arrestation et la saisie de son appareil auraient été rendues possibles par le suivi d’une balise GPS posée sous un véhicule ayant quitté la Suisse avant d’y revenir, que ce retour sur territoire suisse aurait été observé en violation des règles relevant de l’entraide internationale, que son arrestation aurait été organisée grâce à ces informations et que la mise sous scellés s’imposerait à tout le moins pour permettre la vérification de l’exploitabilité des données de son téléphone. Le recourant invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu en relevant que le Ministère public n’a pas discuté les moyens qu’il a soulevés dans son courrier du 24 avril 2026, réitérant que le dossier qui lui a été remis ne serait pas complet (absence d’informations concernant les « autres investigations » auxquelles la police indique avoir procédé dans ses rapports des 19 et 23 mars 2026; absence des demandes du Ministère public pour obtenir les autorisations concernant le contrôle téléphonique actif du raccordement d’A.________, la pose d’une balise sur le véhicule de celui-ci, la pose d’une caméra dans l’appartement où le prévenu a été arrêté; absence de renseignements permettant de comprendre comment des soupçons se sont dirigés à l’encontre du prévenu). Relevant également l’absence d’informations relatives à la pose de la caméra précitée, il ajoute que le Ministère public aurait tardé à demander l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte pour exploiter la découverte fortuite liée à cette vidéosurveillance. Il invoque enfin que la demande d’autorisation d’exploiter les données techniques récoltées à l’étranger serait en cours de traitement. En conclusion, le recourant soutient qu’à défaut des renseignements précités, il serait dans l’incapacité de vérifier le respect des principes de procédure applicables. La mise sous scellés de son téléphone s’imposerait dans tous les cas, dès lors que la saisie de cet appareil interviendrait à la suite d’une récolte illicite de données à l’étranger, et les moyens qu’il soulève devraient être examinés par le Tribunal des mesures de contrainte. 2.2 2.2.1 Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit - qui reste applicable -, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets 12J010

- 12 - éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246 à 248 CPP). Dans ce cadre, les conditions générales relatives aux mesures de contrainte au sens de l'art. 197 CPP, dont le principe de la proportionnalité de la perquisition ou l'existence de soupçons suffisants, peuvent être examinées à titre accessoire par le juge de la levée des scellés (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2; ATF 151 IV 30 consid. 4.3). La procédure de levée des scellés n'a cependant pas vocation à vérifier, indépendamment de tout secret, la légalité de la mesure de contrainte, dont sa proportionnalité. Ainsi, lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie de données ou que le détenteur, respectivement l'ayant droit, ne peut invoquer aucun motif permettant l'apposition des scellés (cf. art. 264 CPP par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP), les griefs visant la mesure de contrainte doivent être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2; ATF 151 IV 30 consid. 4.3). Si, au cours d'une procédure de levée des scellés, aucun secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 en lien avec l'art. 264 CPP n'est invoqué de manière suffisante, les griefs accessoires – dont le défaut de pertinence des pièces ou la violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d et al. 2 CPP) – ne constituent pas à eux seuls des motifs s'opposant à la levée des scellés (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2 et les références citées; ATF 151 IV 30 consid. 4.3). 2.2.2 Conformément à l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en 12J010

- 13 - sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). L’art. 264 al. 1 CPP dispose que, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) et les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. Aux termes de l’art. 248a CPP, si l’autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance (al. 1 let. a) et, dans les autres cas, la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause est compétente (al. 1 let. b). Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus. L’absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3). Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position (al. 4). Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l’ayant droit à une audience à 12J010

- 14 - huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position. L’ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et définitivement (al. 5). 2.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au détenteur d’enregistrements et d’objets saisis à des fins de perquisition, qui a requis leur mise sous scellés, de satisfaire à l’obligation procédurale de motiver suffisamment, au plus tard dans la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte, les intérêts au maintien du secret qu’il invoque (au sens de l’art. 248 al. 1 aCPP) (TF 7B_473/2023 du 21 janvier 2026 consid. 3.2.5; TF 1B_461/2022 du 6 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, il n’est pas exigé qu’il motive en détail les raisons de la mise sous scellés déjà dans le cadre de sa requête de mise sous scellés. Une rigueur procédurale excessive dans l’application des exigences formelles relatives à la mise sous scellés (notamment en ce qui concerne le respect du délai ou la « motivation » de la requête) viderait de sa substance la protection juridique prévue par la loi en faveur des personnes concernées face aux mesures de contrainte pénales (TF 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3.1). Il suffit de comprendre des déclarations de la personne concernée qu'elle entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée. Pour ce faire, l'intéressé doit notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à l'expliciter d'une manière détaillée. Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé, celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Il s'ensuit que, selon notamment les éléments saisis et/ou la personne requérant la mesure de protection, l'indication d'un des motifs de l'art. 248 al. 1 aCPP peut suffire à rendre le motif invoqué vraisemblable. Cette conclusion s'impose d'autant plus eu égard aux exigences en matière de célérité que la jurisprudence impose en 12J010

- 15 - cas de demande de mise sous scellés (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver brièvement la requête de mise sous scellés, dès lors que la jurisprudence permet aussi aux autorités de poursuite pénale d'écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement tardive. En revanche, si le profane en matière juridique n'est pas correctement informé par l'autorité de poursuite pénale de son droit d'apposer des scellés, une mise sous scellés ne peut pas être refusée au motif que la personne concernée n'a pas encore expressément invoqué, lors de la saisie, des droits au secret comme obstacle au séquestre (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral ne protège pas les déclarations dans lesquelles aucun motif de mise sous scellés n’est invoqué. Ainsi, il a considéré que la mention « simplement comme ça » (« einfach so ») n’était pas suffisante pour constituer un motif de mise sous scellés (TF 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3.2). 2.3 Le recourant fonde essentiellement son argumentation sur la question de l’exploitabilité des preuves permettant de suspecter son implication dans le trafic de stupéfiants objet de la présente procédure. Il est vrai que, selon le Tribunal fédéral, les conditions générales relatives aux mesures de contrainte, dont l'existence de soupçons suffisants, peuvent être examinées à titre accessoire par le juge de la levée des scellés. Pour autant, un motif au sens de l'art. 248 al. 1 en lien avec l'art. 264 CPP doit être invoqué (cf. ATF 151 IV 175 précité). En l’occurrence, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, le recourant a motivé sa demande de mise sous scellés en faisant valoir que des éléments privés se trouvaient parmi les données contenues dans son téléphone portable, avant d’invoquer la nécessité d’une vérification du caractère exploitable des éléments de preuve ayant permis son arrestation et la saisie de son 12J010

- 16 - téléphone portable. La jurisprudence n’exige pas que la requête de mise sous scellés soit détaillée. Il suffit qu’un motif spécifique de mise sous scellés soit invoqué, au moins de manière implicite. A ce stade de la procédure, les indications fournies par le recourant sont suffisantes, la jurisprudence admettant que les smartphones à usage privé contiennent des données personnelles et de la correspondance au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP (ATF 151 IV 344 consid. 2.7 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le fait pour un prévenu d’invoquer que son téléphone portable contenait des conversations (chats) avec sa compagne et sa famille constituait une indication suffisante pour une demande de mise sous scellés (cf. TF 7B_28/2025 du 23 mars 2026 consid. 2.4). Pour le surplus, la légitimation du recourant à demander une mise sous scellés de son téléphone portable ne fait manifestement pas défaut et sa requête a été faite en temps utile. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter celle-ci. Il doit procéder conformément à l’art. 248 CPP et demander, s’il le souhaite, la levée des scellés dans un délai de 20 jours. C’est au Tribunal des mesures de contrainte, et non au Ministère public, qu’il appartient d’examiner si le motif invoqué par le prévenu justifie la mesure de protection qu’il requiert, en particulier s’il a démontré que son intérêt à la protection de sa personnalité primait l’intérêt à la poursuite pénale.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Compte tenu de la nature de l’affaire, du mémoire déposé et de l’échange d’écritures, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de 12J010

- 17 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010