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PE26.001140

Waadt · 2026-05-07 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 G.________ et OX.________ ont déposé, auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, de nombreuses plaintes pénales contre divers intervenants de la justice, du milieu hospitalier et de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. 12J080

- 2 - Le traitement de ces plaintes, dont certaines ont été enregistrées sous les références PE25.*** et PE 26.***, a été confié au Procureur C.________.

E. 2 Dans deux courriers du 25 mars 2026 (un dans chacune des causes précitées), le procureur a accusé réception de ces plaintes et a rappelé aux plaignants que la justice leur avait déjà, à de multiples reprises, indiqué que ce genre de plaintes, en vrac et sans le moindre élément objectif de preuve, ne justifiait pas une enquête pénale. En outre, certaines allégations pouvaient être considérées comme attentatoires à l'honneur des diverses personnes visées, ce qui rendait leurs écrits prolixes et inconvenants. Il leur a dès lors imparti un délai au 8 avril 2026 pour corriger l'ensemble de leurs écritures, à défaut de quoi elles ne seraient pas prises en considération.

E. 3 Par acte du 26 mars 2026 – déposé auprès du Ministère public central, qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, G.________ et OX.________ ont demandé la récusation du Procureur C.________, son « retrait » de tous les dossiers les concernant et la désignation d'un procureur indépendant. Il est d’emblée précisé que, dans la mesure où les requérants demandent la récusation du procureur dans les deux procédures précitées dans un seul et même acte, il se justifie de rendre un seul arrêt.

E. 4 Selon l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les 12J080

- 3 - cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420).

E. 5 Dans un arrêt du 19 février 2026 (no 128), il a été relevé que depuis plusieurs mois, GX.________, agissant seule ou avec le concours de son époux OX.________, déposait des actes difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, elle ou ils déposaient des plaintes contre diverses personnes sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction pénale, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours jusqu’ici tous dénués de chances de succès, voire téméraires; il en avait été de même des demandes de récusation successivement déposées contre le procureur en charge de leurs affaires, puis de la Chambre des recours pénale (cf. CREP 19 février 2026 consid. 8 et les références à ces arrêts). S’agissant des demandes de récusation déposées, il a également été expliqué aux époux X.________ dans cet arrêt que, de jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même procédure, tranché en défaveur du requérant (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ou, plus récemment, TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.2). Dans cet arrêt toujours, l’attention de G.________ et OX.________ a été attirée sur le fait qu’en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne serait plus entré en matière sur d’éventuels nouveaux recours ou demandes de récusation procéduriers ou abusifs. 12J080

- 4 - En l'espèce, alors que la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables de nombreuses demandes de récusation du Procureur C.________ – au motif qu'il avait rendu des décisions qui ne satisfaisaient pas les requérants, ce qui ne constituait pas un motif de récusation –, ceux-ci déposent une nouvelle demande de récusation et invoquent en substance les mêmes griefs que ceux précédemment invoqués. Ainsi, se plaignent-ils par exemple du fait que le procureur a décidé de regrouper diverses plaintes les concernant, n'a pas statué sur leurs plaintes dès lors qu'il a décidé de leur impartir un délai pour les mettre en conformité, qu'il a rendu plusieurs décisions de non-entrée en matière en leur défaveur sans ouvrir d'instruction et sans jamais les convoquer en audition. Outre qu'on ne discerne là, de prime abord, aucune violation procédurale imputable au procureur, force est de constater que les requérants sont une nouvelle fois insatisfaits des décisions ou actes de procédure du procureur, ce qui ne constitue toujours pas un motif de récusation, les voies de droit idoines devant être utilisées à cet effet. La réitération d’une telle demande de récusation pour des motifs que les requérants savent non pertinents est manifestement abusive et celle doit être déclarée irrecevable en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire que le procureur prenne une nouvelle fois position sur ces demandes.

E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable sans échange d’écritures. Les frais de la procédure de récusation, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux. 12J080

- 5 -

Dispositiv
  1. de la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du Procureur C.________ dans les procédures PE25.*** et PE26.*** est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de GX.________ et OX.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J080 - 6 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - GX.________ et OX.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J080
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** et PE26.***-*** 376 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Greffier : M. Glauser ***** Art. 388 al. 2 let. c CPP Statuant sur la demande de récusation interjetée le 26 mars 2026 par GX.________ et OX.________ contre le Procureur C.________ dans les causes n° PE25.*** et PE26.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :

1. G.________ et OX.________ ont déposé, auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, de nombreuses plaintes pénales contre divers intervenants de la justice, du milieu hospitalier et de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. 12J080

- 2 - Le traitement de ces plaintes, dont certaines ont été enregistrées sous les références PE25.*** et PE 26.***, a été confié au Procureur C.________.

2. Dans deux courriers du 25 mars 2026 (un dans chacune des causes précitées), le procureur a accusé réception de ces plaintes et a rappelé aux plaignants que la justice leur avait déjà, à de multiples reprises, indiqué que ce genre de plaintes, en vrac et sans le moindre élément objectif de preuve, ne justifiait pas une enquête pénale. En outre, certaines allégations pouvaient être considérées comme attentatoires à l'honneur des diverses personnes visées, ce qui rendait leurs écrits prolixes et inconvenants. Il leur a dès lors imparti un délai au 8 avril 2026 pour corriger l'ensemble de leurs écritures, à défaut de quoi elles ne seraient pas prises en considération.

3. Par acte du 26 mars 2026 – déposé auprès du Ministère public central, qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, G.________ et OX.________ ont demandé la récusation du Procureur C.________, son « retrait » de tous les dossiers les concernant et la désignation d'un procureur indépendant. Il est d’emblée précisé que, dans la mesure où les requérants demandent la récusation du procureur dans les deux procédures précitées dans un seul et même acte, il se justifie de rendre un seul arrêt.

4. Selon l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les 12J080

- 3 - cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420).

5. Dans un arrêt du 19 février 2026 (no 128), il a été relevé que depuis plusieurs mois, GX.________, agissant seule ou avec le concours de son époux OX.________, déposait des actes difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, elle ou ils déposaient des plaintes contre diverses personnes sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction pénale, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours jusqu’ici tous dénués de chances de succès, voire téméraires; il en avait été de même des demandes de récusation successivement déposées contre le procureur en charge de leurs affaires, puis de la Chambre des recours pénale (cf. CREP 19 février 2026 consid. 8 et les références à ces arrêts). S’agissant des demandes de récusation déposées, il a également été expliqué aux époux X.________ dans cet arrêt que, de jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même procédure, tranché en défaveur du requérant (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ou, plus récemment, TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.2). Dans cet arrêt toujours, l’attention de G.________ et OX.________ a été attirée sur le fait qu’en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne serait plus entré en matière sur d’éventuels nouveaux recours ou demandes de récusation procéduriers ou abusifs. 12J080

- 4 - En l'espèce, alors que la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables de nombreuses demandes de récusation du Procureur C.________ – au motif qu'il avait rendu des décisions qui ne satisfaisaient pas les requérants, ce qui ne constituait pas un motif de récusation –, ceux-ci déposent une nouvelle demande de récusation et invoquent en substance les mêmes griefs que ceux précédemment invoqués. Ainsi, se plaignent-ils par exemple du fait que le procureur a décidé de regrouper diverses plaintes les concernant, n'a pas statué sur leurs plaintes dès lors qu'il a décidé de leur impartir un délai pour les mettre en conformité, qu'il a rendu plusieurs décisions de non-entrée en matière en leur défaveur sans ouvrir d'instruction et sans jamais les convoquer en audition. Outre qu'on ne discerne là, de prime abord, aucune violation procédurale imputable au procureur, force est de constater que les requérants sont une nouvelle fois insatisfaits des décisions ou actes de procédure du procureur, ce qui ne constitue toujours pas un motif de récusation, les voies de droit idoines devant être utilisées à cet effet. La réitération d’une telle demande de récusation pour des motifs que les requérants savent non pertinents est manifestement abusive et celle doit être déclarée irrecevable en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire que le procureur prenne une nouvelle fois position sur ces demandes.

6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable sans échange d’écritures. Les frais de la procédure de récusation, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux. 12J080

- 5 - Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du Procureur C.________ dans les procédures PE25.*** et PE26.*** est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de GX.________ et OX.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J080

- 6 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- GX.________ et OX.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J080