Sachverhalt
qui lui sont reprochés sont les suivants : 12J010
- 2 - « 1. A Q***, au R***, au domicile conjugal, à une date indéterminée entre fin 2021 et le 7 avril 2022, à la suite d’une dispute verbale, B.________ aurait menacé son épouse E.________, alors qu’il la savait enceinte, en lui indiquant « je vais te tuer », ce qui l’a effrayée.
2. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 7 décembre 2025, à la suite d’une dispute par messages, B.________ aurait menacé son épouse E.________ en lui disant « je vais te niquer ta famille dans la chatte et ta sœur. […] Quand je viens, je vais te couper avec un couteau devant les enfants ». Après avoir appris que son épouse allait appeler la police, il lui aurait alors dit « pour ça, ce soir, il y a quelqu’un qui va dire au revoir », ce qui l’a effrayée.
3. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 11 janvier 2026, à la suite d’une dispute, B.________ aurait menacé son épouse E.________ en lui disant « tu fermes ta gueule, sinon j’appelle la psychiatre en envoyant la photo que tu m’as envoyée lundi et tu ne pourras plus jamais voir tes filles » et que s’il ne pouvait pas partir au Kosovo avec leurs filles, c’est l’Etat qui s’occuperait d’elles, ce qui l’a effrayée.
4. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 14 janvier 2026, à la suite d’une dispute par messages, B.________ aurait menacé son épouse E.________, parce qu’elle avait laissé sa mère à lui seule au domicile familial, en lui indiquant « tu as cinq minutes pour aller vers ma mère sinon je viens chez toi, [soit chez ses parents], et je fais un massacre, je vous massacre tous », ce qui l’a effrayée.
5. A la T***, à la U***, au domicile familial, le 15 janvier 2026 entre 18h10 et 18h20, à la suite d’une dispute lors de laquelle son épouse E.________ aurait refusé qu’il vienne chercher leurs filles, B.________ l’aurait menacée en lui envoyant par message une photographie du manche d’une hache, qu’il avait préalablement acheté au magasin […], accompagné d’un message lui indiquant « je vous découpe ». Lorsque son épouse l’a informé qu’elle allait contacter la police, il l’aurait à nouveau menacée en lui disant « oublie pas qu’un jour, ils vont me libérer », ce qui l’a effrayée. 12J010
- 3 -
6. A Q***, au R***, au domicile conjugal, depuis le 25 janvier 2026 et jusqu’au 24 mars 2026, jour de son interpellation, B.________ n’a pas respecté la mesure d’éloignement ainsi que l’interdiction de prise de contact à l’exception des questions en lien avec les enfants ordonnées par le juge civil sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Il se serait notamment rendu à plusieurs reprises au domicile de la plaignante, profitant de l’échange des enfants, pour entrer dans le domicile et fouiller l’appartement sans y être autorisé.
7. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 8 mars 2026, à la suite d’une dispute par messages, B.________ aurait menacé son épouse E.________ en albanais selon les termes suivants traduits en français « si le 24 ils me disent quelque chose, je vais te tuer devant eux car tu es en train de me pousser », « je reste en prison, ça m’est égal, je fais ce que j’ai à faire et je ne me soumets pas à toi », « tu n'as jamais besoin de m'écrire quand je suis avec les filles, même si les deux meurent », et lorsque E.________ lui a indiqué qu'elle était en train de faire appel à la police, B.________ lui a répondu « t'as meilleur temps de boucler car tu sais là sinon la fin qu'il y aura ». L’ensemble de ces propos ont effrayé E.________.
8. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 23 mars 2026, alors qu’il s’est rendu sans droit au domicile conjugal, sous prétexte de récupérer des documents, B.________ aurait menacé son épouse en lui déclarant « fais attention à ce que tu dis demain, la vie est longue », ce qui l’a effrayée ».
b) Le prévenu a été appréhendé le 24 mars 2026 et son audition d’arrestation a eu lieu le jour même. Le 25 mars 2026, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion, de réitération, de réitération qualifié et de passage à l’acte. 12J010
- 4 - Le 26 mars 2026, B.________, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations et a conclu à sa libération. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution, à forme de la saisie de son passeport et de son permis de séjour, de la mise en place d’une surveillance au moyen d’un bracelet électronique, d’une interdiction de contacter son épouse et d’une interdiction de périmètre autour du domicile conjugal et/ou de la personne de l’épouse et, plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois.
c) Par ordonnance du 27 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 4 mai 2026 (II) et a dit que les frais, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Selon le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu avait reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, soit notamment le fait d’avoir acheté un manche de hache pour faire peur à son épouse et à sa famille, ainsi que les menaces attestées par messages. Il avait également reconnu s’être rendu à plusieurs reprises au domicile de la plaignante et avoir vérifié le contenu du frigidaire. Une partie des menaces était attestée par des extraits de conversation produits et avait été traduite par l’interprète lors d’une audition. Partant, l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La présidente a retenu l’existence d’un risque de fuite. B.________ était un ressortissant kosovar au bénéfice d’un permis B. Il avait suivi sa scolarité puis travaillé dans ce pays, ainsi qu’au Monténégro, et était venu en Suisse seul en 2014. Ses parents et ses frères et sœurs étaient restés dans son pays d’origine, où il s’était rendu fréquemment au cours des dernières années. Dans ces conditions, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine à laquelle il s’exposait, le risque qu’il prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui était manifeste. 12J010
- 5 - Il existait également un risque de collusion. Le prévenu avait reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, mais ses déclarations divergeaient de celles de la plaignante. Plusieurs mesures d’instruction devaient être mises en œuvre afin de déterminer l’ampleur de son activité délictueuse, dont l’extraction et l’analyse des données de son téléphone portable, puis son audition en fonction du résultat de cette analyse. Des témoins pouvaient devoir être entendus et, malgré une mise en garde par la Procureure le 16 janvier 2026 et l’interdiction de contacter E.________ par quelque moyen que ce soit, à laquelle il avait adhéré, l’intéressé avait exercé depuis sa détention et à plusieurs reprises des pressions sur la plaignante afin de la dissuader de faire appel à la police. De plus, il avait tenté d’influer sur les déclarations de la plaignante, dont l’audition était prévue le 24 mars 2026, en la menaçant le 8 mars 2026 et en se rendant encore, sans son accord, à son domicile le 23 mars 2026, dans la soirée, soit la veille de l’audition par le Ministère public. A cette occasion, il lui aurait encore fait des allusions à l’audition prévue le lendemain et aux conséquences de ses déclarations (cas 8). Il convenait ainsi à tout prix d’éviter que le prévenu n’interfère dans l’instruction, en particulier en faisant pression sur son épouse pour qu’elle se rétracte ou encore en prenant contact avec les personnes qui pourraient être entendues afin de faire pression sur elle, ou en faisant disparaître ou en altérant d’éventuelles preuves qui n’auraient pas encore été découvertes. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence d’un risque de passage à l’acte. Les faits dénoncés par la victime étaient graves, dès lors que le prévenu aurait proféré des menaces de mort à son encontre à de nombreuses reprises et depuis plusieurs années, menaçant notamment cette dernière de la couper avec un couteau devant les enfants et de la massacrer, elle et sa famille. La situation paraissait s’être encore péjorée depuis la séparation du couple, B.________ ne parvenant à pas expliquer ses agissements et ne reconnaissant pas la gravité de ses actes. Les menaces de tuer son épouse à coups de couteau ou celle de la massacrer elle et sa famille devaient être prises avec le plus grand sérieux dès lors qu’il avait démontré une grande difficulté à gérer ses émotions et à accepter la séparation du couple. Ses menaces 12J010
- 6 - apparaissaient d’autant plus inquiétantes qu’il s’était rendu dans un magasin X.________ le 15 janvier 2026 pour acheter un manche de hache pour menacer son épouse. Selon les déclarations de la plaignante, il possédait en outre un pistolet et avait déjà dormi avec celui-ci sous l’oreiller. Enfin, ses propos selon lesquels il ne craignait pas d’aller en prison et ses menaces tenues lors ou à la suite de son audition par le Ministère public inquiétaient également. Il existait ainsi un risque réel et concret que le prévenu mette ses menaces à exécution le jour où il réaliserait que son épouse l’avait définitivement quitté et qu’il avait perdu toute emprise sur elle, voire tout droit de garde sur ses enfants, qui semblaient être utilisés pour exercer des pressions sur la plaignante. La réalisation de ces risques dispensait d’examiner s’il en existait d’autres et aucune mesure de substitution ne permettait de les éviter au vu de leur intensité, pas même celles proposées par la défense. Le risque de fuite ne pouvait en général pas être pallié par le dépôt des pièces d’identité; une interdiction de périmètre autour du domicile conjugal et/ou de la personne de l’épouse, contrôlée par le port d’un bracelet électronique, outre qu’elle ne pouvait être mise en œuvre à brève échéance, n’était pas à même d’empêcher la concrétisation de chacun des risques retenus, mais uniquement de faire des constats a posteriori; et l’interdiction de contacter l’épouse était manifestement insuffisante pour parer au risque de collusion, dès lors que son respect ne reposerait que sur le bon vouloir du prévenu. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire serait limitée à six semaines, laps de temps apparaissant suffisant pour permettre au Ministère public d’obtenir les premiers résultats de l’analyse des données du téléphone du prévenu et, selon le résultat de l’analyse, de le réentendre. La durée de la détention était en outre proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. B. a) Le 21 avril 2026, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant les mêmes 12J010
- 7 - risques que précédemment. S’agissant du risque de collusion, l’intéressé avait tenté d’exercer une pression psychologique sur la plaignante en lui écrivant des messages depuis son lieu de détention. S’agissant du risque de passage à l’acte, l’analyse de son téléphone portable avait démontré qu’il avait tenté de se procurer un pistolet Glock et les messages précités démontraient encore une absence de prise de conscience. En outre, le Ministère public prévoyait de procéder à une nouvelle audition récapitulative le 1er juin 2026, après quoi un délai de prochaine clôture serait fixé et des réquisitions de preuve seraient susceptibles d’être déposées.
b) Dans ses déterminations du 23 avril 2026, B.________, par son défenseur d’office, a conclu à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de sa détention. Il a notamment fait valoir que la prolongation demandée n’était justifiée par aucun fait nouveau, mais uniquement due à l’agenda chargé du Ministère public et à l’indisponibilité du conseil de la partie plaignante pour l’audience récapitulative.
c) Par ordonnance du 28 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juillet 2026 (II) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. La juge a relevé que depuis sa dernière ordonnance, qui conservait toute sa pertinence, l’analyse des conversations Whatsapp entre les parties démontrait que le prévenu avait adressé de nombreux messages d’insultes et de menaces à la plaignante, et que les risques de fuite, de collusion et de passage à l’acte subsistaient, aucun élément nouveau n’étant venu les amoindrir. Les messages que l’intéressé avait écrits à la plaignante depuis son lieu de détention rendaient manifeste le risque qu’il tente de faire pression sur elle pour qu’elle revienne sur ses déclarations s’il était libéré. Certains des messages qu’il lui avait écrits et les recherches 12J010
- 8 - qu’il avait faites sur Internet laissaient craindre qu’il mette à exécution ses menaces de mort. Aucune mesure de substitution, pas même celles à nouveau demandées, ne permettaient de prévenir les risques retenus au vu de leur intensité. Enfin, une durée de deux mois apparaissait suffisante pour permettre au Ministère public de procéder à l’audition récapitulative du prévenu, puis de le renvoyer devant le tribunal compétent. C. Par acte du 6 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération au bénéfice de mesures de substitution, sous la forme du dépôt de son passeport et de son permis de séjour en mains de la direction de la procédure, de la mise en œuvre d’une surveillance électronique et d’une interdiction de prise de contact avec la plaignante, ainsi que d’une interdiction de périmètre du domicile conjugal et/ou de la personne de la plaignante. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010
- 9 - 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, qui est établie au vu de ses aveux partiels et des messages au dossier. Le recourant conteste toutefois l’existence d’un risque de fuite, qui ne serait pas établi du seul fait qu’il est ressortissant étranger, et ce alors qu’il a sa famille et son enfant en Suisse, ainsi que ses proches et ses amis, et qu’il ne risque qu’une peine légère probablement assortie du sursis. 12J010
- 10 - 3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.3 En l’espèce, B.________ est un ressortissant du Kosovo, au bénéfice d’un permis B. Contrairement à ce qui est invoqué, cela n’est de loin pas le seul motif qui permet de retenir un risque fuite. Il faut encore retenir qu’il est peu intégré en Suisse, qu’il parle mal le français, et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs se trouvent dans son pays d’origine, où il se rendait régulièrement les années précédentes. Il y a effectué sa scolarité et y a travaillé. A l’inverse, ses attaches dans notre pays sont très limitées, puisqu’il est désormais séparé de son épouse. Dans ces conditions, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s’expose, dont rien ne permet de dire qu’elle sera « légère » ni qu’elle sera assortie du sursis au vu de la répétition des actes même en cours 12J010
- 11 - d’enquête – mais il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer sur ces questions – le risque qu’en cas de libération, le prévenu prenne la fuite pour retourner au Kosovo ou qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui est manifeste.
4. Le recourant conteste le risque de collusion. Il fait valoir que les parties ont déjà été entendues, que les données de son téléphone portable ont été extraites et qu’il ne peut plus rien y changer, pas plus que la plaignante. Il conteste également le risque de passage à l’acte. Il fait valoir que les parties ont eu une audience civile pour régler les conséquences de leur séparation. Il désirerait désormais se focaliser sur sa relation avec son enfant et sur sa vie professionnelle. 4.1 Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; TF 7B_848/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 48a ad art. 221 CPP). Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP (sur cette notion, voir TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3; TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1; TF 7B_1015/2025 du 23 octobre 2025 consid. 3.1.4). Comme à l’art. 221 al. 1bis CPP, l’utilisation du terme « imminent » précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit 12J010
- 12 - prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 précité consid. 5; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8; ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1; TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 29 ad art. 221 CPP). 4.2 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que le risque de collusion ne justifie plus sa détention. Même s’il apparaît très vraisemblable qu’il tentera de pousser la partie plaignante à se rétracter voire à la faire culpabiliser, il y a effectivement peu de chances que cela puisse avoir un effet sur l’établissement des faits. En revanche, le risque de passage à l’acte doit être retenu. Les menaces dénoncées par la victime sont très graves – les menaces de mort en particulier, qui sont citées de façon détaillée dans l’ordonnance du 27 mars 2026 – et récentes, puisqu’elles ont été proférées ces derniers mois. Elles sont extrêmement violentes et le recourant semble pour l’heure hermétique à toute prise de conscience, si bien qu’il doit être considéré comme imprévisible. On relèvera qu’il a, entre autres, déclaré que ni la police ni l’Etat ne pouvaient l’arrêter, qu’il brûlerait tout, qu’il n’avait plus rien à perdre, que pour lui la vie était finie et que même si la police l’arrêtait, quelqu’un d’autre finirait le travail. Il est manifeste que l’intéressé n’accepte pas du tout sa séparation intervenue au début de l’année. On ne voit ainsi absolument pas en quoi le fait que cette séparation ait fait l’objet d’un règlement civil empêcherait un passage à l’acte en cas de libération du recourant. Les menaces proférées doivent d’autant plus être prises au sérieux que l’intéressé s’est procuré un manche de hache dans le but de 12J010
- 13 - menacer son épouse et qu’il a fait des recherches sur Internet portant sur une arme de poing. Il existe donc un risque réel et concret que le prévenu mette ses menaces à exécution de sorte que le risque peut être considéré comme imminent. On relèvera enfin que le recourant n’a nullement indiqué qu’il serait prêt à entamer une prise en charge psychiatrique ou à effectuer une quelconque démarche qui serait de nature à rassurer.
5. Le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il avait demandées devant l’autorité précédente – la saisie de son passeport et de son permis de séjour, la mise en place d’une surveillance au moyen d’un bracelet électronique, une interdiction de contacter son épouse et une interdiction de périmètre autour du domicile conjugal et/ou de la personne de l’épouse – seraient suffisantes pour rassurer l’autorité et la partie plaignante, et des problèmes techniques pour la mise en œuvre du bracelet électronique ne lui seraient pas opposables. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la 12J010
- 14 - présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet en principe pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Toutefois, même en cas de surveillance active avec possibilité d’intervention immédiate de la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passe une frontière avant que les forces de l’ordre parviennent à l’arrêter (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.2; TF 7B_151/2026 précité; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 5.2 En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’est de nature à empêcher le risque de fuite, et le risque de passage à l’acte. Celles-ci ne permettraient que de constater que le recourant a fui la Suisse, ou a pénétré dans un périmètre interdit a posteriori. Cela est parfaitement insuffisant au vu de l’intensité des risques retenus, et de la mise en danger du bien juridiquement protégé en cause. De surcroît, l’intéressé a démontré qu’il n’était pas digne de confiance puisqu’il a déjà violé une mesure d’éloignement et une interdiction de prise de contact (cf. cas 6). Enfin, il ne peut rien tirer de la jurisprudence qu’il cite (ATF 145 IV 103), puisque si le Tribunal fédéral a effectivement mentionné qu’il était souhaitable que les cantons se dotent d’une possibilité de surveillance électronique, il n’en demeure pas moins que la mesure doit être apte et suffisante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
6. Le recourant soutient encore que la prolongation de sa détention a été accordée pour une durée de 8 semaines alors qu’initialement 6 semaines devaient suffire, et ce sans aucun motif 12J010
- 15 - nouveau, sinon que l’audition récapitulative prévue ne pouvait se tenir avant le mois de juin pour des raisons d’agenda. Cela démontrerait que l’instruction serait terminée, et le défenseur du recourant avait proposé des dates antérieures à celle finalement retenue, en raison de l’indisponibilité du Ministère public, et du conseil de la partie plaignante, qui ne saurait dicter le rythme de la procédure. La détention serait donc prolongée de façon injustifiée et pour des motifs qui seraient contraires à l’art. 5 CPP et à la jurisprudence de la Cour EDH. 6.1 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.2 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_580/2025 précité consid. 5.2). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est 12J010
- 16 - pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2). 6.2 En l’espèce, même si l’instruction semble toucher à sa fin, elle n’est précisément pas terminée puisque qu’une audition récapitulative doit avoir lieu, que le dossier devra ensuite être mis en prochaine clôture, et que les éventuelles réquisitions présentées à ce moment-là devront encore être traitées. Il est donc évident que l’enquête n’est pas terminée. S’agissant des délais, il y a lieu de constater que l’enquête a été menée sans désemparer puisque le prévenu a été arrêté le 24 mars 2026 et que la procureure a annoncé une audition récapitulative dès le 21 avril 2026, ce qui est très rapide. Quant aux agendas, l’avocat du recourant semble regretter la pratique selon laquelle les avocats sont consultés avant la fixation des audiences, pratique qui s’inscrit dans le cadre d’un accord avec l’OAV et semble convenir à la majorité de ses membres. On ne discerne donc aucun manquement grave, ni encore moins particulièrement grave, laissant apparaître que la direction de la procédure ne serait plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, bien au contraire. Le principe de la proportionnalité est donc largement respecté, d’autant plus que le délai de trois mois requis par le Ministère public a été réduit à deux mois par le Tribunal des mesures de contrainte.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 avril 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 17 - Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du requérant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA sur le tout (8.1%), par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Z.________, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La côte,
- Service de la population,
- Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 A Q***, au R***, au domicile conjugal, le
E. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.3 En l’espèce, B.________ est un ressortissant du Kosovo, au bénéfice d’un permis B. Contrairement à ce qui est invoqué, cela n’est de loin pas le seul motif qui permet de retenir un risque fuite. Il faut encore retenir qu’il est peu intégré en Suisse, qu’il parle mal le français, et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs se trouvent dans son pays d’origine, où il se rendait régulièrement les années précédentes. Il y a effectué sa scolarité et y a travaillé. A l’inverse, ses attaches dans notre pays sont très limitées, puisqu’il est désormais séparé de son épouse. Dans ces conditions, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s’expose, dont rien ne permet de dire qu’elle sera « légère » ni qu’elle sera assortie du sursis au vu de la répétition des actes même en cours 12J010
- 11 - d’enquête – mais il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer sur ces questions – le risque qu’en cas de libération, le prévenu prenne la fuite pour retourner au Kosovo ou qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui est manifeste.
4. Le recourant conteste le risque de collusion. Il fait valoir que les parties ont déjà été entendues, que les données de son téléphone portable ont été extraites et qu’il ne peut plus rien y changer, pas plus que la plaignante. Il conteste également le risque de passage à l’acte. Il fait valoir que les parties ont eu une audience civile pour régler les conséquences de leur séparation. Il désirerait désormais se focaliser sur sa relation avec son enfant et sur sa vie professionnelle. 4.1 Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; TF 7B_848/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 48a ad art. 221 CPP). Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP (sur cette notion, voir TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3; TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1; TF 7B_1015/2025 du 23 octobre 2025 consid. 3.1.4). Comme à l’art. 221 al. 1bis CPP, l’utilisation du terme « imminent » précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit 12J010
- 12 - prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 précité consid. 5; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8; ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1; TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 29 ad art. 221 CPP). 4.2 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que le risque de collusion ne justifie plus sa détention. Même s’il apparaît très vraisemblable qu’il tentera de pousser la partie plaignante à se rétracter voire à la faire culpabiliser, il y a effectivement peu de chances que cela puisse avoir un effet sur l’établissement des faits. En revanche, le risque de passage à l’acte doit être retenu. Les menaces dénoncées par la victime sont très graves – les menaces de mort en particulier, qui sont citées de façon détaillée dans l’ordonnance du 27 mars 2026 – et récentes, puisqu’elles ont été proférées ces derniers mois. Elles sont extrêmement violentes et le recourant semble pour l’heure hermétique à toute prise de conscience, si bien qu’il doit être considéré comme imprévisible. On relèvera qu’il a, entre autres, déclaré que ni la police ni l’Etat ne pouvaient l’arrêter, qu’il brûlerait tout, qu’il n’avait plus rien à perdre, que pour lui la vie était finie et que même si la police l’arrêtait, quelqu’un d’autre finirait le travail. Il est manifeste que l’intéressé n’accepte pas du tout sa séparation intervenue au début de l’année. On ne voit ainsi absolument pas en quoi le fait que cette séparation ait fait l’objet d’un règlement civil empêcherait un passage à l’acte en cas de libération du recourant. Les menaces proférées doivent d’autant plus être prises au sérieux que l’intéressé s’est procuré un manche de hache dans le but de 12J010
- 13 - menacer son épouse et qu’il a fait des recherches sur Internet portant sur une arme de poing. Il existe donc un risque réel et concret que le prévenu mette ses menaces à exécution de sorte que le risque peut être considéré comme imminent. On relèvera enfin que le recourant n’a nullement indiqué qu’il serait prêt à entamer une prise en charge psychiatrique ou à effectuer une quelconque démarche qui serait de nature à rassurer.
5. Le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il avait demandées devant l’autorité précédente – la saisie de son passeport et de son permis de séjour, la mise en place d’une surveillance au moyen d’un bracelet électronique, une interdiction de contacter son épouse et une interdiction de périmètre autour du domicile conjugal et/ou de la personne de l’épouse – seraient suffisantes pour rassurer l’autorité et la partie plaignante, et des problèmes techniques pour la mise en œuvre du bracelet électronique ne lui seraient pas opposables. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la 12J010
- 14 - présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet en principe pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Toutefois, même en cas de surveillance active avec possibilité d’intervention immédiate de la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passe une frontière avant que les forces de l’ordre parviennent à l’arrêter (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.2; TF 7B_151/2026 précité; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 5.2 En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’est de nature à empêcher le risque de fuite, et le risque de passage à l’acte. Celles-ci ne permettraient que de constater que le recourant a fui la Suisse, ou a pénétré dans un périmètre interdit a posteriori. Cela est parfaitement insuffisant au vu de l’intensité des risques retenus, et de la mise en danger du bien juridiquement protégé en cause. De surcroît, l’intéressé a démontré qu’il n’était pas digne de confiance puisqu’il a déjà violé une mesure d’éloignement et une interdiction de prise de contact (cf. cas 6). Enfin, il ne peut rien tirer de la jurisprudence qu’il cite (ATF 145 IV 103), puisque si le Tribunal fédéral a effectivement mentionné qu’il était souhaitable que les cantons se dotent d’une possibilité de surveillance électronique, il n’en demeure pas moins que la mesure doit être apte et suffisante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
6. Le recourant soutient encore que la prolongation de sa détention a été accordée pour une durée de 8 semaines alors qu’initialement 6 semaines devaient suffire, et ce sans aucun motif 12J010
- 15 - nouveau, sinon que l’audition récapitulative prévue ne pouvait se tenir avant le mois de juin pour des raisons d’agenda. Cela démontrerait que l’instruction serait terminée, et le défenseur du recourant avait proposé des dates antérieures à celle finalement retenue, en raison de l’indisponibilité du Ministère public, et du conseil de la partie plaignante, qui ne saurait dicter le rythme de la procédure. La détention serait donc prolongée de façon injustifiée et pour des motifs qui seraient contraires à l’art. 5 CPP et à la jurisprudence de la Cour EDH. 6.1 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.2 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_580/2025 précité consid. 5.2). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est 12J010
- 16 - pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2). 6.2 En l’espèce, même si l’instruction semble toucher à sa fin, elle n’est précisément pas terminée puisque qu’une audition récapitulative doit avoir lieu, que le dossier devra ensuite être mis en prochaine clôture, et que les éventuelles réquisitions présentées à ce moment-là devront encore être traitées. Il est donc évident que l’enquête n’est pas terminée. S’agissant des délais, il y a lieu de constater que l’enquête a été menée sans désemparer puisque le prévenu a été arrêté le 24 mars 2026 et que la procureure a annoncé une audition récapitulative dès le 21 avril 2026, ce qui est très rapide. Quant aux agendas, l’avocat du recourant semble regretter la pratique selon laquelle les avocats sont consultés avant la fixation des audiences, pratique qui s’inscrit dans le cadre d’un accord avec l’OAV et semble convenir à la majorité de ses membres. On ne discerne donc aucun manquement grave, ni encore moins particulièrement grave, laissant apparaître que la direction de la procédure ne serait plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, bien au contraire. Le principe de la proportionnalité est donc largement respecté, d’autant plus que le délai de trois mois requis par le Ministère public a été réduit à deux mois par le Tribunal des mesures de contrainte.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 avril 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 17 - Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du requérant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA sur le tout (8.1%), par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Z.________, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La côte,
- Service de la population,
- Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
E. 7 décembre 2025, à la suite d’une dispute par messages, B.________ aurait menacé son épouse E.________ en lui disant « je vais te niquer ta famille dans la chatte et ta sœur. […] Quand je viens, je vais te couper avec un couteau devant les enfants ». Après avoir appris que son épouse allait appeler la police, il lui aurait alors dit « pour ça, ce soir, il y a quelqu’un qui va dire au revoir », ce qui l’a effrayée.
3. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le
E. 11 janvier 2026, à la suite d’une dispute, B.________ aurait menacé son épouse E.________ en lui disant « tu fermes ta gueule, sinon j’appelle la psychiatre en envoyant la photo que tu m’as envoyée lundi et tu ne pourras plus jamais voir tes filles » et que s’il ne pouvait pas partir au Kosovo avec leurs filles, c’est l’Etat qui s’occuperait d’elles, ce qui l’a effrayée.
4. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le
E. 14 janvier 2026, à la suite d’une dispute par messages, B.________ aurait menacé son épouse E.________, parce qu’elle avait laissé sa mère à lui seule au domicile familial, en lui indiquant « tu as cinq minutes pour aller vers ma mère sinon je viens chez toi, [soit chez ses parents], et je fais un massacre, je vous massacre tous », ce qui l’a effrayée.
5. A la T***, à la U***, au domicile familial, le 15 janvier 2026 entre 18h10 et 18h20, à la suite d’une dispute lors de laquelle son épouse E.________ aurait refusé qu’il vienne chercher leurs filles, B.________ l’aurait menacée en lui envoyant par message une photographie du manche d’une hache, qu’il avait préalablement acheté au magasin […], accompagné d’un message lui indiquant « je vous découpe ». Lorsque son épouse l’a informé qu’elle allait contacter la police, il l’aurait à nouveau menacée en lui disant « oublie pas qu’un jour, ils vont me libérer », ce qui l’a effrayée. 12J010
- 3 -
6. A Q***, au R***, au domicile conjugal, depuis le 25 janvier 2026 et jusqu’au 24 mars 2026, jour de son interpellation, B.________ n’a pas respecté la mesure d’éloignement ainsi que l’interdiction de prise de contact à l’exception des questions en lien avec les enfants ordonnées par le juge civil sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Il se serait notamment rendu à plusieurs reprises au domicile de la plaignante, profitant de l’échange des enfants, pour entrer dans le domicile et fouiller l’appartement sans y être autorisé.
7. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 8 mars 2026, à la suite d’une dispute par messages, B.________ aurait menacé son épouse E.________ en albanais selon les termes suivants traduits en français « si le 24 ils me disent quelque chose, je vais te tuer devant eux car tu es en train de me pousser », « je reste en prison, ça m’est égal, je fais ce que j’ai à faire et je ne me soumets pas à toi », « tu n'as jamais besoin de m'écrire quand je suis avec les filles, même si les deux meurent », et lorsque E.________ lui a indiqué qu'elle était en train de faire appel à la police, B.________ lui a répondu « t'as meilleur temps de boucler car tu sais là sinon la fin qu'il y aura ». L’ensemble de ces propos ont effrayé E.________.
8. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 23 mars 2026, alors qu’il s’est rendu sans droit au domicile conjugal, sous prétexte de récupérer des documents, B.________ aurait menacé son épouse en lui déclarant « fais attention à ce que tu dis demain, la vie est longue », ce qui l’a effrayée ».
b) Le prévenu a été appréhendé le 24 mars 2026 et son audition d’arrestation a eu lieu le jour même. Le 25 mars 2026, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion, de réitération, de réitération qualifié et de passage à l’acte. 12J010
- 4 - Le 26 mars 2026, B.________, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations et a conclu à sa libération. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution, à forme de la saisie de son passeport et de son permis de séjour, de la mise en place d’une surveillance au moyen d’un bracelet électronique, d’une interdiction de contacter son épouse et d’une interdiction de périmètre autour du domicile conjugal et/ou de la personne de l’épouse et, plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois.
c) Par ordonnance du 27 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 4 mai 2026 (II) et a dit que les frais, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Selon le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu avait reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, soit notamment le fait d’avoir acheté un manche de hache pour faire peur à son épouse et à sa famille, ainsi que les menaces attestées par messages. Il avait également reconnu s’être rendu à plusieurs reprises au domicile de la plaignante et avoir vérifié le contenu du frigidaire. Une partie des menaces était attestée par des extraits de conversation produits et avait été traduite par l’interprète lors d’une audition. Partant, l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La présidente a retenu l’existence d’un risque de fuite. B.________ était un ressortissant kosovar au bénéfice d’un permis B. Il avait suivi sa scolarité puis travaillé dans ce pays, ainsi qu’au Monténégro, et était venu en Suisse seul en 2014. Ses parents et ses frères et sœurs étaient restés dans son pays d’origine, où il s’était rendu fréquemment au cours des dernières années. Dans ces conditions, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine à laquelle il s’exposait, le risque qu’il prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui était manifeste. 12J010
- 5 - Il existait également un risque de collusion. Le prévenu avait reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, mais ses déclarations divergeaient de celles de la plaignante. Plusieurs mesures d’instruction devaient être mises en œuvre afin de déterminer l’ampleur de son activité délictueuse, dont l’extraction et l’analyse des données de son téléphone portable, puis son audition en fonction du résultat de cette analyse. Des témoins pouvaient devoir être entendus et, malgré une mise en garde par la Procureure le 16 janvier 2026 et l’interdiction de contacter E.________ par quelque moyen que ce soit, à laquelle il avait adhéré, l’intéressé avait exercé depuis sa détention et à plusieurs reprises des pressions sur la plaignante afin de la dissuader de faire appel à la police. De plus, il avait tenté d’influer sur les déclarations de la plaignante, dont l’audition était prévue le 24 mars 2026, en la menaçant le 8 mars 2026 et en se rendant encore, sans son accord, à son domicile le 23 mars 2026, dans la soirée, soit la veille de l’audition par le Ministère public. A cette occasion, il lui aurait encore fait des allusions à l’audition prévue le lendemain et aux conséquences de ses déclarations (cas 8). Il convenait ainsi à tout prix d’éviter que le prévenu n’interfère dans l’instruction, en particulier en faisant pression sur son épouse pour qu’elle se rétracte ou encore en prenant contact avec les personnes qui pourraient être entendues afin de faire pression sur elle, ou en faisant disparaître ou en altérant d’éventuelles preuves qui n’auraient pas encore été découvertes. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence d’un risque de passage à l’acte. Les faits dénoncés par la victime étaient graves, dès lors que le prévenu aurait proféré des menaces de mort à son encontre à de nombreuses reprises et depuis plusieurs années, menaçant notamment cette dernière de la couper avec un couteau devant les enfants et de la massacrer, elle et sa famille. La situation paraissait s’être encore péjorée depuis la séparation du couple, B.________ ne parvenant à pas expliquer ses agissements et ne reconnaissant pas la gravité de ses actes. Les menaces de tuer son épouse à coups de couteau ou celle de la massacrer elle et sa famille devaient être prises avec le plus grand sérieux dès lors qu’il avait démontré une grande difficulté à gérer ses émotions et à accepter la séparation du couple. Ses menaces 12J010
- 6 - apparaissaient d’autant plus inquiétantes qu’il s’était rendu dans un magasin X.________ le 15 janvier 2026 pour acheter un manche de hache pour menacer son épouse. Selon les déclarations de la plaignante, il possédait en outre un pistolet et avait déjà dormi avec celui-ci sous l’oreiller. Enfin, ses propos selon lesquels il ne craignait pas d’aller en prison et ses menaces tenues lors ou à la suite de son audition par le Ministère public inquiétaient également. Il existait ainsi un risque réel et concret que le prévenu mette ses menaces à exécution le jour où il réaliserait que son épouse l’avait définitivement quitté et qu’il avait perdu toute emprise sur elle, voire tout droit de garde sur ses enfants, qui semblaient être utilisés pour exercer des pressions sur la plaignante. La réalisation de ces risques dispensait d’examiner s’il en existait d’autres et aucune mesure de substitution ne permettait de les éviter au vu de leur intensité, pas même celles proposées par la défense. Le risque de fuite ne pouvait en général pas être pallié par le dépôt des pièces d’identité; une interdiction de périmètre autour du domicile conjugal et/ou de la personne de l’épouse, contrôlée par le port d’un bracelet électronique, outre qu’elle ne pouvait être mise en œuvre à brève échéance, n’était pas à même d’empêcher la concrétisation de chacun des risques retenus, mais uniquement de faire des constats a posteriori; et l’interdiction de contacter l’épouse était manifestement insuffisante pour parer au risque de collusion, dès lors que son respect ne reposerait que sur le bon vouloir du prévenu. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire serait limitée à six semaines, laps de temps apparaissant suffisant pour permettre au Ministère public d’obtenir les premiers résultats de l’analyse des données du téléphone du prévenu et, selon le résultat de l’analyse, de le réentendre. La durée de la détention était en outre proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. B. a) Le 21 avril 2026, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant les mêmes 12J010
- 7 - risques que précédemment. S’agissant du risque de collusion, l’intéressé avait tenté d’exercer une pression psychologique sur la plaignante en lui écrivant des messages depuis son lieu de détention. S’agissant du risque de passage à l’acte, l’analyse de son téléphone portable avait démontré qu’il avait tenté de se procurer un pistolet Glock et les messages précités démontraient encore une absence de prise de conscience. En outre, le Ministère public prévoyait de procéder à une nouvelle audition récapitulative le 1er juin 2026, après quoi un délai de prochaine clôture serait fixé et des réquisitions de preuve seraient susceptibles d’être déposées.
b) Dans ses déterminations du 23 avril 2026, B.________, par son défenseur d’office, a conclu à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de sa détention. Il a notamment fait valoir que la prolongation demandée n’était justifiée par aucun fait nouveau, mais uniquement due à l’agenda chargé du Ministère public et à l’indisponibilité du conseil de la partie plaignante pour l’audience récapitulative.
c) Par ordonnance du 28 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juillet 2026 (II) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. La juge a relevé que depuis sa dernière ordonnance, qui conservait toute sa pertinence, l’analyse des conversations Whatsapp entre les parties démontrait que le prévenu avait adressé de nombreux messages d’insultes et de menaces à la plaignante, et que les risques de fuite, de collusion et de passage à l’acte subsistaient, aucun élément nouveau n’étant venu les amoindrir. Les messages que l’intéressé avait écrits à la plaignante depuis son lieu de détention rendaient manifeste le risque qu’il tente de faire pression sur elle pour qu’elle revienne sur ses déclarations s’il était libéré. Certains des messages qu’il lui avait écrits et les recherches 12J010
- 8 - qu’il avait faites sur Internet laissaient craindre qu’il mette à exécution ses menaces de mort. Aucune mesure de substitution, pas même celles à nouveau demandées, ne permettaient de prévenir les risques retenus au vu de leur intensité. Enfin, une durée de deux mois apparaissait suffisante pour permettre au Ministère public de procéder à l’audition récapitulative du prévenu, puis de le renvoyer devant le tribunal compétent. C. Par acte du 6 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération au bénéfice de mesures de substitution, sous la forme du dépôt de son passeport et de son permis de séjour en mains de la direction de la procédure, de la mise en œuvre d’une surveillance électronique et d’une interdiction de prise de contact avec la plaignante, ainsi que d’une interdiction de périmètre du domicile conjugal et/ou de la personne de la plaignante. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010
- 9 - 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, qui est établie au vu de ses aveux partiels et des messages au dossier. Le recourant conteste toutefois l’existence d’un risque de fuite, qui ne serait pas établi du seul fait qu’il est ressortissant étranger, et ce alors qu’il a sa famille et son enfant en Suisse, ainsi que ses proches et ses amis, et qu’il ne risque qu’une peine légère probablement assortie du sursis. 12J010
- 10 - 3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 391 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, al. 2 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants : 12J010
- 2 - « 1. A Q***, au R***, au domicile conjugal, à une date indéterminée entre fin 2021 et le 7 avril 2022, à la suite d’une dispute verbale, B.________ aurait menacé son épouse E.________, alors qu’il la savait enceinte, en lui indiquant « je vais te tuer », ce qui l’a effrayée.
2. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 7 décembre 2025, à la suite d’une dispute par messages, B.________ aurait menacé son épouse E.________ en lui disant « je vais te niquer ta famille dans la chatte et ta sœur. […] Quand je viens, je vais te couper avec un couteau devant les enfants ». Après avoir appris que son épouse allait appeler la police, il lui aurait alors dit « pour ça, ce soir, il y a quelqu’un qui va dire au revoir », ce qui l’a effrayée.
3. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 11 janvier 2026, à la suite d’une dispute, B.________ aurait menacé son épouse E.________ en lui disant « tu fermes ta gueule, sinon j’appelle la psychiatre en envoyant la photo que tu m’as envoyée lundi et tu ne pourras plus jamais voir tes filles » et que s’il ne pouvait pas partir au Kosovo avec leurs filles, c’est l’Etat qui s’occuperait d’elles, ce qui l’a effrayée.
4. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 14 janvier 2026, à la suite d’une dispute par messages, B.________ aurait menacé son épouse E.________, parce qu’elle avait laissé sa mère à lui seule au domicile familial, en lui indiquant « tu as cinq minutes pour aller vers ma mère sinon je viens chez toi, [soit chez ses parents], et je fais un massacre, je vous massacre tous », ce qui l’a effrayée.
5. A la T***, à la U***, au domicile familial, le 15 janvier 2026 entre 18h10 et 18h20, à la suite d’une dispute lors de laquelle son épouse E.________ aurait refusé qu’il vienne chercher leurs filles, B.________ l’aurait menacée en lui envoyant par message une photographie du manche d’une hache, qu’il avait préalablement acheté au magasin […], accompagné d’un message lui indiquant « je vous découpe ». Lorsque son épouse l’a informé qu’elle allait contacter la police, il l’aurait à nouveau menacée en lui disant « oublie pas qu’un jour, ils vont me libérer », ce qui l’a effrayée. 12J010
- 3 -
6. A Q***, au R***, au domicile conjugal, depuis le 25 janvier 2026 et jusqu’au 24 mars 2026, jour de son interpellation, B.________ n’a pas respecté la mesure d’éloignement ainsi que l’interdiction de prise de contact à l’exception des questions en lien avec les enfants ordonnées par le juge civil sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Il se serait notamment rendu à plusieurs reprises au domicile de la plaignante, profitant de l’échange des enfants, pour entrer dans le domicile et fouiller l’appartement sans y être autorisé.
7. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 8 mars 2026, à la suite d’une dispute par messages, B.________ aurait menacé son épouse E.________ en albanais selon les termes suivants traduits en français « si le 24 ils me disent quelque chose, je vais te tuer devant eux car tu es en train de me pousser », « je reste en prison, ça m’est égal, je fais ce que j’ai à faire et je ne me soumets pas à toi », « tu n'as jamais besoin de m'écrire quand je suis avec les filles, même si les deux meurent », et lorsque E.________ lui a indiqué qu'elle était en train de faire appel à la police, B.________ lui a répondu « t'as meilleur temps de boucler car tu sais là sinon la fin qu'il y aura ». L’ensemble de ces propos ont effrayé E.________.
8. A Q***, au R***, au domicile conjugal, le 23 mars 2026, alors qu’il s’est rendu sans droit au domicile conjugal, sous prétexte de récupérer des documents, B.________ aurait menacé son épouse en lui déclarant « fais attention à ce que tu dis demain, la vie est longue », ce qui l’a effrayée ».
b) Le prévenu a été appréhendé le 24 mars 2026 et son audition d’arrestation a eu lieu le jour même. Le 25 mars 2026, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion, de réitération, de réitération qualifié et de passage à l’acte. 12J010
- 4 - Le 26 mars 2026, B.________, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations et a conclu à sa libération. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution, à forme de la saisie de son passeport et de son permis de séjour, de la mise en place d’une surveillance au moyen d’un bracelet électronique, d’une interdiction de contacter son épouse et d’une interdiction de périmètre autour du domicile conjugal et/ou de la personne de l’épouse et, plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois.
c) Par ordonnance du 27 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 4 mai 2026 (II) et a dit que les frais, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Selon le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu avait reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, soit notamment le fait d’avoir acheté un manche de hache pour faire peur à son épouse et à sa famille, ainsi que les menaces attestées par messages. Il avait également reconnu s’être rendu à plusieurs reprises au domicile de la plaignante et avoir vérifié le contenu du frigidaire. Une partie des menaces était attestée par des extraits de conversation produits et avait été traduite par l’interprète lors d’une audition. Partant, l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La présidente a retenu l’existence d’un risque de fuite. B.________ était un ressortissant kosovar au bénéfice d’un permis B. Il avait suivi sa scolarité puis travaillé dans ce pays, ainsi qu’au Monténégro, et était venu en Suisse seul en 2014. Ses parents et ses frères et sœurs étaient restés dans son pays d’origine, où il s’était rendu fréquemment au cours des dernières années. Dans ces conditions, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine à laquelle il s’exposait, le risque qu’il prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui était manifeste. 12J010
- 5 - Il existait également un risque de collusion. Le prévenu avait reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, mais ses déclarations divergeaient de celles de la plaignante. Plusieurs mesures d’instruction devaient être mises en œuvre afin de déterminer l’ampleur de son activité délictueuse, dont l’extraction et l’analyse des données de son téléphone portable, puis son audition en fonction du résultat de cette analyse. Des témoins pouvaient devoir être entendus et, malgré une mise en garde par la Procureure le 16 janvier 2026 et l’interdiction de contacter E.________ par quelque moyen que ce soit, à laquelle il avait adhéré, l’intéressé avait exercé depuis sa détention et à plusieurs reprises des pressions sur la plaignante afin de la dissuader de faire appel à la police. De plus, il avait tenté d’influer sur les déclarations de la plaignante, dont l’audition était prévue le 24 mars 2026, en la menaçant le 8 mars 2026 et en se rendant encore, sans son accord, à son domicile le 23 mars 2026, dans la soirée, soit la veille de l’audition par le Ministère public. A cette occasion, il lui aurait encore fait des allusions à l’audition prévue le lendemain et aux conséquences de ses déclarations (cas 8). Il convenait ainsi à tout prix d’éviter que le prévenu n’interfère dans l’instruction, en particulier en faisant pression sur son épouse pour qu’elle se rétracte ou encore en prenant contact avec les personnes qui pourraient être entendues afin de faire pression sur elle, ou en faisant disparaître ou en altérant d’éventuelles preuves qui n’auraient pas encore été découvertes. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence d’un risque de passage à l’acte. Les faits dénoncés par la victime étaient graves, dès lors que le prévenu aurait proféré des menaces de mort à son encontre à de nombreuses reprises et depuis plusieurs années, menaçant notamment cette dernière de la couper avec un couteau devant les enfants et de la massacrer, elle et sa famille. La situation paraissait s’être encore péjorée depuis la séparation du couple, B.________ ne parvenant à pas expliquer ses agissements et ne reconnaissant pas la gravité de ses actes. Les menaces de tuer son épouse à coups de couteau ou celle de la massacrer elle et sa famille devaient être prises avec le plus grand sérieux dès lors qu’il avait démontré une grande difficulté à gérer ses émotions et à accepter la séparation du couple. Ses menaces 12J010
- 6 - apparaissaient d’autant plus inquiétantes qu’il s’était rendu dans un magasin X.________ le 15 janvier 2026 pour acheter un manche de hache pour menacer son épouse. Selon les déclarations de la plaignante, il possédait en outre un pistolet et avait déjà dormi avec celui-ci sous l’oreiller. Enfin, ses propos selon lesquels il ne craignait pas d’aller en prison et ses menaces tenues lors ou à la suite de son audition par le Ministère public inquiétaient également. Il existait ainsi un risque réel et concret que le prévenu mette ses menaces à exécution le jour où il réaliserait que son épouse l’avait définitivement quitté et qu’il avait perdu toute emprise sur elle, voire tout droit de garde sur ses enfants, qui semblaient être utilisés pour exercer des pressions sur la plaignante. La réalisation de ces risques dispensait d’examiner s’il en existait d’autres et aucune mesure de substitution ne permettait de les éviter au vu de leur intensité, pas même celles proposées par la défense. Le risque de fuite ne pouvait en général pas être pallié par le dépôt des pièces d’identité; une interdiction de périmètre autour du domicile conjugal et/ou de la personne de l’épouse, contrôlée par le port d’un bracelet électronique, outre qu’elle ne pouvait être mise en œuvre à brève échéance, n’était pas à même d’empêcher la concrétisation de chacun des risques retenus, mais uniquement de faire des constats a posteriori; et l’interdiction de contacter l’épouse était manifestement insuffisante pour parer au risque de collusion, dès lors que son respect ne reposerait que sur le bon vouloir du prévenu. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire serait limitée à six semaines, laps de temps apparaissant suffisant pour permettre au Ministère public d’obtenir les premiers résultats de l’analyse des données du téléphone du prévenu et, selon le résultat de l’analyse, de le réentendre. La durée de la détention était en outre proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. B. a) Le 21 avril 2026, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant les mêmes 12J010
- 7 - risques que précédemment. S’agissant du risque de collusion, l’intéressé avait tenté d’exercer une pression psychologique sur la plaignante en lui écrivant des messages depuis son lieu de détention. S’agissant du risque de passage à l’acte, l’analyse de son téléphone portable avait démontré qu’il avait tenté de se procurer un pistolet Glock et les messages précités démontraient encore une absence de prise de conscience. En outre, le Ministère public prévoyait de procéder à une nouvelle audition récapitulative le 1er juin 2026, après quoi un délai de prochaine clôture serait fixé et des réquisitions de preuve seraient susceptibles d’être déposées.
b) Dans ses déterminations du 23 avril 2026, B.________, par son défenseur d’office, a conclu à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de sa détention. Il a notamment fait valoir que la prolongation demandée n’était justifiée par aucun fait nouveau, mais uniquement due à l’agenda chargé du Ministère public et à l’indisponibilité du conseil de la partie plaignante pour l’audience récapitulative.
c) Par ordonnance du 28 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juillet 2026 (II) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. La juge a relevé que depuis sa dernière ordonnance, qui conservait toute sa pertinence, l’analyse des conversations Whatsapp entre les parties démontrait que le prévenu avait adressé de nombreux messages d’insultes et de menaces à la plaignante, et que les risques de fuite, de collusion et de passage à l’acte subsistaient, aucun élément nouveau n’étant venu les amoindrir. Les messages que l’intéressé avait écrits à la plaignante depuis son lieu de détention rendaient manifeste le risque qu’il tente de faire pression sur elle pour qu’elle revienne sur ses déclarations s’il était libéré. Certains des messages qu’il lui avait écrits et les recherches 12J010
- 8 - qu’il avait faites sur Internet laissaient craindre qu’il mette à exécution ses menaces de mort. Aucune mesure de substitution, pas même celles à nouveau demandées, ne permettaient de prévenir les risques retenus au vu de leur intensité. Enfin, une durée de deux mois apparaissait suffisante pour permettre au Ministère public de procéder à l’audition récapitulative du prévenu, puis de le renvoyer devant le tribunal compétent. C. Par acte du 6 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération au bénéfice de mesures de substitution, sous la forme du dépôt de son passeport et de son permis de séjour en mains de la direction de la procédure, de la mise en œuvre d’une surveillance électronique et d’une interdiction de prise de contact avec la plaignante, ainsi que d’une interdiction de périmètre du domicile conjugal et/ou de la personne de la plaignante. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010
- 9 - 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, qui est établie au vu de ses aveux partiels et des messages au dossier. Le recourant conteste toutefois l’existence d’un risque de fuite, qui ne serait pas établi du seul fait qu’il est ressortissant étranger, et ce alors qu’il a sa famille et son enfant en Suisse, ainsi que ses proches et ses amis, et qu’il ne risque qu’une peine légère probablement assortie du sursis. 12J010
- 10 - 3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.3 En l’espèce, B.________ est un ressortissant du Kosovo, au bénéfice d’un permis B. Contrairement à ce qui est invoqué, cela n’est de loin pas le seul motif qui permet de retenir un risque fuite. Il faut encore retenir qu’il est peu intégré en Suisse, qu’il parle mal le français, et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs se trouvent dans son pays d’origine, où il se rendait régulièrement les années précédentes. Il y a effectué sa scolarité et y a travaillé. A l’inverse, ses attaches dans notre pays sont très limitées, puisqu’il est désormais séparé de son épouse. Dans ces conditions, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s’expose, dont rien ne permet de dire qu’elle sera « légère » ni qu’elle sera assortie du sursis au vu de la répétition des actes même en cours 12J010
- 11 - d’enquête – mais il n’appartient pas au juge de la détention de se prononcer sur ces questions – le risque qu’en cas de libération, le prévenu prenne la fuite pour retourner au Kosovo ou qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui est manifeste.
4. Le recourant conteste le risque de collusion. Il fait valoir que les parties ont déjà été entendues, que les données de son téléphone portable ont été extraites et qu’il ne peut plus rien y changer, pas plus que la plaignante. Il conteste également le risque de passage à l’acte. Il fait valoir que les parties ont eu une audience civile pour régler les conséquences de leur séparation. Il désirerait désormais se focaliser sur sa relation avec son enfant et sur sa vie professionnelle. 4.1 Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; TF 7B_848/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 48a ad art. 221 CPP). Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP (sur cette notion, voir TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3; TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1; TF 7B_1015/2025 du 23 octobre 2025 consid. 3.1.4). Comme à l’art. 221 al. 1bis CPP, l’utilisation du terme « imminent » précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit 12J010
- 12 - prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 précité consid. 5; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8; ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1; TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 29 ad art. 221 CPP). 4.2 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que le risque de collusion ne justifie plus sa détention. Même s’il apparaît très vraisemblable qu’il tentera de pousser la partie plaignante à se rétracter voire à la faire culpabiliser, il y a effectivement peu de chances que cela puisse avoir un effet sur l’établissement des faits. En revanche, le risque de passage à l’acte doit être retenu. Les menaces dénoncées par la victime sont très graves – les menaces de mort en particulier, qui sont citées de façon détaillée dans l’ordonnance du 27 mars 2026 – et récentes, puisqu’elles ont été proférées ces derniers mois. Elles sont extrêmement violentes et le recourant semble pour l’heure hermétique à toute prise de conscience, si bien qu’il doit être considéré comme imprévisible. On relèvera qu’il a, entre autres, déclaré que ni la police ni l’Etat ne pouvaient l’arrêter, qu’il brûlerait tout, qu’il n’avait plus rien à perdre, que pour lui la vie était finie et que même si la police l’arrêtait, quelqu’un d’autre finirait le travail. Il est manifeste que l’intéressé n’accepte pas du tout sa séparation intervenue au début de l’année. On ne voit ainsi absolument pas en quoi le fait que cette séparation ait fait l’objet d’un règlement civil empêcherait un passage à l’acte en cas de libération du recourant. Les menaces proférées doivent d’autant plus être prises au sérieux que l’intéressé s’est procuré un manche de hache dans le but de 12J010
- 13 - menacer son épouse et qu’il a fait des recherches sur Internet portant sur une arme de poing. Il existe donc un risque réel et concret que le prévenu mette ses menaces à exécution de sorte que le risque peut être considéré comme imminent. On relèvera enfin que le recourant n’a nullement indiqué qu’il serait prêt à entamer une prise en charge psychiatrique ou à effectuer une quelconque démarche qui serait de nature à rassurer.
5. Le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il avait demandées devant l’autorité précédente – la saisie de son passeport et de son permis de séjour, la mise en place d’une surveillance au moyen d’un bracelet électronique, une interdiction de contacter son épouse et une interdiction de périmètre autour du domicile conjugal et/ou de la personne de l’épouse – seraient suffisantes pour rassurer l’autorité et la partie plaignante, et des problèmes techniques pour la mise en œuvre du bracelet électronique ne lui seraient pas opposables. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la 12J010
- 14 - présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet en principe pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Toutefois, même en cas de surveillance active avec possibilité d’intervention immédiate de la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passe une frontière avant que les forces de l’ordre parviennent à l’arrêter (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.2; TF 7B_151/2026 précité; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 5.2 En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’est de nature à empêcher le risque de fuite, et le risque de passage à l’acte. Celles-ci ne permettraient que de constater que le recourant a fui la Suisse, ou a pénétré dans un périmètre interdit a posteriori. Cela est parfaitement insuffisant au vu de l’intensité des risques retenus, et de la mise en danger du bien juridiquement protégé en cause. De surcroît, l’intéressé a démontré qu’il n’était pas digne de confiance puisqu’il a déjà violé une mesure d’éloignement et une interdiction de prise de contact (cf. cas 6). Enfin, il ne peut rien tirer de la jurisprudence qu’il cite (ATF 145 IV 103), puisque si le Tribunal fédéral a effectivement mentionné qu’il était souhaitable que les cantons se dotent d’une possibilité de surveillance électronique, il n’en demeure pas moins que la mesure doit être apte et suffisante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
6. Le recourant soutient encore que la prolongation de sa détention a été accordée pour une durée de 8 semaines alors qu’initialement 6 semaines devaient suffire, et ce sans aucun motif 12J010
- 15 - nouveau, sinon que l’audition récapitulative prévue ne pouvait se tenir avant le mois de juin pour des raisons d’agenda. Cela démontrerait que l’instruction serait terminée, et le défenseur du recourant avait proposé des dates antérieures à celle finalement retenue, en raison de l’indisponibilité du Ministère public, et du conseil de la partie plaignante, qui ne saurait dicter le rythme de la procédure. La détention serait donc prolongée de façon injustifiée et pour des motifs qui seraient contraires à l’art. 5 CPP et à la jurisprudence de la Cour EDH. 6.1 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.2 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_580/2025 précité consid. 5.2). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est 12J010
- 16 - pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2). 6.2 En l’espèce, même si l’instruction semble toucher à sa fin, elle n’est précisément pas terminée puisque qu’une audition récapitulative doit avoir lieu, que le dossier devra ensuite être mis en prochaine clôture, et que les éventuelles réquisitions présentées à ce moment-là devront encore être traitées. Il est donc évident que l’enquête n’est pas terminée. S’agissant des délais, il y a lieu de constater que l’enquête a été menée sans désemparer puisque le prévenu a été arrêté le 24 mars 2026 et que la procureure a annoncé une audition récapitulative dès le 21 avril 2026, ce qui est très rapide. Quant aux agendas, l’avocat du recourant semble regretter la pratique selon laquelle les avocats sont consultés avant la fixation des audiences, pratique qui s’inscrit dans le cadre d’un accord avec l’OAV et semble convenir à la majorité de ses membres. On ne discerne donc aucun manquement grave, ni encore moins particulièrement grave, laissant apparaître que la direction de la procédure ne serait plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, bien au contraire. Le principe de la proportionnalité est donc largement respecté, d’autant plus que le délai de trois mois requis par le Ministère public a été réduit à deux mois par le Tribunal des mesures de contrainte.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 avril 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 17 - Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du requérant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA sur le tout (8.1%), par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Z.________, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La côte,
- Service de la population,
- Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010