Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 12J010
- 6 - Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités).
E. 3 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il expose avoir toujours clamé son innocence et avoir expliqué les motifs de ses voyages en Suisse, à savoir qu’il faisait le « taxi » pour un dénommé « D.________ », qu’il avait notamment dû déposer à la […] à Lausanne, et qu’il rendait visite à son frère lors des autres voyages. Aucun élément concret ne permettrait de remettre en cause ses explications, notamment les rapports de police, et il maintient qu’il n’avait pas connaissance du contenu des bouteilles qu’il transportait. L’enquête n’aurait ainsi démontré que le fait qu’il réalisait des voyages entre la France et la Suisse, mais non qu’il se serait adonné à un trafic de drogue.
E. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant a été interpellé alors qu’il circulait seul au volant de son véhicule, dans lequel a été retrouvée une importante quantité de cocaïne. Force est d’admettre, avec le premier juge, qu’il n’est guère crédible lorsqu’il affirme et répète qu’il ignorait qu’il transportait de la drogue, la somme qu’il s’était fait promettre à titre de rémunération du transport ne lui permettant pas de croire – ni de faire croire qu’il croyait – que la marchandise convoyée était licite, tant il est vrai qu’on ne conçoit pas que l’envoi de médicaments traditionnels de T*** à Lausanne puisse être rétribuée à concurrence de 500 euros. L’extraction des données que contenait le téléphone portable du recourant a notamment démontré qu’il est venu plus de trois fois en Suisse et qu’il a recherché sur l’application « Waze » l’adresse de la […], à Lausanne, lieu notoirement connu comme servant – ou ayant servi – de plateforme au trafic de stupéfiants. Ces éléments de fait qui sont autant d’indices de culpabilité suffisent à retenir l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, en l’occurrence le crime de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a de cette loi, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention, pas plus d’ailleurs qu’à l’autorité de recours, de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 12J010
- 8 -
E. 4 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il expose avoir collaboré spontanément et s’être déclaré à disposition des autorités durant l’enquête.
E. 4.1 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2). 12J010
- 10 -
E. 4.2 En l’espèce, le recourant ne se confronte pas aux motifs que le Tribunal des mesures de contrainte a retenus pour justifier l’existence d’un risque de fuite, à savoir notamment qu’il est de nationalité nigériane, qu’il dispose d’un permis de séjour et d’une famille en France, qu’il n’a pas d’attaches avec la Suisse et qu’il est ainsi à craindre, compte tenu de la peine encourue en cas de condamnation, qu’il traverse la frontière ouest du pays ou disparaisse dans la clandestinité à l’intérieur de celui-ci afin d’échapper aux autorités pénales. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point, faute de respecter les exigences de motivation déduite de l’art. 385 12J010
- 9 - al. 1 let. b CPP. Même à supposer recevable, le grief devrait être rejeté pour les motifs qui viennent d’être rappelés, le risque de fuite étant manifeste.
E. 5 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que ce risque serait désormais inexistant dès lors que son téléphone portable a été saisi et ses données exploitées, et qu’aucun élément utile à l’enquête n’y aurait été découvert. Il aurait déjà été entendu sur ces éléments et aurait volontairement donné son code d’accès.
E. 5.1 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 précité; TF 7B_882/2025 précité; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid.
E. 5.2 Le recourant ne discute pas non plus de manière recevable l’existence d’un risque de collusion. Il se limite à dire que son téléphone portable a été saisi et à soutenir que les données qu’il contenait ont d’ores et déjà été exploitées, mais ne s’en prend nullement au constat du premier juge selon lequel des investigations sont en cours afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse à laquelle il aurait pu se livrer, et afin de localiser ses éventuels comparses – les dénommés « X.________ » et « D.________ » – et que, dès lors, il convient d’éviter à tout prix qu’il ne mette à profit sa remise en liberté pour interférer dans l’enquête, notamment pour convenir avec des tiers d’une version plus favorable. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. Au demeurant les motifs avancés par le Tribunal des mesures de contrainte sont convaincants et ne prêtent pas le flanc à la critique.
E. 6.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention 12J010
- 11 - peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2).
E. 6.1.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet en principe pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Toutefois, même en cas de surveillance active avec possibilité d’intervention immédiate de la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passe une frontière avant que les forces de l’ordre parviennent à l’arrêter (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.2; TF 7B_151/2026 précité; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).
E. 6.2 Le recourant invoque, encore de façon irrecevable, une violation des art. 212 et 237 CPP. Il expose que des mesures de substitution devraient être ordonnées en lieu et place de sa détention provisoire sans expliquer pour quel motif et renvoie en cela aux mesures proposées dans ses déterminations faites au Tribunal des mesures de contrainte. A cet égard, on peut se contenter de renvoyer à la jurisprudence citée au considérant qui précède, qui explique pour quels motifs le dépôt des papiers d’identité ou l’injonction de se présenter à un poste de police de façon régulière n’est pas susceptible de pallier un risque de fuite. Quant à l’injonction faite de ne pas prendre contact avec des personnes susceptibles de donner des 12J010
- 12 - renseignements en lien avec la présente procédure, outre qu’elle ne dépendrait que de la volonté du prévenu, ce qui serait insuffisant compte tenu de l’intensité du risque de collusion, elle n’empêcherait pas non plus celui-ci de fuir.
E. 7.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid.
E. 7.2 Pour le surplus, la durée de détention provisoire qui aura été subie au terme de la prolongation est encore largement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée et devrait permettre au Ministère public de terminer ses investigations et de renvoyer le prévenu en accusation.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 mai 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b 12J010
- 13 - TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA sur le tout (8.1%), par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 14 - 12J010
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïka Lorenzini, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Direction de la Prison de la Croisée,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 454 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Maytain, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Depuis le 24 janvier 2026, le Ministère public cantonal Strada dirige une enquête pénale contre C.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il lui est en substance reproché de s’être adonné à un important trafic de cocaïne entre la France et la Suisse, en particulier dans le canton de Vaud, au moyen 12J010
- 2 - de son véhicule immatriculé en France. Celui-ci a été interpellé le 23 janvier 2026 au volant dudit véhicule, en possession d’une bouteille de lait contenant 36 ovules de cocaïne d’un poids total de 468 grammes bruts, destinés à être vendus, de deux autres bouteilles contenant des liquides indéterminés et d’un spray d’autodéfense contenant une substance interdite. Il a été placé en détention provisoire pour une durée de deux mois – soit au plus tard jusqu’au 22 mars 2026 – par ordonnance du 26 janvier 2026. Le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé cette détention pour deux mois supplémentaires par ordonnance du 13 mars
2026. Dans ces ordonnances – dont le contenu sera repris ci-après en tant que de besoin –, le juge de la détention a retenu l’existence de soupçons suffisants, des risques de fuite et de collusion, et s’est dispensé d’examiner encore s’il existait un risque de réitération invoqué par le Ministère public. B. a) Le 8 mai 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de soupçons suffisants, d’un risque de fuite, de collusion et de réitération qualifié. S’agissant des opérations effectuées depuis la dernière demande de prolongation de la détention, il a exposé que le rapport d’analyse du taux de pureté de la drogue saisie avait été déposé le 8 avril 2026, révélant un taux de pureté de 62,3%. Le rapport concernant la recherche de traces sur la drogue avait été déposé le 16 avril 2026 et aucun profil ADN exploitable n’avait été mis en évidence. Le prévenu avait donné des explications invraisemblables relativement aux éléments recueillis, notamment quant aux éléments retrouvés dans son téléphone portable et découlant de la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique. Les contrôles afin de déterminer l’étendue de son activité délictueuse étaient sur le point d’être terminés et le rapport final de police devait pouvoir être établi à la fin du mois de mai, après quoi il serait procédé à l’audition récapitulative de l’intéressé et il pourrait être mis en accusation. 12J010
- 3 -
b) Le 12 mai 2026, C.________, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations au terme desquelles il a conclu à sa libération, subsidiairement à être mis au bénéfice de mesures de substitution, contestant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que les risques invoqués par le Ministère public.
c) Par ordonnance du 18 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 août 2026 (I et II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, les motifs retenus précédemment gardaient toute leur pertinence, aucun élément nouveau n’étant venu les modifier. Si le prévenu contestait s’être adonné à un trafic de stupéfiants en prétendant ignorer l’existence de produits stupéfiants dans les bouteilles qu’il croyait de bonne foi être remplies de « médicaments traditionnels », toujours était-il que son véhicule avait été repéré pour être impliqué dans un trafic, qu’il avait été mis sous surveillance et que cela avait permis son interpellation au volant dudit véhicule en possession de drogue, de sorte que ses explications étaient peu crédibles. L’extraction de ses données téléphoniques avaient démontré qu’il était venu plusieurs fois en Suisse et qu’il avait recherché l’adresse de la […] à Lausanne. Si le rapport du CURML concernant la recherche de traces sur la drogue indiquait qu’aucun profil ADN exploitable n’avait été mis en évidence, cela ne signifiait pas pour autant qu’il n’avait pas eu la drogue entre ses mains, et n’excluait pas son implication dans un important trafic de stupéfiants. Il existait un risque de fuite dès lors que le prévenu, ressortissant nigérian, était domicilié en France, où vivait sa famille, et n’avait aucune attache solide en Suisse, de sorte qu’il était à craindre qu’il ne se soustraie aux poursuites pénales dont il faisait l’objet en quittant le territoire suisse ou en tombant dans la clandestinité, étant rappelé que ce n’était pas le fait de voir l’intéressé fuir dans son pays d’origine qui était à 12J010
- 4 - craindre, mais bien qu’il ne se soustraie aux autorités de poursuite pénale suisses. S’agissant du risque de collusion, les investigations afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu et d’identifier et localiser ses comparses – notamment les dénommés « X.________ » et « D.________ » – étaient en cours. En outre, les données extraites de son téléphone portable étaient encore en cours d’analyse, tout comme celles issues de la surveillance rétroactive de ce raccordement téléphonique, et il devait pouvoir être confronté sans interférence à ces données, dans le cadre d’une audition récapitulative. Il y avait ainsi lieu d’éviter à tout prix que le prévenu ne mette à profit sa remise en liberté pour influer sur l’enquête en prenant des dispositions pour modifier des éléments de preuve ou pour convenir avec des tiers d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus au vu de leur intensité, pas même celles proposées par la défense. L’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou le dépôt de ses documents d’identité n’étaient pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, et l’interdiction d’entrer en relation avec toute personne en lien avec la procédure ne reposait que sur la volonté du prévenu. Enfin, la durée de la prolongation de la détention provisoire était proportionnée aux mesures d’instruction en cours, et aux lourdes charges pesant sur le prévenu, eu égard à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 28 mai 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à la détention, sous forme du dépôt de ses documents d’identité en mains de la police, ainsi que de son engagement à ne pas prendre contact avec des personnes susceptibles d’être appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’affaire en cours. 12J010
- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 12J010
- 6 - Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités).
3. Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il expose avoir toujours clamé son innocence et avoir expliqué les motifs de ses voyages en Suisse, à savoir qu’il faisait le « taxi » pour un dénommé « D.________ », qu’il avait notamment dû déposer à la […] à Lausanne, et qu’il rendait visite à son frère lors des autres voyages. Aucun élément concret ne permettrait de remettre en cause ses explications, notamment les rapports de police, et il maintient qu’il n’avait pas connaissance du contenu des bouteilles qu’il transportait. L’enquête n’aurait ainsi démontré que le fait qu’il réalisait des voyages entre la France et la Suisse, mais non qu’il se serait adonné à un trafic de drogue. 3.1 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à 12J010
- 7 - motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, le recourant a été interpellé alors qu’il circulait seul au volant de son véhicule, dans lequel a été retrouvée une importante quantité de cocaïne. Force est d’admettre, avec le premier juge, qu’il n’est guère crédible lorsqu’il affirme et répète qu’il ignorait qu’il transportait de la drogue, la somme qu’il s’était fait promettre à titre de rémunération du transport ne lui permettant pas de croire – ni de faire croire qu’il croyait – que la marchandise convoyée était licite, tant il est vrai qu’on ne conçoit pas que l’envoi de médicaments traditionnels de T*** à Lausanne puisse être rétribuée à concurrence de 500 euros. L’extraction des données que contenait le téléphone portable du recourant a notamment démontré qu’il est venu plus de trois fois en Suisse et qu’il a recherché sur l’application « Waze » l’adresse de la […], à Lausanne, lieu notoirement connu comme servant – ou ayant servi – de plateforme au trafic de stupéfiants. Ces éléments de fait qui sont autant d’indices de culpabilité suffisent à retenir l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, en l’occurrence le crime de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a de cette loi, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention, pas plus d’ailleurs qu’à l’autorité de recours, de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 12J010
- 8 -
4. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il expose avoir collaboré spontanément et s’être déclaré à disposition des autorités durant l’enquête. 4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 4.2 En l’espèce, le recourant ne se confronte pas aux motifs que le Tribunal des mesures de contrainte a retenus pour justifier l’existence d’un risque de fuite, à savoir notamment qu’il est de nationalité nigériane, qu’il dispose d’un permis de séjour et d’une famille en France, qu’il n’a pas d’attaches avec la Suisse et qu’il est ainsi à craindre, compte tenu de la peine encourue en cas de condamnation, qu’il traverse la frontière ouest du pays ou disparaisse dans la clandestinité à l’intérieur de celui-ci afin d’échapper aux autorités pénales. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point, faute de respecter les exigences de motivation déduite de l’art. 385 12J010
- 9 - al. 1 let. b CPP. Même à supposer recevable, le grief devrait être rejeté pour les motifs qui viennent d’être rappelés, le risque de fuite étant manifeste.
5. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que ce risque serait désormais inexistant dès lors que son téléphone portable a été saisi et ses données exploitées, et qu’aucun élément utile à l’enquête n’y aurait été découvert. Il aurait déjà été entendu sur ces éléments et aurait volontairement donné son code d’accès. 5.1 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 précité; TF 7B_882/2025 précité; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2). 12J010
- 10 - 5.2 Le recourant ne discute pas non plus de manière recevable l’existence d’un risque de collusion. Il se limite à dire que son téléphone portable a été saisi et à soutenir que les données qu’il contenait ont d’ores et déjà été exploitées, mais ne s’en prend nullement au constat du premier juge selon lequel des investigations sont en cours afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse à laquelle il aurait pu se livrer, et afin de localiser ses éventuels comparses – les dénommés « X.________ » et « D.________ » – et que, dès lors, il convient d’éviter à tout prix qu’il ne mette à profit sa remise en liberté pour interférer dans l’enquête, notamment pour convenir avec des tiers d’une version plus favorable. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. Au demeurant les motifs avancés par le Tribunal des mesures de contrainte sont convaincants et ne prêtent pas le flanc à la critique. 6. 6.1 6.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention 12J010
- 11 - peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). 6.1.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet en principe pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Toutefois, même en cas de surveillance active avec possibilité d’intervention immédiate de la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passe une frontière avant que les forces de l’ordre parviennent à l’arrêter (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.2; TF 7B_151/2026 précité; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 6.2 Le recourant invoque, encore de façon irrecevable, une violation des art. 212 et 237 CPP. Il expose que des mesures de substitution devraient être ordonnées en lieu et place de sa détention provisoire sans expliquer pour quel motif et renvoie en cela aux mesures proposées dans ses déterminations faites au Tribunal des mesures de contrainte. A cet égard, on peut se contenter de renvoyer à la jurisprudence citée au considérant qui précède, qui explique pour quels motifs le dépôt des papiers d’identité ou l’injonction de se présenter à un poste de police de façon régulière n’est pas susceptible de pallier un risque de fuite. Quant à l’injonction faite de ne pas prendre contact avec des personnes susceptibles de donner des 12J010
- 12 - renseignements en lien avec la présente procédure, outre qu’elle ne dépendrait que de la volonté du prévenu, ce qui serait insuffisant compte tenu de l’intensité du risque de collusion, elle n’empêcherait pas non plus celui-ci de fuir. 7. 7.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2). 7.2 Pour le surplus, la durée de détention provisoire qui aura été subie au terme de la prolongation est encore largement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée et devrait permettre au Ministère public de terminer ses investigations et de renvoyer le prévenu en accusation.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 mai 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b 12J010
- 13 - TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA sur le tout (8.1%), par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 14 - 12J010
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïka Lorenzini, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Direction de la Prison de la Croisée,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010