Sachverhalt
reprochés, de sorte que sa plainte, datée du 26 décembre 2025 et reçue par le Ministère public le 30 décembre suivant, était tardive. C. Par acte du 26 janvier 2025 (recte : 2026), remis à la poste le lendemain, B.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance du 22 janvier 2026, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces. Le 12 février 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé sur le recours déposé par B.________. Par courrier du 17 février 2026, remis à la poste le lendemain, B.________ a déposé des observations complémentaires. 12J010
- 3 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant fait valoir qu’il s’est, entre autres, adressé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, chargé de la liquidation de la succession répudiée de feue sa compagne, afin de récupérer les biens lui appartenant à la suite de son décès. Ledit office lui aurait répondu par courrier daté du 26 septembre 2025 – réceptionné le 30 septembre 2025 –, et c’est seulement à cette occasion qu’il aurait appris que la régie A.________ était en charge de disposer des biens « sous réserve des droits éventuels de tiers » (P. 6/9, 6/11 et 6/15). En conséquence, avant cette date, il n’aurait eu aucune idée de la personne à laquelle il devait s’adresser. Il soutient qu’il a – en vain – interpellé la régie à plusieurs reprises et qu’à défaut de réponse, il a déposé plainte, estimant être parfaitement dans les délais. 2.1.2 La procureure a relevé que, outre le caractère tardif de la plainte déposée après plusieurs démarches administratives infructueuses, aucune 12J010
- 4 - infraction pénale n’était réalisée. Elle a également souligné que le recourant n’était pas héritier légal de son ex-compagne, qu’il n’était dès lors titulaire d’aucun droit à ce titre et qu’il aurait dû agir dans le cadre de la succession pour réclamer les biens qu’il estimait lui revenir. 2.1.3 Dans des déterminations spontanées, le recourant a encore affirmé qu’il avait agi auprès de la Justice de paix du district de Lausanne et de Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, en identifiant les objets qu’il revendiquait, contrairement à ce que soutient la procureure. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En 12J010
- 5 - règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022, 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : « Kenntnis der Tat »). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022, 7B_4/2022 précité). 2.2.3 Conformément à l'art. 141 CP, quiconque, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement ; l'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable ; le dol éventuel suffit. L'art. 141 CP suppose encore l’existence d’un élément subjectif négatif, à savoir l'absence de dessein d'appropriation, soit de volonté de l'auteur d'incorporer la chose mobilière à son patrimoine en vue de la conserver, la consommer ou de l'aliéner 12J010
- 6 - (Jeanneret, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 17 et 18 ad art. 141 CP ; TF 6B_313/2008 précité consid. 2.3.1 ; ATF 85 IV 17 consid. 1). La volonté de s'approprier la chose va au- delà de la simple intention de l'enlever à l'ayant droit. En conséquence, l'art. 141 CP ne s'applique pas dans les hypothèses prévues aux art. 137 à 140 CP (TF 6B_313/2008 précité consid. 2.3.1). 2.3 En l’espèce, il ressort clairement du dossier que le recourant a multiplié les lettres auprès de diverses autorités (Justice de paix du district de Lausanne, Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et Services des curatelles et tutelles professionnelles) afin de récupérer ses affaires personnelles. Il a par ailleurs produit une lettre de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, en charge de la liquidation de la succession de feue sa compagne, datée du 26 septembre 2025, qui lui communiquait une copie du courrier adressé par la Justice de paix à la régie A.________ (P. 6/9 et 6/11). Ce courrier informait la régie qu’elle pouvait en substance disposer des biens « sous réserve des droits éventuels de tiers ». Le recourant a ensuite multiplié les courriers et appels à la gérance en question, sans succès, ce qui l’a conduit à déposer une plainte pénale le 26 décembre 2025, soit dans le délai de trois mois, étant au demeurant relevé que la lettre du 26 septembre 2025 lui a été adressée par courrier B (P. 6/9). Dans ses déterminations, l’autorité intimée n’indique pas les éléments du dossier sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le recourant connaissait l’implication de la régie A.________ avant le 26 septembre 2025, pas plus qu’elle ne motive son appréciation selon laquelle aucune infraction n’a été réalisée. En l’état, il apparaît que la plainte du recourant n’est pas tardive. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur celle-ci. Il lui appartiendra d'ouvrir une instruction pénale et d’instruire plus avant les faits dénoncés afin de déterminer ce qu’il s’est réellement passé avec la régie A.________. 12J010
- 7 -
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1.1 Le recourant fait valoir qu’il s’est, entre autres, adressé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, chargé de la liquidation de la succession répudiée de feue sa compagne, afin de récupérer les biens lui appartenant à la suite de son décès. Ledit office lui aurait répondu par courrier daté du 26 septembre 2025 – réceptionné le 30 septembre 2025 –, et c’est seulement à cette occasion qu’il aurait appris que la régie A.________ était en charge de disposer des biens « sous réserve des droits éventuels de tiers » (P. 6/9, 6/11 et 6/15). En conséquence, avant cette date, il n’aurait eu aucune idée de la personne à laquelle il devait s’adresser. Il soutient qu’il a – en vain – interpellé la régie à plusieurs reprises et qu’à défaut de réponse, il a déposé plainte, estimant être parfaitement dans les délais.
E. 2.1.2 La procureure a relevé que, outre le caractère tardif de la plainte déposée après plusieurs démarches administratives infructueuses, aucune 12J010
- 4 - infraction pénale n’était réalisée. Elle a également souligné que le recourant n’était pas héritier légal de son ex-compagne, qu’il n’était dès lors titulaire d’aucun droit à ce titre et qu’il aurait dû agir dans le cadre de la succession pour réclamer les biens qu’il estimait lui revenir.
E. 2.1.3 Dans des déterminations spontanées, le recourant a encore affirmé qu’il avait agi auprès de la Justice de paix du district de Lausanne et de Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, en identifiant les objets qu’il revendiquait, contrairement à ce que soutient la procureure.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En 12J010
- 5 - règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022, 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : « Kenntnis der Tat »). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022, 7B_4/2022 précité).
E. 2.2.3 Conformément à l'art. 141 CP, quiconque, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement ; l'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable ; le dol éventuel suffit. L'art. 141 CP suppose encore l’existence d’un élément subjectif négatif, à savoir l'absence de dessein d'appropriation, soit de volonté de l'auteur d'incorporer la chose mobilière à son patrimoine en vue de la conserver, la consommer ou de l'aliéner 12J010
- 6 - (Jeanneret, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 17 et 18 ad art. 141 CP ; TF 6B_313/2008 précité consid. 2.3.1 ; ATF 85 IV 17 consid. 1). La volonté de s'approprier la chose va au- delà de la simple intention de l'enlever à l'ayant droit. En conséquence, l'art. 141 CP ne s'applique pas dans les hypothèses prévues aux art. 137 à 140 CP (TF 6B_313/2008 précité consid. 2.3.1).
E. 2.3 En l’espèce, il ressort clairement du dossier que le recourant a multiplié les lettres auprès de diverses autorités (Justice de paix du district de Lausanne, Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et Services des curatelles et tutelles professionnelles) afin de récupérer ses affaires personnelles. Il a par ailleurs produit une lettre de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, en charge de la liquidation de la succession de feue sa compagne, datée du 26 septembre 2025, qui lui communiquait une copie du courrier adressé par la Justice de paix à la régie A.________ (P. 6/9 et 6/11). Ce courrier informait la régie qu’elle pouvait en substance disposer des biens « sous réserve des droits éventuels de tiers ». Le recourant a ensuite multiplié les courriers et appels à la gérance en question, sans succès, ce qui l’a conduit à déposer une plainte pénale le 26 décembre 2025, soit dans le délai de trois mois, étant au demeurant relevé que la lettre du 26 septembre 2025 lui a été adressée par courrier B (P. 6/9). Dans ses déterminations, l’autorité intimée n’indique pas les éléments du dossier sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le recourant connaissait l’implication de la régie A.________ avant le 26 septembre 2025, pas plus qu’elle ne motive son appréciation selon laquelle aucune infraction n’a été réalisée. En l’état, il apparaît que la plainte du recourant n’est pas tardive. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur celle-ci. Il lui appartiendra d'ouvrir une instruction pénale et d’instruire plus avant les faits dénoncés afin de déterminer ce qu’il s’est réellement passé avec la régie A.________. 12J010
- 7 -
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 284 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 31 et 141 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par acte du 26 décembre 2025 adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), B.________, actuellement en détention, a déposé plainte pénale contre la direction d’A.________ SA pour soustraction d’une chose immobilière (art. 141 CP 12J010
- 2 - [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et a produit un lot de pièces (P. 4). Le prénommé reproche à la régie A.________, à la suite du décès de sa compagne survenu le 14 juillet 2025, de ne pas lui avoir restitué ses biens qui se seraient trouvés dans l’appartement de cette dernière, à savoir son téléphone et quatre clés. B. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que l’infraction de soustraction mobilière n’était poursuivie que sur plainte et qu’il ressortait du dossier que le plaignant savait, avant le 26 septembre 2025, qui était l’auteur des faits reprochés, de sorte que sa plainte, datée du 26 décembre 2025 et reçue par le Ministère public le 30 décembre suivant, était tardive. C. Par acte du 26 janvier 2025 (recte : 2026), remis à la poste le lendemain, B.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance du 22 janvier 2026, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces. Le 12 février 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé sur le recours déposé par B.________. Par courrier du 17 février 2026, remis à la poste le lendemain, B.________ a déposé des observations complémentaires. 12J010
- 3 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant fait valoir qu’il s’est, entre autres, adressé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, chargé de la liquidation de la succession répudiée de feue sa compagne, afin de récupérer les biens lui appartenant à la suite de son décès. Ledit office lui aurait répondu par courrier daté du 26 septembre 2025 – réceptionné le 30 septembre 2025 –, et c’est seulement à cette occasion qu’il aurait appris que la régie A.________ était en charge de disposer des biens « sous réserve des droits éventuels de tiers » (P. 6/9, 6/11 et 6/15). En conséquence, avant cette date, il n’aurait eu aucune idée de la personne à laquelle il devait s’adresser. Il soutient qu’il a – en vain – interpellé la régie à plusieurs reprises et qu’à défaut de réponse, il a déposé plainte, estimant être parfaitement dans les délais. 2.1.2 La procureure a relevé que, outre le caractère tardif de la plainte déposée après plusieurs démarches administratives infructueuses, aucune 12J010
- 4 - infraction pénale n’était réalisée. Elle a également souligné que le recourant n’était pas héritier légal de son ex-compagne, qu’il n’était dès lors titulaire d’aucun droit à ce titre et qu’il aurait dû agir dans le cadre de la succession pour réclamer les biens qu’il estimait lui revenir. 2.1.3 Dans des déterminations spontanées, le recourant a encore affirmé qu’il avait agi auprès de la Justice de paix du district de Lausanne et de Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, en identifiant les objets qu’il revendiquait, contrairement à ce que soutient la procureure. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En 12J010
- 5 - règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022, 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : « Kenntnis der Tat »). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022, 7B_4/2022 précité). 2.2.3 Conformément à l'art. 141 CP, quiconque, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement ; l'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable ; le dol éventuel suffit. L'art. 141 CP suppose encore l’existence d’un élément subjectif négatif, à savoir l'absence de dessein d'appropriation, soit de volonté de l'auteur d'incorporer la chose mobilière à son patrimoine en vue de la conserver, la consommer ou de l'aliéner 12J010
- 6 - (Jeanneret, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 17 et 18 ad art. 141 CP ; TF 6B_313/2008 précité consid. 2.3.1 ; ATF 85 IV 17 consid. 1). La volonté de s'approprier la chose va au- delà de la simple intention de l'enlever à l'ayant droit. En conséquence, l'art. 141 CP ne s'applique pas dans les hypothèses prévues aux art. 137 à 140 CP (TF 6B_313/2008 précité consid. 2.3.1). 2.3 En l’espèce, il ressort clairement du dossier que le recourant a multiplié les lettres auprès de diverses autorités (Justice de paix du district de Lausanne, Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et Services des curatelles et tutelles professionnelles) afin de récupérer ses affaires personnelles. Il a par ailleurs produit une lettre de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, en charge de la liquidation de la succession de feue sa compagne, datée du 26 septembre 2025, qui lui communiquait une copie du courrier adressé par la Justice de paix à la régie A.________ (P. 6/9 et 6/11). Ce courrier informait la régie qu’elle pouvait en substance disposer des biens « sous réserve des droits éventuels de tiers ». Le recourant a ensuite multiplié les courriers et appels à la gérance en question, sans succès, ce qui l’a conduit à déposer une plainte pénale le 26 décembre 2025, soit dans le délai de trois mois, étant au demeurant relevé que la lettre du 26 septembre 2025 lui a été adressée par courrier B (P. 6/9). Dans ses déterminations, l’autorité intimée n’indique pas les éléments du dossier sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le recourant connaissait l’implication de la régie A.________ avant le 26 septembre 2025, pas plus qu’elle ne motive son appréciation selon laquelle aucune infraction n’a été réalisée. En l’état, il apparaît que la plainte du recourant n’est pas tardive. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur celle-ci. Il lui appartiendra d'ouvrir une instruction pénale et d’instruire plus avant les faits dénoncés afin de déterminer ce qu’il s’est réellement passé avec la régie A.________. 12J010
- 7 -
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010