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PE25.027648

Waadt · 2026-06-15 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 7B_471/2023 précité). 12J010

- 5 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2; CREP 28 août 2024/614; CREP 22 septembre 2023/756; CREP 1er mars 2023/104).

E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid.

E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée expose les 18 cas reprochés au recourant, relève qu’il est soupçonné d’avoir commis plusieurs vols dans les cantons de T*** et du Q***, et en déduit que l’établissement du profil ADN « permettra de déterminer si le prévenu est impliqué dans d’autres affaires contre le patrimoine, par hypothèse non élucidées, au cours desquelles les prélèvements ADN auraient été effectués et introduits dans la base de données ». Cette motivation, bien que sommaire, permet au recourant de réaliser la portée de l’ordonnance et de l’attaquer en connaissance de cause. Au vu de l’intensité de l’activité délictuelle qui lui est reprochée – spécialement à la fin de l’année 2025 – ressortant de l’exposé des 18 cas, il est parfaitement légitime de le soupçonner d’avoir commis d’autres vols, quand bien même il ne s’agit peut-être pas de vols commis à l’astuce. Si le Ministère public n’a pas exposé concrètement en quoi le principe de proportionnalité est respecté, ce vice peut être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit (cf. supra consid. 2.2 et infra consid. 3.3). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté. 12J010

- 6 -

E. 3.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation des art. 197 et 255 CPP. Il reproche au procureur de ne pas avoir exposé en quoi la mesure est susceptible d’élucider les infractions qui lui sont reprochées. Puisqu’elle n’envisage que les infractions passées, il s’agit selon lui d’un instrument exploratoire, s’apparentant à de la « fishing expedition ». Or, l’art. 255 CPP ne le permettrait pas. Le recourant soutient que pour satisfaire à cette disposition, il faut démontrer, sur la base d’éléments objectifs, pourquoi un profil ADN présente dans le cas particulier une capacité d’éclairer les faits. En l’espèce, il relève que l’instruction n’a pas été construite à partir d’indices biologiques ADN mais à partir d’éléments visuels tels que des planches photographiques et des images de vidéosurveillance, ainsi que des déclarations de parties. En outre, selon le recourant, les faits reprochés concernent des infractions patrimoniales impliquant des transactions en espèces. Il en déduit qu’un tel mode opératoire n’appelle pas d’investigation en lien avec l’ADN, sauf à démontrer l’existence de traces biologiques laissées sur des supports pertinents. Ainsi, affirmer qu’un auteur a, à un moment donné, touché des objets et manipulé des billets, est passé derrière un comptoir ou a circulé dans un commerce pour en déduire qu’un prélèvement ADN pourrait utilement contribuer à l’élucidation des faits, constituerait une déduction purement spéculative. Au surplus, le recourant considère que la mesure n’est pas apte à atteindre le but visé car le dossier ne fait état d’aucune autre trace biologique déterminée ni d’aucune scène précise ayant livré un prélèvement exploitable. Elle n’est au surplus pas nécessaire, le dossier révélant d’autres moyens moins incisifs, déjà employés ou disponibles, tels que les plaintes détaillées, les auditions et images de vidéosurveillance, les photographies ou les données du véhicule. Enfin, selon le recourant, le Ministère public n’a pas procédé à une véritable pesée des intérêts.

E. 3.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection 12J010

- 7 - contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition »; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). Aux termes du nouvel art. 255 al. 1 bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1 bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (TF 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 12J010

- 8 - 2026 consid. 3.1.2 et les références citées, dont le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405). L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Etant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie ainsi la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 31 mars 2026/257, consid. 2.2.3). L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des 12J010

- 9 - indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid.

E. 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant prétend que la mesure relève de la « fishing expedition ». Le fait qu’il soit soupçonné de 18 cas de vol à l’astuce permet – à lui seul – de le soupçonner d’être impliqué dans d’autres infractions contre le patrimoine déjà commises ou non élucidées. Cette appréciation est renforcée par le fait qu’il a fait l’objet d’une condamnation en R*** en 2020 pour vol simple et d’une condamnation en S*** en 2023 – à 6 mois d’emprisonnement avec sursis – pour escroquerie et vol aggravé par deux circonstances. De surcroît, contrairement à ce que soutient le recourant, des soupçons suffisants de commission des actes ayant fondé le prélèvement suffisent lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées (cf TF 7B_948/2025 du 16.4.26 consid. 2.2.3). Or, le recourant ne conteste pas que de tels soupçons existent dans le présent cas. L’art. 255 al. 1 bis CPP n’a ainsi pas été violé. Au surplus, c’est également à tort que le recourant soutient que le principe de proportionnalité a été violé. L’infraction de vol par métier (art. 139 ch. 3 CP) est un crime passible d’une peine privative de liberté de dix ans (art. 10 al. 2 CP). Comme cela a été évoqué, le recourant a des antécédents récents en R*** et en S*** pour des infractions contre le patrimoine notamment. Le nombre de cas est élevé, et nombre d’entre eux

– soit 14 cas – ont été commis entre le 2 novembre 2025 et le 6 janvier 2026, soit en l’espace de deux mois. Certains montant dérobés sont élevés, comme par exemple dans le cas n° 16 où le montant du butin s’élève à 9'000 francs. La mesure est ainsi nécessaire et apte à atteindre son but. En effet, si l’ADN du prévenu a été prélevé sur d’autres lieux où des vols ont été commis, ce moyen pourrait être le seul à permettre une comparaison et une identification, si d’autres éléments (vidéosurveillance/photographies) ne sont pas disponibles. Contrairement à ce que le recourant soutient, le Ministère public n’a pas l’obligation de fournir des exemples concrets de vols pouvant être élucidés par cette mesure puisque, par définition, de telles infractions n’ont pas été élucidées; en outre, pour les motifs déjà exposés, il peut être sérieusement envisagé que le recourant soit impliqué dans des 12J010

- 11 - vols commis autrement que par astuce. Il s’ensuit que la mesure est nécessaire pour déterminer l’ampleur de l’activité criminelle du recourant et qu’aucune autre mesure ne permettrait d’arriver au même résultat. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.

E. 3.4 ; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 12J010

- 10 - 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de D.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de D.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, 12J010

- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 447 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Manca ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 197 al. 1, 255 et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2026 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) D.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour vol par métier (art. 139 al. 3 let. a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il lui est reproché d’avoir, entre le 13 septembre 2024 et le 6 janvier 2026, au préjudice de divers commerces dans les cantons de T*** et 12J010

- 2 - du Q***, commis 18 vols ou tentatives de vol, selon un mode opératoire consistant à distraire son interlocuteur et à profiter de son inattention pour le délester d’une partie de l’argent se trouvant en caisse.

b) D.________ est en détention provisoire depuis le 26 janvier 2026, au sein de la prison de B***. B. Par ordonnance du 4 mai 2026, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ordonné l’établissement d’un profil ADN de D.________ à partir du prélèvement n° 3362811826 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré qu’au vu des nombreux vols reprochés au prévenu, l’établissement d’un profil ADN permettrait de déterminer s’il était impliqué dans d’autres affaires contre le patrimoine, par hypothèse non élucidées, au cours desquelles des prélèvements ADN auraient été effectués et introduits dans la base de données de la police. Au vu des infractions en cause, il a estimé que cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 15 mai 2026, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN n° 3362811826 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° 3362811826 serait détruit. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 18 mai 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010

- 3 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en rendant une décision insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne précise nullement en quoi les conditions posées par l’art. 255 CPP, au regard des conditions cumulatives énoncées à l’art. 197 al. 1 let. a à d CPP, sont réalisées. En particulier, il n’explique pas en quoi l’établissement du profil ADN est nécessaire pour élucider in concreto les faits reprochés. Par ailleurs, le recourant soutient que l’ordonnance n’expose pas les indices concrets laissant présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits ou qu’il pourrait en commettre dans le futur. Selon lui, le Ministère public se « borne à évoquer l’existence purement hypothétique d’autres affaires contre le patrimoine », une telle formule ne permettant pas de vérifier si l’on se trouve en présence de simples supputations ou d’éléments concrets déjà identifiés dans le cadre de l’enquête. Le recourant fait en outre grief à 12J010

- 4 - l’autorité de ne pas avoir précisé si d’autres traces ADN ont effectivement été recueillies dans des affaires non élucidées, sur quels supports ces traces ont été relevées, si elles sont exploitables, ni même si leur qualité permet une comparaison utile avec un profil ADN. De surcroît, le recourant se prévaut d’une motivation abstraite quant à la question de savoir si, dans le contexte factuel particulier, l’établissement d’un profil ADN serait propre à faire progresser l’enquête. Selon lui, le Ministère public ne fait pas état des objets qui auraient été touchés, des traces qui ont auraient laissées, des cas dans lesquels des prélèvements auraient été opérés, ni des raisons pour lesquelles le mode opératoire en cause est de ceux pour lesquels une comparaison ADN présente une utilité particulière. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 7B_471/2023 précité). 12J010

- 5 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2; CREP 28 août 2024/614; CREP 22 septembre 2023/756; CREP 1er mars 2023/104). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée expose les 18 cas reprochés au recourant, relève qu’il est soupçonné d’avoir commis plusieurs vols dans les cantons de T*** et du Q***, et en déduit que l’établissement du profil ADN « permettra de déterminer si le prévenu est impliqué dans d’autres affaires contre le patrimoine, par hypothèse non élucidées, au cours desquelles les prélèvements ADN auraient été effectués et introduits dans la base de données ». Cette motivation, bien que sommaire, permet au recourant de réaliser la portée de l’ordonnance et de l’attaquer en connaissance de cause. Au vu de l’intensité de l’activité délictuelle qui lui est reprochée – spécialement à la fin de l’année 2025 – ressortant de l’exposé des 18 cas, il est parfaitement légitime de le soupçonner d’avoir commis d’autres vols, quand bien même il ne s’agit peut-être pas de vols commis à l’astuce. Si le Ministère public n’a pas exposé concrètement en quoi le principe de proportionnalité est respecté, ce vice peut être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit (cf. supra consid. 2.2 et infra consid. 3.3). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté. 12J010

- 6 - 3. 3.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation des art. 197 et 255 CPP. Il reproche au procureur de ne pas avoir exposé en quoi la mesure est susceptible d’élucider les infractions qui lui sont reprochées. Puisqu’elle n’envisage que les infractions passées, il s’agit selon lui d’un instrument exploratoire, s’apparentant à de la « fishing expedition ». Or, l’art. 255 CPP ne le permettrait pas. Le recourant soutient que pour satisfaire à cette disposition, il faut démontrer, sur la base d’éléments objectifs, pourquoi un profil ADN présente dans le cas particulier une capacité d’éclairer les faits. En l’espèce, il relève que l’instruction n’a pas été construite à partir d’indices biologiques ADN mais à partir d’éléments visuels tels que des planches photographiques et des images de vidéosurveillance, ainsi que des déclarations de parties. En outre, selon le recourant, les faits reprochés concernent des infractions patrimoniales impliquant des transactions en espèces. Il en déduit qu’un tel mode opératoire n’appelle pas d’investigation en lien avec l’ADN, sauf à démontrer l’existence de traces biologiques laissées sur des supports pertinents. Ainsi, affirmer qu’un auteur a, à un moment donné, touché des objets et manipulé des billets, est passé derrière un comptoir ou a circulé dans un commerce pour en déduire qu’un prélèvement ADN pourrait utilement contribuer à l’élucidation des faits, constituerait une déduction purement spéculative. Au surplus, le recourant considère que la mesure n’est pas apte à atteindre le but visé car le dossier ne fait état d’aucune autre trace biologique déterminée ni d’aucune scène précise ayant livré un prélèvement exploitable. Elle n’est au surplus pas nécessaire, le dossier révélant d’autres moyens moins incisifs, déjà employés ou disponibles, tels que les plaintes détaillées, les auditions et images de vidéosurveillance, les photographies ou les données du véhicule. Enfin, selon le recourant, le Ministère public n’a pas procédé à une véritable pesée des intérêts. 3.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection 12J010

- 7 - contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition »; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). Aux termes du nouvel art. 255 al. 1 bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1 bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (TF 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 12J010

- 8 - 2026 consid. 3.1.2 et les références citées, dont le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405). L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Etant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie ainsi la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 31 mars 2026/257, consid. 2.2.3). L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des 12J010

- 9 - indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; TF 7B_152/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 12J010

- 10 - 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant prétend que la mesure relève de la « fishing expedition ». Le fait qu’il soit soupçonné de 18 cas de vol à l’astuce permet – à lui seul – de le soupçonner d’être impliqué dans d’autres infractions contre le patrimoine déjà commises ou non élucidées. Cette appréciation est renforcée par le fait qu’il a fait l’objet d’une condamnation en R*** en 2020 pour vol simple et d’une condamnation en S*** en 2023 – à 6 mois d’emprisonnement avec sursis – pour escroquerie et vol aggravé par deux circonstances. De surcroît, contrairement à ce que soutient le recourant, des soupçons suffisants de commission des actes ayant fondé le prélèvement suffisent lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées (cf TF 7B_948/2025 du 16.4.26 consid. 2.2.3). Or, le recourant ne conteste pas que de tels soupçons existent dans le présent cas. L’art. 255 al. 1 bis CPP n’a ainsi pas été violé. Au surplus, c’est également à tort que le recourant soutient que le principe de proportionnalité a été violé. L’infraction de vol par métier (art. 139 ch. 3 CP) est un crime passible d’une peine privative de liberté de dix ans (art. 10 al. 2 CP). Comme cela a été évoqué, le recourant a des antécédents récents en R*** et en S*** pour des infractions contre le patrimoine notamment. Le nombre de cas est élevé, et nombre d’entre eux

– soit 14 cas – ont été commis entre le 2 novembre 2025 et le 6 janvier 2026, soit en l’espace de deux mois. Certains montant dérobés sont élevés, comme par exemple dans le cas n° 16 où le montant du butin s’élève à 9'000 francs. La mesure est ainsi nécessaire et apte à atteindre son but. En effet, si l’ADN du prévenu a été prélevé sur d’autres lieux où des vols ont été commis, ce moyen pourrait être le seul à permettre une comparaison et une identification, si d’autres éléments (vidéosurveillance/photographies) ne sont pas disponibles. Contrairement à ce que le recourant soutient, le Ministère public n’a pas l’obligation de fournir des exemples concrets de vols pouvant être élucidés par cette mesure puisque, par définition, de telles infractions n’ont pas été élucidées; en outre, pour les motifs déjà exposés, il peut être sérieusement envisagé que le recourant soit impliqué dans des 12J010

- 11 - vols commis autrement que par astuce. Il s’ensuit que la mesure est nécessaire pour déterminer l’ampleur de l’activité criminelle du recourant et qu’aucune autre mesure ne permettrait d’arriver au même résultat. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de D.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de D.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, 12J010

- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010