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PE25.026968

Waadt · 2026-01-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 24 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 382 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 décembre 2025 par E.________ contre les mandats de perquisition et de perquisition documentaire délivrés le 16 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et la « perquisition illicite sans mandat du local d’archives de 65 m2 et local d’archives de 125 m2 sis [...] » dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 16 décembre 2025, la police a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) de l’audition en 12J010

- 2 - cours d’E.________, lequel était suspecté d’avoir vendu des t-shirts avec l’inscription « Fuck Israël », le S étant remplacé par un symbole nazi. Devant les réactions suscitées par cette inscription, celui-ci aurait modifié les t- shirts, en remplaçant le « r » par le dessin d’un rat (PV des opérations, p. 2). Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ pour avoir commercialisé des t-shirts incitant à la haine raciale. Il a en outre oralement demandé à la police de perquisitionner le domicile du prévenu, son lieu de travail, ainsi qu’un local situé à Q*** (PV des opérations, p. 2). B. Par mandats de perquisition et de perquisition documentaire du 16 décembre 2025, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, respectivement une perquisition documentaire, soit opérée au domicile d’E.________, C***, ainsi qu’à l’établissement B.________, D***, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées, etc.), pour constater l’infraction, découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. Le procureur a rappelé qu’une enquête était instruite contre E.________ notamment pour avoir commercialisé du matériel incitant à la discrimination raciale. Il a considéré qu’il existait des soupçons concrets de la commission d’une infraction, que des éléments de preuve ou des valeurs en lien avec les faits précités, à mettre en sûreté, étaient susceptibles de se trouver aux adresses susmentionnées, qu’il s’agissait en particulier de saisir du matériel illicite et que le mesure paraissait proportionnée. Ces perquisitions ont été effectuées le 16 décembre 2025 (cf. P. 6/1/6, 6/1/10 et 6/1/12). Plusieurs t-shirts, des films DTF, une imprimante, ainsi qu’un ordinateur portable ont notamment été saisis par la police. 12J010

- 3 - C. Par acte du 26 décembre 2025, E.________, par son défenseur de choix, a recouru contre ces mandats de perquisition et de perquisition documentaire, ainsi que contre « la perquisition illicite sans mandat du local d’archives de 65 m2 et local d’archives de 125 m2 sis [...] », concluant que « les perquisitions sont totalement illicites, demande la réparation du dommage subi, tant matériel que moral, et demande la restitution immédiate de l’ensemble du matériel séquestré illicitement [sic] ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Hohl-Chirazi, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP), n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 25 novembre 2025/5009 et la référence citée) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, deux témoins ont attesté par écrit, sur le pli contenant l’acte de recours, que celui-ci avait été remis à la poste le dernier jour du délai, soit le 26 décembre 2025, à 23h51. Il s’ensuit que le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente.

2. Le recourant soutient que les perquisitions ordonnées par le Ministère public sont « illicites, car illégales et disproportionnées ». Il requiert à la réparation du dommage ainsi que la restitution du matériel « séquestré ». 12J010

- 4 - 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 4.2.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; TF 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; TF 7B_1148/2025 précité). L’existence d’un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (cf. TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; plus spécifiquement : TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées ; cf. ég. ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; Sträuli, in : CR CPP, nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, in : op. cit., Donatsch et al. [éd.], op.cit., n. 36 ad art. 393 CPP ; Gfeller, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, nn. 59 s. ad rem. prél. art. 241-254 CPP). 12J010

- 5 - Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; TF 7B_565/2025 consid. 1.2.1). 2.2 Les mandats de perquisition et de perquisition documentaire délivrés le 16 décembre 2025 ont déjà été exécutés, de sorte que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à leur annulation ou à leur modification ; il n’a du reste pris aucune conclusion dans ce sens. Cela étant, à la lecture de l’acte de recours et des conclusions prises à son pied, il apparaît que le recourant souhaite obtenir la restitution des objets saisis par les enquêteurs, ainsi qu’une indemnité pour le dommage qu’il estime avoir subi, au motif que les perquisitions ordonnées seraient « illicites, car illégales et disproportionnées ». Or, s’agissant de la conclusion relative à la « restitution immédiate de l’ensemble du matériel séquestré illicitement », il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le soutient du reste pas, qu’il ait requis formellement du Ministère public la restitution du matériel saisi ni, a fortiori, que ce dernier ait rendu une décision à cet égard. Il ne ressort pas davantage du dossier qu’une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP ait été rendue à ce jour. Dans ces conditions, en l’absence de décision du Ministère public quant au sort des objets saisis par la police, la conclusion tendant à la restitution du matériel prétendument « séquestré » est irrecevable. Le recourant conclut ensuite à l’octroi d’une indemnité pour le « dommage subi, tant matériel que moral ». Une telle prétention relève de l’art. 431 al. 1 CPP, qui prévoit que, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Elle suppose toutefois, au préalable, qu’une demande ait été adressée à l’autorité pénale, soit en l’occurrence le 12J010

- 6 - Ministère public, puis qu’une décision à ce sujet ait été rendue. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, la présente procédure ne portant pas sur une décision d’indemnisation, mais sur des mandats de perquisition. Partant, la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité est irrecevable. Au surplus, le recourant se borne à invoquer un « dommage matériel et moral » de manière générale, sans autre motivation et sans même chiffrer le montant de ses prétentions, ce qui, de toute manière, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Enfin, en tant que recourant entendrait, pour autant qu’on le comprenne, obtenir une constatation selon laquelle les « perquisitions sont totalement illicites », il formule une conclusion constatatoire. Or, si un intérêt à la constatation de l’illicéité pourrait, selon la doctrine, entrer en considération après l’exécution d’une mesure de contrainte, il appartient néanmoins au recourant d’alléguer et de démontrer l’existence d’un intérêt résiduel actuel et pratique à une telle constatation. Dans la mesure où ses conclusions en restitution des objets saisis et en indemnisation sont irrecevables pour les motifs exposés ci-dessus, on ne distingue pas en quoi consisterait un tel intérêt, l’acte de recours ne contenant rien à ce sujet. Il s’ensuit que cette conclusion constatatoire est également irrecevable.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sabrina Khoshbeen, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010