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PE25.026878

Waadt · 2025-12-29 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 5 -

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.2 ; ATF 143 IV 264 consid. 2.1; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer en détail la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à la Directive sur le retour, à laquelle il peut donc être renvoyé (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.4 ; ATF 143 IV 249 précité consid. 1.4 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.1). Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.2 ; ATF 143 IV 249 précité consid. 1.5 et 1.9 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.1). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.2 ; ATF 143 IV 249 précité consid. 1.6.2 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence européenne, les termes « mesures » et « mesures coercitives » se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (cf. arrêt CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian C-329/11 § 36 ; cf. ATF 143 IV 249 précité consid. 3.1 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.1 ; TF 6B_1092/2021 précité consid. 3.1). Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt CJUE Achughbabian précité, § 41), le Tribunal fédéral a en outre jugé que la 12J010

- 10 - Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2.3 ; ATF 143 IV 264 précité consid. 2.4 à 2.6 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.3), pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (cf. ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2.3 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.3 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.2 s'agissant d'une infraction de rupture de ban couplée avec des infractions de vol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Le Tribunal fédéral a également considéré que les principes dégagés de la jurisprudence de la CJUE, examinés sous l'angle du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, devaient être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.6 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.2). Compte tenu des objectifs visés par la Directive 2008/115 (notamment celui de fixer des règles communes applicables au retour et à l'éloignement des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier), le Tribunal fédéral a considéré que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi ou de l'expulsion (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEI [anciennement LEtr]), ne pouvait faire l'objet d'une peine privative de liberté que si les mesures en vue du refoulement avaient été prises conformément à la directive (ATF 147 IV 232 précité consid. 1.3 ; ATF 143 IV 264 précité consid. 2.6.2). Il découle ainsi du droit international que la rupture de ban ne peut être punie d’une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.2, 1.4 et 1.6).

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1).

E. 3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant est un ressortissant marocain sous le coup d’une expulsion judiciaire, de sorte qu’il n'a aucun droit de demeurer en Suisse, ni d'y travailler. Il est sans domicile fixe et n’a aucune attache avec ce pays. Il est dès lors fortement à craindre qu’il quitte le pays pour se rendre en France, où il a de la famille et un suivi médical en cours, voire qu’il disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à sa responsabilité pénale, et ce quelle que soit la peine susceptible d’être prononcée à son encontre dans la présente cause, étant précisé qu’il encourt également une peine dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre pour vol, recel, rupture de ban et contravention à la LStup sous référence PE25.[...] et que la date de l’audience de jugement à laquelle il devra comparaître pour ces faits est proche. Le prévenu a de surcroît affirmé, lors de ses auditions par 12J010

- 7 - le Ministère public et par le Tribunal des mesures de contrainte, qu'il avait l’intention de quitter le pays pour se rendre en France le jour même, sans toutefois y fournir d’adresse. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite.

E. 4.1 Le recourant invoque une violation de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive sur le retour), qui prohibe l’emprisonnement d’un ressortissant étranger en séjour irrégulier pour la seule raison qu’il continuerait de se trouver sur le territoire de l’Etat après que l’ordre de quitter celui-ci lui a été notifié. Il se prévaut de la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédéral (ATF 147 IV 232), selon laquelle ladite directive serait applicable lorsque la procédure porte uniquement sur l’infraction de rupture de ban au sens de l’art. 291 CP. Il soutient que l’enquête préliminaire ouverte à son encontre dans la présente cause, sous référence PE25.***, concernerait uniquement la « nouvelle » infraction de rupture de ban, et fait valoir que faute de mise en œuvre de mesures de renvoi ou d’échec de celles-ci, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas ordonner sa détention provisoire sans violer la Directive sur le retour, le fait que le SPOP ait annulé un vol organisé à cet effet n’étant pas suffisant pour considérer que toutes les mesures auraient été prises, ce d’autant moins que ladite annulation serait uniquement due à une décision des autorités marocaines. Il relève par ailleurs que le Ministère public, saisi de la présente enquête, ne serait pas la direction de la procédure dans l’affaire PE25.[...], de sorte que cette autorité ne serait pas compétente pour demander sa mise en détention provisoire afin de garantir sa présence à l’audience initialement prévue en janvier 2026 dans le cadre de cette procédure. Il reproche enfin au premier juge de n’avoir pas procédé à un examen de la proportionnalité de sa détention provisoire et soutient que l’intérêt public à ce qu’il soit détenu serait faible par rapport à son intérêt privé à conserver sa liberté. 12J010

- 8 -

E. 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid.

E. 4.2.2 L'art. 291 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir, ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 ; TF 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2).

E. 4.2.3 Le 16 décembre 2008, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté la Directive sur le retour, qui vise une harmonisation minimale des procédures d'éloignement et de rapatriement pour les ressortissants de pays non-membres de Schengen (pays tiers) en séjour irrégulier, afin que les personnes concernées soient rapatriées de façon humaine et dans le respect de leurs droits fondamentaux. 12J010

- 9 - La Directive sur le retour a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE [...] sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98 ; RO 2010 5925). La LEI a été adaptée en conséquence (cf. ATF 147 IV 232 précité consid. 1.2 et les arrêts cités ; TF 6B_59/2025 du

E. 4.3 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, force est de constater que la Directive sur le retour s’applique si la rupture de ban est la seule infraction en cause. Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’en l’absence 12J010

- 11 - de jonction de causes, seule l’infraction objet de la présente affaire doit être prise en considération, et non les autres infractions reprochées au recourant dans le cadre de la procédure référencée PE25.[...]. En effet, faute pour le président du tribunal de première instance, autorité investie de la direction de la procédure PE25.[...] (art. 13 let. b et 61 let. c CPP), d’avoir requis la détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour garantir sa présence à l’audience initialement prévue en janvier 2026 dans ladite cause, il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, ni, a fortiori, à la Chambre de céans, d’examiner si les conditions de la détention sont réalisées s’agissant de cette autre procédure. Cela étant, en application de la Directive sur le retour, la rupture de ban ne peut être punie d’une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé. Or, en l’occurrence, le seul élément figurant au dossier susceptible de renseigner la Chambre de céans sur les mesures entreprises par l’autorité chargée du renvoi en vue de l’exécution de l’expulsion ordonnée le 4 avril 2022 est le résumé de l’appel téléphonique de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du 17 décembre 2025 au SPOP, qui ne fait état que d’une tentative de l’autorité ayant échoué « en raison du blocage du laissez-passer par l’ambassade marocaine » (cf. procès-verbal des opérations, p. 3). Dans ses déterminations du 24 décembre 2025, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ne fournit pas d’explication supplémentaire, se bornant à rappeler que la mise en échec de l’exécution de l’expulsion judiciaire du prévenu est due au « blocage de l’ambassade marocaine du laissez-passer délivré » (cf. P. 11), motif qui n’apparaît pas imputable au recourant. On ne saurait donc retenir à ce stade que les autorités suisses auraient entrepris toutes les démarches raisonnables en vue de l’éloignement de l’intéressé, ni que son refoulement aurait échoué en raison du comportement de celui-ci. Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable que le recourant risque le prononcé d’une peine privative de liberté, mais seulement d’une peine pécuniaire. Sous l’angle de la proportionnalité, les 12J010

- 12 - conditions pour placer le recourant en détention provisoire ne sont dès lors pas réunies, étant rappelé que, selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. L’argument tiré de la violation du principe de la proportionnalité en lien avec l’application de la Directive sur le retour, bien fondé, doit donc être admis.

5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la demande de mise en détention provisoire du 15 décembre 2025 doit être rejetée et la libération de B.________ ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Me Margaux Loretan, défenseur d’office du recourant, fait état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 3 h 45, ce qui est adéquat. Son indemnité sera donc fixée à 745 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à 3 h 45 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 675 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 55 fr. 75. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 745 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, 12J010

- 13 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 décembre 2025 est réformée comme il suit : "I. rejette la demande de mise en détention provisoire du 15 décembre 2025 ; II. ordonne la libération de B.________ pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause ; III. laisse les frais de la présente ordonnance, par CHF 525.- (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat." III. L’indemnité allouée à Me Margaux Loretan, défenseur d’office de B.________, est fixée à 745 fr. (sept cent quarante- cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Margaux Loretan, avocate (pour B.________) (et par e-fax),

- Ministère public central (et par e-fax), 12J010

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par e-fax),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par e-fax),

- Service de la population (et par e-fax),

- Hôtel de police, Lausanne (et par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 9 avril 2025 consid. 2.5.1 ; TF 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 150 IV 329 consid.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 5081 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2025 Composition : M. MAYTAIN, juge présidant Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 291 al. 1 CP ; 212 al. 3, 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 15 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________, ressortissant marocain connu sous diverses identités, pour rupture de ban. 12J010

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, entre le 19 avril et le 4 juin 2025, puis entre le 4 et le 14 décembre 2025, persisté à séjourner en Suisse malgré une décision d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 4 avril 2022.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu fait état de six condamnations entre le 4 avril 2022 et le 9 août 2023, à des peines privatives de liberté, à des peines pécuniaires et à des amendes pour rupture de ban notamment, ainsi que pour des infractions contre le patrimoine, contre l’honneur, contre la liberté, contre la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Le prévenu fait également l’objet d’une autre procédure pénale référencée PE25.[...], dans le cadre de laquelle il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, sous l’identité de D.________, pour vol, recel, rupture de ban et contravention à la LStup par acte d’accusation du 30 octobre 2025 établi par le Ministère public cantonal Strada. L’audience de jugement initialement fixée au 12 janvier 2026 dans cette cause a été renvoyée jusqu’à nouvel avis (cf. P. 7/2/4).

c) Appréhendé le 14 décembre 2025 dans le cadre de la présente cause, B.________ a été entendu le lendemain par la police et par le Ministère public. A ces occasions, il a en substance admis qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire et qu’il devait quitter le territoire suisse.

d) Par acte du 15 décembre 2025, invoquant un risque de fuite, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois.

e) Entendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, B.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère 12J010

- 3 - public. Il s’est engagé à quitter la Suisse pour se rendre en France le jour même et à se tenir à la disposition de la justice. B. Par ordonnance du 17 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 janvier 2026 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a considéré que la simple présence du prévenu sur le sol helvétique, alors qu’il était conscient de l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre, suffisait pour retenir que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Il a précisé à cet égard que le Service de la population (ci-après : SPOP) avait entrepris les démarches utiles pour mener à bien l’expulsion du prévenu durant l’exécution de sa peine et qu’un vol à destination du Maroc était prévu le 1er décembre 2025, mais qu’il avait dû être annulé en raison du blocage du laissez-passer par l’ambassade marocaine. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre retenu l’existence d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, eu égard à son intensité et au statut d’expulsé judiciaire du prévenu. Il a enfin considéré qu’une privation de liberté d’une durée d’un mois était suffisante pour que le Ministère public adresse un acte d’accusation complémentaire au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, et a estimé que cette durée était également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu des antécédents de B.________ et des – nouvelles – charges qui pesaient sur lui. C. Par acte du 17 décembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 12J010

- 4 - Le 23 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 24 décembre 2025, dans le même délai, le Tribunal des mesures de contrainte a implicitement conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux motifs invoqués dans l’ordonnance attaquée. Cette autorité a précisé que le SPOP avait entrepris toutes les démarches utiles pour exécuter l’expulsion judiciaire du prévenu, malgré sa mise en échec par le blocage par l’ambassade marocaine du laissez-passer délivré. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 5 -

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. A juste titre, dès lors qu'il a contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération prononcée par une autorité compétente. Il soutient en revanche qu'une peine privative de liberté ne pourrait pas sanctionner l'infraction de rupture de ban, grief qui sera examiné ci-après (cf. consid. 4 infra). Il conteste également l'existence d'un risque de fuite sous la forme d’un retour dans la clandestinité. Il soutient à cet égard qu'il aurait une tante à Montpellier, ville dans laquelle il serait suivi médicalement et où il aurait l’intention de retourner, et relève 12J010

- 6 - qu’il disposait d’un billet de train pour se rendre à Annemasse le jour de son arrestation et qu’il se serait engagé à se présenter à toute future convocation. 3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.3 En l'espèce, le recourant est un ressortissant marocain sous le coup d’une expulsion judiciaire, de sorte qu’il n'a aucun droit de demeurer en Suisse, ni d'y travailler. Il est sans domicile fixe et n’a aucune attache avec ce pays. Il est dès lors fortement à craindre qu’il quitte le pays pour se rendre en France, où il a de la famille et un suivi médical en cours, voire qu’il disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à sa responsabilité pénale, et ce quelle que soit la peine susceptible d’être prononcée à son encontre dans la présente cause, étant précisé qu’il encourt également une peine dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre pour vol, recel, rupture de ban et contravention à la LStup sous référence PE25.[...] et que la date de l’audience de jugement à laquelle il devra comparaître pour ces faits est proche. Le prévenu a de surcroît affirmé, lors de ses auditions par 12J010

- 7 - le Ministère public et par le Tribunal des mesures de contrainte, qu'il avait l’intention de quitter le pays pour se rendre en France le jour même, sans toutefois y fournir d’adresse. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive sur le retour), qui prohibe l’emprisonnement d’un ressortissant étranger en séjour irrégulier pour la seule raison qu’il continuerait de se trouver sur le territoire de l’Etat après que l’ordre de quitter celui-ci lui a été notifié. Il se prévaut de la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédéral (ATF 147 IV 232), selon laquelle ladite directive serait applicable lorsque la procédure porte uniquement sur l’infraction de rupture de ban au sens de l’art. 291 CP. Il soutient que l’enquête préliminaire ouverte à son encontre dans la présente cause, sous référence PE25.***, concernerait uniquement la « nouvelle » infraction de rupture de ban, et fait valoir que faute de mise en œuvre de mesures de renvoi ou d’échec de celles-ci, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas ordonner sa détention provisoire sans violer la Directive sur le retour, le fait que le SPOP ait annulé un vol organisé à cet effet n’étant pas suffisant pour considérer que toutes les mesures auraient été prises, ce d’autant moins que ladite annulation serait uniquement due à une décision des autorités marocaines. Il relève par ailleurs que le Ministère public, saisi de la présente enquête, ne serait pas la direction de la procédure dans l’affaire PE25.[...], de sorte que cette autorité ne serait pas compétente pour demander sa mise en détention provisoire afin de garantir sa présence à l’audience initialement prévue en janvier 2026 dans le cadre de cette procédure. Il reproche enfin au premier juge de n’avoir pas procédé à un examen de la proportionnalité de sa détention provisoire et soutient que l’intérêt public à ce qu’il soit détenu serait faible par rapport à son intérêt privé à conserver sa liberté. 12J010

- 8 - 4.2 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). 4.2.2 L'art. 291 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir, ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 ; TF 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2). 4.2.3 Le 16 décembre 2008, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté la Directive sur le retour, qui vise une harmonisation minimale des procédures d'éloignement et de rapatriement pour les ressortissants de pays non-membres de Schengen (pays tiers) en séjour irrégulier, afin que les personnes concernées soient rapatriées de façon humaine et dans le respect de leurs droits fondamentaux. 12J010

- 9 - La Directive sur le retour a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE [...] sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98 ; RO 2010 5925). La LEI a été adaptée en conséquence (cf. ATF 147 IV 232 précité consid. 1.2 et les arrêts cités ; TF 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 2.5.1 ; TF 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 150 IV 329 consid. 1.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.2 ; ATF 143 IV 264 consid. 2.1; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer en détail la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à la Directive sur le retour, à laquelle il peut donc être renvoyé (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.4 ; ATF 143 IV 249 précité consid. 1.4 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.1). Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.2 ; ATF 143 IV 249 précité consid. 1.5 et 1.9 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.1). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.2 ; ATF 143 IV 249 précité consid. 1.6.2 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence européenne, les termes « mesures » et « mesures coercitives » se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (cf. arrêt CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian C-329/11 § 36 ; cf. ATF 143 IV 249 précité consid. 3.1 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.1 ; TF 6B_1092/2021 précité consid. 3.1). Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt CJUE Achughbabian précité, § 41), le Tribunal fédéral a en outre jugé que la 12J010

- 10 - Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2.3 ; ATF 143 IV 264 précité consid. 2.4 à 2.6 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.3), pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (cf. ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2.3 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.3 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.2 s'agissant d'une infraction de rupture de ban couplée avec des infractions de vol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Le Tribunal fédéral a également considéré que les principes dégagés de la jurisprudence de la CJUE, examinés sous l'angle du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, devaient être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.6 ; TF 6B_59/2025 précité consid. 2.5.2). Compte tenu des objectifs visés par la Directive 2008/115 (notamment celui de fixer des règles communes applicables au retour et à l'éloignement des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier), le Tribunal fédéral a considéré que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi ou de l'expulsion (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEI [anciennement LEtr]), ne pouvait faire l'objet d'une peine privative de liberté que si les mesures en vue du refoulement avaient été prises conformément à la directive (ATF 147 IV 232 précité consid. 1.3 ; ATF 143 IV 264 précité consid. 2.6.2). Il découle ainsi du droit international que la rupture de ban ne peut être punie d’une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 150 IV 329 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 232 précité consid. 1.2, 1.4 et 1.6). 4.3 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, force est de constater que la Directive sur le retour s’applique si la rupture de ban est la seule infraction en cause. Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’en l’absence 12J010

- 11 - de jonction de causes, seule l’infraction objet de la présente affaire doit être prise en considération, et non les autres infractions reprochées au recourant dans le cadre de la procédure référencée PE25.[...]. En effet, faute pour le président du tribunal de première instance, autorité investie de la direction de la procédure PE25.[...] (art. 13 let. b et 61 let. c CPP), d’avoir requis la détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour garantir sa présence à l’audience initialement prévue en janvier 2026 dans ladite cause, il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, ni, a fortiori, à la Chambre de céans, d’examiner si les conditions de la détention sont réalisées s’agissant de cette autre procédure. Cela étant, en application de la Directive sur le retour, la rupture de ban ne peut être punie d’une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé. Or, en l’occurrence, le seul élément figurant au dossier susceptible de renseigner la Chambre de céans sur les mesures entreprises par l’autorité chargée du renvoi en vue de l’exécution de l’expulsion ordonnée le 4 avril 2022 est le résumé de l’appel téléphonique de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du 17 décembre 2025 au SPOP, qui ne fait état que d’une tentative de l’autorité ayant échoué « en raison du blocage du laissez-passer par l’ambassade marocaine » (cf. procès-verbal des opérations, p. 3). Dans ses déterminations du 24 décembre 2025, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ne fournit pas d’explication supplémentaire, se bornant à rappeler que la mise en échec de l’exécution de l’expulsion judiciaire du prévenu est due au « blocage de l’ambassade marocaine du laissez-passer délivré » (cf. P. 11), motif qui n’apparaît pas imputable au recourant. On ne saurait donc retenir à ce stade que les autorités suisses auraient entrepris toutes les démarches raisonnables en vue de l’éloignement de l’intéressé, ni que son refoulement aurait échoué en raison du comportement de celui-ci. Au vu de ce qui précède, il n’est pas rendu vraisemblable que le recourant risque le prononcé d’une peine privative de liberté, mais seulement d’une peine pécuniaire. Sous l’angle de la proportionnalité, les 12J010

- 12 - conditions pour placer le recourant en détention provisoire ne sont dès lors pas réunies, étant rappelé que, selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. L’argument tiré de la violation du principe de la proportionnalité en lien avec l’application de la Directive sur le retour, bien fondé, doit donc être admis.

5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la demande de mise en détention provisoire du 15 décembre 2025 doit être rejetée et la libération de B.________ ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Me Margaux Loretan, défenseur d’office du recourant, fait état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 3 h 45, ce qui est adéquat. Son indemnité sera donc fixée à 745 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à 3 h 45 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 675 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 55 fr. 75. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 745 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, 12J010

- 13 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 décembre 2025 est réformée comme il suit : "I. rejette la demande de mise en détention provisoire du 15 décembre 2025 ; II. ordonne la libération de B.________ pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause ; III. laisse les frais de la présente ordonnance, par CHF 525.- (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat." III. L’indemnité allouée à Me Margaux Loretan, défenseur d’office de B.________, est fixée à 745 fr. (sept cent quarante- cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Margaux Loretan, avocate (pour B.________) (et par e-fax),

- Ministère public central (et par e-fax), 12J010

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par e-fax),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par e-fax),

- Service de la population (et par e-fax),

- Hôtel de police, Lausanne (et par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010