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PE25.026680

Waadt · 2026-06-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 451 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 5 al. 1 Cst.; 52 CP; 310 al. 1 let. a et c CPP; 70 al. 1 let. a LEaux; Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2025 par l’OFFICE FEDERAL DE L'ENVIRONNEMENT contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 15 novembre 2025, aux alentours de 14h00, la gendarmerie a été sollicitée sur le territoire de la commune de Q***, dans les eaux du Lac Léman, entre la S*** et le port de T***, car une pollution 12J010

- 2 - était en cours. B.________, président de l’association « […] » s’est annoncé comme étant probablement à l’origine de cette dernière (cf. P. 4).

b) Le 16 novembre 2025, B.________ a été entendu en qualité de prévenu par la gendarmerie. Il a déclaré ce qui suit : « (…) lorsque de l’eau se trouve en fond de cale dans le compartiment comprenant moteurs, génératrice et réservoir, elle est pompée et collectée dans un bidon, lequel est ensuite acheminé à la déchetterie pour être dépollué. Quant aux autres compartiments, l’eau de pluie est pompée et évacuée directement dans le lac. Concernant l’événement qui s’est produit hier, je me suis rendu sur le bateau (…) afin de procéder à des travaux de maintenance. (…) je me suis rendu en fond de cale et j’ai constaté qu’il y avait de l’eau, probablement accumulée lors des précipitations des 2-3 précédentes semaines. (…) je n’ai pas vu que le bas de la pompe du compartiment moteur était vraisemblablement légèrement immergé. Ainsi, lors du pompage, de l’eau de pluie mélangée à des restes d’hydrocarbures ont été pompés et vidés dans les eaux du lac. Je précise qu’il s’agit d’une faible quantité, que le chef d’intervention des pompiers a estimée à environ 10 litres d’eau polluée. » (PV aud. 1).

c) Le 25 novembre 2025, la gendarmerie a établi un rapport duquel il ressortait que le bateau était équipé de deux moteurs diesel in- bord de marque Volvo, d’une puissance de 107 kW, que la faune et la flore ne semblaient pas avoir subis de dommages, qu’il n’avait pas été possible de relever avec exactitude la quantité d’hydrocarbures rejetée mais que les pompiers avaient estimé que 10 litres d’eau avaient été pollués, ce qui corroborait les propos du prévenu, et que la pollution avait nécessité un traitement à base de Bioversal HC. Elle a dénoncé B.________ pour violation des articles 3 et 6 LEaux (Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991; RS 814.20) (cf. P. 4). B. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation de la gendarmerie du 25 novembre 2025 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 12J010

- 3 - Le procureur a considéré qu’il ressortait du rapport de police que la quantité exacte d’eau polluée n’avait pas pu être établie avec exactitude mais que le chiffre de 10 litres était possible. Or, le lac Léman est, selon la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, constitué de 89 km3 d’eau. Ainsi, certes le rejet d’une infime quantité d’hydrocarbures dans les eaux était inadmissible mais ne représentait néanmoins pas un risque de pollution concret. A cela s’ajoutait que même si, par impossible, il fallait retenir que B.________ s’est rendu coupable d’une infraction, ses actes relevaient de la négligence – de sorte que sa culpabilité était peu importante – et les conséquences de ceux-ci pouvaient être qualifiées de mineures. Le magistrat a ainsi estimé qu’en application de l’art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il n’y avait pas matière à ouverture d’une instruction si bien qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue en application de l’art. 310 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C. Par acte du 29 décembre 2025, l’Office fédéral de l’environnement (ci-après : l’OFEV) a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction. Le 21 mai 2026, le Ministère public, interpellé conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision entreprise. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 12J010

- 4 - 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par l’OFEV, qui a qualité pour recourir (cf. art. 67a LEaux, art. 381a CPP et art. 3 ch. 17 de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales du 10 novembre 2004 [RS 312.3]), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public qui consiste – en substance – à déduire l’absence de risque concret de pollution de la disproportion qui existe entre la quantité de substance polluante déversée et le volume du bassin concerné. Il estime que le simple fait que de l’eau de pluie polluée ait été déversée dans le lac remplirait les éléments objectifs de l’infraction à l’art. 70 al. 1 let. a LEaux et invoque, par conséquent, une violation du principe in dubio pro duriore. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que 12J010

- 5 - lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_1050/2024 du 15 mai 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Selon l'art. 70 al. 1 let. a LEaux, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6). Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2). La loi entend par « pollution », toute atteinte nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l’eau (art. 4 let. d LEaux) et par « atteinte nuisible », toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l’aspect ou aux fonctions d’une eau (art. 4 let. c LEaux), indépendamment du degré de pureté originelle de celle-ci, sans qu’il soit question de l’altération des fonctions d’un cours ou d’un plan d’eau (eau potable, zone de pêche, fonction récréative, etc.) (cf. TF 1C_390/2008 du 15 juin 2009 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le délit de l’art. 70 al. 1 let. a LEaux, qui réprime notamment la création d’un risque de pollution des eaux, est une infraction de mise en danger, si bien qu’une lésion du bien juridique protégé n’est pas nécessaire. Elle suppose une mise en danger concrète; un danger abstrait, même très élevé, ne suffit pas. Il y a mise en danger concrète 12J010

- 6 - lorsqu’il existe la probabilité ou la possibilité sérieuse d’une lésion du bien juridique protégé (TF 6B_642/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3; Favre/Charveys, Pollution des eaux en droit administratif et pénal, in : RDAF 2024 I 442, spéc. p. 449; CREP 14 octobre 2025/718 consid. 2.2.3). 2.3 A la lumière de ces principes, la critique formulée par le recourant est fondée. C’est à tort que le procureur a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 70 al. 1 let. a LEaux n’étaient pas réalisés dès lors que les hydrocarbures déversés dans le lac Léman par le prévenu n’étaient pas susceptibles de causer un risque concret de pollution. Le recourant rappelle à juste titre que le fait que l’introduction de substances polluantes dans l’eau ait effectivement produit des effets néfastes n’est pas pertinent. L’introduction dans le lac d’une certaine quantité d’eau de pluie souillée par des hydrocarbures – qui sont des substances susceptibles de polluer – a créé un risque concret de pollution des eaux, nécessitant même l’intervention des pompiers, qui ont eu à traiter chimiquement la pollution. A cela s’ajoute qu’à suivre le raisonnement du Ministère public, seul le déversement de quantités considérables de substances polluantes pourrait entraîner une responsabilité pénale quand le lac Léman est en cause, compte tenu du volume d’eau qu’il contient, ce qui parait aberrant. C’est donc à tort, de ce point de vue, que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation. 3. 3.1 Il reste toutefois à examiner si le raisonnement du Ministère public consistant à considérer que les conditions de l’art. 52 CP étaient réalisées et ainsi à rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. c CPP est correct. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’article 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. 12J010

- 7 - Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 du Code pénal sont remplies. 3.2.2 En vertu de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. En effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.8.1 et la référence citée). Elle n'entre en considération que lorsque tant la faute que les conséquences de l'acte apparaissent si minimes en comparaison d'autres cas d'application typiques de la même norme, qu'il n'est manifestement pas nécessaire de sanctionner (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'autorité doit ainsi apprécier l'espèce à l'aune des situations qui sont sanctionnées, dans la règle, par la norme pénale appliquée, ce qui ne laisse subsister qu'un champ d'application restreint pour l'exemption (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 6B_819/2023 du 5 septembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.3 En l’occurrence, l’ampleur de la mise en danger qu’a suscitée le comportement reproché au prévenu a sans doute été modeste, mais pas au point qu’on puisse la tenir pour insignifiante. La consultation de la jurisprudence montre que des condamnations pénales ont été prononcées dans des cas comparables – ainsi le déversement de 5 litres d’eau mélangée à du diesel dans les eaux du lac de Zurich avait valu à son auteur une condamnation pour violation de la LEaux par négligence (cf. Favre/Charveys, op. cit., p. 473). Par ailleurs, le fait que le prévenu n’ait pas agi intentionnellement n’est pas déterminant puisque l’infraction est 12J010

- 8 - punissable même lorsqu’elle est commise par négligence (art. 70 al. 2 LEaux). Enfin, le prévenu a précisé que, d’ordinaire, si le niveau d’eau du compartiment dans lequel se trouvent moteurs, génératrice et réservoir atteint le niveau de la pompe, l’eau est vidée dans un bidon évacué à terre avant la mise en service des pompes (cf. PV aud. 1), ce dont on peut déduire qu’il avait une certaine conscience du risque de pollution, constat qui ne restera pas sans conséquence quand il s’agira de mesurer la gravité de la faute potentiellement commise. En tout état de cause, on ne saurait affirmer qu’elle est négligeable. Il n’y a donc pas matière à faire application de l’art. 52 CP, si bien que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. c CPP ne sont pas remplies.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction ou, si les conditions lui paraissent remplies, pour qu’il rende une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2025 est annulée. 12J010

- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Office fédéral de l’environnement (réf. BAFU-042.42-59755/2),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- B.________,

- Direction générale de l’environnement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010