Sachverhalt
suivants lui sont reprochés : « 1. A F*** et en d'autres lieux en Suisse à tout le moins depuis le mois de septembre 2025, A.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations de séjour nécessaires.
2. A J*** R*** 51 b au sein des locaux de la société H.________ à une date indéterminée au début du mois de novembre 2025, A.________ a cherché à louer un véhicule à B.________. Face au refus de celui-ci, A.________ a fait intervenir C.________, qui a fait savoir à B.________ que, s'il ne fournissait pas de voiture à A.________, cela « allait mal se passer ». Par crainte de représailles, B.________ a remis les clés du véhicule de marque Hyundai Bayon, immatriculé VD-D, à A.________. Dans le même temps, A.________ a fourni une copie de son permis de conduire et a paraphé la première page d'un contrat de location soumis par B.________, dans la précipitation. Par la suite, soit une semaine plus tard, B.________ a tenté de récupérer son véhicule en signalant à A.________ qu'à défaut de restitution, il déposerait une plainte pénale. A cette occasion, C.________ a mis B.________ en garde, en lui disant que « ça allait faire x 2, comme au casino », s'il déposait plainte. Craignant les conséquences qu'un dépôt de plainte pourrait avoir sur lui ainsi que sa famille, B.________ y a renoncé. En échange, A.________ et C.________ devaient se rendre chez un client d'B.________, lequel lui devait 1'500 fr., récupérer cet argent puis le restituer au dernier nommé, ce qu'ils n'ont jamais fait, prétendant qu'B.________ devait de l'argent au frère de C.________ et que c'était le prix à payer. Suite à cet épisode, A.________ et C.________ ont adressé plusieurs messages, notamment des notes vocales, dans lesquels ils menaçaient B.________, notamment de kidnapper son fils et de violer sa femme. A.________ lui a également déclaré que « la surprise allait être salée », tout en lui rappelant qu'il savait où il habitait. Le véhicule de marque Hyundai Bayon VD-D, remis à A.________ a finalement été retrouvé à S***, le 4 décembre 2025, avec le pare-brise cassé par C.________.
3. A V*** T*** 21 le 8 décembre 2025, A.________ et C.________, qui se trouvaient à bord du véhicule de marque Audi A6, conduit par C.________, se sont rendus devant l'agence d’B.________ et se sont avancés à hauteur du véhicule dans lequel B.________ était passager et où se trouvait également son fils. A cette occasion, C.________ a pointé un pistolet noir dans la direction d'B.________. Le même jour, A.________ a, alors qu'B.________ les avait contactés sur le téléphone de 12J010
- 3 - C.________ pour leur demander de le laisser tranquille, exigé de ce dernier qu'il les rejoigne, lui et C.________, à la forêt d'V***, ce qu'il a fait. Constatant qu'A.________ n'était pas sur les lieux, B.________ l'a contacté par téléphone. A.________ lui alors dit qu'ils avaient fait ça pour ne pas qu'il puisse rester serein et qu'il sache qu'ils étaient toujours à ses trousses. »
b) A.________ et C.________ ont été interpellés le 10 décembre 2025 dans un véhicule stationné à W***. La fouille dudit véhicule a notamment mené à la découverte de gants, d’une cagoule, d’un maillet, de deux tournevis, et d’une lampe de poche. B. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN à partir du prélèvement n° 3362746804 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le Ministère public a indiqué que l’établissement du profil d’ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que, au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 24 décembre 2025, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction de tous les échantillons d’ADN prélevés sur lui, respectivement de radier le profil d’ADN de la banque de données CODIS, dans l’hypothèse où le profil d’ADN aurait déjà été établi et enregistré. Il a également déposé une requête d’effet suspensif. Le 29 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours d’A.________. Le 7 janvier 2026, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Les déterminations du Ministère public ont été envoyées le 8 janvier 2025 au défenseur du recourant, qui les a reçues le lendemain. 12J010
- 4 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur les art. 255 ss CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise. Il reproche en particulier au Ministère public de n’avoir pas indiqué pour quels motifs l’élucidation des infractions dont il est prévenu nécessiterait l’établissement d’un profil d’ADN et de n’avoir pas exposé pourquoi il ne serait pas possible d’arriver au même résultat en recourant à des mesures moins incisives. Il affirme en outre que d’autres mesures moins incisives, comme l’audition des divers intervenants et l’extraction des données du téléphone portable retrouvé endommagé dans le véhicule, permettraient d’éclaircir les faits en cause et que l’établissement d’un profil d’ADN ne serait dans tous les cas pas apte à élucider les faits. Il soutient encore que cette mesure ne saurait être motivée par les objets présents dans l’habitacle de la voiture dans 12J010
- 5 - laquelle il a été arrêté, puisque ceux-ci seraient sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés. 2.1.2 Le Ministère public indique, dans ses déterminations du 7 janvier 2026, qu’il est question d’élucider notamment un crime, soit l’extorsion et chantage dans sa forme qualifiée. Il invoque en outre que, lors de son interpellation, le recourant se trouvait dans un véhicule dans lequel du matériel pouvant avoir servi à la commission d’infractions contre le patrimoine a été retrouvé, que celui-ci et C.________ ont tous deux nié être les détenteurs du matériel en question et qu’aucun n’a été en mesure de fournir d’explication crédible quant à leur présence à W*** au moment de leur interpellation. Il indique encore que l’analyse du matériel a été ordonnée et qu’il est nécessaire d’établir le profil d’ADN du recourant aux fins de pouvoir procéder à des comparaisons et de déterminer s’il s’est rendu coupable d’autres infractions, contre le patrimoine notamment, pour lesquelles les prélèvements d’ADN constituent des indices particulièrement importants. Le Ministère public soutient en outre que la mesure ne viole pas le principe de la proportionnalité. Elle serait susceptible de permettre l’élucidation de crimes et l’atteinte aux droits du recourant serait légère, le profil d’ADN pouvant être effacé si la procédure devait finalement être classée. 2.2 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). 12J010
- 6 - L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RO 2004 p. 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et les arrêts cités). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 12J010
- 7 - 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et l’arrêt cité). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). 12J010
- 8 - 2.2.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 6B_634/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 14 novembre 2025/879 consid. 2.2.4 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, force est de constater que la motivation de l’ordonnance entreprise n’est pas individualisée. Le Ministère public s’est 12J010
- 9 - contenté d’indiquer que le profil d’ADN « contribuera à élucider un crime ou un délit », sans présenter d’analyse de cette assertion en relation avec les faits reprochés au prévenu (cf. les trois cas reproduits sous let. A.a ci- dessus). Il s’est également limité à inclure une phrase-type pour l’analyse du principe de la proportionnalité, indiquant que « cette mesure est adéquate et respecte le principe de proportionnalité ». Dans ces conditions, il faut constater que les exigences posées par la jurisprudence, en relation avec le devoir de motivation, n’étaient pas remplies par le Ministère public. Le Ministère public s’est en revanche longuement déterminé dans le cadre de la procédure de recours. Cependant, s’il relève en premier lieu qu’A.________ est notamment prévenu de l’infraction d’extorsion et chantage sous sa forme qualifiée, il n’explique pas en quoi le prélèvement d’ADN en cause, dont on ignore quand il a été effectué, serait à même d’élucider cette infraction. Le Ministère public soutient dans un second argument que les divers objets découverts dans la voiture dans laquelle le recourant et C.________ se trouvaient lors de leur interpellation pouvaient avoir servi à la commission d’infractions contre le patrimoine. Il ressort du rapport de police du 11 décembre 2025 que le jour précédent, vers 8h10, un employé de la voirie de la commune de W*** avait arrêté une voiture de patrouille de la gendarmerie pour leur indiquer la présence d’un véhicule suspect stationné sur un parking. Sur place, les agents avaient vu deux individus endormis dans un véhicule dont le moteur était allumé. Après les premiers contrôles, les agents avaient pu déterminer que le véhicule en question était hors circulation et que le numéro de la plaque apposée à l’arrière du véhicule (VD-G) était attribué à une remorque. Les occupants avaient alors été réveillés et identifiés. Ils s’étaient montrés très vagues sur la raison de leur présence à cet endroit avec ce véhicule. La fouille du véhicule avait mené à la découverte des objets mentionnés plus haut (cf. let. A.b supra), ainsi que d’un passeport albanais au nom d’U.________, d’une carte d’assurance maladie au nom d’AH.________ et de la résine de cannabis pour un poids total de 4,7 grammes (emballage compris). Lors des contrôles d’usage, les agents avaient également découvert que la voiture en question ainsi que 12J010
- 10 - les deux intéressés avaient été filmés à la station-service E.________ de X*** la veille, lors d’un vol d’essence. Le détenteur de la plaque VD-G avait été contacté en parallèle et avait expliqué que la plaque n’était plus présente sur sa remorque (P. 4/1). Lors de son audition par la police, le recourant a déclaré s’être rendu le 9 décembre 2025 en train à Y*** avec C.________ afin de récupérer une voiture appartenant à ce dernier. Une fois sur place, une connaissance de C.________ leur avait amené une autre voiture, celle dans laquelle ils avaient été interpellés, car la voiture du dernier nommé avait un défaut. Ils étaient ensuite revenu avec cette voiture en direction de F***, se partageant la conduite. Après être allés manger au McDonald’s de Z***, ils s’étaient rendus à l’endroit où ils avaient été interpellés (PV aud. 2). Lors de son audition par le Ministère public, le recourant a déclaré qu’il ne savait pas ce que faisaient les gants, la cagoule, les tournevis, le maillet et la lampe de poche dans le coffre dans la voiture (PV aud. 4). Lors de son audition par la police, C.________ a déclaré avoir acheté 3 ou 4 jours auparavant la voiture dans laquelle il avait été interpellé avec le recourant, mais ne pas avoir conclu de contrat de vente. Il a déclaré ne pas savoir pourquoi les gants, la cagoule, le maillet, les tournevis et la lampe de poche se trouvaient dans la voiture. Il a expliqué qu’il dormait dans la voiture car il avait des amendes impayées et qu’il ne voulait pas que la police vienne le chercher chez lui devant sa fille. Quant au recourant, c’était parce qu’il n’avait pas de domicile et d’argent qu’il dormait dans la voiture (PV aud. 3). Au regard des objets présents dans le véhicule dans lequel le recourant et C.________ ont été interpellés, du fait qu’une plaque volée avait été posée sur ce véhicule et des explications très vagues des deux intéressés sur ce qui les avait amenés à se rendre sur le lieu de leur interpellation ainsi que sur la raison de la présence des objets trouvés dans le coffre du véhicule, il doit être conclu qu’il existe des indices concrets laissant penser que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que ceux qui font l’objet de l’enquête, en particulier contre le 12J010
- 11 - patrimoine. Cette conclusion est confirmée par le fait que, d’une part, le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjourner en Suisse alors qu’il a déclaré à la police y demeurer depuis septembre 2025 (PV aud. 2, p.
4) et, d’autre part, qu’il ne dispose pas non plus du droit d’y travailler et qu’il a admis ne pas avoir de revenus lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 4, ll. 118 et 119). La mesure ordonnée respecte en outre le principe de la proportionnalité, puisque les traces d’ADN constituent un moyen de preuve particulièrement pertinents pour élucider des infractions contre le patrimoine et que l’atteinte aux droits du recourant est modérée. Ainsi, s’il doit être constaté que la motivation contenue dans l’ordonnance entreprise viole le droit d’être entendu du recourant, il convient de retenir que ce vice a été valablement réparé devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en faits et en droit. En effet, d’une part, le Ministère public a déposé des déterminations détaillées sur lesquelles le recourant a eu l’occasion de se déterminer à son tour et, d’autre part, une annulation de l’ordonnance entreprise et un renvoi au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision répondant aux exigences de motivation ne ferait que prolonger inutilement la procédure. Sur le fond, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN du recourant, en application de l’art. 255 al.1bis CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’A.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé et de la réponse du Ministère public, il y a lieu de retenir 4h00 d’activité nécessaire au tarif horaire de 110 fr. et 0h30 au tarif horaire de 180 fr., le recours ayant été rédigé par Me Eda Kir, avocate- stagiaire et a dû être examiné par l’avocat (art. 2 al. 1 let. a et b, et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 12J010
- 12 - 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 530 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 43 fr. 80. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 585 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 585 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’A.________, est fixé à 585 fr. (cinq cent huitante- cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. 12J010
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 A J*** R*** 51 b au sein des locaux de la société H.________ à une date indéterminée au début du mois de novembre 2025, A.________ a cherché à louer un véhicule à B.________. Face au refus de celui-ci, A.________ a fait intervenir C.________, qui a fait savoir à B.________ que, s'il ne fournissait pas de voiture à A.________, cela « allait mal se passer ». Par crainte de représailles, B.________ a remis les clés du véhicule de marque Hyundai Bayon, immatriculé VD-D, à A.________. Dans le même temps, A.________ a fourni une copie de son permis de conduire et a paraphé la première page d'un contrat de location soumis par B.________, dans la précipitation. Par la suite, soit une semaine plus tard, B.________ a tenté de récupérer son véhicule en signalant à A.________ qu'à défaut de restitution, il déposerait une plainte pénale. A cette occasion, C.________ a mis B.________ en garde, en lui disant que « ça allait faire x 2, comme au casino », s'il déposait plainte. Craignant les conséquences qu'un dépôt de plainte pourrait avoir sur lui ainsi que sa famille, B.________ y a renoncé. En échange, A.________ et C.________ devaient se rendre chez un client d'B.________, lequel lui devait 1'500 fr., récupérer cet argent puis le restituer au dernier nommé, ce qu'ils n'ont jamais fait, prétendant qu'B.________ devait de l'argent au frère de C.________ et que c'était le prix à payer. Suite à cet épisode, A.________ et C.________ ont adressé plusieurs messages, notamment des notes vocales, dans lesquels ils menaçaient B.________, notamment de kidnapper son fils et de violer sa femme. A.________ lui a également déclaré que « la surprise allait être salée », tout en lui rappelant qu'il savait où il habitait. Le véhicule de marque Hyundai Bayon VD-D, remis à A.________ a finalement été retrouvé à S***, le 4 décembre 2025, avec le pare-brise cassé par C.________.
E. 2.1.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise. Il reproche en particulier au Ministère public de n’avoir pas indiqué pour quels motifs l’élucidation des infractions dont il est prévenu nécessiterait l’établissement d’un profil d’ADN et de n’avoir pas exposé pourquoi il ne serait pas possible d’arriver au même résultat en recourant à des mesures moins incisives. Il affirme en outre que d’autres mesures moins incisives, comme l’audition des divers intervenants et l’extraction des données du téléphone portable retrouvé endommagé dans le véhicule, permettraient d’éclaircir les faits en cause et que l’établissement d’un profil d’ADN ne serait dans tous les cas pas apte à élucider les faits. Il soutient encore que cette mesure ne saurait être motivée par les objets présents dans l’habitacle de la voiture dans 12J010
- 5 - laquelle il a été arrêté, puisque ceux-ci seraient sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés.
E. 2.1.2 Le Ministère public indique, dans ses déterminations du 7 janvier 2026, qu’il est question d’élucider notamment un crime, soit l’extorsion et chantage dans sa forme qualifiée. Il invoque en outre que, lors de son interpellation, le recourant se trouvait dans un véhicule dans lequel du matériel pouvant avoir servi à la commission d’infractions contre le patrimoine a été retrouvé, que celui-ci et C.________ ont tous deux nié être les détenteurs du matériel en question et qu’aucun n’a été en mesure de fournir d’explication crédible quant à leur présence à W*** au moment de leur interpellation. Il indique encore que l’analyse du matériel a été ordonnée et qu’il est nécessaire d’établir le profil d’ADN du recourant aux fins de pouvoir procéder à des comparaisons et de déterminer s’il s’est rendu coupable d’autres infractions, contre le patrimoine notamment, pour lesquelles les prélèvements d’ADN constituent des indices particulièrement importants. Le Ministère public soutient en outre que la mesure ne viole pas le principe de la proportionnalité. Elle serait susceptible de permettre l’élucidation de crimes et l’atteinte aux droits du recourant serait légère, le profil d’ADN pouvant être effacé si la procédure devait finalement être classée.
E. 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). 12J010
- 6 - L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
E. 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RO 2004 p. 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et les arrêts cités). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 12J010
- 7 - 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et l’arrêt cité).
E. 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid.
E. 2.2.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 6B_634/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 14 novembre 2025/879 consid. 2.2.4 et les arrêts cités).
E. 2.3 En l’espèce, force est de constater que la motivation de l’ordonnance entreprise n’est pas individualisée. Le Ministère public s’est 12J010
- 9 - contenté d’indiquer que le profil d’ADN « contribuera à élucider un crime ou un délit », sans présenter d’analyse de cette assertion en relation avec les faits reprochés au prévenu (cf. les trois cas reproduits sous let. A.a ci- dessus). Il s’est également limité à inclure une phrase-type pour l’analyse du principe de la proportionnalité, indiquant que « cette mesure est adéquate et respecte le principe de proportionnalité ». Dans ces conditions, il faut constater que les exigences posées par la jurisprudence, en relation avec le devoir de motivation, n’étaient pas remplies par le Ministère public. Le Ministère public s’est en revanche longuement déterminé dans le cadre de la procédure de recours. Cependant, s’il relève en premier lieu qu’A.________ est notamment prévenu de l’infraction d’extorsion et chantage sous sa forme qualifiée, il n’explique pas en quoi le prélèvement d’ADN en cause, dont on ignore quand il a été effectué, serait à même d’élucider cette infraction. Le Ministère public soutient dans un second argument que les divers objets découverts dans la voiture dans laquelle le recourant et C.________ se trouvaient lors de leur interpellation pouvaient avoir servi à la commission d’infractions contre le patrimoine. Il ressort du rapport de police du 11 décembre 2025 que le jour précédent, vers 8h10, un employé de la voirie de la commune de W*** avait arrêté une voiture de patrouille de la gendarmerie pour leur indiquer la présence d’un véhicule suspect stationné sur un parking. Sur place, les agents avaient vu deux individus endormis dans un véhicule dont le moteur était allumé. Après les premiers contrôles, les agents avaient pu déterminer que le véhicule en question était hors circulation et que le numéro de la plaque apposée à l’arrière du véhicule (VD-G) était attribué à une remorque. Les occupants avaient alors été réveillés et identifiés. Ils s’étaient montrés très vagues sur la raison de leur présence à cet endroit avec ce véhicule. La fouille du véhicule avait mené à la découverte des objets mentionnés plus haut (cf. let. A.b supra), ainsi que d’un passeport albanais au nom d’U.________, d’une carte d’assurance maladie au nom d’AH.________ et de la résine de cannabis pour un poids total de 4,7 grammes (emballage compris). Lors des contrôles d’usage, les agents avaient également découvert que la voiture en question ainsi que 12J010
- 10 - les deux intéressés avaient été filmés à la station-service E.________ de X*** la veille, lors d’un vol d’essence. Le détenteur de la plaque VD-G avait été contacté en parallèle et avait expliqué que la plaque n’était plus présente sur sa remorque (P. 4/1). Lors de son audition par la police, le recourant a déclaré s’être rendu le 9 décembre 2025 en train à Y*** avec C.________ afin de récupérer une voiture appartenant à ce dernier. Une fois sur place, une connaissance de C.________ leur avait amené une autre voiture, celle dans laquelle ils avaient été interpellés, car la voiture du dernier nommé avait un défaut. Ils étaient ensuite revenu avec cette voiture en direction de F***, se partageant la conduite. Après être allés manger au McDonald’s de Z***, ils s’étaient rendus à l’endroit où ils avaient été interpellés (PV aud. 2). Lors de son audition par le Ministère public, le recourant a déclaré qu’il ne savait pas ce que faisaient les gants, la cagoule, les tournevis, le maillet et la lampe de poche dans le coffre dans la voiture (PV aud. 4). Lors de son audition par la police, C.________ a déclaré avoir acheté 3 ou 4 jours auparavant la voiture dans laquelle il avait été interpellé avec le recourant, mais ne pas avoir conclu de contrat de vente. Il a déclaré ne pas savoir pourquoi les gants, la cagoule, le maillet, les tournevis et la lampe de poche se trouvaient dans la voiture. Il a expliqué qu’il dormait dans la voiture car il avait des amendes impayées et qu’il ne voulait pas que la police vienne le chercher chez lui devant sa fille. Quant au recourant, c’était parce qu’il n’avait pas de domicile et d’argent qu’il dormait dans la voiture (PV aud. 3). Au regard des objets présents dans le véhicule dans lequel le recourant et C.________ ont été interpellés, du fait qu’une plaque volée avait été posée sur ce véhicule et des explications très vagues des deux intéressés sur ce qui les avait amenés à se rendre sur le lieu de leur interpellation ainsi que sur la raison de la présence des objets trouvés dans le coffre du véhicule, il doit être conclu qu’il existe des indices concrets laissant penser que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que ceux qui font l’objet de l’enquête, en particulier contre le 12J010
- 11 - patrimoine. Cette conclusion est confirmée par le fait que, d’une part, le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjourner en Suisse alors qu’il a déclaré à la police y demeurer depuis septembre 2025 (PV aud. 2, p.
4) et, d’autre part, qu’il ne dispose pas non plus du droit d’y travailler et qu’il a admis ne pas avoir de revenus lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 4, ll. 118 et 119). La mesure ordonnée respecte en outre le principe de la proportionnalité, puisque les traces d’ADN constituent un moyen de preuve particulièrement pertinents pour élucider des infractions contre le patrimoine et que l’atteinte aux droits du recourant est modérée. Ainsi, s’il doit être constaté que la motivation contenue dans l’ordonnance entreprise viole le droit d’être entendu du recourant, il convient de retenir que ce vice a été valablement réparé devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en faits et en droit. En effet, d’une part, le Ministère public a déposé des déterminations détaillées sur lesquelles le recourant a eu l’occasion de se déterminer à son tour et, d’autre part, une annulation de l’ordonnance entreprise et un renvoi au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision répondant aux exigences de motivation ne ferait que prolonger inutilement la procédure. Sur le fond, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN du recourant, en application de l’art. 255 al.1bis CPP.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’A.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé et de la réponse du Ministère public, il y a lieu de retenir 4h00 d’activité nécessaire au tarif horaire de 110 fr. et 0h30 au tarif horaire de 180 fr., le recours ayant été rédigé par Me Eda Kir, avocate- stagiaire et a dû être examiné par l’avocat (art. 2 al. 1 let. a et b, et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 12J010
- 12 - 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 530 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 43 fr. 80. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 585 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 585 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’A.________, est fixé à 585 fr. (cinq cent huitante- cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. 12J010
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
E. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). 12J010
- 8 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 26 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 29 al. 2 Cst. et 255 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 10 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour extorsion et chantage qualifié, menaces, alternativement contrainte, et infraction à la LEI (loi fédérale sur les 12J010
- 2 - étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. A F*** et en d'autres lieux en Suisse à tout le moins depuis le mois de septembre 2025, A.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations de séjour nécessaires.
2. A J*** R*** 51 b au sein des locaux de la société H.________ à une date indéterminée au début du mois de novembre 2025, A.________ a cherché à louer un véhicule à B.________. Face au refus de celui-ci, A.________ a fait intervenir C.________, qui a fait savoir à B.________ que, s'il ne fournissait pas de voiture à A.________, cela « allait mal se passer ». Par crainte de représailles, B.________ a remis les clés du véhicule de marque Hyundai Bayon, immatriculé VD-D, à A.________. Dans le même temps, A.________ a fourni une copie de son permis de conduire et a paraphé la première page d'un contrat de location soumis par B.________, dans la précipitation. Par la suite, soit une semaine plus tard, B.________ a tenté de récupérer son véhicule en signalant à A.________ qu'à défaut de restitution, il déposerait une plainte pénale. A cette occasion, C.________ a mis B.________ en garde, en lui disant que « ça allait faire x 2, comme au casino », s'il déposait plainte. Craignant les conséquences qu'un dépôt de plainte pourrait avoir sur lui ainsi que sa famille, B.________ y a renoncé. En échange, A.________ et C.________ devaient se rendre chez un client d'B.________, lequel lui devait 1'500 fr., récupérer cet argent puis le restituer au dernier nommé, ce qu'ils n'ont jamais fait, prétendant qu'B.________ devait de l'argent au frère de C.________ et que c'était le prix à payer. Suite à cet épisode, A.________ et C.________ ont adressé plusieurs messages, notamment des notes vocales, dans lesquels ils menaçaient B.________, notamment de kidnapper son fils et de violer sa femme. A.________ lui a également déclaré que « la surprise allait être salée », tout en lui rappelant qu'il savait où il habitait. Le véhicule de marque Hyundai Bayon VD-D, remis à A.________ a finalement été retrouvé à S***, le 4 décembre 2025, avec le pare-brise cassé par C.________.
3. A V*** T*** 21 le 8 décembre 2025, A.________ et C.________, qui se trouvaient à bord du véhicule de marque Audi A6, conduit par C.________, se sont rendus devant l'agence d’B.________ et se sont avancés à hauteur du véhicule dans lequel B.________ était passager et où se trouvait également son fils. A cette occasion, C.________ a pointé un pistolet noir dans la direction d'B.________. Le même jour, A.________ a, alors qu'B.________ les avait contactés sur le téléphone de 12J010
- 3 - C.________ pour leur demander de le laisser tranquille, exigé de ce dernier qu'il les rejoigne, lui et C.________, à la forêt d'V***, ce qu'il a fait. Constatant qu'A.________ n'était pas sur les lieux, B.________ l'a contacté par téléphone. A.________ lui alors dit qu'ils avaient fait ça pour ne pas qu'il puisse rester serein et qu'il sache qu'ils étaient toujours à ses trousses. »
b) A.________ et C.________ ont été interpellés le 10 décembre 2025 dans un véhicule stationné à W***. La fouille dudit véhicule a notamment mené à la découverte de gants, d’une cagoule, d’un maillet, de deux tournevis, et d’une lampe de poche. B. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN à partir du prélèvement n° 3362746804 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le Ministère public a indiqué que l’établissement du profil d’ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que, au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 24 décembre 2025, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction de tous les échantillons d’ADN prélevés sur lui, respectivement de radier le profil d’ADN de la banque de données CODIS, dans l’hypothèse où le profil d’ADN aurait déjà été établi et enregistré. Il a également déposé une requête d’effet suspensif. Le 29 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours d’A.________. Le 7 janvier 2026, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Les déterminations du Ministère public ont été envoyées le 8 janvier 2025 au défenseur du recourant, qui les a reçues le lendemain. 12J010
- 4 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur les art. 255 ss CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise. Il reproche en particulier au Ministère public de n’avoir pas indiqué pour quels motifs l’élucidation des infractions dont il est prévenu nécessiterait l’établissement d’un profil d’ADN et de n’avoir pas exposé pourquoi il ne serait pas possible d’arriver au même résultat en recourant à des mesures moins incisives. Il affirme en outre que d’autres mesures moins incisives, comme l’audition des divers intervenants et l’extraction des données du téléphone portable retrouvé endommagé dans le véhicule, permettraient d’éclaircir les faits en cause et que l’établissement d’un profil d’ADN ne serait dans tous les cas pas apte à élucider les faits. Il soutient encore que cette mesure ne saurait être motivée par les objets présents dans l’habitacle de la voiture dans 12J010
- 5 - laquelle il a été arrêté, puisque ceux-ci seraient sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés. 2.1.2 Le Ministère public indique, dans ses déterminations du 7 janvier 2026, qu’il est question d’élucider notamment un crime, soit l’extorsion et chantage dans sa forme qualifiée. Il invoque en outre que, lors de son interpellation, le recourant se trouvait dans un véhicule dans lequel du matériel pouvant avoir servi à la commission d’infractions contre le patrimoine a été retrouvé, que celui-ci et C.________ ont tous deux nié être les détenteurs du matériel en question et qu’aucun n’a été en mesure de fournir d’explication crédible quant à leur présence à W*** au moment de leur interpellation. Il indique encore que l’analyse du matériel a été ordonnée et qu’il est nécessaire d’établir le profil d’ADN du recourant aux fins de pouvoir procéder à des comparaisons et de déterminer s’il s’est rendu coupable d’autres infractions, contre le patrimoine notamment, pour lesquelles les prélèvements d’ADN constituent des indices particulièrement importants. Le Ministère public soutient en outre que la mesure ne viole pas le principe de la proportionnalité. Elle serait susceptible de permettre l’élucidation de crimes et l’atteinte aux droits du recourant serait légère, le profil d’ADN pouvant être effacé si la procédure devait finalement être classée. 2.2 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). 12J010
- 6 - L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RO 2004 p. 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et les arrêts cités). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 12J010
- 7 - 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et l’arrêt cité). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). 12J010
- 8 - 2.2.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 6B_634/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 14 novembre 2025/879 consid. 2.2.4 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, force est de constater que la motivation de l’ordonnance entreprise n’est pas individualisée. Le Ministère public s’est 12J010
- 9 - contenté d’indiquer que le profil d’ADN « contribuera à élucider un crime ou un délit », sans présenter d’analyse de cette assertion en relation avec les faits reprochés au prévenu (cf. les trois cas reproduits sous let. A.a ci- dessus). Il s’est également limité à inclure une phrase-type pour l’analyse du principe de la proportionnalité, indiquant que « cette mesure est adéquate et respecte le principe de proportionnalité ». Dans ces conditions, il faut constater que les exigences posées par la jurisprudence, en relation avec le devoir de motivation, n’étaient pas remplies par le Ministère public. Le Ministère public s’est en revanche longuement déterminé dans le cadre de la procédure de recours. Cependant, s’il relève en premier lieu qu’A.________ est notamment prévenu de l’infraction d’extorsion et chantage sous sa forme qualifiée, il n’explique pas en quoi le prélèvement d’ADN en cause, dont on ignore quand il a été effectué, serait à même d’élucider cette infraction. Le Ministère public soutient dans un second argument que les divers objets découverts dans la voiture dans laquelle le recourant et C.________ se trouvaient lors de leur interpellation pouvaient avoir servi à la commission d’infractions contre le patrimoine. Il ressort du rapport de police du 11 décembre 2025 que le jour précédent, vers 8h10, un employé de la voirie de la commune de W*** avait arrêté une voiture de patrouille de la gendarmerie pour leur indiquer la présence d’un véhicule suspect stationné sur un parking. Sur place, les agents avaient vu deux individus endormis dans un véhicule dont le moteur était allumé. Après les premiers contrôles, les agents avaient pu déterminer que le véhicule en question était hors circulation et que le numéro de la plaque apposée à l’arrière du véhicule (VD-G) était attribué à une remorque. Les occupants avaient alors été réveillés et identifiés. Ils s’étaient montrés très vagues sur la raison de leur présence à cet endroit avec ce véhicule. La fouille du véhicule avait mené à la découverte des objets mentionnés plus haut (cf. let. A.b supra), ainsi que d’un passeport albanais au nom d’U.________, d’une carte d’assurance maladie au nom d’AH.________ et de la résine de cannabis pour un poids total de 4,7 grammes (emballage compris). Lors des contrôles d’usage, les agents avaient également découvert que la voiture en question ainsi que 12J010
- 10 - les deux intéressés avaient été filmés à la station-service E.________ de X*** la veille, lors d’un vol d’essence. Le détenteur de la plaque VD-G avait été contacté en parallèle et avait expliqué que la plaque n’était plus présente sur sa remorque (P. 4/1). Lors de son audition par la police, le recourant a déclaré s’être rendu le 9 décembre 2025 en train à Y*** avec C.________ afin de récupérer une voiture appartenant à ce dernier. Une fois sur place, une connaissance de C.________ leur avait amené une autre voiture, celle dans laquelle ils avaient été interpellés, car la voiture du dernier nommé avait un défaut. Ils étaient ensuite revenu avec cette voiture en direction de F***, se partageant la conduite. Après être allés manger au McDonald’s de Z***, ils s’étaient rendus à l’endroit où ils avaient été interpellés (PV aud. 2). Lors de son audition par le Ministère public, le recourant a déclaré qu’il ne savait pas ce que faisaient les gants, la cagoule, les tournevis, le maillet et la lampe de poche dans le coffre dans la voiture (PV aud. 4). Lors de son audition par la police, C.________ a déclaré avoir acheté 3 ou 4 jours auparavant la voiture dans laquelle il avait été interpellé avec le recourant, mais ne pas avoir conclu de contrat de vente. Il a déclaré ne pas savoir pourquoi les gants, la cagoule, le maillet, les tournevis et la lampe de poche se trouvaient dans la voiture. Il a expliqué qu’il dormait dans la voiture car il avait des amendes impayées et qu’il ne voulait pas que la police vienne le chercher chez lui devant sa fille. Quant au recourant, c’était parce qu’il n’avait pas de domicile et d’argent qu’il dormait dans la voiture (PV aud. 3). Au regard des objets présents dans le véhicule dans lequel le recourant et C.________ ont été interpellés, du fait qu’une plaque volée avait été posée sur ce véhicule et des explications très vagues des deux intéressés sur ce qui les avait amenés à se rendre sur le lieu de leur interpellation ainsi que sur la raison de la présence des objets trouvés dans le coffre du véhicule, il doit être conclu qu’il existe des indices concrets laissant penser que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que ceux qui font l’objet de l’enquête, en particulier contre le 12J010
- 11 - patrimoine. Cette conclusion est confirmée par le fait que, d’une part, le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjourner en Suisse alors qu’il a déclaré à la police y demeurer depuis septembre 2025 (PV aud. 2, p.
4) et, d’autre part, qu’il ne dispose pas non plus du droit d’y travailler et qu’il a admis ne pas avoir de revenus lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 4, ll. 118 et 119). La mesure ordonnée respecte en outre le principe de la proportionnalité, puisque les traces d’ADN constituent un moyen de preuve particulièrement pertinents pour élucider des infractions contre le patrimoine et que l’atteinte aux droits du recourant est modérée. Ainsi, s’il doit être constaté que la motivation contenue dans l’ordonnance entreprise viole le droit d’être entendu du recourant, il convient de retenir que ce vice a été valablement réparé devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en faits et en droit. En effet, d’une part, le Ministère public a déposé des déterminations détaillées sur lesquelles le recourant a eu l’occasion de se déterminer à son tour et, d’autre part, une annulation de l’ordonnance entreprise et un renvoi au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision répondant aux exigences de motivation ne ferait que prolonger inutilement la procédure. Sur le fond, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN du recourant, en application de l’art. 255 al.1bis CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’A.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé et de la réponse du Ministère public, il y a lieu de retenir 4h00 d’activité nécessaire au tarif horaire de 110 fr. et 0h30 au tarif horaire de 180 fr., le recours ayant été rédigé par Me Eda Kir, avocate- stagiaire et a dû être examiné par l’avocat (art. 2 al. 1 let. a et b, et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 12J010
- 12 - 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 530 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 43 fr. 80. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 585 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 585 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’A.________, est fixé à 585 fr. (cinq cent huitante- cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. 12J010
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010