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PE25.026402

Waadt · 2026-03-24 · Français VD
Sachverhalt

suivants : 12J010

- 2 - « 1. A une date devant encore être déterminée, au domicile de sa mère sis R***. À S***, B.________ a plaqué C.________ au sol, dans le salon, puis serré son cou jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.

2. Au D***, le 7 décembre 2025 vers 02h00, à l’extérieur de son véhicule, B.________ a plaqué C.________ au sol puis serré son cou durant quelques secondes, puis, après qu'elle soit revenue dans la voiture, enlevé le training et le string de C.________ avant de se mettre sur son corps pour l'immobiliser puis tenté de lui mettre son sexe dans sa bouche, et, se faisant, la blessant à la lèvre supérieure et à la gencive supérieure. A ce jour, C.________ n’a pas déposé plainte à raison de ces faits.

3. A différents endroits, B.________ a consommé de la marijuana quotidiennement et de la cocaïne de manière occasionnelle.

4. A S***, T***, lors de son interpellation, le 19 avril 2025, B.________ a insulté les agents de police en les traitant notamment de « fils de pute » et de « cons », pour avoir menacé de leur « planter la carotide », de leur « crever les yeux », de « les démonter », ainsi que pour avoir poussé certains d’entre eux. A.________ a déposé plainte le 30 avril 2025. J.________ a déposé plainte le 5 mai 2025. K.________ a déposé plainte le 15 mai 2025. L.________ a déposé plainte le 19 mai 2025 ». Le 31 octobre 2025, C.________ a déposé plainte contre B.________ – puis l’a retirée le 29 janvier 2026 – en raison des faits suivants : « 5. A U*** et à S*** notamment, entre le 24 octobre et le 1er novembre 2025, B.________ a injurié C.________, avec laquelle il entretenait une relation intime que cette dernière avait interrompu, en la traitant en particulier de « pute, de merde, de grosse chienne », pour l'avoir menacée de mort, de la défigurer, de la massacrer, de lui "tronçonner sa chatte" et de "l'ouvrir en deux", ainsi que pour avoir menacé de diffuser à ses proches une vidéo de leurs ébats intimes ». L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : 12J010

- 3 -

- 27.02.2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), menaces, violation des règles de la circulation au sens de la LCR, injure, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la LCR, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LCR, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la LStup et faux dans les certificats, peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., amende de 800 fr., libération conditionnelle le 12.04.2016, avec un délai d’épreuve d’un an, le solde de la peine s’élevant à 4 mois ;

- 13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, menaces et injure, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs ;

- 14.07.2022, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, contrainte et tentative de contrainte, peine pécuniaire de 45 jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, révoqué le 22.12.2023 ;

- 22.12.2023, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, viol, peine privative de liberté de 24 mois, peine pécuniaire de 80 jours- amende à 30 fr., amende de 500 fr., traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP, libération conditionnelle le 14.03.2024, avec un délai d’épreuve d’un an, le solde de la peine s’élevant à 6 mois et 4 jours.

b) B.________ a été interpellé le 8 décembre 2025 à son domicile. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a déclaré, s’agissant des blessures présentes sur le corps de C.________, qu’il y avait eu une empoignade au cours de laquelle la prénommée était tombée et avait roulé au sol.

c) Par ordonnance du 10 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, 12J010

- 4 - ainsi que des risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mars 2026. En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que plusieurs indices sérieux soutenaient le récit de la victime, tels l’appel du témoin E.________ qui avait découvert devant chez elle C.________, à moitié dévêtue et à pieds nus, les légères marques constatées sur le cou de la victime et les déclarations spontanées de celles-ci à la police selon lesquelles B.________ avait tenté de l’étrangler et de la violer. Il a ajouté que la victime n’avait pas accablé le prévenu ni caché l’ambivalence de leur relation à la police et que les variations qui parsemaient son récit n’étaient pas de nature à lui faire perdre toute fiabilité. Ensuite, le premier juge a considéré que l’intérêt public devait l’emporter sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en liberté, relevant ses antécédents et l’absence d’effet dissuasif de ceux-ci sur l’intéressé, qui avait pourtant fait l’objet d’une condamnation le 14 mars 2024 pour des faits qui se confondaient de manière inquiétante avec les faits en cause. En outre, il a souligné que B.________ minimisait ses agissements et se posait notamment en victime, ce qui dénotait une absence totale de prise de conscience. B. a) Par acte du 23 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), invoquant la persistance des risques de réitération, de réitération qualifié et de passage à l’acte, a requis la mise en place des mesures de substitution suivantes :

- la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire de l’art. 63 CP institué par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par jugement du 22 décembre 2023 ;

- l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec C.________ et ;

- l’obligation de se présenter à toutes les convocations de l’expert psychiatre mandaté par la direction de la procédure. 12J010

- 5 - Subsidiairement, il a sollicité la prolongation de la détention du prévenu pour une durée de trois mois.

b) Dans ses déterminations du 24 février 2026, B.________, par son défenseur d’office, a contesté l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de réitération et de passage à l’acte. Il a fait valoir que la version des faits de C.________ ne saurait être suivie, relevant notamment qu’elle n’avait cessé d’entrer en contact avec lui, malgré son placement en détention provisoire, que ses déclarations comportaient des contradictions et incohérences et qu’elle avait retiré sa plainte et quitté la Suisse. Il a conclu à l’admission des mesures de substitution requises par le Ministère public et, subsidiairement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.

c) Par ordonnance du 27 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 juin 2026 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a maintenu que des soupçons sérieux pesaient sur B.________, se référant à sa précédente ordonnance et relevant notamment que l’extraction des données des téléphones du prévenu avaient mis en évidence l’envoi de plusieurs messages vocaux menaçants à la victime, que celle-ci avait confirmé ses premières déclarations liées au cas du 7 décembre 2025 et que son retrait de plainte et les deux courriers qu’elle avait adressés au prévenu ne signifiaient pas encore que les graves accusations portées à l’encontre de son ex-ami étaient infondées, si bien que C.________ ne présentait pas une absence de toute crédibilité, mais plutôt reflétait l’emprise que le prévenu exerçait sur elle. Ensuite, l’autorité précédente a retenu que le risque de réitération demeurait réalisé pour des motifs qui n’avaient pas varié et auxquels elle a renvoyé. Elle a ajouté qu’il ressortait du rapport d’expertise 12J010

- 6 - diligentée dans le cadre de la procédure ayant conduit à la dernière condamnation du prévenu pour des faits similaires, que l’intéressé présentait un trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et des troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, utilisation nocive pour la santé, qu’il présentait un risque de récidive élevé en l’absence de mesures d’accompagnement, et qu’une nouvelle expertise psychiatrique serait prochainement ordonnée afin d’actualiser ce risque et de déterminer, le cas échéant, les mesures susceptibles de le pallier. Puis, le tribunal a considéré une nouvelle fois qu’aucune mesure de substitution – y compris celles proposées par le Parquet – n’était à même de parer au risque retenu à satisfaction au vu de son intensité et du bien juridique protégé en jeu. Il a en particulier relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que le prévenu s’était véritablement et régulièrement soumis au traitement ambulatoire ordonné, et qu’en toute hypothèse, les trois procédures pénales ouvertes à son encontre depuis le 14 mars 2024 – pour des faits identiques à ceux à l’origine de sa condamnation de décembre 2023 – démontraient les limites de cet encadrement. Enfin, la prolongation de la détention provisoire était conforme au principe de proportionnalité, au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Elle permettait en outre au Ministère public de poursuivre les mesures d’instruction annoncées. C. Par acte du 12 mars 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le Ministère public et lui-même sont ordonnées en lieu et place d’une détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa remise immédiate en liberté. 12J010

- 7 - Par courrier du 13 mars 2026, B.________ a corrigé son recours en ce sens qu’il y avait lieu de supprimer ou de ne pas tenir compte du chiffre 6 de la partie en fait. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le courrier du 13 mars 2026 portant sur une suppression du point 6 de la partie en fait du recours est également recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le 12J010

- 8 - prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). 2.2 En l’espèce, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il soutient qu’il existerait de nombreuses contradictions et incohérences dans les déclarations de C.________, de nature à interroger sur sa crédibilité, alors qu’il aurait pour sa part, toujours livré une version constante et cohérente des faits. 12J010

- 9 - Toutefois, ce faisant, le recourant ne fait que répéter les arguments qu’il a présentés dans ses déterminations du 24 février 2026, sans prendre appui sur le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte, pour démontrer en quoi il serait erroné. Ce procédé n’est pas admissible du point du vue du devoir de motivation. Quoi qu’il en soit, les éléments mis en évidence par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. supra partie en fait, consid. A.c et B.c) plaident en faveur de l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, et notamment d’apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu. Si le récit de C.________ présente des variations au sujet de détails ou du déroulement des évènements, il ne demeure pas moins qu’elle a confirmé lors de sa seconde audition les faits les plus graves qu’elle a subis, à savoir deux strangulations et une tentative de fellation forcée (PV aud. 4). Certes, elle a aussi démontré de l’ambivalence en écrivant des lettres d’amour au recourant en détention et en retirant sa plainte du 31 octobre 2025. Toutefois, ces éléments ne suffisent toutefois pas à ôter toute crédibilité à ses dires. En effet, à l’instar de l’autorité précédente, la Chambre de céans constate que les déclarations de la victime tendant à dire : « Je sais que les accusations contre toi sont graves, je dois te dire que ce n’est pas moi qui a (sic) parlé d’agretion (sic) sexuelle, j’ai tout fait pour qu’ils ne t’accusent pas des choses que tu n’a (sic) pas fais (sic) » (P. 40), outre qu’elles ne semblent pas se référer aux faits qu’elle a dénoncés, ne sauraient être comprises comme un revirement, dans la mesure où tout semble indiquer que la victime se trouve sous l’emprise de son ex-compagnon et qu’elle manifeste de la dépendance affective. En effet, C.________ lui a également écrit : « (…), pardon de ne pas être celle que tu voulais que je soit (sic), pardon de ne pas te satisfaire, (…) » (P. 40). En outre, elle reconnait revenir sans cesse auprès de lui, malgré son comportement violent, en raison des sentiments qu’elle entretient à son égard (PV aud. 4, p. 3). Par ailleurs, plusieurs autres éléments accréditent la version de la victime. Tout d’abord, les lésions constatées par le CURML sur le corps du prévenu sont nombreuses et ne paraissent pas pouvoir être mises en lien avec une simple 12J010

- 10 - « empoignade », puisque le prévenu présentait des dermabrasions et ecchymoses au niveau du thorax, des ecchymoses et une petite dermabrasion (griffure) aux deux bras, quelques petites dermabrasions au niveau de la fesse droite et plusieurs dermabrasions croûteuses au niveau des jambes, des genoux et des deux coudes (cf. Mention au PV des opérations du 9.12.25). La victime a en outre a été retrouvée par E.________, qui a contacté les forces de l’ordre après avoir découvert une jeune femme à moitié dévêtue et pieds nus, qui appelait à l’aide dans la rue. Ensuite, lors de leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté que C.________ présentait des marques au niveau du cou. A cette occasion, celle-ci a déclaré, en pleurs, que le prévenu avait tenté de l’étrangler et de la violer (P. 10). Enfin, B.________ a été condamné pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et viol sur son ex-compagne (cf. jgmt du 10.01.2024, p. 81). En définitive, les contradictions et incohérences de C.________ ne suffisent pas à contrebalancer les autres indices qui vont dans le sens global des déclarations de celle-ci, de sorte que l’existence de forts soupçons de commission par le recourant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de viol doit être confirmée. Au surplus, on relèvera que le prévenu a admis les cas 3 et 4. Le moyen doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant nie l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que l’accusation portée par C.________ ne serait pas crédible, dès lors qu’elle aurait admis que les faits n’avaient pas eu lieu. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en 12J010

- 11 - commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 et l’arrêt cité). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités). 3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, le comportement ou les déclarations de C.________ ne suffisent pas à nier le risque de réitération qu’il présente, celui-ci étant manifeste. En effet, les faits reprochés au recourant sont graves ; il est soupçonné de s’en être pris physiquement à la victime en l’étranglant à deux reprises et en tentant d’introduire contre son gré son sexe dans sa bouche, ce qui l’aurait blessée à la lèvre supérieure et la gencive supérieure. En outre, il ressort des témoignages de ses ex-compagnes, une propension du prévenu à se 12J010

- 12 - montrer jaloux, agressif et impulsif, voire contrôlant et harcelant (cf. jgmt du 22.12.23). Enfin et surtout, il convient de relever les quatre antécédents du prévenu pour notamment menaces, contrainte, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que sa dernière condamnation à une peine privative de liberté ferme de 24 mois pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et viol, commises à l’encontre de son ex-compagne (cf. ibid.). La récidive spécifique du prévenu, ainsi que les trois nouvelles enquêtes pénales diligentées contre lui depuis sa sortie de prison, malgré un délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle et un traitement ambulatoire ordonné à son endroit, démontrent non seulement le peu de cas qu’il fait des décisions de justice prononcées à son endroit, mais surtout que son suivi psychiatrique n’a pas eu l’effet escompté. Dans ces circonstances, vu le défaut de prise de conscience et d’introspection dont il fait preuve, en se victimisant, notamment, il y a tout lieu de redouter qu’en cas de libération, B.________ s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique et sexuelle de la victime – ou d’une autre femme avec qui il nouerait une nouvelle relation sentimentale –, voire qu’il mette ses menaces à exécution en s’en prenant à la vie de C.________. Ainsi, dans l’attente de l’actualisation de l’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, qui retenait déjà un risque de récidive élevé en l’absence de mesures d’accompagnement (cf. ibid., p. 74), il convient de faire prévaloir la sécurité de l’ordre juridique sur la liberté personnelle du recourant. 4. 4.1 Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice des mesures de substitution proposées par le Ministère public. Il ajoute être disposé à se rendre de manière hebdomadaire, par exemple, auprès du poste de gendarmerie de S*** afin de confirmer l’absence de nouvelle relation avec une autre personne, ou alors indiquer son identité et montrer la teneur des messages échangés avec celle-ci, ainsi que de démontrer l’absence de contacts avec C.________. 12J010

- 13 - 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, force est de constater que le traitement ambulatoire auquel était soumis le prévenu selon jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 22 décembre 2023, ne l’a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, qui plus est dans un contexte relationnel identique. Dans ces circonstances, il convient d’attendre les conclusions de l’expert qui sera mandaté par le procureur afin de se prononcer sur le risque de récidive et cas échant, sur les mesures susceptibles de le pallier. En l’absence de telles conclusions, aucune mesure de substitution – pas même celle proposée par le prévenu – n’est à même de pallier le risque craint, ce d’autant que celui-ci ne concerne pas uniquement la victime, mais également toute femme avec laquelle le recourant serait amené à nouer une relation sentimentale à l’avenir. 12J010

- 14 - Du reste, il est douteux que le prévenu puisse attester auprès de la police de la teneur des messages échangés avec une éventuelle nouvelle relation ou de l’absence de messages échangés avec la victime, tant l’on sait qu’il est aisé de dissimuler ou de supprimer des conversations échangées par voie électronique.

5. Enfin, le recourant n’invoque pas de violation du principe de proportionnalité en lien avec la durée de la prolongation demandée de trois mois (cf. art. 212 al. 3 CPP). Il est soupçonné de s’être rendu coupable de tentative de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP, infraction punie d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Le recourant étant détenu provisoirement depuis le 8 décembre 2025, la durée de la détention respecte ainsi le principe de proportionnalité. Partant, le grief soulevé par le recourant est infondé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 février 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d'office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 16 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (13 Absätze)

E. 2 Au D***, le 7 décembre 2025 vers 02h00, à l’extérieur de son véhicule, B.________ a plaqué C.________ au sol puis serré son cou durant quelques secondes, puis, après qu'elle soit revenue dans la voiture, enlevé le training et le string de C.________ avant de se mettre sur son corps pour l'immobiliser puis tenté de lui mettre son sexe dans sa bouche, et, se faisant, la blessant à la lèvre supérieure et à la gencive supérieure. A ce jour, C.________ n’a pas déposé plainte à raison de ces faits.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le 12J010

- 8 - prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il soutient qu’il existerait de nombreuses contradictions et incohérences dans les déclarations de C.________, de nature à interroger sur sa crédibilité, alors qu’il aurait pour sa part, toujours livré une version constante et cohérente des faits. 12J010

- 9 - Toutefois, ce faisant, le recourant ne fait que répéter les arguments qu’il a présentés dans ses déterminations du 24 février 2026, sans prendre appui sur le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte, pour démontrer en quoi il serait erroné. Ce procédé n’est pas admissible du point du vue du devoir de motivation. Quoi qu’il en soit, les éléments mis en évidence par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. supra partie en fait, consid. A.c et B.c) plaident en faveur de l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, et notamment d’apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu. Si le récit de C.________ présente des variations au sujet de détails ou du déroulement des évènements, il ne demeure pas moins qu’elle a confirmé lors de sa seconde audition les faits les plus graves qu’elle a subis, à savoir deux strangulations et une tentative de fellation forcée (PV aud. 4). Certes, elle a aussi démontré de l’ambivalence en écrivant des lettres d’amour au recourant en détention et en retirant sa plainte du 31 octobre 2025. Toutefois, ces éléments ne suffisent toutefois pas à ôter toute crédibilité à ses dires. En effet, à l’instar de l’autorité précédente, la Chambre de céans constate que les déclarations de la victime tendant à dire : « Je sais que les accusations contre toi sont graves, je dois te dire que ce n’est pas moi qui a (sic) parlé d’agretion (sic) sexuelle, j’ai tout fait pour qu’ils ne t’accusent pas des choses que tu n’a (sic) pas fais (sic) » (P. 40), outre qu’elles ne semblent pas se référer aux faits qu’elle a dénoncés, ne sauraient être comprises comme un revirement, dans la mesure où tout semble indiquer que la victime se trouve sous l’emprise de son ex-compagnon et qu’elle manifeste de la dépendance affective. En effet, C.________ lui a également écrit : « (…), pardon de ne pas être celle que tu voulais que je soit (sic), pardon de ne pas te satisfaire, (…) » (P. 40). En outre, elle reconnait revenir sans cesse auprès de lui, malgré son comportement violent, en raison des sentiments qu’elle entretient à son égard (PV aud. 4, p. 3). Par ailleurs, plusieurs autres éléments accréditent la version de la victime. Tout d’abord, les lésions constatées par le CURML sur le corps du prévenu sont nombreuses et ne paraissent pas pouvoir être mises en lien avec une simple 12J010

- 10 - « empoignade », puisque le prévenu présentait des dermabrasions et ecchymoses au niveau du thorax, des ecchymoses et une petite dermabrasion (griffure) aux deux bras, quelques petites dermabrasions au niveau de la fesse droite et plusieurs dermabrasions croûteuses au niveau des jambes, des genoux et des deux coudes (cf. Mention au PV des opérations du 9.12.25). La victime a en outre a été retrouvée par E.________, qui a contacté les forces de l’ordre après avoir découvert une jeune femme à moitié dévêtue et pieds nus, qui appelait à l’aide dans la rue. Ensuite, lors de leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté que C.________ présentait des marques au niveau du cou. A cette occasion, celle-ci a déclaré, en pleurs, que le prévenu avait tenté de l’étrangler et de la violer (P. 10). Enfin, B.________ a été condamné pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et viol sur son ex-compagne (cf. jgmt du 10.01.2024, p. 81). En définitive, les contradictions et incohérences de C.________ ne suffisent pas à contrebalancer les autres indices qui vont dans le sens global des déclarations de celle-ci, de sorte que l’existence de forts soupçons de commission par le recourant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de viol doit être confirmée. Au surplus, on relèvera que le prévenu a admis les cas 3 et 4. Le moyen doit donc être rejeté. 3.

E. 3 A différents endroits, B.________ a consommé de la marijuana quotidiennement et de la cocaïne de manière occasionnelle.

E. 3.1 Le recourant nie l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que l’accusation portée par C.________ ne serait pas crédible, dès lors qu’elle aurait admis que les faits n’avaient pas eu lieu.

E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en 12J010

- 11 - commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 et l’arrêt cité). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités).

E. 3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, le comportement ou les déclarations de C.________ ne suffisent pas à nier le risque de réitération qu’il présente, celui-ci étant manifeste. En effet, les faits reprochés au recourant sont graves ; il est soupçonné de s’en être pris physiquement à la victime en l’étranglant à deux reprises et en tentant d’introduire contre son gré son sexe dans sa bouche, ce qui l’aurait blessée à la lèvre supérieure et la gencive supérieure. En outre, il ressort des témoignages de ses ex-compagnes, une propension du prévenu à se 12J010

- 12 - montrer jaloux, agressif et impulsif, voire contrôlant et harcelant (cf. jgmt du 22.12.23). Enfin et surtout, il convient de relever les quatre antécédents du prévenu pour notamment menaces, contrainte, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que sa dernière condamnation à une peine privative de liberté ferme de 24 mois pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et viol, commises à l’encontre de son ex-compagne (cf. ibid.). La récidive spécifique du prévenu, ainsi que les trois nouvelles enquêtes pénales diligentées contre lui depuis sa sortie de prison, malgré un délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle et un traitement ambulatoire ordonné à son endroit, démontrent non seulement le peu de cas qu’il fait des décisions de justice prononcées à son endroit, mais surtout que son suivi psychiatrique n’a pas eu l’effet escompté. Dans ces circonstances, vu le défaut de prise de conscience et d’introspection dont il fait preuve, en se victimisant, notamment, il y a tout lieu de redouter qu’en cas de libération, B.________ s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique et sexuelle de la victime – ou d’une autre femme avec qui il nouerait une nouvelle relation sentimentale –, voire qu’il mette ses menaces à exécution en s’en prenant à la vie de C.________. Ainsi, dans l’attente de l’actualisation de l’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, qui retenait déjà un risque de récidive élevé en l’absence de mesures d’accompagnement (cf. ibid., p. 74), il convient de faire prévaloir la sécurité de l’ordre juridique sur la liberté personnelle du recourant.

E. 4 A S***, T***, lors de son interpellation, le 19 avril 2025, B.________ a insulté les agents de police en les traitant notamment de « fils de pute » et de « cons », pour avoir menacé de leur « planter la carotide », de leur « crever les yeux », de « les démonter », ainsi que pour avoir poussé certains d’entre eux. A.________ a déposé plainte le 30 avril 2025. J.________ a déposé plainte le 5 mai 2025. K.________ a déposé plainte le 15 mai 2025. L.________ a déposé plainte le 19 mai 2025 ». Le 31 octobre 2025, C.________ a déposé plainte contre B.________ – puis l’a retirée le 29 janvier 2026 – en raison des faits suivants : « 5. A U*** et à S*** notamment, entre le 24 octobre et le 1er novembre 2025, B.________ a injurié C.________, avec laquelle il entretenait une relation intime que cette dernière avait interrompu, en la traitant en particulier de « pute, de merde, de grosse chienne », pour l'avoir menacée de mort, de la défigurer, de la massacrer, de lui "tronçonner sa chatte" et de "l'ouvrir en deux", ainsi que pour avoir menacé de diffuser à ses proches une vidéo de leurs ébats intimes ». L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : 12J010

- 3 -

- 27.02.2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), menaces, violation des règles de la circulation au sens de la LCR, injure, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la LCR, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LCR, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la LStup et faux dans les certificats, peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., amende de 800 fr., libération conditionnelle le 12.04.2016, avec un délai d’épreuve d’un an, le solde de la peine s’élevant à 4 mois ;

- 13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, menaces et injure, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs ;

- 14.07.2022, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, contrainte et tentative de contrainte, peine pécuniaire de 45 jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, révoqué le 22.12.2023 ;

- 22.12.2023, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, viol, peine privative de liberté de 24 mois, peine pécuniaire de 80 jours- amende à 30 fr., amende de 500 fr., traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP, libération conditionnelle le 14.03.2024, avec un délai d’épreuve d’un an, le solde de la peine s’élevant à 6 mois et 4 jours.

b) B.________ a été interpellé le 8 décembre 2025 à son domicile. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a déclaré, s’agissant des blessures présentes sur le corps de C.________, qu’il y avait eu une empoignade au cours de laquelle la prénommée était tombée et avait roulé au sol.

c) Par ordonnance du 10 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, 12J010

- 4 - ainsi que des risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mars 2026. En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que plusieurs indices sérieux soutenaient le récit de la victime, tels l’appel du témoin E.________ qui avait découvert devant chez elle C.________, à moitié dévêtue et à pieds nus, les légères marques constatées sur le cou de la victime et les déclarations spontanées de celles-ci à la police selon lesquelles B.________ avait tenté de l’étrangler et de la violer. Il a ajouté que la victime n’avait pas accablé le prévenu ni caché l’ambivalence de leur relation à la police et que les variations qui parsemaient son récit n’étaient pas de nature à lui faire perdre toute fiabilité. Ensuite, le premier juge a considéré que l’intérêt public devait l’emporter sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en liberté, relevant ses antécédents et l’absence d’effet dissuasif de ceux-ci sur l’intéressé, qui avait pourtant fait l’objet d’une condamnation le 14 mars 2024 pour des faits qui se confondaient de manière inquiétante avec les faits en cause. En outre, il a souligné que B.________ minimisait ses agissements et se posait notamment en victime, ce qui dénotait une absence totale de prise de conscience. B. a) Par acte du 23 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), invoquant la persistance des risques de réitération, de réitération qualifié et de passage à l’acte, a requis la mise en place des mesures de substitution suivantes :

- la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire de l’art. 63 CP institué par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par jugement du 22 décembre 2023 ;

- l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec C.________ et ;

- l’obligation de se présenter à toutes les convocations de l’expert psychiatre mandaté par la direction de la procédure. 12J010

- 5 - Subsidiairement, il a sollicité la prolongation de la détention du prévenu pour une durée de trois mois.

b) Dans ses déterminations du 24 février 2026, B.________, par son défenseur d’office, a contesté l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de réitération et de passage à l’acte. Il a fait valoir que la version des faits de C.________ ne saurait être suivie, relevant notamment qu’elle n’avait cessé d’entrer en contact avec lui, malgré son placement en détention provisoire, que ses déclarations comportaient des contradictions et incohérences et qu’elle avait retiré sa plainte et quitté la Suisse. Il a conclu à l’admission des mesures de substitution requises par le Ministère public et, subsidiairement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.

c) Par ordonnance du 27 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 juin 2026 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a maintenu que des soupçons sérieux pesaient sur B.________, se référant à sa précédente ordonnance et relevant notamment que l’extraction des données des téléphones du prévenu avaient mis en évidence l’envoi de plusieurs messages vocaux menaçants à la victime, que celle-ci avait confirmé ses premières déclarations liées au cas du 7 décembre 2025 et que son retrait de plainte et les deux courriers qu’elle avait adressés au prévenu ne signifiaient pas encore que les graves accusations portées à l’encontre de son ex-ami étaient infondées, si bien que C.________ ne présentait pas une absence de toute crédibilité, mais plutôt reflétait l’emprise que le prévenu exerçait sur elle. Ensuite, l’autorité précédente a retenu que le risque de réitération demeurait réalisé pour des motifs qui n’avaient pas varié et auxquels elle a renvoyé. Elle a ajouté qu’il ressortait du rapport d’expertise 12J010

- 6 - diligentée dans le cadre de la procédure ayant conduit à la dernière condamnation du prévenu pour des faits similaires, que l’intéressé présentait un trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et des troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, utilisation nocive pour la santé, qu’il présentait un risque de récidive élevé en l’absence de mesures d’accompagnement, et qu’une nouvelle expertise psychiatrique serait prochainement ordonnée afin d’actualiser ce risque et de déterminer, le cas échéant, les mesures susceptibles de le pallier. Puis, le tribunal a considéré une nouvelle fois qu’aucune mesure de substitution – y compris celles proposées par le Parquet – n’était à même de parer au risque retenu à satisfaction au vu de son intensité et du bien juridique protégé en jeu. Il a en particulier relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que le prévenu s’était véritablement et régulièrement soumis au traitement ambulatoire ordonné, et qu’en toute hypothèse, les trois procédures pénales ouvertes à son encontre depuis le 14 mars 2024 – pour des faits identiques à ceux à l’origine de sa condamnation de décembre 2023 – démontraient les limites de cet encadrement. Enfin, la prolongation de la détention provisoire était conforme au principe de proportionnalité, au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Elle permettait en outre au Ministère public de poursuivre les mesures d’instruction annoncées. C. Par acte du 12 mars 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le Ministère public et lui-même sont ordonnées en lieu et place d’une détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa remise immédiate en liberté. 12J010

- 7 - Par courrier du 13 mars 2026, B.________ a corrigé son recours en ce sens qu’il y avait lieu de supprimer ou de ne pas tenir compte du chiffre 6 de la partie en fait. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le courrier du 13 mars 2026 portant sur une suppression du point 6 de la partie en fait du recours est également recevable. 2.

E. 4.1 Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice des mesures de substitution proposées par le Ministère public. Il ajoute être disposé à se rendre de manière hebdomadaire, par exemple, auprès du poste de gendarmerie de S*** afin de confirmer l’absence de nouvelle relation avec une autre personne, ou alors indiquer son identité et montrer la teneur des messages échangés avec celle-ci, ainsi que de démontrer l’absence de contacts avec C.________. 12J010

- 13 -

E. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).

E. 4.3 En l’espèce, force est de constater que le traitement ambulatoire auquel était soumis le prévenu selon jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 22 décembre 2023, ne l’a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, qui plus est dans un contexte relationnel identique. Dans ces circonstances, il convient d’attendre les conclusions de l’expert qui sera mandaté par le procureur afin de se prononcer sur le risque de récidive et cas échant, sur les mesures susceptibles de le pallier. En l’absence de telles conclusions, aucune mesure de substitution – pas même celle proposée par le prévenu – n’est à même de pallier le risque craint, ce d’autant que celui-ci ne concerne pas uniquement la victime, mais également toute femme avec laquelle le recourant serait amené à nouer une relation sentimentale à l’avenir. 12J010

- 14 - Du reste, il est douteux que le prévenu puisse attester auprès de la police de la teneur des messages échangés avec une éventuelle nouvelle relation ou de l’absence de messages échangés avec la victime, tant l’on sait qu’il est aisé de dissimuler ou de supprimer des conversations échangées par voie électronique.

E. 5 Enfin, le recourant n’invoque pas de violation du principe de proportionnalité en lien avec la durée de la prolongation demandée de trois mois (cf. art. 212 al. 3 CPP). Il est soupçonné de s’être rendu coupable de tentative de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP, infraction punie d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Le recourant étant détenu provisoirement depuis le 8 décembre 2025, la durée de la détention respecte ainsi le principe de proportionnalité. Partant, le grief soulevé par le recourant est infondé.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 février 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d'office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 16 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 220 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________, né le ***1981 à Q***, fait l’objet d’une instruction pénale pour mise en danger de la vie d’autrui, tentative de viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), en raison des faits suivants : 12J010

- 2 - « 1. A une date devant encore être déterminée, au domicile de sa mère sis R***. À S***, B.________ a plaqué C.________ au sol, dans le salon, puis serré son cou jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.

2. Au D***, le 7 décembre 2025 vers 02h00, à l’extérieur de son véhicule, B.________ a plaqué C.________ au sol puis serré son cou durant quelques secondes, puis, après qu'elle soit revenue dans la voiture, enlevé le training et le string de C.________ avant de se mettre sur son corps pour l'immobiliser puis tenté de lui mettre son sexe dans sa bouche, et, se faisant, la blessant à la lèvre supérieure et à la gencive supérieure. A ce jour, C.________ n’a pas déposé plainte à raison de ces faits.

3. A différents endroits, B.________ a consommé de la marijuana quotidiennement et de la cocaïne de manière occasionnelle.

4. A S***, T***, lors de son interpellation, le 19 avril 2025, B.________ a insulté les agents de police en les traitant notamment de « fils de pute » et de « cons », pour avoir menacé de leur « planter la carotide », de leur « crever les yeux », de « les démonter », ainsi que pour avoir poussé certains d’entre eux. A.________ a déposé plainte le 30 avril 2025. J.________ a déposé plainte le 5 mai 2025. K.________ a déposé plainte le 15 mai 2025. L.________ a déposé plainte le 19 mai 2025 ». Le 31 octobre 2025, C.________ a déposé plainte contre B.________ – puis l’a retirée le 29 janvier 2026 – en raison des faits suivants : « 5. A U*** et à S*** notamment, entre le 24 octobre et le 1er novembre 2025, B.________ a injurié C.________, avec laquelle il entretenait une relation intime que cette dernière avait interrompu, en la traitant en particulier de « pute, de merde, de grosse chienne », pour l'avoir menacée de mort, de la défigurer, de la massacrer, de lui "tronçonner sa chatte" et de "l'ouvrir en deux", ainsi que pour avoir menacé de diffuser à ses proches une vidéo de leurs ébats intimes ». L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : 12J010

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- 27.02.2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), menaces, violation des règles de la circulation au sens de la LCR, injure, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la LCR, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LCR, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la LStup et faux dans les certificats, peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., amende de 800 fr., libération conditionnelle le 12.04.2016, avec un délai d’épreuve d’un an, le solde de la peine s’élevant à 4 mois ;

- 13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, menaces et injure, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs ;

- 14.07.2022, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, contrainte et tentative de contrainte, peine pécuniaire de 45 jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, révoqué le 22.12.2023 ;

- 22.12.2023, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, viol, peine privative de liberté de 24 mois, peine pécuniaire de 80 jours- amende à 30 fr., amende de 500 fr., traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP, libération conditionnelle le 14.03.2024, avec un délai d’épreuve d’un an, le solde de la peine s’élevant à 6 mois et 4 jours.

b) B.________ a été interpellé le 8 décembre 2025 à son domicile. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a déclaré, s’agissant des blessures présentes sur le corps de C.________, qu’il y avait eu une empoignade au cours de laquelle la prénommée était tombée et avait roulé au sol.

c) Par ordonnance du 10 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, 12J010

- 4 - ainsi que des risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mars 2026. En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que plusieurs indices sérieux soutenaient le récit de la victime, tels l’appel du témoin E.________ qui avait découvert devant chez elle C.________, à moitié dévêtue et à pieds nus, les légères marques constatées sur le cou de la victime et les déclarations spontanées de celles-ci à la police selon lesquelles B.________ avait tenté de l’étrangler et de la violer. Il a ajouté que la victime n’avait pas accablé le prévenu ni caché l’ambivalence de leur relation à la police et que les variations qui parsemaient son récit n’étaient pas de nature à lui faire perdre toute fiabilité. Ensuite, le premier juge a considéré que l’intérêt public devait l’emporter sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en liberté, relevant ses antécédents et l’absence d’effet dissuasif de ceux-ci sur l’intéressé, qui avait pourtant fait l’objet d’une condamnation le 14 mars 2024 pour des faits qui se confondaient de manière inquiétante avec les faits en cause. En outre, il a souligné que B.________ minimisait ses agissements et se posait notamment en victime, ce qui dénotait une absence totale de prise de conscience. B. a) Par acte du 23 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), invoquant la persistance des risques de réitération, de réitération qualifié et de passage à l’acte, a requis la mise en place des mesures de substitution suivantes :

- la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire de l’art. 63 CP institué par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par jugement du 22 décembre 2023 ;

- l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec C.________ et ;

- l’obligation de se présenter à toutes les convocations de l’expert psychiatre mandaté par la direction de la procédure. 12J010

- 5 - Subsidiairement, il a sollicité la prolongation de la détention du prévenu pour une durée de trois mois.

b) Dans ses déterminations du 24 février 2026, B.________, par son défenseur d’office, a contesté l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de réitération et de passage à l’acte. Il a fait valoir que la version des faits de C.________ ne saurait être suivie, relevant notamment qu’elle n’avait cessé d’entrer en contact avec lui, malgré son placement en détention provisoire, que ses déclarations comportaient des contradictions et incohérences et qu’elle avait retiré sa plainte et quitté la Suisse. Il a conclu à l’admission des mesures de substitution requises par le Ministère public et, subsidiairement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.

c) Par ordonnance du 27 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 juin 2026 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a maintenu que des soupçons sérieux pesaient sur B.________, se référant à sa précédente ordonnance et relevant notamment que l’extraction des données des téléphones du prévenu avaient mis en évidence l’envoi de plusieurs messages vocaux menaçants à la victime, que celle-ci avait confirmé ses premières déclarations liées au cas du 7 décembre 2025 et que son retrait de plainte et les deux courriers qu’elle avait adressés au prévenu ne signifiaient pas encore que les graves accusations portées à l’encontre de son ex-ami étaient infondées, si bien que C.________ ne présentait pas une absence de toute crédibilité, mais plutôt reflétait l’emprise que le prévenu exerçait sur elle. Ensuite, l’autorité précédente a retenu que le risque de réitération demeurait réalisé pour des motifs qui n’avaient pas varié et auxquels elle a renvoyé. Elle a ajouté qu’il ressortait du rapport d’expertise 12J010

- 6 - diligentée dans le cadre de la procédure ayant conduit à la dernière condamnation du prévenu pour des faits similaires, que l’intéressé présentait un trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et des troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, utilisation nocive pour la santé, qu’il présentait un risque de récidive élevé en l’absence de mesures d’accompagnement, et qu’une nouvelle expertise psychiatrique serait prochainement ordonnée afin d’actualiser ce risque et de déterminer, le cas échéant, les mesures susceptibles de le pallier. Puis, le tribunal a considéré une nouvelle fois qu’aucune mesure de substitution – y compris celles proposées par le Parquet – n’était à même de parer au risque retenu à satisfaction au vu de son intensité et du bien juridique protégé en jeu. Il a en particulier relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que le prévenu s’était véritablement et régulièrement soumis au traitement ambulatoire ordonné, et qu’en toute hypothèse, les trois procédures pénales ouvertes à son encontre depuis le 14 mars 2024 – pour des faits identiques à ceux à l’origine de sa condamnation de décembre 2023 – démontraient les limites de cet encadrement. Enfin, la prolongation de la détention provisoire était conforme au principe de proportionnalité, au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Elle permettait en outre au Ministère public de poursuivre les mesures d’instruction annoncées. C. Par acte du 12 mars 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le Ministère public et lui-même sont ordonnées en lieu et place d’une détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa remise immédiate en liberté. 12J010

- 7 - Par courrier du 13 mars 2026, B.________ a corrigé son recours en ce sens qu’il y avait lieu de supprimer ou de ne pas tenir compte du chiffre 6 de la partie en fait. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le courrier du 13 mars 2026 portant sur une suppression du point 6 de la partie en fait du recours est également recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le 12J010

- 8 - prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). 2.2 En l’espèce, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il soutient qu’il existerait de nombreuses contradictions et incohérences dans les déclarations de C.________, de nature à interroger sur sa crédibilité, alors qu’il aurait pour sa part, toujours livré une version constante et cohérente des faits. 12J010

- 9 - Toutefois, ce faisant, le recourant ne fait que répéter les arguments qu’il a présentés dans ses déterminations du 24 février 2026, sans prendre appui sur le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte, pour démontrer en quoi il serait erroné. Ce procédé n’est pas admissible du point du vue du devoir de motivation. Quoi qu’il en soit, les éléments mis en évidence par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. supra partie en fait, consid. A.c et B.c) plaident en faveur de l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, et notamment d’apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu. Si le récit de C.________ présente des variations au sujet de détails ou du déroulement des évènements, il ne demeure pas moins qu’elle a confirmé lors de sa seconde audition les faits les plus graves qu’elle a subis, à savoir deux strangulations et une tentative de fellation forcée (PV aud. 4). Certes, elle a aussi démontré de l’ambivalence en écrivant des lettres d’amour au recourant en détention et en retirant sa plainte du 31 octobre 2025. Toutefois, ces éléments ne suffisent toutefois pas à ôter toute crédibilité à ses dires. En effet, à l’instar de l’autorité précédente, la Chambre de céans constate que les déclarations de la victime tendant à dire : « Je sais que les accusations contre toi sont graves, je dois te dire que ce n’est pas moi qui a (sic) parlé d’agretion (sic) sexuelle, j’ai tout fait pour qu’ils ne t’accusent pas des choses que tu n’a (sic) pas fais (sic) » (P. 40), outre qu’elles ne semblent pas se référer aux faits qu’elle a dénoncés, ne sauraient être comprises comme un revirement, dans la mesure où tout semble indiquer que la victime se trouve sous l’emprise de son ex-compagnon et qu’elle manifeste de la dépendance affective. En effet, C.________ lui a également écrit : « (…), pardon de ne pas être celle que tu voulais que je soit (sic), pardon de ne pas te satisfaire, (…) » (P. 40). En outre, elle reconnait revenir sans cesse auprès de lui, malgré son comportement violent, en raison des sentiments qu’elle entretient à son égard (PV aud. 4, p. 3). Par ailleurs, plusieurs autres éléments accréditent la version de la victime. Tout d’abord, les lésions constatées par le CURML sur le corps du prévenu sont nombreuses et ne paraissent pas pouvoir être mises en lien avec une simple 12J010

- 10 - « empoignade », puisque le prévenu présentait des dermabrasions et ecchymoses au niveau du thorax, des ecchymoses et une petite dermabrasion (griffure) aux deux bras, quelques petites dermabrasions au niveau de la fesse droite et plusieurs dermabrasions croûteuses au niveau des jambes, des genoux et des deux coudes (cf. Mention au PV des opérations du 9.12.25). La victime a en outre a été retrouvée par E.________, qui a contacté les forces de l’ordre après avoir découvert une jeune femme à moitié dévêtue et pieds nus, qui appelait à l’aide dans la rue. Ensuite, lors de leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté que C.________ présentait des marques au niveau du cou. A cette occasion, celle-ci a déclaré, en pleurs, que le prévenu avait tenté de l’étrangler et de la violer (P. 10). Enfin, B.________ a été condamné pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et viol sur son ex-compagne (cf. jgmt du 10.01.2024, p. 81). En définitive, les contradictions et incohérences de C.________ ne suffisent pas à contrebalancer les autres indices qui vont dans le sens global des déclarations de celle-ci, de sorte que l’existence de forts soupçons de commission par le recourant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de viol doit être confirmée. Au surplus, on relèvera que le prévenu a admis les cas 3 et 4. Le moyen doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant nie l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que l’accusation portée par C.________ ne serait pas crédible, dès lors qu’elle aurait admis que les faits n’avaient pas eu lieu. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en 12J010

- 11 - commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 et l’arrêt cité). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités). 3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, le comportement ou les déclarations de C.________ ne suffisent pas à nier le risque de réitération qu’il présente, celui-ci étant manifeste. En effet, les faits reprochés au recourant sont graves ; il est soupçonné de s’en être pris physiquement à la victime en l’étranglant à deux reprises et en tentant d’introduire contre son gré son sexe dans sa bouche, ce qui l’aurait blessée à la lèvre supérieure et la gencive supérieure. En outre, il ressort des témoignages de ses ex-compagnes, une propension du prévenu à se 12J010

- 12 - montrer jaloux, agressif et impulsif, voire contrôlant et harcelant (cf. jgmt du 22.12.23). Enfin et surtout, il convient de relever les quatre antécédents du prévenu pour notamment menaces, contrainte, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que sa dernière condamnation à une peine privative de liberté ferme de 24 mois pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et viol, commises à l’encontre de son ex-compagne (cf. ibid.). La récidive spécifique du prévenu, ainsi que les trois nouvelles enquêtes pénales diligentées contre lui depuis sa sortie de prison, malgré un délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle et un traitement ambulatoire ordonné à son endroit, démontrent non seulement le peu de cas qu’il fait des décisions de justice prononcées à son endroit, mais surtout que son suivi psychiatrique n’a pas eu l’effet escompté. Dans ces circonstances, vu le défaut de prise de conscience et d’introspection dont il fait preuve, en se victimisant, notamment, il y a tout lieu de redouter qu’en cas de libération, B.________ s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique et sexuelle de la victime – ou d’une autre femme avec qui il nouerait une nouvelle relation sentimentale –, voire qu’il mette ses menaces à exécution en s’en prenant à la vie de C.________. Ainsi, dans l’attente de l’actualisation de l’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, qui retenait déjà un risque de récidive élevé en l’absence de mesures d’accompagnement (cf. ibid., p. 74), il convient de faire prévaloir la sécurité de l’ordre juridique sur la liberté personnelle du recourant. 4. 4.1 Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice des mesures de substitution proposées par le Ministère public. Il ajoute être disposé à se rendre de manière hebdomadaire, par exemple, auprès du poste de gendarmerie de S*** afin de confirmer l’absence de nouvelle relation avec une autre personne, ou alors indiquer son identité et montrer la teneur des messages échangés avec celle-ci, ainsi que de démontrer l’absence de contacts avec C.________. 12J010

- 13 - 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, force est de constater que le traitement ambulatoire auquel était soumis le prévenu selon jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 22 décembre 2023, ne l’a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, qui plus est dans un contexte relationnel identique. Dans ces circonstances, il convient d’attendre les conclusions de l’expert qui sera mandaté par le procureur afin de se prononcer sur le risque de récidive et cas échant, sur les mesures susceptibles de le pallier. En l’absence de telles conclusions, aucune mesure de substitution – pas même celle proposée par le prévenu – n’est à même de pallier le risque craint, ce d’autant que celui-ci ne concerne pas uniquement la victime, mais également toute femme avec laquelle le recourant serait amené à nouer une relation sentimentale à l’avenir. 12J010

- 14 - Du reste, il est douteux que le prévenu puisse attester auprès de la police de la teneur des messages échangés avec une éventuelle nouvelle relation ou de l’absence de messages échangés avec la victime, tant l’on sait qu’il est aisé de dissimuler ou de supprimer des conversations échangées par voie électronique.

5. Enfin, le recourant n’invoque pas de violation du principe de proportionnalité en lien avec la durée de la prolongation demandée de trois mois (cf. art. 212 al. 3 CPP). Il est soupçonné de s’être rendu coupable de tentative de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP, infraction punie d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Le recourant étant détenu provisoirement depuis le 8 décembre 2025, la durée de la détention respecte ainsi le principe de proportionnalité. Partant, le grief soulevé par le recourant est infondé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 février 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d'office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 16 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010