Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire 12J010
- 4 - en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité).
E. 1.2 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’ordonnance du
E. 6 janvier 2026 a été renvoyé au Ministère public avec la mention « non réclamé » (cf. fourre pièces de forme ; P. 8). La procureure a dès lors envoyé l’ordonnance par courrier simple à X.________ le 22 janvier 2026, en lui précisant que son courrier ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition (P. 10/2). Ayant été entendue le 15 juillet 2025 au sujet de l’incident du
E. 9 mai 2025 et ayant elle-même déposé une plainte pénale contre le centre médical D.________ SA à l’issue de son audience, la recourante devait s’attendre à recevoir un acte de l’autorité compétente et prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne. Dès lors que l’ordonnance du 6 janvier 2026 n’a pas été retirée à la poste, elle est réputée avoir été notifiée sept jours après l’avis de retrait du 7 janvier 2026 (P. 8), soit le 14 janvier 2026. Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 12J010
- 5 - 1 CPP) a ainsi couru du 15 janvier 2026 au samedi 24 janvier 2026, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 26 janvier 2026 (art. 90 al. 2 CPP). Posté à cette dernière date, le recours a donc été déposé en temps utile. Il a en outre été formé auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art.
E. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Pour le surplus, la recourante a annexé par erreur à son recours une ordonnance, également datée du 6 janvier 2026 et enregistrée sous le même numéro de procédure PE25.025707, selon laquelle le Ministère public n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée contre elle par L.________. Il ressort toutefois de la motivation de son recours que X.________ entend en réalité recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière concernant sa propre plainte pénale déposée contre le centre médical D.________ SA. 2. 2.1 La recourante soutient que le médecin du centre médical D.________ SA avait l’obligation de désinfecter ses blessures au doigt et au cuir chevelu. Elle expose que le médecin lui aurait dit d’aller « porter plainte » à l’Hôpital Riviera-Chablais mais qu’elle lui aurait répondu qu’elle voulait seulement être soignée. Elle considère qu’en ayant refusé de la soigner, le médecin s’est rendu coupable d’omission de prêter secours selon l’art. 128 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a enfreint l’art. 40 let. g LPMéd (loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 ; RS 811.11) qui impose aux médecins de prêter assistance en cas d’urgence. La recourante allègue en outre que, sans soins, ses blessures auraient pu s’infecter et qu’elle aurait ainsi pu souffrir de tétanos, de septicémie, d’une hémorragie ou de complications locales. 12J010
- 6 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 385 CPP, si la loi exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit indiquer quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit 12J010
- 7 - la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité). Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 ; CREP 8 octobre 2024/722 ; CREP 10 janvier 2024/69). 2.2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne 12J010
- 8 - de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante ne tente pas de démontrer en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné, à savoir qu’elle a été dirigée vers une autre structure médicale mieux à même de soigner ses blessures. Elle ne s’exprime pas non plus sur la motivation du Ministère public selon laquelle elle aurait pu se procurer elle-même du Dafalgan, qui est disponible sur le marché sans ordonnance médicale. Dans ces conditions, ne répondant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.3.2 De toute manière, même recevable, le recours aurait été rejeté par substitution de motifs. En effet, la recourante a déclaré qu’une femme l’avait agressée et blessée dans un bar à T*** et qu’elle s’était ensuite rendue au centre médical D.________ SA pour y recevoir des soins (PV aud. 1, R. 8, p. 3). J.________, responsable du centre médical D.________ SA, a déclaré que la recourante « était venue au centre médical pour avoir un certificat afin de déposer plainte » et qu’il lui avait été expliqué « que le centre n’était pas compétent pour le faire, qu’il fallait qu’elle se rende à l’hôpital » (P. 6,
p. 2). On constate ainsi que la recourante aurait demandé au médecin la délivrance d’un constat médical de ses blessures afin de pouvoir déposer une plainte pénale contre la personne qui l’aurait agressée à T*** et que le médecin lui aurait répondu qu’elle devait s’adresser à l’Hôpital Riviera- Chablais, établissement compétent pour établir l’acte qu’elle réclamait. Dès lors que la recourante ne produit pas le moindre début d’indice d’une péjoration de ses blessures, causée par le fait que celles-ci n’auraient pas 12J010
- 9 - été soignées au centre médical, il apparaît d’emblée que cet établissement ne peut pas s’être rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence. Du reste, la recourante ne prétend pas qu’elle se serait rendue à l’Hôpital Riviera-Chablais pour y faire établir le constat qu’elle demandait ou dans tout autre hôpital en raison d’une aggravation de ses blessures. Pour le surplus, la Cour de céans ne peut pas statuer sur l’infraction d’omission de prêter secours (art. 128 CP) dont la recourante se prévaut, qui n’a pas été examinée par le Ministère public. On constate toutefois que l’élément constitutif objectif d’une personne qui doit se trouver en danger de mort imminent ne semble pas réalisé. Quant à l’art. 40 let. g LPMéd, il ne s’agit pas d’une disposition pénale.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.025707-90 193 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 4 let. a, 310 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE25.025707, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 9 mai 2025, vers 10h15, X.________, née le ***2000, s’est présentée au centre médical D.________ SA, à Q***. Apercevant un pansement sur l’un des doigts de X.________ et un peu de sang séché sur sa main droite, la réceptionniste et apprentie assistante médicale, A.________, 12J010
- 2 - lui aurait demandé de plus amples explications, mais X.________ lui aurait simplement répondu qu’elle avait mal, sans autres explications. Durant sa consultation avec le Dr [...], X.________ aurait demandé à celui-ci la délivrance d’une attestation médicale dans le but de pouvoir déposer une plainte pénale, mais le médecin lui aurait répondu que le centre médical n’était pas compétent pour établir un tel document et aurait dès lors redirigé sa patiente aux urgences de l’Hôpital Riviera-Chablais, à Rennaz (P. 6, p. 2). X.________ serait ressortie du cabinet en hurlant contre A.________ : « Ton médecin le fils de pute, pourquoi est-ce que tu ne m’as pas dit que je devais aller à l’hôpital sale pute ? ». Ensuite, elle aurait endommagé une vitre en plexiglas du guichet du centre médical en la poussant en direction du sol. Appelée par le centre médical, la police a pu appréhender X.________ qui se trouvait dans un taxi prête à partir.
b) Le 14 mai 2025, J.________, responsable du centre médical D.________ SA, a déposé une plainte pénale contre X.________ pour dommages à la propriété. Le 15 mai 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour injure.
c) Le 15 juillet 2025, X.________ a été entendue par la police au sujet des faits précités. A la fin de son audition, elle a déposé une plainte pénale contre le centre médical D.________ SA, en faisant valoir que le médecin qui l’avait reçue le 9 mai 2025 ne lui aurait pas prodigué les « soins minimaux nécessaires », à tout le moins en lui donnant un Dafalgan, alors qu’elle souffrait d’une plaie au doigt et d’une blessure au cuir chevelu.
d) Par ordonnance du 6 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour dommages à la propriété et injure (I et III), a condamné X.________ à une amende de 180 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement (IV), a dit que X.________ était débitrice de D.________ SA du montant de 980 fr., valeur 12J010
- 3 - échue (V), et a dit que les frais de procédure, par 562 fr. 50, étaient mis à la charge de X.________ (VI). B. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre le centre médical D.________ SA (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que X.________ avait été redirigée aux urgences de l’Hôpital Riviera-Chablais, établissement qui était le mieux à même de soigner ses blessures, et que X.________ aurait par ailleurs elle- même pu se procurer du Dafalgan, qui était un médicament qui ne nécessitait pas d’ordonnance, de sorte qu’aucun manquement ne pouvait être reproché au médecin du centre médical. Dès lors qu’il n’existait aucun indice de la commission d’une infraction pénale, l’ouverture d’une instruction pénale ne se justifiait pas. C. Par acte du 26 janvier 2026, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la reprise de l’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire 12J010
- 4 - en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité). 1.2 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’ordonnance du 6 janvier 2026 a été renvoyé au Ministère public avec la mention « non réclamé » (cf. fourre pièces de forme ; P. 8). La procureure a dès lors envoyé l’ordonnance par courrier simple à X.________ le 22 janvier 2026, en lui précisant que son courrier ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition (P. 10/2). Ayant été entendue le 15 juillet 2025 au sujet de l’incident du 9 mai 2025 et ayant elle-même déposé une plainte pénale contre le centre médical D.________ SA à l’issue de son audience, la recourante devait s’attendre à recevoir un acte de l’autorité compétente et prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne. Dès lors que l’ordonnance du 6 janvier 2026 n’a pas été retirée à la poste, elle est réputée avoir été notifiée sept jours après l’avis de retrait du 7 janvier 2026 (P. 8), soit le 14 janvier 2026. Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 12J010
- 5 - 1 CPP) a ainsi couru du 15 janvier 2026 au samedi 24 janvier 2026, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 26 janvier 2026 (art. 90 al. 2 CPP). Posté à cette dernière date, le recours a donc été déposé en temps utile. Il a en outre été formé auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Pour le surplus, la recourante a annexé par erreur à son recours une ordonnance, également datée du 6 janvier 2026 et enregistrée sous le même numéro de procédure PE25.025707, selon laquelle le Ministère public n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée contre elle par L.________. Il ressort toutefois de la motivation de son recours que X.________ entend en réalité recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière concernant sa propre plainte pénale déposée contre le centre médical D.________ SA. 2. 2.1 La recourante soutient que le médecin du centre médical D.________ SA avait l’obligation de désinfecter ses blessures au doigt et au cuir chevelu. Elle expose que le médecin lui aurait dit d’aller « porter plainte » à l’Hôpital Riviera-Chablais mais qu’elle lui aurait répondu qu’elle voulait seulement être soignée. Elle considère qu’en ayant refusé de la soigner, le médecin s’est rendu coupable d’omission de prêter secours selon l’art. 128 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a enfreint l’art. 40 let. g LPMéd (loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 ; RS 811.11) qui impose aux médecins de prêter assistance en cas d’urgence. La recourante allègue en outre que, sans soins, ses blessures auraient pu s’infecter et qu’elle aurait ainsi pu souffrir de tétanos, de septicémie, d’une hémorragie ou de complications locales. 12J010
- 6 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 385 CPP, si la loi exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit indiquer quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit 12J010
- 7 - la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité). Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 ; CREP 8 octobre 2024/722 ; CREP 10 janvier 2024/69). 2.2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne 12J010
- 8 - de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante ne tente pas de démontrer en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné, à savoir qu’elle a été dirigée vers une autre structure médicale mieux à même de soigner ses blessures. Elle ne s’exprime pas non plus sur la motivation du Ministère public selon laquelle elle aurait pu se procurer elle-même du Dafalgan, qui est disponible sur le marché sans ordonnance médicale. Dans ces conditions, ne répondant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.3.2 De toute manière, même recevable, le recours aurait été rejeté par substitution de motifs. En effet, la recourante a déclaré qu’une femme l’avait agressée et blessée dans un bar à T*** et qu’elle s’était ensuite rendue au centre médical D.________ SA pour y recevoir des soins (PV aud. 1, R. 8, p. 3). J.________, responsable du centre médical D.________ SA, a déclaré que la recourante « était venue au centre médical pour avoir un certificat afin de déposer plainte » et qu’il lui avait été expliqué « que le centre n’était pas compétent pour le faire, qu’il fallait qu’elle se rende à l’hôpital » (P. 6,
p. 2). On constate ainsi que la recourante aurait demandé au médecin la délivrance d’un constat médical de ses blessures afin de pouvoir déposer une plainte pénale contre la personne qui l’aurait agressée à T*** et que le médecin lui aurait répondu qu’elle devait s’adresser à l’Hôpital Riviera- Chablais, établissement compétent pour établir l’acte qu’elle réclamait. Dès lors que la recourante ne produit pas le moindre début d’indice d’une péjoration de ses blessures, causée par le fait que celles-ci n’auraient pas 12J010
- 9 - été soignées au centre médical, il apparaît d’emblée que cet établissement ne peut pas s’être rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence. Du reste, la recourante ne prétend pas qu’elle se serait rendue à l’Hôpital Riviera-Chablais pour y faire établir le constat qu’elle demandait ou dans tout autre hôpital en raison d’une aggravation de ses blessures. Pour le surplus, la Cour de céans ne peut pas statuer sur l’infraction d’omission de prêter secours (art. 128 CP) dont la recourante se prévaut, qui n’a pas été examinée par le Ministère public. On constate toutefois que l’élément constitutif objectif d’une personne qui doit se trouver en danger de mort imminent ne semble pas réalisé. Quant à l’art. 40 let. g LPMéd, il ne s’agit pas d’une disposition pénale.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010