opencaselaw.ch

PE25.025562

Waadt · 2026-06-12 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à C.________ par D.________ dans le cadre d’un dossier distinct qui pourra être joint à la cause déjà ouverte contre lui une fois que le recours pendant devant le Tribunal cantonal dans cette cause aura été traité.

b) Par courrier du 19 mai 2026, Me Astyanax Peca a requis du Ministère public la transmission du dossier par voie informatique. Le Ministère public a donné suite à cette demande le 22 mai 2026. C. Par acte du 21 mai 2026, C.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’ordre soit donné à la procureure 12J010

- 4 - de lui transmettre le dossier de la cause PE25.***-JRA, et de ne pas rendre une nouvelle ordonnance de disjonction avant 15 jours échus dès la transmission du dossier. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi la cause auprès du Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par ordonnance du 22 mai 2026, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et les références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable 2. 2.1 Le recourant invoque uniquement une violation de son droit d’être entendu. Il fait en substance valoir qu’il avait annoncé son mandat au Ministère public, et qu’en rendant son ordonnance sans même lui avoir annoncé qu’une instruction était ouverte, respectivement sans lui transmettre le dossier de la cause ni lui avoir annoncé son intention de disjoindre les procédures pénales, l’autorité intimée l’aurait mis dans 12J010

- 5 - l’impossibilité de recourir sur le fond puisqu’il ignorait tout de ce qui lui était reproché et ne pouvait donc pas analyser la situation et juger de l’opportunité d’accepter ou non l’ordonnance entreprise. Son droit d’être entendu aurait ainsi crassement été violé. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en procédure pénale, les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier, respectivement de le consulter (art. 107 al. 1 let. a CPP; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Il comprend également le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. art. 107 al. 1 let. d CPP), de produire des preuves pertinentes (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; TF 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir 12J010

- 6 - d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, à la lecture des échanges de correspondances intervenus entre Me Astyanax Peca et le Ministère public (cf. let. Ad supra), on constate qu’après avoir appris l’existence d’une plainte déposée contre son client, Me Astyanax Peca a fait connaître l’existence de son mandat à l’autorité l’instruction et demandé qu’on lui communique les références du dossier. Il n’a en revanche à aucun moment sollicité que ce dossier lui soit remis en consultation ni requis de pouvoir le consulter sur place. Le recourant ne saurait donc se plaindre de ne pas avoir eu accès au dossier dès lors qu’il ne l’a jamais sollicité avant le 19 mai 2026, soit après la notification de l’ordonnance entreprise. La question de savoir si le Ministère public aurait dû interpeller le recourant avant de rendre son ordonnance de disjonction peut rester ouverte. En effet, à supposer qu’une telle interpellation fût nécessaire, le vice pouvait être réparé dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre de céans qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Il pouvait d’autant plus être réparé que l’intégralité du dossier de la cause a été transmis par voie informatique au conseil du recourant le 22 mai 2026 (cf. PV des opérations du 22 mai 2026 p.3), soit six jours avant l’échéance du délai de recours si on admet que l’ordonnance a été notifiée le 18 mai 2026 comme le soutient le recourant. L’unique moyen du recourant doit ainsi être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 mai 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J010

- 7 - 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Astyanax Peca, avocat (pour C.________),

- Me Marlène Berard, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et les références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable

E. 2.1 Le recourant invoque uniquement une violation de son droit d’être entendu. Il fait en substance valoir qu’il avait annoncé son mandat au Ministère public, et qu’en rendant son ordonnance sans même lui avoir annoncé qu’une instruction était ouverte, respectivement sans lui transmettre le dossier de la cause ni lui avoir annoncé son intention de disjoindre les procédures pénales, l’autorité intimée l’aurait mis dans 12J010

- 5 - l’impossibilité de recourir sur le fond puisqu’il ignorait tout de ce qui lui était reproché et ne pouvait donc pas analyser la situation et juger de l’opportunité d’accepter ou non l’ordonnance entreprise. Son droit d’être entendu aurait ainsi crassement été violé.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en procédure pénale, les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier, respectivement de le consulter (art. 107 al. 1 let. a CPP; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Il comprend également le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. art. 107 al. 1 let. d CPP), de produire des preuves pertinentes (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; TF 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir 12J010

- 6 - d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).

E. 2.3 En l’espèce, à la lecture des échanges de correspondances intervenus entre Me Astyanax Peca et le Ministère public (cf. let. Ad supra), on constate qu’après avoir appris l’existence d’une plainte déposée contre son client, Me Astyanax Peca a fait connaître l’existence de son mandat à l’autorité l’instruction et demandé qu’on lui communique les références du dossier. Il n’a en revanche à aucun moment sollicité que ce dossier lui soit remis en consultation ni requis de pouvoir le consulter sur place. Le recourant ne saurait donc se plaindre de ne pas avoir eu accès au dossier dès lors qu’il ne l’a jamais sollicité avant le 19 mai 2026, soit après la notification de l’ordonnance entreprise. La question de savoir si le Ministère public aurait dû interpeller le recourant avant de rendre son ordonnance de disjonction peut rester ouverte. En effet, à supposer qu’une telle interpellation fût nécessaire, le vice pouvait être réparé dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre de céans qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Il pouvait d’autant plus être réparé que l’intégralité du dossier de la cause a été transmis par voie informatique au conseil du recourant le 22 mai 2026 (cf. PV des opérations du 22 mai 2026 p.3), soit six jours avant l’échéance du délai de recours si on admet que l’ordonnance a été notifiée le 18 mai 2026 comme le soutient le recourant. L’unique moyen du recourant doit ainsi être rejeté.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 mai 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J010

- 7 - 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Astyanax Peca, avocat (pour C.________),

- Me Marlène Berard, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 464 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 29 al. 2 Cst Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois depuis le 19 juin 2023 contre C.________, pour abus de confiance, escroquerie et violation d’une obligation d’entretien. Ce dossier porte la référence PE23.***-EBJ et se trouve actuellement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. 12J010

- 2 -

b) Le 21 novembre 2025, D.________ a déposé plainte pénale contre F.________ Sàrl, C.________, G.________ SA, H.________ consorts pour escroquerie (P. 4). Il leur reproche en substance de s’être approprié d’importantes sommes d’argent (500'000 fr. au total) qu’il leurs avait remises aux fins d’être investies dans divers projets immobiliers et qui devaient lui être remboursées à la fin des travaux de construction ou lors de la vente des appartements. Cette plainte a été enregistrée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous numéro PE25.***- JRA. Le 14 avril 2026, la Procureure ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge du dossier PE23.***-EBJ a accepté de reprendre le dossier ouvert sous référence PE25.***-JRA (PV des opérations du 14 avril 2026 p. 2).

c) Par courrier adressé le 23 avril 2026 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, Me Astyanax Peca a fait savoir qu’il avait été consulté et mandaté par C.________ afin de le représenter dans le cadre de la plainte pénale déposée contre lui par D.________. Il a par ailleurs invité le Ministère public à prendre note de son mandat et à lui transmettre les références du dossier (P. 9). Le 24 avril 2026, le Premier Procureur de l’arrondissement de Lausanne a informé Me Astyanax Peca que son envoi de la veille était transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 14/3/2). Par courrier du 11 mai 2026, Me Astyanax Peca s’est adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en indiquant partir du principe que ce dernier avait la charge du dossier et en lui demandant de lui indiquer si des actes instruction étaient prochainement prévus (P. 14/3/3). 12J010

- 3 - B. a) Par ordonnance du 13 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la disjonction du cas de la cause PE25.***-JRA dirigée à l’encontre de C.________ pour être repris dans le cadre de l’enquête PE26.***-EBJ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Après avoir rappelé qu’une enquête portant la référence PE23.***-EBJ était déjà en cours contre C.________ pour escroquerie et faisait actuellement l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, la procureure a considéré qu’il était nécessaire que les reproches formulés à l’encontre du prévenu C.________ puissent être examinés dans leur ensemble, que le cas de ce prévenu était distinct de celui de H.________ ainsi que de celui des autres personnes visées dans la plainte de D.________, que la procédure PE23.***-EBJ était un stade déjà avancé par rapport à celle qui venait de débuter dans le présent dossier, qu’il convenait, pour des motifs de célérité et pour éviter toute difficulté pratique, de traiter les reproches formulés à l’encontre de C.________ par D.________ dans le cadre d’un dossier distinct portant la référence PE26.***-EBJ lequel pourrait ensuite éventuellement être joint au dossier PE23.***-EBJ à son retour du Tribunal cantonal et que la disjonction « du cas de la cause PE25.***-JRA dirigé à l’encontre de C.________ permettra de simplifier la procédure, cela sans nuire aux autres éventuels concernés ». En d’autres termes, la procureure a décidé d’instruire les faits reprochés à C.________ par D.________ dans le cadre d’un dossier distinct qui pourra être joint à la cause déjà ouverte contre lui une fois que le recours pendant devant le Tribunal cantonal dans cette cause aura été traité.

b) Par courrier du 19 mai 2026, Me Astyanax Peca a requis du Ministère public la transmission du dossier par voie informatique. Le Ministère public a donné suite à cette demande le 22 mai 2026. C. Par acte du 21 mai 2026, C.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’ordre soit donné à la procureure 12J010

- 4 - de lui transmettre le dossier de la cause PE25.***-JRA, et de ne pas rendre une nouvelle ordonnance de disjonction avant 15 jours échus dès la transmission du dossier. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi la cause auprès du Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par ordonnance du 22 mai 2026, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et les références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable 2. 2.1 Le recourant invoque uniquement une violation de son droit d’être entendu. Il fait en substance valoir qu’il avait annoncé son mandat au Ministère public, et qu’en rendant son ordonnance sans même lui avoir annoncé qu’une instruction était ouverte, respectivement sans lui transmettre le dossier de la cause ni lui avoir annoncé son intention de disjoindre les procédures pénales, l’autorité intimée l’aurait mis dans 12J010

- 5 - l’impossibilité de recourir sur le fond puisqu’il ignorait tout de ce qui lui était reproché et ne pouvait donc pas analyser la situation et juger de l’opportunité d’accepter ou non l’ordonnance entreprise. Son droit d’être entendu aurait ainsi crassement été violé. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en procédure pénale, les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier, respectivement de le consulter (art. 107 al. 1 let. a CPP; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Il comprend également le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. art. 107 al. 1 let. d CPP), de produire des preuves pertinentes (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; TF 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir 12J010

- 6 - d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, à la lecture des échanges de correspondances intervenus entre Me Astyanax Peca et le Ministère public (cf. let. Ad supra), on constate qu’après avoir appris l’existence d’une plainte déposée contre son client, Me Astyanax Peca a fait connaître l’existence de son mandat à l’autorité l’instruction et demandé qu’on lui communique les références du dossier. Il n’a en revanche à aucun moment sollicité que ce dossier lui soit remis en consultation ni requis de pouvoir le consulter sur place. Le recourant ne saurait donc se plaindre de ne pas avoir eu accès au dossier dès lors qu’il ne l’a jamais sollicité avant le 19 mai 2026, soit après la notification de l’ordonnance entreprise. La question de savoir si le Ministère public aurait dû interpeller le recourant avant de rendre son ordonnance de disjonction peut rester ouverte. En effet, à supposer qu’une telle interpellation fût nécessaire, le vice pouvait être réparé dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre de céans qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Il pouvait d’autant plus être réparé que l’intégralité du dossier de la cause a été transmis par voie informatique au conseil du recourant le 22 mai 2026 (cf. PV des opérations du 22 mai 2026 p.3), soit six jours avant l’échéance du délai de recours si on admet que l’ordonnance a été notifiée le 18 mai 2026 comme le soutient le recourant. L’unique moyen du recourant doit ainsi être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 mai 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J010

- 7 - 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Astyanax Peca, avocat (pour C.________),

- Me Marlène Berard, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010