Erwägungen (6 Absätze)
E. 3.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 221 al. 1 let. b CPP en contestant l’existence d’un risque de collusion. Il souligne qu’il nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés et que, dans ces conditions, un tel risque ne saurait être réalisé. Il fait valoir que son téléphone a été saisi, si bien qu’il n’a plus accès à ses contacts; s’il avait la volonté de contacter des personnes liées à cette affaire, il n’aurait ainsi de toute manière plus leurs coordonnées. 12J010
- 10 -
E. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités).
E. 3.3 En l’espèce, il est douteux que les arguments du recourant soient recevables au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, dans la mesure où ils ne visent pas le raisonnement fait par le Tribunal des mesures 12J010
- 11 - de contrainte pour écarter l’existence d’un risque de collusion (cf. TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). De toute manière, ils n’emportent pas la conviction. Le premier argument du recourant consiste, en effet, à répéter qu’il n’existe pas de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Or, comme on l’a vu, tel n’est pas le cas. Le second consiste, en substance, à affirmer qu’il ne dispose plus de ses contacts dès lors que son téléphone portable a été saisi. C’est manifestement perdre de vue que le recourant peut retrouver les personnes impliquées dans le trafic – à savoir les fournisseurs, intermédiaires et acheteurs – d’une autre manière. Au demeurant, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte à juste titre, d’autres personnes ont participé au conditionnement des sachets découverts le 7 octobre 2025, et il importe que le recourant ne puisse pas les contacter pour convenir d’une version ou faire disparaître des moyens de preuve. Il en va ainsi pour tous les participants au trafic auquel il est soupçonné d’avoir pris part, notamment les personnes qui ont fourni les produits stupéfiants en cause.
E. 4.1 Le recourant soutient « très subsidiairement » que si le risque de collusion devait être retenu, un mois devrait suffire aux policiers « pour extraire du téléphone du recourant ce qu’il y a à extraire ». Il en déduit que si la détention provisoire devait être prononcée, elle devrait l’être pour un mois.
E. 4.2 Ce faisant, le recourant n’invoque la violation d’aucune norme et, en particulier, ne soutient pas que le principe de la proportionnalité serait violé. En réalité, il reprend – comme du reste pour ses autres arguments traité aux consid. 2 et 3 précédents – quasiment mot pour mot sa détermination du 9 juillet 2026, sans critiquer le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte sur ce point. Ce mode de faire n’est pas 12J010
- 12 - admissible au regard de l’art. 385 al. 1 CPP et des exigences jurisprudentielles déjà évoquées au consid. 3.3 ci-avant. Comme l’a souligné du reste à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte sans être contredit, un délai de deux mois apparaît nécessaire pour étayer les soupçons pesant sur le recourant et mener les premières opérations d’enquête. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que, suivant ce que l’extraction du téléphone du recourant révèlera, d’autres mesures d’instruction pourraient être nécessaires, par exemple la recherche et l’audition des personnes ayant pris part au trafic en cause. De telles recherches sont susceptibles de durer plusieurs mois.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 9 juillet 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à la défenseure d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à la défenseure d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laura Emonet, défenseure d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laura Emonet, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. 12J010
- 14 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laura Emonet, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 576 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 221 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 7 octobre 2025, un employé d’A.________ à Lausanne a contacté la police après avoir découvert un sac de sport dans un casier de client, qui contenait une enveloppe contenant sept sachets incluant 1105 pilules d’ecstasy pour un poids de 573 grammes; le casier était verrouillé 12J010
- 2 - par un cadenas depuis le 29 septembre 2025 environ; comme les clients ne sont pas censés verrouiller les casiers, l’employé avait décidé de couper le cadenas; la Brigade de Police Scientifique de la Police cantonale (ci- après : la BPS) a effectué divers prélèvements sur les lots de pilules; le profil ADN de B.________, né en 1997, a été retrouvé sur au moins deux des sachets. L’analyse a permis de constater que les 573 grammes précités représentent une quantité pure totale minimale de 156,7 grammes d’ecstasy destiné à la vente (cf. P. 4). Le 5 novembre 2025, la Police judiciaire municipale de Lausanne (ci-après : la PJM) a établi un rapport.
b) Le 26 novembre 2025, la Procureure cantonale Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour s’être adonné, à tout le moins en 2025, dans le canton de Vaud, à un important trafic de MDMA.
c) Après réception du rapport de la Police de sûreté du 16 janvier 2026 et du rapport de la PJM du 1er juillet 2026, le Ministère public a décerné le 3 juillet 2026 des mandats d’amener et de perquisition à l’encontre de B.________. Le 8 juillet 2026, l’intéressé a été interpellé et auditionné en qualité de prévenu par la Brigade des stupéfiants de la PJM, pour avoir participé à un important trafic de produits stupéfiants entre le mois d’octobre 2025 et le 8 juillet 2026 dans le canton de Vaud. Il a déclaré ne jamais s’être rendu ni connaître les locaux d’A.________ et n’avoir aucun lien avec les produits stupéfiants retrouvés à cet endroit; lorsqu’il a été confronté au fait que son ADN avait été retrouvé sur les stupéfiants, il a indiqué avoir été sollicité par un copain pour acheter des sachets identiques à ceux saisis, raison pour laquelle son ADN avait été retrouvé; il refusait de fournir l’identité de ce copain; lorsqu’il a été confronté au fait que son ADN avait été retrouvé sur l’ouverture de deux sachets distincts, il a fait usage de son droit au silence; il a déclaré consommer de la cocaïne et de la marijuana occasionnellement et dans un cadre festif, mais aussi plus 12J010
- 3 - rarement de la MDMA, de l’ecstasy et de la kétamine; il a refusé que son téléphone portable soit perquisitionné; il n’a pas voulu donner aux policiers le code de cet appareil. Dans son rapport d’investigation du même jour, la PJM a préconisé de procéder à l’analyse de l’extraction forensique du téléphone portable du prévenu.
d) Le 8 juillet 2026, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de B.________, et a adressé une demande au Tribunal des mesures de contrainte, concluant à la mise en détention du prévenu pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 9 juillet 2026, le prévenu, par son défenseur d’office Me Emonet, a conclu au rejet de la demande de mise en détention, subsidiairement à la limitation de la durée de celle-ci à un mois. B. Par ordonnance du 9 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 7 septembre 2026 (II), et a dit que le sort des frais, par 375 fr., suivaient ceux de la cause (III). Le premier juge a retenu l’existence de soupçons suffisants en dépit des dénégations du prévenu en se fondant sur le fait qu’un sac de sport contenant 1'105 pilules d’ecstasy répartis en sept sachets minigrip, pour un poids total de 573 grammes bruts et présentant un taux de pureté moyen minimum de 30%, avait été découvert dans le vestiaire d’un établissement et que le profil ADN du prévenu avait été mis en évidence sur deux des sept sachets concernés. A ce stade de l’enquête et sous l’angle de la vraisemblance, il a estimé que ces éléments suffisaient pour retenir que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP était remplie. Le tribunal a également considéré qu’il existait bien un risque de collusion, les arguments du Ministère public étant également fondés sur ce point. Dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, il était en effet notoire qu’il était complexe d’identifier les différents protagonistes, leur rôle et leur 12J010
- 4 - implication, et qu’en l’occurrence, cela l’était d’autant plus que le prévenu avait refusé de fournir l’identité de la personne pour laquelle il aurait acquis les sachets minigrip litigieux – vides –, soit son fournisseur de cocaïne, d’une part, et que l’ADN de deux autres personnes a été retrouvé sur les contenants de stupéfiants saisis, d’autre part. Dans ces conditions, il était impératif qu’il ne puisse interférer dans les investigations en cours; or, s’il était libéré, il lui serait loisible de faire disparaître des éléments de preuve ou d’entrer en contact avec d’éventuels comparses et/ou clients; la recherche de la vérité serait ainsi mise en péril. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire d’examiner si les risques de récidive et de réitération qualifié étaient également réalisés. Le premier juge a par ailleurs considéré qu’il n’existait pas de mesure de substitution susceptible de pallier le risque de collusion. Enfin, s’agissant de la durée de la détention provisoire, le tribunal a relevé que les soupçons retenus à l’encontre du prévenu justifiaient sa mise en détention mais restaient peu précis, et qu’il conviendrait donc de les étayer, notamment au moyen des extractions téléphoniques; il en a déduit qu’une durée de deux mois pour ce faire apparaissait nécessaire mais suffisante, en précisant que comme le prévenu avait refusé de donner ses codes, son téléphone portable devrait être « cracké », ce qui accroîtrait la durée du processus d’extraction; limiter la détention à un mois lui semblait dès lors d’emblée insuffisant. C. Par acte du 13 juillet, B.________, par sa défenseure d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention soit rejetée et sa libération immédiate ordonnée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat; subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la durée de la détention soit limitée à un mois, les frais étant laissés à la charge de l’Etat; plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010
- 5 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile (art. 91 al. 2 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites, sous réserve de ce qui sera mentionné plus bas (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1 CPP en contestant l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction. Il soutient que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte retient que l’enquête en est à un stade très précoce puisque les produits stupéfiants ont été trouvés en octobre 2025 et que les rapports au dossier datent de janvier 2026; il souligne que ce même tribunal aurait reconnu, dans le cadre de l’examen de la durée, que les soupçons retenus à son encontre étaient « peu précis ». Au surplus, il invoque quatre arguments : 1) aucun élément ne permettrait de retenir qu’il a manipulé la marchandise, qu’il l’a transportée dans l’établissement A.________ et encore moins qu’il a été mêlé à un quelconque trafic; 2) selon le rapport de la BPS, 12J010
- 6 - le profil ADN n’a été mis en évidence que sur deux sachets sur sept, donc pas sur les autres sachets, le reste des emballages ou sur la marchandise, ce qui serait le cas s’il avait quelque chose à se reprocher en lien avec cette marchandise; 3) selon ce même rapport, d’autres traces ont été retrouvées, appartenant vraisemblablement à un homme et à une femme, dont l’identité n’est pas connue, ce qui laisse penser que d’autres personnes se sont occupées de la marchandise, en particulier pour la placer là où elle a été retrouvée; 4) la perquisition à son domicile n’aurait permis de retrouver que des produits stupéfiants en lien avec sa propre consommation, qu’il a lui-même immédiatement admise; s’il était véritablement impliqué dans le trafic que le Ministère public « souhaite lui prêter », d’autres éléments, marchandise ou matériel, auraient été retrouvés à son domicile. 2.2 2.2.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis let. a et b CPP). 2.2.2 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, 12J010
- 7 - d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1; 7B_1132/2025 du 19 novembre 2025 consid. 2.2.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1; 7B_1132/2025 du 19 novembre 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte s’est trompé en considérant que l’enquête n’en était qu’à ses débuts. ll est vrai que les produits stupéfiants – conditionnés en cinq sachets (sachets 1 à 5, eux-mêmes contenant des minigrips) et en deux minigrips séparés (sachets 6 et 7) – ont été découverts le 7 octobre 2025, qu’ils ont fait l’objet d’un rapport d’analyse de l’Ecole des sciences criminelles de Lausanne du 15 décembre 2025 (sur leur contenu, leur poids et la quantité de drogue pure) et que la BPS a effectué quatre prélèvements d’ADN de contact sur l’ouverture d’emballages sur les sachets 1 à 7 précités et rendu un rapport le 26 janvier 2026 dans lequel elle relève que les analyses du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont permis de mettre en évidence le profil génétique du recourant sur l’ouverture des minigrips du sachet 3 et du sachet 5. Ce n’est toutefois que 12J010
- 8 - dans son rapport du 1er juillet 2026 que la Brigade des stupéfiants de la PJM, après avoir constaté que les prélèvements avaient mis en évidence un profil ADN « appartenant à un individu défavorablement connu de nos services dans le domaine des stupéfiants, soit B.________, a été retrouvé », a requis un mandat pour auditionner celui-ci et perquisitionner son appartement. Dans ces conditions, les mesures de contrainte visant le prévenu, destinées à déterminer son implication dans le cadre des produits stupéfiants retrouvés le 7 octobre 2025, n’ont été demandées par la police au Ministère public que le 1er juillet 2026. Il est donc exact de considérer que l’enquête n’en est qu’à ses débuts, d’autant que, depuis le 1er juillet 2026, il apparaît que seul le recourant a été identifié et auditionné. En outre, contrairement à ce que le recourant soutient de manière péremptoire, il existe bien des éléments qui permettent de considérer qu’il a manipulé les produits stupéfiants en cause, puisque son profil ADN a été retrouvé sur l’ouverture de deux sachets contenant ceux- ci. Le fait que le profil ADN d’une femme inconnue ait été retrouvé mélangé au sien (sachet 5) et que l’échantillon prélevé sur l’ouverture du sachet 2 ait mis en évidence un profil ADN partiel provenant d’un homme inconnu ne le disculpe pas. A ce stade, il faut en déduire que les pilules d’ecstasy conditionnées dans ces sachets l’ont été par plusieurs personnes, dont le recourant. De même, on ne saurait rien déduire du fait que les produits stupéfiants trouvés à son domicile, à savoir 22.86 grammes de marijuana, ne serviraient qu’à sa propre consommation. Du reste, le fait que le recourant ait admis consommer de la MDMA et de l’ecstasy – certes rarement à ses dires – signifie qu’il sait comment en trouver. C’est le lieu de préciser que, selon l’extrait du casier judiciaire au dossier, le recourant a été condamné en 2016 pour délit contre la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), qu’il fait l’objet depuis 2022 d’une enquête pour délit contre la LStup ayant abouti à un renvoi devant le Tribunal correctionnel de Lausanne 12J010
- 9 - selon un acte d’accusation du 25 septembre 2025 (audience prévue le 21 juillet 2026) pour infraction grave à la LStup pour – notamment – s’être adonné à un trafic de produits cannabiques entre 2018 et 2022 (l’ampleur exacte reste inconnue, mais l’acte d’accusation mentionne 18 cas, retient qu’il en a vendu au moins 2 kg et qu’un montant de plus de 8'000 fr. provenant de la vente de ces produits a été retrouvé chez lui), ainsi qu’à un important trafic de cocaïne entre 2021 et 2022 portant sur une quantité minimale totale de 332 grammes (les 247 grammes bruts saisis à son domicile représentent une quantité totale minimale pure de 101,4 grammes). En outre, il a été condamné à plusieurs reprises pour contravention à la LStup. Compte tenu de ce qui précède, à savoir de ses antécédents en matière de trafic de produits stupéfiants, de l’enquête en cours depuis 2022, et de sa consommation de divers produits, le recourant dispose des connexions dans le milieu pour prendre part à un trafic du type de celui auquel il est soupçonné de s’être livré. Le fait qu’il ait épuisé son droit à des indemnités de chômage et émarge aux services sociaux, et donc qu’il ne dispose que de revenus modestes, pourrait constituer un mobile. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que, à ce stade précoce de l’enquête, les éléments précités suffisaient pour déduire l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction à la LStup. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 221 al. 1 let. b CPP en contestant l’existence d’un risque de collusion. Il souligne qu’il nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés et que, dans ces conditions, un tel risque ne saurait être réalisé. Il fait valoir que son téléphone a été saisi, si bien qu’il n’a plus accès à ses contacts; s’il avait la volonté de contacter des personnes liées à cette affaire, il n’aurait ainsi de toute manière plus leurs coordonnées. 12J010
- 10 - 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, il est douteux que les arguments du recourant soient recevables au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, dans la mesure où ils ne visent pas le raisonnement fait par le Tribunal des mesures 12J010
- 11 - de contrainte pour écarter l’existence d’un risque de collusion (cf. TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). De toute manière, ils n’emportent pas la conviction. Le premier argument du recourant consiste, en effet, à répéter qu’il n’existe pas de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Or, comme on l’a vu, tel n’est pas le cas. Le second consiste, en substance, à affirmer qu’il ne dispose plus de ses contacts dès lors que son téléphone portable a été saisi. C’est manifestement perdre de vue que le recourant peut retrouver les personnes impliquées dans le trafic – à savoir les fournisseurs, intermédiaires et acheteurs – d’une autre manière. Au demeurant, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte à juste titre, d’autres personnes ont participé au conditionnement des sachets découverts le 7 octobre 2025, et il importe que le recourant ne puisse pas les contacter pour convenir d’une version ou faire disparaître des moyens de preuve. Il en va ainsi pour tous les participants au trafic auquel il est soupçonné d’avoir pris part, notamment les personnes qui ont fourni les produits stupéfiants en cause. 4. 4.1 Le recourant soutient « très subsidiairement » que si le risque de collusion devait être retenu, un mois devrait suffire aux policiers « pour extraire du téléphone du recourant ce qu’il y a à extraire ». Il en déduit que si la détention provisoire devait être prononcée, elle devrait l’être pour un mois. 4.2 Ce faisant, le recourant n’invoque la violation d’aucune norme et, en particulier, ne soutient pas que le principe de la proportionnalité serait violé. En réalité, il reprend – comme du reste pour ses autres arguments traité aux consid. 2 et 3 précédents – quasiment mot pour mot sa détermination du 9 juillet 2026, sans critiquer le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte sur ce point. Ce mode de faire n’est pas 12J010
- 12 - admissible au regard de l’art. 385 al. 1 CPP et des exigences jurisprudentielles déjà évoquées au consid. 3.3 ci-avant. Comme l’a souligné du reste à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte sans être contredit, un délai de deux mois apparaît nécessaire pour étayer les soupçons pesant sur le recourant et mener les premières opérations d’enquête. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que, suivant ce que l’extraction du téléphone du recourant révèlera, d’autres mesures d’instruction pourraient être nécessaires, par exemple la recherche et l’audition des personnes ayant pris part au trafic en cause. De telles recherches sont susceptibles de durer plusieurs mois.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 9 juillet 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à la défenseure d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à la défenseure d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laura Emonet, défenseure d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laura Emonet, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. 12J010
- 14 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laura Emonet, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010