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PE25.025371

Waadt · 2026-03-05 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** PE25.***-*** 114 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 197 al. 1, 263 al. 1 let. a, c et d, 382 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 24 décembre 2025 par L.________, d’une part, et C.________ SÀRL et D.________ SA, d’autre part, contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 16 septembre 2025, en sa qualité de substitut du préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.________ a déposé une plainte pénale pour des vols de machines industrielles, d’outillage et de matériel de chantier pour un montant estimé à 57'000 12J010

- 2 - francs. Elle a expliqué qu’elle était en charge de la procédure de faillite de la société F.________ SA en liquidation (anciennement G.________ SA), qu’elle avait procédé à l’inventaire des biens de celle-ci le 12 juin 2025 (P. 10/11) et qu’elle avait pris de nombreuses photographies. Elle a ajouté qu’à cette occasion, les cylindres des serrures des locaux occupés par l’entreprise avaient été changés. En juillet 2025, elle avait été informée par une collègue que des vols auraient été commis sur le site de l’entreprise. Le 16 septembre 2025, un collaborateur de la société J.________ Sàrl l’avait informée que des machines auraient été volées, comme cela ressortait de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Elle s’était alors rendue sur place à Q*** et avait constaté que de nombreux objets avaient disparu. Aucune trace d’effraction visible n’avait été relevée. Elle a indiqué avoir dressé un inventaire des biens manquants et avoir pris des photographies qu’elle a transmis à la police.

b) Le 25 novembre 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________, L.________ et M.________ pour avoir, entre le 13 mai et le 16 septembre 2025, à Q***, subtilisé diverses machines de chantier alors que celles-ci avaient été mises sous main de justice.

c) Le 9 décembre 2025, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : l’office des faillites) a déposé une dénonciation pénale contre L.________ en sa qualité d’ancien administrateur de la société F.________ SA en liquidation et d’associé gérant de la société P.________ Sàrl en liquidation, toutes deux sises à la B***, à Q***. Il a exposé que L.________ était devenu administrateur de la société G.________ SA le 11 août 2022, laquelle avait ensuite changé de raison de commerce pour devenir F.________ SA le 10 avril 2025. L.________ avait alors cédé sa fonction d’administrateur à E.________. La faillite de F.________ SA a été prononcée le 13 mai 2025. En parallèle, la société Il BB.________ Sàrl, dont L.________ était également administrateur, avait changé de siège et de raison de commerce pour devenir C.________ Sàrl, sise à la B***, à Q***. Le 6 juin 2025, l’office des faillites avait appris que les véhicules précédemment inscrits au nom de G.________ SA auraient été vendus à P.________ Sàrl en janvier 2025. Le 12J010

- 3 - 12 juin 2025, l’office des faillites s’était rendu dans les locaux de F.________ SA en liquidation et avait constaté que C.________ Sàrl occupait illicitement les lieux, de sorte que les locaux avaient été fermés et qu’un inventaire des biens avait été dressé (cf. P. 10/11). Le 24 juin 2025, P.________ Sàrl avait adressé un courrier à l’office des faillites aux fins de revendiquer la propriété du matériel et des machines qui se trouvaient sur le site de F.________ SA et qu’elle prétendait avoir achetés à cette société pour 220'000 francs. Elle faisait également valoir qu’elle avait racheté les véhicules de G.________ SA au prix de 45'000 francs. L’office des faillites avait rejeté cette revendication et la société avait ouvert action auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. La faillite de P.________ Sàrl a été prononcée le 26 septembre

2025. L’office des faillites a indiqué qu’il contestait la réalité des contrats de vente au moyen desquels P.________ Sàrl disait avoir acquis les machines, le matériel et les véhicules de G.________ SA. Il estimait que L.________, en ses qualités d’ancien administrateur de F.________ SA en liquidation et d’associé gérant de P.________ Sàrl, pourrait avoir commis des actes de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 ch. 4 CP), vol (art. 139 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

d) Le 11 décembre 2025, la halle commerciale sise à la N***, à H***, louée dès août 2025 par la société D.________ SA à V*** – dont l’administrateur est L.________ – a été perquisitionnée. Un inventaire des objets trouvés a été établi (P. 18). Le même jour, L.________ a fait valoir que certains biens figurant à l’inventaire dressé lors de la perquisition n’apparaissaient pas à l’inventaire du 12 juin 2025 de la société en faillite F.________ SA. Il a ajouté que la seule clé de l’entrepôt était en main de la justice alors que celui-ci comprendrait pour l’essentiel du matériel sans rapport avec les faits de la cause. Il s’est plaint du fait que les salariés de l’entreprise C.________ Sàrl 12J010

- 4 - étaient ainsi empêchés de travailler. Il a requis que le séquestre soit restreint aux biens et matériel de la cause et figurant à l’inventaire du 12 juin 2025 de F.________ SA en liquidation. B. a) Par ordonnance du 16 décembre 2025, le Ministère public a décidé ce qui suit : « ordonne

1. Les objets suivants retrouvés lors de la perquisition dans la halle industrielle sise à N***, H*** sont séquestrés :

- 1 scie à ruban pour métaux SHARK 320 ;

- 1 roue de cintrage ;

- 1 table de soutage à trous SIEGMUND avec extension ;

- 1 chariot accessoire de table de soudure avec ses accessoires ;

- 1 poste de soudure MIG/MAG, LORCH, avec bonbonne ;

- 1 perceuse à colonne PROMAC BX-840VADT, n°BC ;

- 1 cisaille guillotine hydraulique pour tôle de marque LVD, MVS 6/31/panneau de commande JUNGO FN2004 ;

- 1 poste à souder MIG/MAG ESAB, Feed 3004 monté sur un chariot double ;

- 1 cintreuse STIERLI BIEGER ;

- 2 chevalets mécaniques ;

- 1 nettoyeur à haute pression SAUBER GERMANY SAHPW7300 ;

- 1 aspirateur SAUBER GERMANY / eau et poussière ;

- 1 ligne de roulage/profileuse manuel ou semi-manuel ;

- 1 scie à ruban pour métaux MEP modèle SHARK 282 XI EVO avec sa table ;

- 1 compresseur air industriel EMG ;

- 1 poinçonneuse hydraulique universelle PEDIWORKER 400 n°BD ;

- 1 rouleuse cintreuse à trois galets ;

- 1 ponceuse à bande abrasive à bande verticale ;

- 1 entailleur à tube MECAL FR810/matricule BF ;

- 1 double scie à onglet automatique pour aluminium avec chariot7raie ;

- 1 poste à souder MIG/MAG ESAB n°I;

- 5 paravents/rideaux anti-UV de soudage ;

- 1 poste à souder/ESAB ROGLE ;

- 1 lot de 37 boîtes/machines à outil HILTI qui sera contrôlé par l’entreprise HILTI ;

- 4 cartes-mère IRT700 n°BG, BJ, BK et CYBELEC 7500.351.712 n°BL ;

- 3 chariots porte-vitre jaune situés à l’extérieur de la halle à côté de l’entrée ;

- 2 chariots porte-vitre vert situés à l’extérieur de la halle à l’arrière ;

- 2 chariots porte-vitre jaune situés à l’extérieur de la halle à l’arrière ;

- 1 laser rotatif HILTI PH30 HVS avec boîte ;

- 1 meuleuse d’angle HILTI AG 230 n°BM avec boîte ;

- 1 perceuse-visseuse HILTI SF22-A12 avec boîte ;

- 1 perforateur burineur TE6-A22 modèle sans fil avec boîte ;

- 1 laser combiné HILTI PMVC26 avec boîte ;

- 1 clé à choc HILTI SIW 22t-A avec boîte ;

- 1 perceuse-visseuse HILTI SFE2-A12 compact avec boîte ;

- 1 perceuse-visseuse HILTI SF422 avec boîte ;

- 1 perceuse-visseuse HILTI SF422 avec boîte ; 12J010

- 5 -

- 1 perceuse-visseuse HILTI SGTC 6-A22 avec boîte, chargeur et 2 batteries ;

- 1 meuleuse d’angle sans fil HILTI 125A22 avec boîte ;

- 1 scie sauteuse filaire HILTI WSR 750 avec boîte ;

- 1 marteau perforeur HILTI TE16M avec boîte ;

- 1 perforatrice à trous HILTI TE6-A avec chargeur et boîte ;

- 1 clé à choc sans fil HILTI SIW 22T-A avec boîte ;

- 1 riveteuse à batterie HILTI RT6-22 avec boîte ;

- 1 scie sauteuse HILTI WSJ750-EB avec boîte ;

- 1 perforateur HILTI TE6-A22 avec chargeur ;

- 1 meuleuse HILTI d’angle 22V CPC avec boîte ;

- 1 perforateur HILTI TE-60-ATC avec boîte ;

- 1 perforateur filaire HILTI TE-80-ATC avec boîte ;

- 1 pistolet à injection HILTI MD2500 avec cartouche et boîte ;

- 1 pompe injection pour résine HILTI avec boîte ;

- 1 pistolet à colle HILTI HDM500 avec boîte ;

- 1 marteau perforateur HILTI TE7 avec boîte ;

- 1 cloueur à cartouche explosive HILTI DX76 avec boîte ;

- 1 scie pendulaire HILTI WSJ900-PE avec boîte ;

- 1 cloueur à poudre lourd HILTI DX76 avec boîte ;

- 1 perceuse visseuse compact HILTI SFE2-A12 avec boîte ;

- 1 niveau laser trépied HILTI PM-30-MG avec boîte ;

- 1 laser rotatif combiné HILTI PR-30-HVS avec boîte ;

- 1 cloueur à poudre lourd HILTI DX 860 ENP avec boîte ;

- 1 scie sauteuse HILTI WSJ850EB avec boîte ;

- 1 perceuse filaire HILTI avec boîte ;

- 1 ponceuse angulaire HILTI AG125-A22 avec accessoires et boîte ;

- 1 laser rotatif HILTI PR-35 avec télécommande et accessoires ;

- 1 boulonneuse HILTI SIW67-22 avec accus, accessoires et boîte ;

- 1 perceuse sans fil HILTI SF22-A avec boîte ;

- 1 glacière HILTI ;

- 1 fein perceuse magnétique carotteuse KBM 50 ;

- 1 équipement/système de carottage/rail de forage avec accessoires HILTI ;

- 1 caisse contenant 5 chargeurs, 4 accus, 3 visseuses, 1 déboulonneuse et 1 meule ;

- 1 clé DOM NX2437 donnant accès à la halle louée par la société D.________ SA. (sic)

2. Les objets précités sont séquestrés et demeureront à la N*** à H*** ;

3. L'agent de police judiciaire porteur de la présente ordonnance est chargé de prendre possession, contre reçu, des objets précités frappés de séquestre ;

4. Il est fait interdiction, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP lequel dispose que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende », à L.________, C.________, D.________ SA ainsi que toute personne physique ou morale revendiquant quelconque droit réel, légal ou contractuel, sur les objets frappés de séquestre de les utiliser, de les soustraire, d’en disposer, de les aliéner ou de déjouer, partiellement ou totalement, provisoirement ou durablement, l’effet de quelque manière que ce soit du présent séquestre ;

5. La présente ordonnance est rendue sans frais. » 12J010

- 6 - Le procureur a relevé que les machines inventoriées et mises sous scellés par l’office des faillites dans le cadre de la faillite de la société F.________ SA le 12 juin 2025 – que les prévenus étaient suspectés d’avoir subtilisé – avaient pour l’essentiel été retrouvées lors de la perquisition exécutée le 11 décembre 2025 dans la halle commerciale sis à la N***, à H***. Il a considéré que ces objets pourraient notamment être utilisés comme moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP) et devoir être restitués aux lésés, notamment la masse en faillite de la société F.________ SA (cf. art. 263 al. 1 let. c), respectivement devoir être confisqués (cf. art. 263 al. 1 let. a et d). En outre, le comportement des prévenus, qui n’auraient pas respecté la mise sous scellés de l’entrepôt occupé par F.________ SA à Q***, faisait craindre que la restitution de la clé de la halle commerciale sise à H*** puisse leur permettre d’accéder sans aucun contrôle du Ministère public ou de l’office des faillites aux biens saisis, si bien qu’il y avait également lieu de séquestrer celle-ci.

b) le 17 décembre 2025, L.________ a requis la restitution de la clé donnant accès à la halle commerciale louée par C.________ Sàrl afin que les employés de l’entreprise puissent travailler. En outre, il a exposé qu’alors que ces véhicules n’étaient pas mentionnés dans l’ordonnance de séquestre, l’entreprise était toujours privée de l’usage de deux camions plateaux de marque Mercedes-Benz, de deux bus de la même marque, modèle Sprinter, d’une voiture de marque Citroën, modèle C3, et d’une remorque. Or, l’entreprise avait impérativement besoin de ceux-ci pour pouvoir honorer ses contrats. C. Par acte du 24 décembre 2025, L.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la levée du séquestre portant sur les objets retrouvés lors de la perquisition de la halle commerciale sise à la N***, à H***. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que seuls les objets retrouvés lors de la perquisition précitée et figurant à l’inventaire de la faillite de la société F.________ SA étaient séquestrés, le séquestre étant levé pour les autres 12J010

- 7 - objets. En tout état de cause, il a conclu à la restitution des clés des véhicules retrouvées lors de la perquisition précitée. Par acte du même jour, C.________ Sàrl et D.________ SA ont recouru contre l’ordonnance précitée, en prenant les mêmes conclusions que L.________. Le 29 janvier 2026, le Ministère public s’est déterminé sur le recours déposé par L.________. Il a en substance indiqué qu’à ce stade, l’instruction n’avait pas pour vocation de définir qui était propriétaire des biens retrouvés dans l’entrepôt d’H*** mais de déterminer si des biens mis sous scellés, dans le cadre de la faillite de F.________ SA, avaient été dérobés, dévalorisés ou rendus difficilement accessibles à l’office des faillites, et dans quelles circonstances ces biens s’étaient retrouvés à H***. Il était ainsi nécessaire pour l’heure de conserver ce matériel en main de l’autorité de poursuite pénale. Le séquestre était donc pleinement justifié. Celui-ci était également proportionné, dès lors qu’il portait uniquement sur les biens qui se trouvaient dans le dépôt de Q*** mis sous scellés le 12 juin

2025. Le Ministère public a précisé que l’inventaire et les photographies prises par l’office des faillites avaient permis de différencier le matériel déplacé de Q*** à H*** de celui qui n’était pas visé par la procédure de faillite de la société F.________ SA. Le séquestre de la clé de l’entrepôt se justifiait par le fait que les prévenus avaient déjà déplacé le matériel d’une halle à l’autre au cours de l’été 2025. S’agissant des véhicules, seule l’absence d’immatriculation, depuis novembre 2025, entravait leur utilisation, puisqu’ils ne pouvaient être mis en circulation. Enfin, il a considéré que la motivation de l’ordonnance querellée satisfaisait les exigences requises par la jurisprudence. Le 30 janvier 2026, l’office des faillites s’est déterminé sur les recours de L.________, d’une part, ainsi que de C.________ Sàrl et D.________ SA, d’autre part, et a conclu à leur rejet. Il a en particulier indiqué que l’inventaire effectué le 12 juin 2025 n’était pas définitif et ne mentionnait pas expressément chaque bien de manière individualisée, mais des photographies prises le même jour permettaient d’identifier ces biens. Il a 12J010

- 8 - considéré que le séquestre était proportionné au regard des soupçons existants et des circonstances factuelles du dossier, à savoir le contexte de faillites successives et d’opérations sociétaires rapprochées, les incertitudes et contradictions sur la propriété des biens, les violations constatées des mesures de conservation ainsi que le déplacement des biens. Le 13 février 2026, L.________ s’est déterminé sur les prises de position susmentionnées. Il a soutenu que le séquestre de la clé de l’entrepôt était une mesure illicite, puisqu’elle ne se fondait que sur un motif de commodité administrative, et causait un préjudice grave et immédiat à l’entreprise et à ses salariés. Il a relevé que le Ministère public l’avait effectivement autorisé à récupérer du matériel non couvert par le séquestre mais qu’il fallait bien plutôt que le séquestre se limite aux seuls biens concernés par la procédure pénale. À cet égard, il a fait remarquer qu’il y avait une absence de correspondance entre les biens séquestrés et les inventaires des sociétés concernées, en particulier F.________ SA. Il a soutenu que seules quelques machines figuraient à l’inventaire de cette dernière, soit une perceuse à colonne, un nettoyeur à haute pression, un aspirateur et une scie à ruban pour métaux (cf. P. 20/2/13). Il a ajouté que les photographies des deux halles ne correspondaient pas et qu’à l’exception de quelques machines, les biens visibles à Q*** et à H*** n’étaient pas les mêmes. Il a soutenu que le séquestre était en réalité uniquement maintenu « dans le doute », dès lors que tant le Ministère public que l’office des faillites ignoraient les biens qui se trouvaient à la halle d’H***. Le recourant a ensuite reconnu avoir pris des machines de la halle de Q***, mais a contesté avoir brisé physiquement des scellés ou forcé une serrure. Il a enfin rappelé que la rétention des véhicules et des clés de ceux- ci était dépourvue de toute base légale et que leur non-immatriculation ne justifiait pas un séquestre pénal. En dro it :

1. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre 12J010

- 9 - les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Recours de L.________ 2. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées (TF 1B_365/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 ; ATF 128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit économique ne 12J010

- 10 - fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 ; TF 1B_365/2022 précité ; TF 1B_490/2020 précité ; TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5 ; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3 ; TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I 353). 2.2 Le recourant soutient qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée dès lors qu’il est prévenu, notamment du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, et qu’il est actionnaire, administrateur unique et salarié des sociétés D.________ SA et C.________ Sàrl, lesquelles sont respectivement locataire et occupante des locaux perquisitionnés. Il disposerait donc d’un intérêt à pouvoir obtenir la jouissance « à nouveaux (sic) des locaux qu’il occupe avec ses sociétés et à obtenir la levée du séquestre du matériel et des outils qu’il utilise avec ses sociétés ». Toutefois, le recourant perd de vue que la seule qualité d’ayant droit économique ne fonde pas un intérêt juridiquement protégé et qu’il ne peut donc pas invoquer, pour lui-même, les droits qui compètent aux sociétés qu’il contrôle. Il s’ensuit qu’à défaut de qualité pour recourir, son recours doit être déclaré irrecevable. Recours de D.________ SA et C.________ Sàrl

3. La société D.________ SA est locataire des locaux qui ont été perquisitionnés et la société C.________ Sàrl se prétend être la principale occupante de ceux-ci. Toutes deux revendiquent en outre la propriété du matériel séquestré. Elles disposent donc d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Leur recours, interjeté en temps utile, est recevable. 4. 4.1 Les recourantes invoquent une violation de leur droit d’être entendues. Premièrement, le procureur ne se serait pas déterminé et 12J010

- 11 - n’aurait rendu aucune décision sur les demandes tendant à recouvrer la jouissance des véhicules d’entreprise formulées par L.________ les 11 et 17 décembre 2025. Deuxièmement, la motivation de l’ordonnance querellée ne permettrait pas de comprendre pourquoi l’intégralité de la halle commerciale d’H*** avait de fait été séquestrée. 4.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (cf. CREP 15 mai 2025/197 ; CREP 18 janvier 2024/49 précité ; CREP 27 septembre 2023/772). Une motivation très brève est en revanche suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 15 mai 2025/197 précité consid. 2.4.1 ; CREP 12 novembre 2024/796 consid. 2.2.2). 4.3 Les griefs des recourantes tirés d’une prétendue violation du droit d’être entendu doivent être écartés. D’une part, les recourantes ne peuvent pas être admises à se plaindre de ce que le Ministère public n’aurait pas répondu aux demandes formulées par une tierce personne en son nom propre, soit L.________. D’autre part, bien que brève, la motivation de l’ordonnance querellée rend utilement compte des raisons ayant conduit le Ministère public à séquestrer la clé permettant l’accès à la halle commerciale d’H***, étant entendu qu’autre est la question de savoir si ces motifs sont convaincants. 5. 12J010

- 12 - 5.1 Les recourantes soutiennent que les conditions du séquestre pénal ne sont pas réunies et que, de plus, la mesure ordonnée est disproportionnée. Elles se plaignent aussi de ce qu’elles seraient privées de l’usage de leurs véhicules sans toutefois que ces biens aient été régulièrement frappés d’un séquestre. 5.2 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou avoirs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à 12J010

- 13 - disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.1). Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 12J010

- 14 - 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 3e éd. 2023, n. 23 ad art. 263 CPP ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1 ; CREP 18 janvier 2024/49 consid. 6.2 ; CREP 8 décembre 2023/906 consid. 2.2.1). 5.3 En l’espèce, le Ministère public assure que les biens séquestrés ont été identifiés par des photographies et correspondent en tout point aux biens figurant dans l’inventaire de la société F.________ SA en liquidation dressé par l’office des faillites le 12 juin 2025 (P. 10/11). Tel ne semble toutefois pas être le cas. Les recourantes parviennent au contraire à démontrer qu’une grande partie des objets séquestrés ne figuraient pas dans cet inventaire. Or, en l’état, le prévenu L.________ est poursuivi pour avoir subtilisé divers objets, dont des machines industrielles, qui étaient inventoriés et mis sous scellés par l’office des faillites dans le cadre de la faillite de la société F.________ SA. On ne comprend dès lors pas pourquoi des biens que ne figuraient pas à l’inventaire de l’office des faillites ont été séquestrés et pourraient être utilisés comme moyens de preuve, être restitués aux lésés – soit la masse en faillite de ladite société – ou faire l’objet d’une confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP). S’il est vrai que l’autorité de poursuite statue à ce stade sous l'angle de la vraisemblance uniquement, il n’en demeure pas moins que le séquestre constitue une mesure de contrainte qui ne doit pas aller au-delà du but visé, ce qui implique que la liste des objets séquestrés soit aussi précise que 12J010

- 15 - possible. C’est donc à juste titre que les recourantes soutiennent que l’ordonnance querellée, dans la mesure où elle porte sur des objets qui ne figurent pas à l’inventaire de F.________ SA en liquidation, n’est pas fondée, respectivement que les conditions du séquestre font défaut. Cela étant, il n’appartient pas à la Chambre de céans de procéder, en première instance, au tri des biens pour lesquels les conditions du séquestre sont réunies de ceux pour lesquels elles ne le sont pas. Une instruction complémentaire doit intervenir à cet égard. Il en va de même s’agissant de savoir si les photographies prises par l’office des poursuites permettent effectivement d’identifier des objets qui ont été déplacés de la halle commerciale de Q*** à celle d’H***. Il sied encore de relever que, selon le résultat de ces examens et de la quantité d’objets susceptibles d’être frappés d’un séquestre, l’ordonnance attaquée pourrait se révéler disproportionnée en tant qu’elle prive les recourantes, et notamment D.________ SA, de la jouissance de la halle commerciale qu’elle a pris à bail à H***. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir procédé comme indiqué ci-devant. Au surplus, l’ordonnance de séquestre querellée ne fait aucune mention des véhicules, respectivement des clés des véhicules dont les recourantes réclament la restitution (deux camions plateaux de marque Mercedes-Benz, deux bus de la même marque, modèle Sprinter, une voiture de marque Citroën, modèle C3, et une remorque). Il semble donc que ces biens n’ont pas été séquestrés. Selon le Ministère public, ces véhicules ne sont pas aptes à circuler uniquement en raison du fait que leurs immatriculations font défaut. Dans ces circonstances et sans davantage d’informations, la Chambre de céans n’est pas en mesure de se prononcer. Il s’agit bien plutôt que le Ministère public se prononce formellement sur le sort de ces véhicules.

4. En définitive, le recours de L.________ doit être déclaré irrecevable et celui de D.________ SA et C.________ Sàrl doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au 12J010

- 16 - Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité aux recourantes D.________ SA et C.________ Sàrl qui ont procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de L.________, soit par 825 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de L.________ est irrecevable. II. Le recours de D.________ SA et C.________ Sàrl est admis. III. L’ordonnance du 16 décembre 2025 est annulée. IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt. V. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre IV ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. VI. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt- cinq francs), à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 12J010

- 17 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Pressouyre, avocat (pour L.________),

- M. L.________ (pour D.________ SA et C.________ Sàrl),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010