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PE25.025292

Waadt · 2026-03-11 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

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E. 2.1 p. 370).

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir 12J010

- 5 - d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2).

E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte ne semble pas avoir pris en considération tous les éléments invoqués dans les déterminations du prévenu du 12 février 2026, s’agissant en particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Ce vice sera toutefois réparé en procédure de recours, vu le plein pouvoir d’examen dont dispose la Chambre de céans.

E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, être fortement soupçonné d’avoir commis des crimes ou des délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP principio, les faits incriminés étant matériellement admis. Il conteste en revanche, d’abord, le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait en particulier valoir qu’il est établi en Suisse depuis 2023 au bénéfice d’un permis B, qu’il vit avec son épouse en compagnie de ses trois enfants et que « l’intégralité de son centre de vie se situe en Suisse ».

E. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.3.3). 12J010

- 6 -

E. 3.3 En l’espèce, il est vrai que le recourant vit en Suisse avec sa femme et ses deux enfants, nés en 2014 et en 2016 (PV aud. du 23 novembre 2025, R. 45, p. 8) et que l’un d’entre eux souffre de troubles autistiques. Le recourant est par ailleurs titulaire d’un permis B. Il n’est toutefois établi en Suisse que depuis une relativement courte durée, à savoir dès 2023 seulement. Auparavant, la famille vivait au T***, pays dans lequel le recourant est né et a grandi. Selon ses déclarations, il a suivi sa scolarité au T***, puis a mené à bien un apprentissage de logisticien et a travaillé pendant cinq ans dans son pays, avant de se rendre en V*** pour être occupé comme maçon une année ; par la suite, il est revenu au T*** et y a travaillé dans la logistique (PV aud. du 23 novembre 2025, R. 45, p. 8). L’intégration du recourant et de sa famille en Suisse est par ailleurs mauvaise. Le prévenu était en effet au chômage lors de son interpellation et n’exerçait aucune activité lucrative. Il en va de même pour son épouse, qui semble souffrir d’un état dépressif et qui a cessé toute activité professionnelle (cf. recours p. 6). La maîtrise du français du recourant est en outre lacunaire. C’est ainsi que, lors de son audition d’arrestation du 24 novembre 2025, il a dû être pourvu d’un interprète. Il découle de ce qui précède que le recourant a passé l’essentiel de son existence au T***, que son intégration en Suisse est mauvaise et qu’au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il se sait désormais exposé à une peine conséquente. Partant, il y a fortement à craindre qu’en cas de libération, le prévenu se soustraira aux poursuites pénales engagées contre lui en gagnant le T*** seul ou avec sa famille au bénéfice de la non- extradition des nationaux, comme l’a d’ailleurs fait le passager qui accompagnait le recourant lors des événements du 22 novembre 2025. Il s’ensuit que le risque de fuite du recourant est concret.

E. 4 Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de collusion également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et invoqué par le Ministère public. 12J010

- 7 -

E. 5 Le recourant est détenu depuis le 22 novembre 2025. Sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP, il y a lieu de constater que, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été mis en prévention, les infractions étant susceptibles d’entrer en concours, la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 20 mai 2026, demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

E. 6.1 Le recourant conclut enfin à ce qu’il soit mis au bénéfice de mesures de substitution.

E. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid.

E. 6.2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 12J010

- 8 - 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2), en particulier dans un pays pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen ; notamment, il est aisé de se rendre sans de telles pièces au T*** (TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées). Ainsi, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. S'agissant plus particulièrement de la surveillance électronique, la jurisprudence considère qu'une telle mesure ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 5.3).

E. 6.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité, associée à l’interdiction de quitter la Suisse, n'est pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé pour tout un chacun de se rendre sans de telles pièces sur le territoire d’un Etat de l’Espace Schengen. Il en va de même d’une assignation à résidence assortie du port du bracelet électronique (cf. la jurisprudence résumée ci-dessus). En effet, toutes ces mesures ne reposent que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 12J010

- 9 - Les frais de la procédure de recours seront fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 février 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Patricia Michellod, défenseur d'office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Patricia Michellod, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. 12J010

- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patricia Michellod, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 173 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) X.________, né en ***, ressortissant T***, au bénéfice d’un permis B, fait l’objet d’une instruction préliminaire conduite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public), pour les chefs de prévention d’homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions 12J010

- 2 - corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), d’infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Les faits suivants lui sont reprochés : A Q***, le 22 novembre 2025, vers 19h40, le prévenu circulait au volant de son automobile C.________, sur l’avenue B*** en direction de R***. Il aurait alors été sous l’influence de l’alcool et du cannabis, tout en conduisant à une vitesse excessive par rapport à la configuration des lieux. Il aurait perdu la maîtrise de son véhicule et aurait percuté cinq autres voitures, dont le véhicule immatriculé VS aaa, qui a pivoté sous le choc de l’impact et a été propulsé sur deux piétons. Ces derniers ont été grièvement blessés et l’un deux a succombé à ses blessures le 3 décembre 2025.

b) Le prévenu a été arrêté le 22 novembre 2025. B. a) Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 février 2026, motif pris de l’existence des risques de fuite et de collusion.

b) Le 6 février 2026, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de collusion. Le Parquet relevait que l’instruction se poursuivait sans désemparer, en précisant notamment qu’une expertise technique était en cours pour déterminer le déroulement exact des faits, en particulier la vitesse à laquelle le prévenu circulait. Dans ses déterminations du 12 février 2026, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande du Ministère public, subsidiairement moyennant diverses mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à deux mois au maximum. 12J010

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c) Par ordonnance du 16 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mai 2026 (II), et dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir considéré qu’il existait toujours de forts soupçons pesant sur le prévenu, a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. Enfin, il a considéré qu’aucune mesure de substitution, notamment celles proposées par le prévenu, n’était à même de prévenir les risques retenus. C. Par acte du 27 février 2026, X.________, toujours par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée moyennant diverses mesures de substitution, énoncées dans les conclusions du recours, respectivement de toute mesure jugée adéquate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision motivée, dans le sens des considérants, après examen concret et actualisé des risques et des mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à deux mois au maximum. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 4 - 2. 2.1 Le recourant invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il soutient que la motivation de l’ordonnance est déficiente. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir 12J010

- 5 - d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte ne semble pas avoir pris en considération tous les éléments invoqués dans les déterminations du prévenu du 12 février 2026, s’agissant en particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Ce vice sera toutefois réparé en procédure de recours, vu le plein pouvoir d’examen dont dispose la Chambre de céans. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, être fortement soupçonné d’avoir commis des crimes ou des délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP principio, les faits incriminés étant matériellement admis. Il conteste en revanche, d’abord, le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait en particulier valoir qu’il est établi en Suisse depuis 2023 au bénéfice d’un permis B, qu’il vit avec son épouse en compagnie de ses trois enfants et que « l’intégralité de son centre de vie se situe en Suisse ». 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.3.3). 12J010

- 6 - 3.3 En l’espèce, il est vrai que le recourant vit en Suisse avec sa femme et ses deux enfants, nés en 2014 et en 2016 (PV aud. du 23 novembre 2025, R. 45, p. 8) et que l’un d’entre eux souffre de troubles autistiques. Le recourant est par ailleurs titulaire d’un permis B. Il n’est toutefois établi en Suisse que depuis une relativement courte durée, à savoir dès 2023 seulement. Auparavant, la famille vivait au T***, pays dans lequel le recourant est né et a grandi. Selon ses déclarations, il a suivi sa scolarité au T***, puis a mené à bien un apprentissage de logisticien et a travaillé pendant cinq ans dans son pays, avant de se rendre en V*** pour être occupé comme maçon une année ; par la suite, il est revenu au T*** et y a travaillé dans la logistique (PV aud. du 23 novembre 2025, R. 45, p. 8). L’intégration du recourant et de sa famille en Suisse est par ailleurs mauvaise. Le prévenu était en effet au chômage lors de son interpellation et n’exerçait aucune activité lucrative. Il en va de même pour son épouse, qui semble souffrir d’un état dépressif et qui a cessé toute activité professionnelle (cf. recours p. 6). La maîtrise du français du recourant est en outre lacunaire. C’est ainsi que, lors de son audition d’arrestation du 24 novembre 2025, il a dû être pourvu d’un interprète. Il découle de ce qui précède que le recourant a passé l’essentiel de son existence au T***, que son intégration en Suisse est mauvaise et qu’au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il se sait désormais exposé à une peine conséquente. Partant, il y a fortement à craindre qu’en cas de libération, le prévenu se soustraira aux poursuites pénales engagées contre lui en gagnant le T*** seul ou avec sa famille au bénéfice de la non- extradition des nationaux, comme l’a d’ailleurs fait le passager qui accompagnait le recourant lors des événements du 22 novembre 2025. Il s’ensuit que le risque de fuite du recourant est concret.

4. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de collusion également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et invoqué par le Ministère public. 12J010

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5. Le recourant est détenu depuis le 22 novembre 2025. Sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP, il y a lieu de constater que, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été mis en prévention, les infractions étant susceptibles d’entrer en concours, la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 20 mai 2026, demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 6. 6.1 Le recourant conclut enfin à ce qu’il soit mis au bénéfice de mesures de substitution. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370). 6.2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 12J010

- 8 - 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2), en particulier dans un pays pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen ; notamment, il est aisé de se rendre sans de telles pièces au T*** (TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées). Ainsi, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. S'agissant plus particulièrement de la surveillance électronique, la jurisprudence considère qu'une telle mesure ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 5.3). 6.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité, associée à l’interdiction de quitter la Suisse, n'est pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé pour tout un chacun de se rendre sans de telles pièces sur le territoire d’un Etat de l’Espace Schengen. Il en va de même d’une assignation à résidence assortie du port du bracelet électronique (cf. la jurisprudence résumée ci-dessus). En effet, toutes ces mesures ne reposent que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 12J010

- 9 - Les frais de la procédure de recours seront fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 février 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Patricia Michellod, défenseur d'office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Patricia Michellod, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. 12J010

- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patricia Michellod, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010