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PE25.025234

Waadt · 2026-06-23 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés, une éventuelle condamnation n’était ainsi pas susceptible d’entraîner un retrait de la patente en application des art. 17 al. 1 ch. 4 et 28 al. 1 ch. 5 LNot. La perspective d’une procédure disciplinaire était tout aussi improbable. Le comportement dénoncé était entièrement étranger à l’exercice de la profession de notaire. En outre, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs étant tenus de garder le secret sur les faits parvenus à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle (art. 73 al. 1 CPP), aucun élément concret ne permettait de craindre que la simple audition de la recourante fût portée à la connaissance de l’autorité de surveillance ou de tiers. La procédure a, au demeurant, pris fin 12J001

- 8 - rapidement par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces circonstances, la seule crainte abstraite d’une atteinte à la réputation professionnelle ne suffisait pas à rendre objectivement raisonnable le recours à un avocat pénaliste. Enfin, en sa qualité de notaire, la recourante disposait d’une formation juridique universitaire et d’une pratique professionnelle du droit. Sans exiger d’elle des connaissances spécialisées en droit pénal, cette formation lui permettait d’appréhender la portée d’une convocation de police, de comprendre les accusations dirigées contre elle et de présenter elle-même une contestation factuelle aussi simple que celle formulée lors de son audition. Elle pouvait au besoin consulter les dispositions légales, la doctrine ou la jurisprudence pertinentes. Son audition unique, portant sur des faits aisément compréhensibles, ne présentait ainsi aucune difficulté qu’elle n’aurait raisonnablement pu affronter sans l’assistance d’un défenseur. Dans ces circonstances, le choix de la recourante de se faire assister d’un avocat ne procédait pas d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure. C’est par conséquent à juste titre que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J001

- 9 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Stefan Disch, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme I.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J001

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J001

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 al. 1 ch. 5 LNot. La perspective d’une procédure disciplinaire était tout aussi improbable. Le comportement dénoncé était entièrement étranger à l’exercice de la profession de notaire. En outre, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs étant tenus de garder le secret sur les faits parvenus à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle (art. 73 al. 1 CPP), aucun élément concret ne permettait de craindre que la simple audition de la recourante fût portée à la connaissance de l’autorité de surveillance ou de tiers. La procédure a, au demeurant, pris fin 12J001

- 8 - rapidement par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces circonstances, la seule crainte abstraite d’une atteinte à la réputation professionnelle ne suffisait pas à rendre objectivement raisonnable le recours à un avocat pénaliste. Enfin, en sa qualité de notaire, la recourante disposait d’une formation juridique universitaire et d’une pratique professionnelle du droit. Sans exiger d’elle des connaissances spécialisées en droit pénal, cette formation lui permettait d’appréhender la portée d’une convocation de police, de comprendre les accusations dirigées contre elle et de présenter elle-même une contestation factuelle aussi simple que celle formulée lors de son audition. Elle pouvait au besoin consulter les dispositions légales, la doctrine ou la jurisprudence pertinentes. Son audition unique, portant sur des faits aisément compréhensibles, ne présentait ainsi aucune difficulté qu’elle n’aurait raisonnablement pu affronter sans l’assistance d’un défenseur. Dans ces circonstances, le choix de la recourante de se faire assister d’un avocat ne procédait pas d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure. C’est par conséquent à juste titre que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J001

- 9 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Stefan Disch, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme I.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J001

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 571 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juin 2026 Composition : M. SAUTEREL,juge unique Greffier : M. Jaunin ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 1er septembre 2025, I.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Elle exposait que, depuis le 17 juillet 2025, elle recevait régulièrement, sur son téléphone portable, des appels émanant d’un 12J001

- 2 - numéro masqué. Elle précisait avoir répondu à trois reprises, sans toutefois entendre son interlocuteur, un silence total lui ayant été opposé (P. 4). Par courriel du 29 septembre 2025, I.________ a informé la police que ses soupçons se portaient sur l’ex-compagne de son compagnon actuel, E.________ (P. 4/1). Le 5 novembre 2025, B.________, assistée de son avocat, a été entendue par la police en qualité de prévenue durant 35 minutes. Elle a contesté avoir téléphoné à I.________ et connaître son numéro de téléphone. Elle a en outre proposé de mettre son téléphone portable à disposition de la justice (PV d’audition n° 1). Dans son rapport du 12 novembre 2025, la police a indiqué avoir informé I.________ qu’elle pouvait faire le nécessaire auprès de son opérateur pour obtenir le numéro de téléphone masqué qui l’avait contactée. Celle-ci n’aurait effectué aucune démarche dans ce sens (P. 4). B. Par ordonnance du 28 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 1er septembre 2025 par I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’une quinzaine d’appels téléphoniques masqués sur une période d’un mois et demi ne présentait pas une intensité quantitative suffisante ni une gravité particulière permettant de retenir l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Elle a en outre estimé qu’il n’était pas possible d’identifier le titulaire du numéro masqué ni d’établir que les quinze appels provenaient du même numéro, relevant que B.________ avait contesté avoir effectué ceux-ci. Enfin, elle a considéré qu’une audition de police sur convocation ne justifiait pas l’allocation en faveur de la prévenue d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.). 12J001

- 3 - Par courrier du 18 décembre 2025, B.________, par son défenseur, a requis du Ministère public qu’il la renseigne sur les suites données à l’affaire, notamment en lui indiquant si une instruction pénale avait été ouverte (P. 9). C. Par acte du 19 janvier 2026, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité de 1'321 fr. 35 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Dans tous les cas, elle a requis une indemnité de 1'323 fr. 15 pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la recourante expose que l’ordonnance querellée lui a été notifiée le 8 janvier 2026. En l’absence de preuve de la notification, ladite ordonnance ayant été envoyée sous pli simple, il faut admettre que, déposé le 19 janvier 2026, le recours l’a été en temps utile (cf. ATF 142 IV 125). La mention « définitif et exécutoire » depuis le 7 janvier 2026 figurant sur ladite ordonnance ne saurait, par ailleurs, être opposée à la recourante (cf. art. 437 CPP), celle-ci n’en ayant pas eu connaissance à cette date. Le 12J001

- 4 - recours émane en outre de la prévenue, laquelle dispose d’un intérêt juridiquement protégé, dans la mesure où elle conteste l’absence d’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à la suite d’une ordonnance de non-entrée en matière (CREP 11 mai 2026/366 consid. 1.2; CREP 2 mars 2026/138 consid. 1.2), et satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dès lors que le présent recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2. Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, la recourante soutient que, compte tenu de sa profession de notaire dans le canton de Vaud, de sa convocation à une audition de police en qualité de prévenue et de la nature de l’infraction qui lui était reprochée, il était raisonnable qu’elle consulte un avocat pénaliste expérimenté et se fasse assister par celui-ci lors de son audition ainsi que pour le suivi de la procédure. Elle estime dès lors que l’État doit l’indemniser de ses frais de défense, lesquels s’élèvent à 1’321 fr. 15, correspondant à 3h00 d’activité au tarif horaire de 400 fr., débours et TVA compris. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 12J001

- 5 - L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3; TF 7B_153/2024 précité consid. 2.2.1). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 12J001

- 6 - décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer l’activité nécessaire à une défense appropriée dans une procédure pénale, il convient de se référer à un avocat expérimenté, disposant de connaissances approfondies en droit pénal matériel et en procédure pénale, et ainsi capable de fournir, dès le début de la procédure, ses prestations de manière ciblée et efficace (TF 7B_739/2025 du 21 avril 2026 consid. 2.4.3 : TF 6B_1028/2021 du 3 avril 2023 consid. 1.1.1; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.2). 2.1.2 Selon l’art. 17 al. 1 ch. 4 LNot (loi sur le notariat du 29 juin 2024; BLV 178.11), l'obtention de la patente vaudoise de notaire est subordonnée à la jouissance d'une bonne réputation, ainsi qu'à l'absence de condamnation pénale pour crime ou délit grave, ou encore pour des infractions commises contre le patrimoine ou constituant des faux. Selon l’art. 28 al. 1 ch. 5 LNot, indépendamment de toute procédure disciplinaire et même sans faute du notaire, le département peut retirer une patente par décision si le notaire a été condamné pénalement au sens de l'art. 17. ch. 4 LNot depuis la délivrance de sa patente. Enfin, aux termes de l’art. 98 LNot, le notaire qui, soit intentionnellement, soit par négligence, a enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'application, a violé ses devoirs professionnels ou la promesse qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des sanctions pénales ou civiles. 2.2 En l’espèce, il s’agit de déterminer si le recours à un défenseur constituait un exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Cette question est distincte de celle du sort des frais de la procédure préliminaire. En effet, le seul fait que ceux-ci aient été laissés à la charge de l’État ne suffit pas à fonder un droit au remboursement des honoraires d’un défenseur de choix. Sur le plan objectif, l’affaire ne présentait aucune complexité particulière, que ce soit en fait ou en droit. L’art. 179septies CP réprime, sur 12J001

- 7 - plainte, l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication destinée à inquiéter ou à importuner un tiers. La peine maximale prévue est une peine privative de liberté d’un an ou une peine pécuniaire. Même si elle constitue formellement un délit, cette infraction s’avérait légère dans les circonstances concrètes. Les soupçons portaient en effet sur une quinzaine d’appels masqués intervenus durant environ un mois et demi. L’intensité quantitative des faits a d’ailleurs été jugée insuffisante pour réaliser l’infraction, le comportement fautif apparaissant objectivement dépourvu de gravité et ne pas relever d’un harcèlement obsessionnel. La procédure est en outre demeurée extrêmement limitée. La recourante a été entendue une seule fois par la police, durant 35 minutes. Sa défense a consisté à opposer une contestation factuelle et à offrir, comme preuve de sa bonne foi, la perquisition de l’appareil téléphonique censé avoir été utilisé. La recourante n’a eu à développer aucune argumentation juridique particulière, ni à se déterminer sur des questions de fait complexes. Le Ministère public n’a pas davantage fait preuve d’une ténacité excessive à son égard, puisqu’il a renoncé à ouvrir une instruction pénale et a rapidement rendu une ordonnance de non-entrée en matière. La profession de notaire exercée par la recourante ne conduit pas à une appréciation différente. L’infraction prévue par l’art. 179septies CP protège le domaine privé de la personne importunée. Elle ne présente aucun rapport avec l’exercice d’une activité notariale, ni ne constitue une infraction contre le patrimoine ou en lien avec l’établissement ou l’usage d’un faux dans les titres. Compte tenu de la faible gravité des faits dénoncés, une éventuelle condamnation n’était ainsi pas susceptible d’entraîner un retrait de la patente en application des art. 17 al. 1 ch. 4 et 28 al. 1 ch. 5 LNot. La perspective d’une procédure disciplinaire était tout aussi improbable. Le comportement dénoncé était entièrement étranger à l’exercice de la profession de notaire. En outre, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs étant tenus de garder le secret sur les faits parvenus à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle (art. 73 al. 1 CPP), aucun élément concret ne permettait de craindre que la simple audition de la recourante fût portée à la connaissance de l’autorité de surveillance ou de tiers. La procédure a, au demeurant, pris fin 12J001

- 8 - rapidement par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces circonstances, la seule crainte abstraite d’une atteinte à la réputation professionnelle ne suffisait pas à rendre objectivement raisonnable le recours à un avocat pénaliste. Enfin, en sa qualité de notaire, la recourante disposait d’une formation juridique universitaire et d’une pratique professionnelle du droit. Sans exiger d’elle des connaissances spécialisées en droit pénal, cette formation lui permettait d’appréhender la portée d’une convocation de police, de comprendre les accusations dirigées contre elle et de présenter elle-même une contestation factuelle aussi simple que celle formulée lors de son audition. Elle pouvait au besoin consulter les dispositions légales, la doctrine ou la jurisprudence pertinentes. Son audition unique, portant sur des faits aisément compréhensibles, ne présentait ainsi aucune difficulté qu’elle n’aurait raisonnablement pu affronter sans l’assistance d’un défenseur. Dans ces circonstances, le choix de la recourante de se faire assister d’un avocat ne procédait pas d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure. C’est par conséquent à juste titre que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J001

- 9 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Stefan Disch, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme I.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J001

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J001