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PE25.024855

Waadt · 2026-04-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 265 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 11 novembre 2025, B.________ a déposé plainte contre D.________ pour « diffamation et cyberharcèlement en vertu des articles 173, 174 et 177 du Code pénal suisse » auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public). 12J010

- 2 - En substance, elle reproche au prénommé d’avoir, le 29 octobre 2025, publié sur Facebook un texte mentionnant ce qui suit : « Ressortir avec son ex, c’est un peu comme ravaler son vomi » et d’avoir commenté cette publication en indiquant : « Surtout si c’est B.________ », phrase suivie de trois émoticônes représentant un personnage qui vomi. Elle lui reproche également d’avoir, le 10 novembre 2025, publié sur Facebook une image représentant un dessin de chat affichant un air revanchard et tenant un marteau caché dans son dos, sur laquelle était écrit : « aujourd’hui j’ai envie de faire des câlins à B.________ ». Elle a joint à sa plainte une capture d’écran des publications concernées. B. Par ordonnance du 21 novembre 2025, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les infractions de diffamation, calomnie et injure n’étaient pas réalisées. Les termes des publications étaient certes blessants mais ils ne faisaient pas apparaître objectivement la plaignante comme une personne méprisable et n’étaient dès lors pas propres à l’exposer au mépris de sa qualité d’être humain. Elles étaient plutôt l’expression d’un ressenti et n’étaient pas constitutives d’une atteinte délibérée à l’honneur d’autrui. C. Par acte du 1er décembre 2025, B.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant au réexamen de sa demande. Par avis du 4 décembre 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 24 décembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 9 décembre 2025, B.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier de la Chambre de céans du 12 décembre 2025, elle a été dispensée du versement des sûretés requises, au vu de sa situation 12J010

- 3 - financière, une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure étant réservée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de 12J010

- 4 - motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient aucune motivation, en ce sens que B.________ n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. En effet, la recourante se réfère à sa plainte, dont elle produit une copie et demande le réexamen, et se limite à indiquer que la décision du Ministère public « est erronée car [...] il s’agit bel et bien d’insultes, d’atteinte à l’honneur et de cyberharcèlement qui sont des actes punis par la loi ». Ce faisant, elle se borne à exposer à nouveau les faits qu’elle 12J010

- 5 - dénonce, sans indiquer en quoi ils n’auraient, faussement, pas été retenus par le Ministère public. Elle ne conteste ainsi pas le raisonnement de la procureure et n’expose pas de manière intelligible en quoi les éléments constitutifs des infractions d’injure, voire de diffamation ou de calomnie qu’elle tient pour avoir été commises à son encontre seraient réalisés. Elle n’explique ainsi pas, ne serait-ce que de manière sommaire, en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, étant rappelé qu’une contestation générale ou un renvoi aux arguments invoqués devant l’autorité précédente est insuffisant. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010