Sachverhalt
survenus le 15 janvier 2025 : « (...) Elle (C.________, réd.) m’a répondu en disant qu’elle avait un problème d’Internet avec ma box "Salt". Elle m'a donné un ultimatum de 30 minutes pour que je règle son problème d'internet, sinon elle n'aurait plus moyen de répondre. Sur le moment et encore maintenant, je prends son ultimatum comme une menace ». La recourante soutient également que, dans ce cas, sa plainte ne serait pas tardive, parce qu'elle aurait évoqué des menaces indéterminées dans ses précédentes plaintes déjà. Ce moyen doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus. 3.4 Ad cas 3, la recourante conteste n'avoir produit aucun document établissant les dommages à la propriété résultant du découpage de ses rideaux dans l'appartement sous-loué. Dans son audition-plainte du 24 mai 2025 (PV aud. 2, p. 3), elle a déclaré ce qui suit : « Le 27 février 2025, en passant devant mon appartement, j'ai constaté que les rideaux étaient coupés, j'ai fait une photo des dommages ». La plaignante a produit un état des lieux réalisé par un huissier genevois le 9 avril 2025, qui comporte notamment cinq photographies (prises de l'intérieur) montrant des rideaux lacérés (PV aud. 2, annexe 2/6) et une lettre de la plaignante à sa partie adverse du 9 avril 2025 qui avait notamment la teneur suivante : « au salon : huit rideaux coupés au ciseau en leur milieu, rendant leur usage impossible » (PV aud. 2, annexe 2/5). En présence de preuves dûment administrées, c'est à tort que le Ministère public a considéré que les faits dénoncés n'étaient étayés par aucun document, donc insuffisamment établis. Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont dès lors pas réunies. Le recours doit ainsi 12J010
- 11 - être admis sur ce point. Il appartient au Ministère public d’ouvrir une instruction sur la base des faits dénoncés. 3.5 3.5.1 Ad cas 5, la recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu que la commination de jeter certaines de ses affaires à la déchetterie constituait la menace d'un dommage sérieux au sens légal et que l'infraction de tentative de contrainte devait donc être instruite. Elle se réfère à deux courriels de sa partie adverse du 23 février 2025 à 23h40 et à 23h54 (P. 5/2), dont le premier indiquait ce qui suit : « De nouveaux commentaires sont apparus; pendant mon tri, un 2ème sac d'affaires vient d'être pacte et sera balancé aux oubliettes demain à la première heure. Tout ce que ce sac contenait sera définitivement irrécupérable. Au prochain commentaire, d’autres sacs suivront, sans la moindre hésitation » et le second avait la teneur suivante : « J'ai déjà préparé un 3ème sac de tri à balancer à la déchèterie mardi si un seul commentaire diffamatoire fait surface sur les réseaux. Celui-ci de sac contient des bijoux et boîtes de bijoux dont j'avais oublié l'existence. Encore un commentaire ou un seul appel à mon entourage : je me débarrasserai de mes bijoux comme du reste. J'ai encore énormément de tri à faire ». 3.5.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b
p. 448; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi 12J010
- 12 - exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 142 IV 315). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 V 1 consid. 5a; TF 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu convaincre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c, p. 22). 3.5.3 En l'espèce, la menace proférée portait sur la destruction de biens et d'effets personnels, notamment de bijoux (même si, dans son second courriel, la rédactrice se trompe à l’évidence en évoquant « mes » bijoux au lieu de « tes » ou « vos » bijoux) et de boîtes à bijoux, l’auteur faisant part de son intention de mettre ces valeurs mobilières dans des sacs pour les amener à une déchetterie, de telle sorte qu'ils soient irrécupérables. Pour une personne de sensibilité moyenne, la perspective de la commission de dommages à la propriété aboutissant à la destruction irrémédiable d'effets personnels, en particulier de bijoux, soit d'objets qui, 12J010
- 13 - outre leur valeur patrimoniale peuvent comporter une valeur sentimentale, constitue sans nul doute la menace d’un dommage sérieux. Cette menace est propre à la soumettre aux injonctions de l'auteur, donc à l’entraver dans sa liberté de décision ou d'action. Le recours doit dès lors être admis sur ce point également. Il appartient au Ministère public d’ouvrir une instruction sur la base des faits dénoncés. 3.4 3.4.1 Ad cas 6, la recourante conteste la motivation du Ministère public, selon laquelle, lors d'un appel téléphonique à son employeur le 28 février 2025, C.________ n'aurait mis en cause que sa réputation dans son milieu professionnel, non protégée par le droit pénal. 3.4.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_467/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.2.1); il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques, etc.; échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une 12J010
- 14 - critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). 3.4.3 Dans le cas particulier, il ressort ce qui suit du compte-rendu de la conversation dénoncée établi le 4 mars 2025 par le supérieur professionnel de la recourante : « Lors de cet appel, Mme C.________ a affirmé être en conflit avec Mme B.________, l'accusant d'être entrée dans son appartement et d'avoir endommagé son ordinateur portable. Elle a accusé J.________ de comportements abusifs et m'a indiqué que (la recourante, réd.) n'était pas stable et pouvait causer des problèmes au travail et constituer un danger pour ses collègues » (P. 7/3). Aucun élément au dossier ne permet, du moins en l’état, de mettre en doute la véracité de ce compte-rendu, dont la précision échappe au surplus à toute critique. Manifestement, c'est la personne de la recourante, et non sa réputation professionnelle, qui était ainsi mise en cause. En effet, l’intéressée était présentée par l’auteur de l’appel téléphonique en question, qui se faisait passer pour une journaliste, comme ayant commis des actes illicites et se comportant de manière instable, jusqu'à devenir problématique et dangereuse, notamment envers ses collègues. Il en résulte que le recours doit être admis sur ce point également. Il appartient au Ministère public d’ouvrir une instruction sur la base des faits dénoncés. 3.5 Ad cas 7, la recourante conteste la motivation du Ministère public, qu'elle qualifie d'arbitraire. Elle soutient que c’est à tort que la Procureure a refusé d'instruire la plainte en tant que celle-ci portait sur les appropriations illicites et les dommages à la propriété réputés perpétrés le 31 janvier 2025, pour les motifs que la plainte pour vol ne serait pas étayée par des pièces et que celle pour dommages à la propriété reposerait sur des photographies et un constat d'huissier qui ne permettaient pas de retenir des dommages intentionnels. Outre le cumul des destructions et le mobile apparent de vengeance de l’auteur supposé des faits, l'intention de causer des 12J010
- 15 - dommages est, du moins en l’état, établie par les photographies produites, dont la recourante donne la liste (recours, p. 17). Tel est en particulier le cas pour ce qui est des biens et équipements détériorés par arrachage d'éléments, aspersion de peinture ou de vernis rouge, ainsi que par lacérations. Quant à la disparition de divers biens meubles qui étaient disposés dans l'appartement loué, la recourante avait donné la liste de ces objets lors du dépôt de sa plainte du 24 mai 2025 (PV aud. 2, p. 3 in fine) et C.________ avait annoncé qu'elle jetterait des objets ne lui appartenant pas (cf. cas 5 ci-dessus). Dans le contexte du litige opposant les parties, les infractions dénoncées sont rendues suffisamment vraisemblables pour commander l’ouverture d’une instruction sans la subordonner à la production d'autres preuves à ce stade. Le recours doit donc également être admis dans ce cas. Il appartient au Ministère public d’ouvrir une instruction sur la base des faits dénoncés.
4. La recourante requiert l’assistance judiciaire. Se présentant comme indigente, elle demande que son conseil de choix soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L'art. 136 al. 1 CPP prévoit que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite (a) à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec et (b) à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP ne peut être accordée à la partie plaignante, non victime, que si le concours d'un conseil juridique gratuit s'avère nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (cf. TF 6B_165/2018, 6B_166/2018, 6B_172/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). En l'espèce, la plaignante a fait valoir et chiffré des conclusions civiles pour ses biens disparus, alors qu'elle n'était pas assistée d'un avocat 12J010
- 16 - (PV aud. 2, p. 3 in fine). Elle a fait de même en produisant sa lettre du 9 avril 2025 réclamant à C.________ le paiement de 8'400 fr. dans un délai de 15 jours dès réception du courrier, en réparation des dommages causés (PV aud. 2/5). Dans son recours, elle n'a nullement abordé ses prétentions civiles, mais a uniquement traité de questions pénales. Titulaire d'un master en informatique et école de gestion, elle travaille comme informaticienne à Q***, pour un salaire mensuel net de 6'900 fr. environ (P. 11/1, p. 3 in fine), impôt à la source déduit. On ignore si elle perçoit un 13e salaire. Selon les pièces qu'elle a produites, ses charges comprennent les postes suivants :
- loyer 1'395 fr.
- prime assurance maladie 586 fr.
- frais de déplacement CFF 350 fr.
- minimum vital élargi de 40 % pour personne seule 1'680 fr. total 4'011 fr. Pour le reste, la recourante amortit un crédit hypothécaire à raison de 778 € mensuellement grevant un immeuble dont elle est propriétaire en R***. A la fin de l’année 2025, elle avait en outre une dette de 285 fr. à l'égard d'un institut de crédit et devait une prime de 500 fr. pour une couverture d’assurance-vie. Même en tenant compte de sa dette hypothécaire, une fois ses charges couvertes, la recourante dispose d'un disponible mensuel de 2'111 fr., suffisant pour financer ses frais d'avocat ressortant de sa conclusion en versement d'une indemnité de 1'511 fr. 25 pour une durée d’activité d’avocat de sept heures et 46 minutes. Faute d'indigence de la partie et de toute activité d'avocat visant à soutenir ses conclusions civiles, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
5. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure déjà décrite et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu'elle porte sur les cas 3, 5, 6 et 7 mentionnés dans celle-ci; elle sera maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de 12J010
- 17 - l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure sont constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). S'agissant des cas où la décision a été annulée (4 cas sur 6, soit 2/3), les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). En revanche, la recourante doit supporter les frais du recours dans les cas où le refus d'entrée en matière a été confirmé (2 cas sur 6, soit 1/3). Les frais du recours doivent ainsi être mis à hauteur d’un tiers à la charge de la recourante, le solde étant laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La recourante demande que l’indemnité soit fondée notamment sur une durée d'activité d’une heure pour l'étude du dossier, d’une heure également pour les recherches juridiques et de quatre heures pour la rédaction proprement dite du mémoire de recours, soit de six heures au total. Cette durée est excessive. Les autres postes de la liste d’opérations, qui prévoit une durée d’activité totale de sept heures et 46 minutes, sont en revanche adéquats. Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera ainsi retenu une durée d’activité totale de cinq heures et 46 minutes, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'730 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), plus la TVA au taux de 8,1 %. Réduite dans la même proportion 12J010
- 18 - que les frais, soit du tiers, l’indemnité s’élève ainsi à 1'272 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 décembre 2025 est annulée en tant qu'elle porte sur les cas 3, 5, 6 et 7 mentionnés dans celle-ci; elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à raison d’un tiers, soit de 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de la recourante B.________ et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. VI. Une indemnité réduite de 1'272 fr. (mille deux cent septante- deux francs) est allouée à la recourante B.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Juan Pedro Barroso, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 janvier 2025, pour les motifs que la plainte pour vol ne serait pas étayée par des pièces et que celle pour dommages à la propriété reposerait sur des photographies et un constat d'huissier qui ne permettaient pas de retenir des dommages intentionnels. Outre le cumul des destructions et le mobile apparent de vengeance de l’auteur supposé des faits, l'intention de causer des 12J010
- 15 - dommages est, du moins en l’état, établie par les photographies produites, dont la recourante donne la liste (recours, p. 17). Tel est en particulier le cas pour ce qui est des biens et équipements détériorés par arrachage d'éléments, aspersion de peinture ou de vernis rouge, ainsi que par lacérations. Quant à la disparition de divers biens meubles qui étaient disposés dans l'appartement loué, la recourante avait donné la liste de ces objets lors du dépôt de sa plainte du 24 mai 2025 (PV aud. 2, p. 3 in fine) et C.________ avait annoncé qu'elle jetterait des objets ne lui appartenant pas (cf. cas 5 ci-dessus). Dans le contexte du litige opposant les parties, les infractions dénoncées sont rendues suffisamment vraisemblables pour commander l’ouverture d’une instruction sans la subordonner à la production d'autres preuves à ce stade. Le recours doit donc également être admis dans ce cas. Il appartient au Ministère public d’ouvrir une instruction sur la base des faits dénoncés.
4. La recourante requiert l’assistance judiciaire. Se présentant comme indigente, elle demande que son conseil de choix soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L'art. 136 al. 1 CPP prévoit que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite (a) à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec et (b) à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP ne peut être accordée à la partie plaignante, non victime, que si le concours d'un conseil juridique gratuit s'avère nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (cf. TF 6B_165/2018, 6B_166/2018, 6B_172/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). En l'espèce, la plaignante a fait valoir et chiffré des conclusions civiles pour ses biens disparus, alors qu'elle n'était pas assistée d'un avocat 12J010
- 16 - (PV aud. 2, p. 3 in fine). Elle a fait de même en produisant sa lettre du 9 avril 2025 réclamant à C.________ le paiement de 8'400 fr. dans un délai de 15 jours dès réception du courrier, en réparation des dommages causés (PV aud. 2/5). Dans son recours, elle n'a nullement abordé ses prétentions civiles, mais a uniquement traité de questions pénales. Titulaire d'un master en informatique et école de gestion, elle travaille comme informaticienne à Q***, pour un salaire mensuel net de 6'900 fr. environ (P. 11/1, p. 3 in fine), impôt à la source déduit. On ignore si elle perçoit un 13e salaire. Selon les pièces qu'elle a produites, ses charges comprennent les postes suivants :
- loyer 1'395 fr.
- prime assurance maladie 586 fr.
- frais de déplacement CFF 350 fr.
- minimum vital élargi de 40 % pour personne seule 1'680 fr. total 4'011 fr. Pour le reste, la recourante amortit un crédit hypothécaire à raison de 778 € mensuellement grevant un immeuble dont elle est propriétaire en R***. A la fin de l’année 2025, elle avait en outre une dette de 285 fr. à l'égard d'un institut de crédit et devait une prime de 500 fr. pour une couverture d’assurance-vie. Même en tenant compte de sa dette hypothécaire, une fois ses charges couvertes, la recourante dispose d'un disponible mensuel de 2'111 fr., suffisant pour financer ses frais d'avocat ressortant de sa conclusion en versement d'une indemnité de 1'511 fr. 25 pour une durée d’activité d’avocat de sept heures et 46 minutes. Faute d'indigence de la partie et de toute activité d'avocat visant à soutenir ses conclusions civiles, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
5. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure déjà décrite et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu'elle porte sur les cas 3, 5, 6 et 7 mentionnés dans celle-ci; elle sera maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de 12J010
- 17 - l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure sont constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). S'agissant des cas où la décision a été annulée (4 cas sur 6, soit 2/3), les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). En revanche, la recourante doit supporter les frais du recours dans les cas où le refus d'entrée en matière a été confirmé (2 cas sur 6, soit 1/3). Les frais du recours doivent ainsi être mis à hauteur d’un tiers à la charge de la recourante, le solde étant laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La recourante demande que l’indemnité soit fondée notamment sur une durée d'activité d’une heure pour l'étude du dossier, d’une heure également pour les recherches juridiques et de quatre heures pour la rédaction proprement dite du mémoire de recours, soit de six heures au total. Cette durée est excessive. Les autres postes de la liste d’opérations, qui prévoit une durée d’activité totale de sept heures et 46 minutes, sont en revanche adéquats. Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera ainsi retenu une durée d’activité totale de cinq heures et 46 minutes, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'730 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), plus la TVA au taux de 8,1 %. Réduite dans la même proportion 12J010
- 18 - que les frais, soit du tiers, l’indemnité s’élève ainsi à 1'272 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 décembre 2025 est annulée en tant qu'elle porte sur les cas 3, 5, 6 et 7 mentionnés dans celle-ci; elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à raison d’un tiers, soit de 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de la recourante B.________ et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. VI. Une indemnité réduite de 1'272 fr. (mille deux cent septante- deux francs) est allouée à la recourante B.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Juan Pedro Barroso, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 431 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter ***** Art. 173, 181 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 13 février 2025, B.________ a déposé une plainte pénale contre C.________, pour violation de domicile (P. 4/1). La plaignante a exposé que celle-ci occupait illicitement, depuis le 1er février 2025, son appartement (meublé) de deux pièces en ville de Lausanne, logement dont 12J010
- 2 - la sous-location, convenue moyennant un loyer mensuel de 1'600 fr., avait pris fin le 31 janvier 2025 avec possibilité réservée d'un nouvel accord écrit, selon contrat de sous-location du 28 octobre 2024 (P. 4/2). La plaignante précisait qu’un nouveau bail en sous-location, pour un loyer mensuel brut de 1'395 fr., devait recueillir le consentement du bailleur selon la clause 8.9 du bail principal (P. 4/3). En outre, un litige en droit du bail opposait les parties; à l'issue d’une audience tenue le 18 mars 2025, le Président du Tribunal des baux a ordonné le départ immédiat de la sous-locataire, laquelle avait fait défaut (cf. P. 8/2). Le 21 mars 2025, B.________ a retiré sa plainte du 13 février précédent (P. 8 et 12/1).
b) Le 24 février 2025, se référant à des courriels de sa partie adverse des 23 et 24 février 2025 (P. 5/2), B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale (P. 5/1) contre C.________, pour tentative de chantage et d'intimidation, soit tentative de contrainte, en subordonnant son départ de l'appartement à des exigences abusives, en menaçant de faire durer la procédure judiciaire jusqu'en 2028, de jeter ses affaires présentes dans les locaux et de contacter son employeur pour nuire à sa réputation professionnelle.
c) Lors de son audition par la police le 3 mars 2025, C.________ a à son tour déposé plainte pénale contre B.________ (PV aud. 1), pour diffamation (sur les réseaux sociaux), calomnie (reproche d'occupation illicite et refus de restituer l'appartement), utilisation abusive d'une installation de communication, dommages à la propriété (ordinateur cassé) et vol (disque dur).
d) Le 5 mars 2025, B.________ a déposé une troisième plainte pénale (P. 6 et 7/1) contre C.________, pour diffamation auprès de son employeur lors d'un appel téléphonique du 28 février 2025 (P. 7/2 et 3), ainsi que pour menaces. 12J010
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e) Par audition-plainte du 24 mai 2025 (PV aud. 2/1 et annexes), B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre C.________, pour menaces (propos oraux du 31 janvier 2025 : « tu vas voir ce que c'est de s'en prendre à C.________ »), vol (objets et affaires personnelles diverses emportés de l'appartement) et dommages à la propriété (rideaux coupés et autres dégâts intentionnels constatés par un huissier genevois le 9 avril 2025 et estimés à 8'500 fr.; cf. PV aud. 2/5).
f) Entendue par la Police municipale de Lausanne le 29 octobre 2025, à la suite des plaintes de C.________ à son encontre, pour diffamation, calomnie, utilisation abusive d'une installation de communication, dommages à la propriété et vol, B.________ a déclaré souhaiter étendre ses deux plaintes en raison des propos accusatoires tenus par sa partie adverse à son endroit (P. 11/1, p. 7 in fine). Selon un rapport de police du 29 octobre 2025, C.________ était sans domicile connu à cette date (P. 13/1). B. Par ordonnance du 9 décembre 2025, qui n'a pu être notifiée à C.________, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes réciproques (I et II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). A l’appui de la non-entrée en matière prononcée sur les plaintes de B.________, le Ministère public en a extrait sept complexes de faits, qu’il a qualifiés en droit comme il suit :
1. Le 3 janvier 2025, pour répondre à la plaignante qui lui réclamait le paiement du loyer de janvier et l'invitait à quitter les lieux à la date convenue du 31 janvier 2025, C.________ lui a envoyé un message comportant la phrase suivante : « calme-toi ou tu subis les conséquences » (PV aud. 2, p. 2) et lui aurait dit oralement le 31 janvier 2025 ce qui suit : « tu vas voir ce que c'est de s'en prendre à C.________ »; ces menaces auraient effrayé la plaignante (PV aud. 2, p. 3) (art. 180 CP). Le Ministère public a considéré que la plainte déposée le 24 mai 2025 excédait le délai de trois mois (février, mars, avril 2025) prévu par l'art. 31 CP et qu’elle était donc tardive. 12J010
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2. Le 15 janvier 2025, C.________ aurait déclaré à B.________ qu'elle n'allait plus lui répondre si elle ne réglait pas le problème de la box Internet, ce qui l'aurait effrayée (art. 180 CP). A cet égard également, le Ministère public a considéré que la plainte déposée le 24 mai 2025, excédant le délai de trois mois de l'art. 31 CP, était tardive.
3. A une date indéterminée, C.________ aurait endommagé, en les découpant, des rideaux, appartenant à la plaignante, posés dans l'appartement (art. 144 CP). Le Ministère public a considéré que les faits dénoncés n'étaient étayés par aucun document, donc insuffisamment établis.
4. Entre le 31 janvier et le 13 février 2025, C.________ est demeurée dans l'appartement en dépit des demandes réitérées de la plaignante de quitter les lieux (art. 186 CP). Le Ministère public a considéré que la plainte pour violation de domicile avait été retirée le 21 mars 2025.
5. Dans le courant du mois de février 2025, C.________ a envoyé plusieurs courriels à la plaignante l'invitant à cesser son harcèlement si elle ne voulait pas voir certaines de ses affaires finir à la déchetterie (art. 22 ad art. 181 CP) et lui a téléphoné à des heures tardives (art. 179septies CP). Le Ministère public a exclu toute perspective d'un dommage sérieux et a retenu que la fréquence des appels téléphoniques, moins d'une dizaine durant une soirée, était insuffisante pour caractériser une utilisation abusive. 12J010
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6. Le 28 février 2025, C.________ a téléphoné à l'employeur de la plaignante et lui a tenu des propos attentatoires à la réputation professionnelle de celle-ci (art. 173 ch. 1 CP). Le Ministère public a relevé que l'atteinte à la réputation professionnelle portée dans le milieu professionnel n'était pas protégée par le droit pénal.
7. Le 31 janvier 2025, C.________ a emporté divers objets de la plaignante se trouvant dans l'appartement et a endommagé d’autres biens et objets (art. 144 CP, art. 137 al. 1 et 2 CP ou art. 139 CP). S'agissant des appropriations, le Ministère public a considéré que la plainte n'était pas étayée par des documents et que les photographies de l'appartement prises après le départ de la sous-locataire ne permettaient pas d'établir que les dommages auraient été causés intentionnellement. C. Par acte du 22 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale contre C.________ et instruise les faits visés par les plaintes des 24 février, 5 mars et 24 mai 2025, subsidiairement pour qu'il procède dans le sens des considérants. La recourante a requis l'assistance judiciaire. Elle a produit des pièces pour établir son indigence. Son conseil a déposé une liste d'opérations faisant état de 7 heures et 46 minutes de travail pour une indemnité de 1'511 fr. 25. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 15 mai 2026, fait savoir qu’il renonçait à procéder. En dro it : 12J010
- 6 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal, le délai de recours, échu le samedi 20 décembre 2025, étant reporté de plein droit au premier jour utile suivant, soit au lundi 22 décembre 2025 (art. 90 al. 2 CPP). En outre, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 12J010
- 7 - 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 2.2 Le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 mars 2025/122 consid. 2.2.1; CREP 15 juillet 2022/548 consid. 3.2; CREP 13 avril 2022/268 12J010
- 8 - consid. 2.1; CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1). 2.3 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2; ATF 126 IV 131 consid. 2a; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 3. 3.1 Explicitement, la recourante ne conteste évidemment pas la non-entrée en matière frappant les plaintes de sa partie adverse à son encontre (recours, p. 6 in fine), ni le refus d'entrer en matière sur sa propre plainte pour violation de domicile (cas 4 de l’ordonnance attaquée). Implicitement, elle ne conteste pas non plus le refus d'entrer en matière sur l'utilisation abusive d'une installation de communication (cas 5 in fine), qu'elle n'évoque pas dans son recours. En revanche, elle conteste la non- entrée en matière frappant ses plaintes dans les cas 1 à 3, ainsi que 5 (partiellement), 6 et 7. 3.2 Ad cas 1, pour déterminer le respect du délai de plainte par rapport aux faits des 3 et 31 janvier 2025, constituant le cas échéant des menaces, la recourante conteste la prise en compte de sa plainte du 24 mai 12J010
- 9 - 2025 dans la détermination du délai de plainte, pour le motif qu'elle aurait déjà évoqué des menaces dans des plaintes antérieures. En réalité, c'est bien lors de son audition-plainte du 24 mai 2025 que la recourante a évoqué pour la première fois les faits des 3 et 31 janvier 2025 constituant, selon elle, des menaces de la part de C.________. En effet, elle formulait comme il suit ses reproches envers cette dernière : « Le 03. 01.2025, je lui ai écrit afin de lui indiquer que le loyer du mois de janvier n’était toujours pas payé et que le contrat de bail serait terminé comme convenu le 31.01.2025, à 0800. Ce à quoi elle m'a répondu: "Calme-toi ou subi (sic) les conséquences" » (PV aud. 2, p. 2). La plaignante précisait ce qui suit concernant le déroulement des faits du 31 janvier 2025 : « Durant mes échanges avec la police, Mme C.________ m'a dit : "Tu vas voir ce que c'est de s'en prendre à C.________" » (PV aud. 2, p. 3). Si, dans ses plaintes antérieures, la recourante s'est certes dit victime de menaces (P. 5/1, P. 6 et, p. 7), elle est toutefois demeurée imprécise dans la description de la teneur des écrits et propos dénoncés; elle n'a en tout cas pas mentionné les faits exposés dans le cas 1. Or, pour qu'une plainte pénale soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 30 CP, déjà citée), donc ne pas se limiter à l'indication de l'infraction concernée le cas échéant. En effet, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; ATF 141 IV 380 consid. 2. 3.4; ATF 131 IV 97 consid. 3. 1). Dans le cas particulier, le contenu des plaintes pénales antérieures ne visait pas les faits traités au cas 1, dont les circonstances concrètes censées constituer des menaces n’étaient pas décrites. Il en résulte que la plainte portant sur ces faits, survenus en janvier 2025, n'a été déposée que le 24 mai 2025, si bien qu'elle est effectivement tardive. Cette condition à l'ouverture de l'action pénale n'étant pas réalisée, le Ministère 12J010
- 10 - public était fondé à ne pas engager une procédure préliminaire à raison de ces faits (art. 303 CPP). 3.3 Ad cas 2, dans son audition-plainte du 24 mai 2025 (PV aud. 2,
p. 2 in fine), la recourante a déclaré ce qui suit en ce qui concerne les faits survenus le 15 janvier 2025 : « (...) Elle (C.________, réd.) m’a répondu en disant qu’elle avait un problème d’Internet avec ma box "Salt". Elle m'a donné un ultimatum de 30 minutes pour que je règle son problème d'internet, sinon elle n'aurait plus moyen de répondre. Sur le moment et encore maintenant, je prends son ultimatum comme une menace ». La recourante soutient également que, dans ce cas, sa plainte ne serait pas tardive, parce qu'elle aurait évoqué des menaces indéterminées dans ses précédentes plaintes déjà. Ce moyen doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus. 3.4 Ad cas 3, la recourante conteste n'avoir produit aucun document établissant les dommages à la propriété résultant du découpage de ses rideaux dans l'appartement sous-loué. Dans son audition-plainte du 24 mai 2025 (PV aud. 2, p. 3), elle a déclaré ce qui suit : « Le 27 février 2025, en passant devant mon appartement, j'ai constaté que les rideaux étaient coupés, j'ai fait une photo des dommages ». La plaignante a produit un état des lieux réalisé par un huissier genevois le 9 avril 2025, qui comporte notamment cinq photographies (prises de l'intérieur) montrant des rideaux lacérés (PV aud. 2, annexe 2/6) et une lettre de la plaignante à sa partie adverse du 9 avril 2025 qui avait notamment la teneur suivante : « au salon : huit rideaux coupés au ciseau en leur milieu, rendant leur usage impossible » (PV aud. 2, annexe 2/5). En présence de preuves dûment administrées, c'est à tort que le Ministère public a considéré que les faits dénoncés n'étaient étayés par aucun document, donc insuffisamment établis. Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont dès lors pas réunies. Le recours doit ainsi 12J010
- 11 - être admis sur ce point. Il appartient au Ministère public d’ouvrir une instruction sur la base des faits dénoncés. 3.5 3.5.1 Ad cas 5, la recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu que la commination de jeter certaines de ses affaires à la déchetterie constituait la menace d'un dommage sérieux au sens légal et que l'infraction de tentative de contrainte devait donc être instruite. Elle se réfère à deux courriels de sa partie adverse du 23 février 2025 à 23h40 et à 23h54 (P. 5/2), dont le premier indiquait ce qui suit : « De nouveaux commentaires sont apparus; pendant mon tri, un 2ème sac d'affaires vient d'être pacte et sera balancé aux oubliettes demain à la première heure. Tout ce que ce sac contenait sera définitivement irrécupérable. Au prochain commentaire, d’autres sacs suivront, sans la moindre hésitation » et le second avait la teneur suivante : « J'ai déjà préparé un 3ème sac de tri à balancer à la déchèterie mardi si un seul commentaire diffamatoire fait surface sur les réseaux. Celui-ci de sac contient des bijoux et boîtes de bijoux dont j'avais oublié l'existence. Encore un commentaire ou un seul appel à mon entourage : je me débarrasserai de mes bijoux comme du reste. J'ai encore énormément de tri à faire ». 3.5.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b
p. 448; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi 12J010
- 12 - exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 142 IV 315). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 V 1 consid. 5a; TF 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu convaincre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c, p. 22). 3.5.3 En l'espèce, la menace proférée portait sur la destruction de biens et d'effets personnels, notamment de bijoux (même si, dans son second courriel, la rédactrice se trompe à l’évidence en évoquant « mes » bijoux au lieu de « tes » ou « vos » bijoux) et de boîtes à bijoux, l’auteur faisant part de son intention de mettre ces valeurs mobilières dans des sacs pour les amener à une déchetterie, de telle sorte qu'ils soient irrécupérables. Pour une personne de sensibilité moyenne, la perspective de la commission de dommages à la propriété aboutissant à la destruction irrémédiable d'effets personnels, en particulier de bijoux, soit d'objets qui, 12J010
- 13 - outre leur valeur patrimoniale peuvent comporter une valeur sentimentale, constitue sans nul doute la menace d’un dommage sérieux. Cette menace est propre à la soumettre aux injonctions de l'auteur, donc à l’entraver dans sa liberté de décision ou d'action. Le recours doit dès lors être admis sur ce point également. Il appartient au Ministère public d’ouvrir une instruction sur la base des faits dénoncés. 3.4 3.4.1 Ad cas 6, la recourante conteste la motivation du Ministère public, selon laquelle, lors d'un appel téléphonique à son employeur le 28 février 2025, C.________ n'aurait mis en cause que sa réputation dans son milieu professionnel, non protégée par le droit pénal. 3.4.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_467/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.2.1); il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques, etc.; échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une 12J010
- 14 - critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). 3.4.3 Dans le cas particulier, il ressort ce qui suit du compte-rendu de la conversation dénoncée établi le 4 mars 2025 par le supérieur professionnel de la recourante : « Lors de cet appel, Mme C.________ a affirmé être en conflit avec Mme B.________, l'accusant d'être entrée dans son appartement et d'avoir endommagé son ordinateur portable. Elle a accusé J.________ de comportements abusifs et m'a indiqué que (la recourante, réd.) n'était pas stable et pouvait causer des problèmes au travail et constituer un danger pour ses collègues » (P. 7/3). Aucun élément au dossier ne permet, du moins en l’état, de mettre en doute la véracité de ce compte-rendu, dont la précision échappe au surplus à toute critique. Manifestement, c'est la personne de la recourante, et non sa réputation professionnelle, qui était ainsi mise en cause. En effet, l’intéressée était présentée par l’auteur de l’appel téléphonique en question, qui se faisait passer pour une journaliste, comme ayant commis des actes illicites et se comportant de manière instable, jusqu'à devenir problématique et dangereuse, notamment envers ses collègues. Il en résulte que le recours doit être admis sur ce point également. Il appartient au Ministère public d’ouvrir une instruction sur la base des faits dénoncés. 3.5 Ad cas 7, la recourante conteste la motivation du Ministère public, qu'elle qualifie d'arbitraire. Elle soutient que c’est à tort que la Procureure a refusé d'instruire la plainte en tant que celle-ci portait sur les appropriations illicites et les dommages à la propriété réputés perpétrés le 31 janvier 2025, pour les motifs que la plainte pour vol ne serait pas étayée par des pièces et que celle pour dommages à la propriété reposerait sur des photographies et un constat d'huissier qui ne permettaient pas de retenir des dommages intentionnels. Outre le cumul des destructions et le mobile apparent de vengeance de l’auteur supposé des faits, l'intention de causer des 12J010
- 15 - dommages est, du moins en l’état, établie par les photographies produites, dont la recourante donne la liste (recours, p. 17). Tel est en particulier le cas pour ce qui est des biens et équipements détériorés par arrachage d'éléments, aspersion de peinture ou de vernis rouge, ainsi que par lacérations. Quant à la disparition de divers biens meubles qui étaient disposés dans l'appartement loué, la recourante avait donné la liste de ces objets lors du dépôt de sa plainte du 24 mai 2025 (PV aud. 2, p. 3 in fine) et C.________ avait annoncé qu'elle jetterait des objets ne lui appartenant pas (cf. cas 5 ci-dessus). Dans le contexte du litige opposant les parties, les infractions dénoncées sont rendues suffisamment vraisemblables pour commander l’ouverture d’une instruction sans la subordonner à la production d'autres preuves à ce stade. Le recours doit donc également être admis dans ce cas. Il appartient au Ministère public d’ouvrir une instruction sur la base des faits dénoncés.
4. La recourante requiert l’assistance judiciaire. Se présentant comme indigente, elle demande que son conseil de choix soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L'art. 136 al. 1 CPP prévoit que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite (a) à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec et (b) à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP ne peut être accordée à la partie plaignante, non victime, que si le concours d'un conseil juridique gratuit s'avère nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (cf. TF 6B_165/2018, 6B_166/2018, 6B_172/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). En l'espèce, la plaignante a fait valoir et chiffré des conclusions civiles pour ses biens disparus, alors qu'elle n'était pas assistée d'un avocat 12J010
- 16 - (PV aud. 2, p. 3 in fine). Elle a fait de même en produisant sa lettre du 9 avril 2025 réclamant à C.________ le paiement de 8'400 fr. dans un délai de 15 jours dès réception du courrier, en réparation des dommages causés (PV aud. 2/5). Dans son recours, elle n'a nullement abordé ses prétentions civiles, mais a uniquement traité de questions pénales. Titulaire d'un master en informatique et école de gestion, elle travaille comme informaticienne à Q***, pour un salaire mensuel net de 6'900 fr. environ (P. 11/1, p. 3 in fine), impôt à la source déduit. On ignore si elle perçoit un 13e salaire. Selon les pièces qu'elle a produites, ses charges comprennent les postes suivants :
- loyer 1'395 fr.
- prime assurance maladie 586 fr.
- frais de déplacement CFF 350 fr.
- minimum vital élargi de 40 % pour personne seule 1'680 fr. total 4'011 fr. Pour le reste, la recourante amortit un crédit hypothécaire à raison de 778 € mensuellement grevant un immeuble dont elle est propriétaire en R***. A la fin de l’année 2025, elle avait en outre une dette de 285 fr. à l'égard d'un institut de crédit et devait une prime de 500 fr. pour une couverture d’assurance-vie. Même en tenant compte de sa dette hypothécaire, une fois ses charges couvertes, la recourante dispose d'un disponible mensuel de 2'111 fr., suffisant pour financer ses frais d'avocat ressortant de sa conclusion en versement d'une indemnité de 1'511 fr. 25 pour une durée d’activité d’avocat de sept heures et 46 minutes. Faute d'indigence de la partie et de toute activité d'avocat visant à soutenir ses conclusions civiles, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
5. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure déjà décrite et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu'elle porte sur les cas 3, 5, 6 et 7 mentionnés dans celle-ci; elle sera maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de 12J010
- 17 - l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure sont constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). S'agissant des cas où la décision a été annulée (4 cas sur 6, soit 2/3), les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). En revanche, la recourante doit supporter les frais du recours dans les cas où le refus d'entrée en matière a été confirmé (2 cas sur 6, soit 1/3). Les frais du recours doivent ainsi être mis à hauteur d’un tiers à la charge de la recourante, le solde étant laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La recourante demande que l’indemnité soit fondée notamment sur une durée d'activité d’une heure pour l'étude du dossier, d’une heure également pour les recherches juridiques et de quatre heures pour la rédaction proprement dite du mémoire de recours, soit de six heures au total. Cette durée est excessive. Les autres postes de la liste d’opérations, qui prévoit une durée d’activité totale de sept heures et 46 minutes, sont en revanche adéquats. Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera ainsi retenu une durée d’activité totale de cinq heures et 46 minutes, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'730 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), plus la TVA au taux de 8,1 %. Réduite dans la même proportion 12J010
- 18 - que les frais, soit du tiers, l’indemnité s’élève ainsi à 1'272 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 décembre 2025 est annulée en tant qu'elle porte sur les cas 3, 5, 6 et 7 mentionnés dans celle-ci; elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à raison d’un tiers, soit de 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de la recourante B.________ et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. VI. Une indemnité réduite de 1'272 fr. (mille deux cent septante- deux francs) est allouée à la recourante B.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Juan Pedro Barroso, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010