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PE25.024718

Waadt · 2026-06-02 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une 12J010

- 6 - ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 6 juin 2025/413; CREP 17 mai 2025/362; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 A titre principal, le recourant soutient que l’instruction pénale aurait dû être ouverte dès le moment où le sgt C.________ avait décidé de le conduire au poste de police, que ce policier aurait su que la réitération de ses déclarations entraînerait un cas de défense obligatoire et que l’ouverture de l’instruction aurait été volontairement retardée pour favoriser l’aveu d’une vitesse hautement supérieure à la limite autorisée. Selon le recourant, dès lors qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, l’interrogatoire mené sans l’assistance d’un avocat constituerait un moyen de preuve inexploitable qui devrait être retranché du dossier en application 141 CPP.

E. 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur, notamment, s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). S’agissant de la peine privative d’une année au-delà de laquelle le prévenu doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur, c’est la peine 12J010

- 7 - concrètement encourue qui est pertinente (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3), y compris les éventuelles révocations de sursis (TF 1B_344/2015 du 11 février 2016 consid. 2.2).

E. 2.2.2 L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le Ministère public ou, en son nom, par la police (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Ainsi, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 et les réf. cit.; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). En revanche, le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3).

E. 2.3 En l’espèce, il est douteux que le recourant se soit trouvé dans un cas de défense obligatoire. En effet, comme le Ministère public l’a retenu 12J010

- 8 - dans son ordonnance pénale du 25 novembre 2025, la vitesse indiquée par le recourant ne pouvait être retenue telle quelle et une marge de déduction devait être prise en compte, celle de 15 % à laquelle la procureure a fait référence, prescrite à l’art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU), paraissant pertinente dans le cas d’espèce. Dans ces circonstances, l’hypothèse selon laquelle le recourant aurait commis une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]) n’était pas évidente. Il en allait de même avec celle de la perspective d’une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à une année, rendant obligatoire l’assistance d’un défenseur (art. 130 let. a CPP). Quoi qu’il en soit, il est manifeste que l’instruction n’était pas ouverte, ni formellement, ni matériellement, lors de l’interrogatoire de police litigieux, puisque le Ministère public n’avait pas encore été avisé ni saisi des faits reprochés au recourant quand il a eu lieu. De ce point de vue, il n’y avait donc pas matière à défense obligatoire, dans la mesure où, comme indiqué ci-dessus, le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction, et ce, même si lesdites investigations concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée.

E. 2.4.1 Cela étant, il y a encore lieu de déterminer si c’est d’une manière contraire au droit que le Ministère public n’a pas été mis en situation d’ouvrir une instruction pénale avant que le recourant n’ait été interrogé formellement par la police, ce qui suppose à tout le moins que celle-ci ait eu l’obligation d’aviser le procureur avant de le faire.

E. 2.4.2 Aux termes de l’art. 307 al. 1 CPP, la police informe sans retard le Ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. La loi n’indique pas ce qu’il faut entendre par infractions graves. Selon la doctrine, il s’agit essentiellement des crimes ou délits graves, à 12J010

- 9 - l’image d’actes d’homicide, de lésions corporelles graves, de brigandages, de contrainte sexuelle ou de viol (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 307 CPP; Simmler/Markwalder, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 307 CPP). L’art. 307 al. 1 CPP autorise les ministères publics de la Confédération et des cantons à édicter des directives sur l’obligation d’informer, faculté dont le Ministère public vaudois a renoncé à faire usage. A titre d’exemple, on relèvera que, selon la directive publique D.1 du Procureur général genevois, sont des infractions graves impliquant une communication immédiate au Ministère public les événements au cours desquels : une personne est tuée ou blessée, son pronostic vital étant engagé, que l’acte soit intentionnel ou non; la vie d’une personne a été concrètement mise en danger, que ce danger ait abouti ou non à une lésion; une personne présente des lésions graves aux organes vitaux ou à la tête causées par une arme ou un autre objet; des souffrances particulières ont été infligées volontairement à une personne, notamment par des actes de torture; l’auteur avait l’intention d’intenter à la vie de la personne; l’auteur a fait usage d’une arme à feu (coup de feu tiré); une personne a subi une atteinte au patrimoine de plus de 100'000 fr., lors de laquelle l’auteur a usé de violences ou de menaces crédibles; une ou plusieurs personnes se sont vues privées de leur liberté, de manière durable, avec demande de rançon, revendication crédible ou sévices sexuels commis par l’auteur; une personne a subi une agression à caractère sexuel commise par plusieurs auteurs.

E. 2.4.3 A l’évidence, au vu de ce qui précède, il faut retenir qu’une violation grave des règles de la circulation routière, même qualifiée, n’atteint pas un degré de gravité suffisant pour obliger la police à saisir sans délai le Ministère public. Rapporté au cas d’espèce, cela signifie que le sgt C.________ était en droit de procéder à l’interrogatoire du recourant en application des art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b CPP sans en informer au préalable le procureur (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 et les arrêts cités), quand bien même le prévenu pouvait être soupçonné d’avoir commis une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. En d’autres termes, les organes de police étaient fondés à procéder à l’interrogatoire 12J010

- 10 - du prévenu dans le cadre de leurs investigations policières autonomes. Ce constat scelle le sort du grief, qui s’avère mal fondé. Par surabondance, il convient de relever que l’art. 307 al. 1 CPP constitue une prescription d’ordre, de sorte que les actes entrepris par la police demeurent valables même si elle n’informe pas immédiatement le Ministère public alors qu’elle aurait dû le faire (CREP 21 janvier 2020/30 consid. 3.2 et la réf. cit.).

E. 3 Le recourant fait également valoir qu’il souffrirait de dyslexie et soutient qu’à défaut de bénéficier d’explications adaptées et d’aménagements spécifiques, il ne serait pas possible de garantir qu’une personne présentant un tel trouble comprenne effectivement les documents qui lui sont remis. Il en conclut qu’il ne pouvait avoir valablement renoncé à son droit de faire appel à un défenseur (art. 158 al. 1 let. c CPP), ni avoir réellement compris son droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP), par la seule apposition de sa signature sur le formulaire standard utilisé lors de l’audition du 12 septembre 2025. Ce grief confine à la témérité, tant il tombe sous le sens que le seul fait que le recourant ait bénéficié d’une prise en charge logopédique de 2010 à 2016 pour des troubles de dyslexie et qu’il suive actuellement une formation par le biais d’une mesure de l’assurance-invalidité est impropre, selon l’expérience générale de la vie, à accréditer la thèse selon laquelle il n’aurait pas disposé du discernement pour comprendre le contenu et la portée des droits qui étaient les siens en qualité de prévenu. Au demeurant, les procès-verbaux des auditions subséquentes ne font pas état de difficultés particulières auxquelles le recourant aurait été confronté pour répondre aux questions qui lui ont été posées. C’est dire que c’est à bon droit que l’interrogatoire du recourant a été mené sans le concours d’un avocat, l’intéressé ayant valablement renoncé à le réclamer. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que la déposition du recourant consignée dans le procès-verbal 12J010

- 11 - d’audition du 12 septembre 2025 constituait une preuve exploitable et qu’il a refusé de la retrancher du dossier.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant requiert qu’une indemnité de 1'261 fr. 80, TVA et débours compris, soit octroyée à son défenseur d'office, Me Amir Djafarrian. Ce montant apparaît excessif, aucune liste d’opérations n’ayant de surcroît été produite pour justifier le temps consacré à la présente procédure de recours. Compte tenu de l’objet du recours et des griefs développés dans celui-ci, il y a lieu de fixer l’indemnité d’office à 540 fr., montant correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Djafarrian, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 419 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 130, 131, 307 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A.________ fait l’objet d’une enquête pénale pour violation simple et grave des règles de la circulation routière. Il lui est reproché d’avoir, le 12 septembre 2025, vers 18h05, circulé sur la route entre Ependes et Suscévaz, au guidon de son motocycle, à une vitesse de 136 12J010

- 2 - km/h (déduction faite), alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, soit à 46 km/h au-dessus de la vitesse autorisée sur le tronçon en question, et d’avoir circulé avec une passagère non titulaire du permis de conduire et sans avoir apposé la plaque « L » obligatoire, alors qu’il était élève conducteur motocycliste.

b) Il ressort du rapport de police établi le 16 octobre 2025 que le vendredi 12 septembre 2025, à 18h05, au terme d’un contrôle de vitesse réalisé sur la route reliant Ependes à Suscévaz, alors qu’il remisait le matériel de mesure, l’attention du sgt C.________, agent au sein de la Police du Nord vaudois, s’est portée sur le vrombissement d’un moteur de moto qui provenait de Suscévaz/Mathod. De son endroit, à plusieurs centaines de mètres, il a distinctement entendu le conducteur changer les quatre premiers rapports de boîte de vitesse juste avant que le moteur atteigne le rupteur, puis laisser redescendre le régime de sa mécanique en passant les rapports de vitesse supérieurs. Au regard du bruit inhabituel, le policier s’est placé au milieu de la route pour intercepter le motocycliste qui circulait dans sa direction. Quand celui-ci s’est arrêté, il lui a fait part de ses constatations et le conducteur lui a répondu spontanément en ces termes : « Je peux même vous dire à quelle vitesse j’étais. J’étais à 160 km/h ». Le policier lui a demandé de répéter ses déclarations et l’intéressé a confirmé ses dires. Au regard de la situation – le rapport mentionne un « cas Via Sicura » –, le motocycliste a été identifié sur la base de son permis de conduire provisoire comme étant A.________. Celui-ci transportait en outre une amie qui n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Quant à sa moto, elle ne disposait pas du « L » imposé pour la conduite lors d’une course d’apprentissage. Les intéressés ont ensuite été conduits au poste de police pour qu’il soit procédé à leurs auditions. A.________ a été entendu « par une audition simple de police » en qualité de prévenu, lors de laquelle il a confirmé, une fois de plus, la vitesse de 160 km/h sur le compteur digital de sa machine. Au regard de la situation, la procureure de service a été avisée à 20h08. Celle- ci a ordonné de laisser aller le prévenu et de le réentendre ultérieurement en présence d’un défenseur. 12J010

- 3 -

c) Le procès-verbal d’audition du 12 septembre 2025 (PV aud.

1) mentionne qu’A.________ a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une investigation policière concernant une infraction à loi sur la circulation routière. Il indique également que le prévenu a pris connaissance de ses droits et obligations figurant sur le formulaire qui lui a été remis, qu’il l’a compris et signé.

d) Le 16 octobre 2025, A.________ a été interrogé une nouvelle fois par la police. Assisté d’un défenseur, il a d’emblée indiqué que sa première audition ne s’était pas déroulée en conformité avec les règles du Code de procédure pénale et que toutes les déclarations protocolées dans le procès-verbal du 12 septembre 2025 devaient par conséquent être considérées comme « irrecevables ». Le prévenu n’a pas confirmé ses premières déclarations et, en réponse à une question de son défenseur, a indiqué qu’il ne devait pas circuler à plus de 90 ou 95 km/heure.

e) Par ordonnance pénale du 25 novembre 2025, retenant qu’il avait circulé à une vitesse de 136 km/h (déduction de 15 % faite en application de l’art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU [ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; RS 741.013.1]), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour violation simple et grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. A.________ a formé opposition.

f) Le 4 février 2026, A.________ a été entendu par le Ministère public. Son défenseur a requis le retranchement du procès-verbal d’audition du 12 septembre 2025 et indiqué que le prévenu ne répondrait pas aux questions en lien avec celui-ci. 12J010

- 4 - Par courrier du 5 février 2026, A.________ a réitéré sa requête de retranchement. Il a fait valoir qu’il aurait dû être assisté d’un défenseur d'office dès sa première audition, le 12 septembre 2025, dès lors qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, que son attention n’aurait pas été attirée à cette occasion sur l’importance de son droit d’être assisté ni sur les conséquences d’un renoncement et qu’il souffrirait de dyslexie, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre pleinement la portée de ses droits ni d’assurer une relecture adéquate du procès-verbal. A l’appui de sa requête, il a produit une attestation médicale indiquant qu’il avait bénéficié d’une prise en charge logopédique de 2010 à 2016 pour des troubles de dyslexie et qu’il suivait une formation par le biais d’une mesure de l’assurance-invalidité.

g) Par ordonnance du 27 février 2026, Me Amir Djafarrian a été désigné en qualité de défenseur d’office d’A.________. B. Par ordonnance du 27 février 2026, le Ministère public a dit que le procès-verbal d’A.________ du 12 septembre 2025 était exploitable (I), a refusé de retrancher ce document du dossier (II) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III). La procureure a retenu que l’audition du 12 septembre 2025 avait été menée dans le cadre d’investigations policières. Le sgt C.________ avait été conscient que les déclarations d’A.________ n’étaient pas exploitables puisqu’elles avaient été tenues lors d’un contrôle routier, sans prise de connaissance des droits et obligations du prévenu, raison pour laquelle il avait décidé de conduire le prévenu au poste de police pour qu’il soit procédé à son audition, en bonne et due forme. Cette audition avait débuté à 19h35. Lorsque le prévenu avait réitéré ses déclarations, soit le fait qu’il avait bien roulé à 160 km/h au compteur, un magistrat avait immédiatement été avisé de la situation, soit à 20h08. Celui-ci avait notamment ordonné l’audition ultérieure du prévenu en présence d’un défenseur. Ainsi, selon la procureure, lors de l’audition litigieuse, l’instruction pénale n’était pas encore ouverte. En raison de « l’inexploitabilité des déclarations du prévenu faites lors du contrôle 12J010

- 5 - routier, les policiers ne pouvaient pas savoir si le prévenu allait, une fois avisé de ses droits, réitérer ses déclarations ». Ce n’était qu’une fois que le prévenu avait, à nouveau, déclaré qu’il avait roulé à 160 km/h au compteur sur une route limitée à 80 km/h que les policiers avaient, à juste titre, avisé un magistrat. L’ouverture d’une instruction nécessitant un cas de défense obligatoire ne pouvait, ni ne devait, être mise en œuvre avant 20h08 le 12 septembre 2025. Les policiers n’avaient en effet pas à aviser un magistrat avant même de procéder à la première audition du prévenu. Enfin, le Ministère public a relevé que le prévenu avait été auditionné en présence de son avocat le 16 octobre 2025. A cette occasion, celui-ci avait allégué que l’audition du 12 septembre 2025 n’était pas exploitable. Or, la demande de retranchement de pièce n’était intervenue que le 5 février 2026, soit un peu moins de quatre mois plus tard. Conformément aux règles de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), on aurait pu attendre, selon la procureure, qu’il demande immédiatement le retranchement du procès-verbal d’audition. C. Par acte du 12 mars 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le retranchement du procès-verbal de son audition du 12 septembre 2025 soit ordonné, celui-ci étant retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis détruit. Il a également requis qu’une indemnité de 1'261 fr. 80, TVA et débours compris, soit octroyée à son défenseur d'office, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une 12J010

- 6 - ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 6 juin 2025/413; CREP 17 mai 2025/362; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 A titre principal, le recourant soutient que l’instruction pénale aurait dû être ouverte dès le moment où le sgt C.________ avait décidé de le conduire au poste de police, que ce policier aurait su que la réitération de ses déclarations entraînerait un cas de défense obligatoire et que l’ouverture de l’instruction aurait été volontairement retardée pour favoriser l’aveu d’une vitesse hautement supérieure à la limite autorisée. Selon le recourant, dès lors qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, l’interrogatoire mené sans l’assistance d’un avocat constituerait un moyen de preuve inexploitable qui devrait être retranché du dossier en application 141 CPP. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur, notamment, s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). S’agissant de la peine privative d’une année au-delà de laquelle le prévenu doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur, c’est la peine 12J010

- 7 - concrètement encourue qui est pertinente (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3), y compris les éventuelles révocations de sursis (TF 1B_344/2015 du 11 février 2016 consid. 2.2). 2.2.2 L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le Ministère public ou, en son nom, par la police (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Ainsi, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 et les réf. cit.; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). En revanche, le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). 2.3 En l’espèce, il est douteux que le recourant se soit trouvé dans un cas de défense obligatoire. En effet, comme le Ministère public l’a retenu 12J010

- 8 - dans son ordonnance pénale du 25 novembre 2025, la vitesse indiquée par le recourant ne pouvait être retenue telle quelle et une marge de déduction devait être prise en compte, celle de 15 % à laquelle la procureure a fait référence, prescrite à l’art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU), paraissant pertinente dans le cas d’espèce. Dans ces circonstances, l’hypothèse selon laquelle le recourant aurait commis une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]) n’était pas évidente. Il en allait de même avec celle de la perspective d’une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à une année, rendant obligatoire l’assistance d’un défenseur (art. 130 let. a CPP). Quoi qu’il en soit, il est manifeste que l’instruction n’était pas ouverte, ni formellement, ni matériellement, lors de l’interrogatoire de police litigieux, puisque le Ministère public n’avait pas encore été avisé ni saisi des faits reprochés au recourant quand il a eu lieu. De ce point de vue, il n’y avait donc pas matière à défense obligatoire, dans la mesure où, comme indiqué ci-dessus, le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction, et ce, même si lesdites investigations concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée. 2.4 2.4.1 Cela étant, il y a encore lieu de déterminer si c’est d’une manière contraire au droit que le Ministère public n’a pas été mis en situation d’ouvrir une instruction pénale avant que le recourant n’ait été interrogé formellement par la police, ce qui suppose à tout le moins que celle-ci ait eu l’obligation d’aviser le procureur avant de le faire. 2.4.2 Aux termes de l’art. 307 al. 1 CPP, la police informe sans retard le Ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. La loi n’indique pas ce qu’il faut entendre par infractions graves. Selon la doctrine, il s’agit essentiellement des crimes ou délits graves, à 12J010

- 9 - l’image d’actes d’homicide, de lésions corporelles graves, de brigandages, de contrainte sexuelle ou de viol (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 307 CPP; Simmler/Markwalder, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 307 CPP). L’art. 307 al. 1 CPP autorise les ministères publics de la Confédération et des cantons à édicter des directives sur l’obligation d’informer, faculté dont le Ministère public vaudois a renoncé à faire usage. A titre d’exemple, on relèvera que, selon la directive publique D.1 du Procureur général genevois, sont des infractions graves impliquant une communication immédiate au Ministère public les événements au cours desquels : une personne est tuée ou blessée, son pronostic vital étant engagé, que l’acte soit intentionnel ou non; la vie d’une personne a été concrètement mise en danger, que ce danger ait abouti ou non à une lésion; une personne présente des lésions graves aux organes vitaux ou à la tête causées par une arme ou un autre objet; des souffrances particulières ont été infligées volontairement à une personne, notamment par des actes de torture; l’auteur avait l’intention d’intenter à la vie de la personne; l’auteur a fait usage d’une arme à feu (coup de feu tiré); une personne a subi une atteinte au patrimoine de plus de 100'000 fr., lors de laquelle l’auteur a usé de violences ou de menaces crédibles; une ou plusieurs personnes se sont vues privées de leur liberté, de manière durable, avec demande de rançon, revendication crédible ou sévices sexuels commis par l’auteur; une personne a subi une agression à caractère sexuel commise par plusieurs auteurs. 2.4.3 A l’évidence, au vu de ce qui précède, il faut retenir qu’une violation grave des règles de la circulation routière, même qualifiée, n’atteint pas un degré de gravité suffisant pour obliger la police à saisir sans délai le Ministère public. Rapporté au cas d’espèce, cela signifie que le sgt C.________ était en droit de procéder à l’interrogatoire du recourant en application des art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b CPP sans en informer au préalable le procureur (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 et les arrêts cités), quand bien même le prévenu pouvait être soupçonné d’avoir commis une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. En d’autres termes, les organes de police étaient fondés à procéder à l’interrogatoire 12J010

- 10 - du prévenu dans le cadre de leurs investigations policières autonomes. Ce constat scelle le sort du grief, qui s’avère mal fondé. Par surabondance, il convient de relever que l’art. 307 al. 1 CPP constitue une prescription d’ordre, de sorte que les actes entrepris par la police demeurent valables même si elle n’informe pas immédiatement le Ministère public alors qu’elle aurait dû le faire (CREP 21 janvier 2020/30 consid. 3.2 et la réf. cit.).

3. Le recourant fait également valoir qu’il souffrirait de dyslexie et soutient qu’à défaut de bénéficier d’explications adaptées et d’aménagements spécifiques, il ne serait pas possible de garantir qu’une personne présentant un tel trouble comprenne effectivement les documents qui lui sont remis. Il en conclut qu’il ne pouvait avoir valablement renoncé à son droit de faire appel à un défenseur (art. 158 al. 1 let. c CPP), ni avoir réellement compris son droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP), par la seule apposition de sa signature sur le formulaire standard utilisé lors de l’audition du 12 septembre 2025. Ce grief confine à la témérité, tant il tombe sous le sens que le seul fait que le recourant ait bénéficié d’une prise en charge logopédique de 2010 à 2016 pour des troubles de dyslexie et qu’il suive actuellement une formation par le biais d’une mesure de l’assurance-invalidité est impropre, selon l’expérience générale de la vie, à accréditer la thèse selon laquelle il n’aurait pas disposé du discernement pour comprendre le contenu et la portée des droits qui étaient les siens en qualité de prévenu. Au demeurant, les procès-verbaux des auditions subséquentes ne font pas état de difficultés particulières auxquelles le recourant aurait été confronté pour répondre aux questions qui lui ont été posées. C’est dire que c’est à bon droit que l’interrogatoire du recourant a été mené sans le concours d’un avocat, l’intéressé ayant valablement renoncé à le réclamer. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que la déposition du recourant consignée dans le procès-verbal 12J010

- 11 - d’audition du 12 septembre 2025 constituait une preuve exploitable et qu’il a refusé de la retrancher du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant requiert qu’une indemnité de 1'261 fr. 80, TVA et débours compris, soit octroyée à son défenseur d'office, Me Amir Djafarrian. Ce montant apparaît excessif, aucune liste d’opérations n’ayant de surcroît été produite pour justifier le temps consacré à la présente procédure de recours. Compte tenu de l’objet du recours et des griefs développés dans celui-ci, il y a lieu de fixer l’indemnité d’office à 540 fr., montant correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Djafarrian, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010