Sachverhalt
redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_1015/2025 du 23 octobre 2025 consid. 3.1.4). Comme à l’art. 221 al. 1bis CPP, l’utilisation du terme « imminent » précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité consid. 5 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 ; ATF 140 IV 19 précité consid. 12J010
- 9 - 2.1.1 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 29 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte est convaincante et doit être suivie, contrairement à l’argumentation du recourant qui n’emporte pas la conviction. En effet, on constate manifestement une montée en puissance des agissements délictueux du recourant et il n’est pas déterminant que ses condamnations par le Tribunal des mineurs ne résultent pas de faits similaires. Ce qui est déterminant, c’est que le recourant n’a manifestement rien appris de ses condamnations précédentes et qu’il n’hésite pas désormais à commettre des actes beaucoup plus graves et à menacer l’intégrité physique de ses victimes, témoignant d’une escalade de la violence. En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, certaines déclarations du recourant lors de son audition du 28 janvier 2026 dénotent une certaine désinvolture, voire de l’arrogance (PV aud. 13, R. 5, p. 4), ce qui permet sérieusement de douter de sa véritable volonté de s’amender. L’ensemble de ces éléments dénote plutôt une absence de prise de conscience de la gravité des actes commis et révèle une facilité inquiétante à commettre des actes violents, sans réel motif. Il y a donc tout lieu de redouter qu’en cas de libération et dans un avenir proche, le recourant réitère ses agissements répréhensibles, voire mette ses menaces à exécution, vu l’absence de prise de conscience et d’introspection dont il fait preuve. Ainsi, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de récidive qualifié et de passage à l’acte. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. 12J010
- 10 -
3. Les hypothèses prévues par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte suffit à justifier le placement en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est également établi. 4. 4.1 Le recourant invoque encore une violation du principe de proportionnalité. Il reproche, à cet égard, au premier juge d’avoir refusé la mise en œuvre des mesures de substitution qu’il avait proposées et qui avaient été acceptées par le Ministère public. Il maintient que la mesure de transition MIS-T du programme « Coaching Plus » au sein de l’OSEO Vaud permettrait de pallier le prétendu risque de récidive, respectivement celui de passage à l’acte, puisqu’elle l’obligerait à rester occupé et à maintenir un rythme professionnel. Il se prévaut à cet égard d’une attestation délivrée le 5 février 2026 par cet organisme, faisant état de son inscription sur une liste d’attente pour une entrée future en mesure de transition (P. 9 du bordereau). 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de 12J010
- 11 - substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 4.3 En l’espèce, le recourant minimise grandement la gravité des faits qui lui sont reprochés, de sorte que les circonstances qu’il invoque n’ont que peu de poids face à la protection des intérêts en cause. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on constate qu’il n’y a absolument rien de concret à ce stade et que l’attestation produite ne garantit aucunement une entrée rapide en stage professionnel, à supposer que ce moyen soit à lui seul susceptible de cadrer efficacement le recourant et d’éviter qu’il se retrouve dans la même situation d’inactivité que précédemment, ce qu’il n’est pas nécessaire de trancher à ce stade. Il en va de même pour une éventuelle interdiction de contact, une telle mesure dépendant entièrement de la volonté du recourant, qui n’apparaît pas digne de confiance en l’état. Il est vrai, comme l’invoque le recourant, que celui- ci est jeune, mais il convient à ce stade de privilégier la sécurité publique à la liberté de l’intéressé et on ne dispose d’aucun élément concret susceptible de rassurer dans la perspective d’une mise en liberté. C’est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune des mesures proposées par le recourant n’était propre à parer aux risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus. Le recourant soutient encore que la durée de trois mois de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte est excessive. Selon lui, les quelques mesures d’instruction à accomplir (finalisation du rapport final de police et audition récapitulative) devraient pouvoir être effectuées sans difficulté durant une période d’un mois au maximum. Sur ce dernier point, on relèvera que le recourant ne fait pas valoir une violation du principe de célérité, et on ne voit pas que ce principe 12J010
- 12 - n'ait pas été respecté dans le cadre de la présente enquête. Des opérations restent à accomplir (dépôt du rapport final, audition récapitulative, avis de prochaine clôture, rédaction de l’acte d’accusation) et, si elles l’étaient dans un délai plus court et que les autres conditions fussent remplies – notamment s’agissant des risques présentés –, le recourant pourrait demander sa mise en liberté. De plus, la proportionnalité de la détention, sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP, demeure respectée. Les faits reprochés au recourant portent sur plusieurs brigandages au moyen d’un couteau et d’un brise- vitre, soit des actes en concours. En cas de condamnation, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire qu'il aura subie au terme de la prolongation accordée. On rappellera à cet égard que le brigandage simple au sens de l’art. 140 ch. 1 CP est passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 al. 2 CP est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Dans ces conditions, la détention subie à ce jour par le recourant demeure largement proportionnée à la peine concrètement encourue en cas de condamnation pour les faits reprochés, y compris en tenant compte de la prolongation ordonnée, ainsi que des opérations d’instruction encore à effectuer jusqu’au renvoi de l’intéressé en jugement. Partant, on ne discerne aucune violation du principe de proportionnalité, qui demeure donc respecté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 février 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais 12J010
- 13 - de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, 12J010
- 14 - par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandro Brantschen, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 Les hypothèses prévues par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte suffit à justifier le placement en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est également établi.
E. 4.1 Le recourant invoque encore une violation du principe de proportionnalité. Il reproche, à cet égard, au premier juge d’avoir refusé la mise en œuvre des mesures de substitution qu’il avait proposées et qui avaient été acceptées par le Ministère public. Il maintient que la mesure de transition MIS-T du programme « Coaching Plus » au sein de l’OSEO Vaud permettrait de pallier le prétendu risque de récidive, respectivement celui de passage à l’acte, puisqu’elle l’obligerait à rester occupé et à maintenir un rythme professionnel. Il se prévaut à cet égard d’une attestation délivrée le 5 février 2026 par cet organisme, faisant état de son inscription sur une liste d’attente pour une entrée future en mesure de transition (P. 9 du bordereau).
E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de 12J010
- 11 - substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
E. 4.3 En l’espèce, le recourant minimise grandement la gravité des faits qui lui sont reprochés, de sorte que les circonstances qu’il invoque n’ont que peu de poids face à la protection des intérêts en cause. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on constate qu’il n’y a absolument rien de concret à ce stade et que l’attestation produite ne garantit aucunement une entrée rapide en stage professionnel, à supposer que ce moyen soit à lui seul susceptible de cadrer efficacement le recourant et d’éviter qu’il se retrouve dans la même situation d’inactivité que précédemment, ce qu’il n’est pas nécessaire de trancher à ce stade. Il en va de même pour une éventuelle interdiction de contact, une telle mesure dépendant entièrement de la volonté du recourant, qui n’apparaît pas digne de confiance en l’état. Il est vrai, comme l’invoque le recourant, que celui- ci est jeune, mais il convient à ce stade de privilégier la sécurité publique à la liberté de l’intéressé et on ne dispose d’aucun élément concret susceptible de rassurer dans la perspective d’une mise en liberté. C’est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune des mesures proposées par le recourant n’était propre à parer aux risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus. Le recourant soutient encore que la durée de trois mois de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte est excessive. Selon lui, les quelques mesures d’instruction à accomplir (finalisation du rapport final de police et audition récapitulative) devraient pouvoir être effectuées sans difficulté durant une période d’un mois au maximum. Sur ce dernier point, on relèvera que le recourant ne fait pas valoir une violation du principe de célérité, et on ne voit pas que ce principe 12J010
- 12 - n'ait pas été respecté dans le cadre de la présente enquête. Des opérations restent à accomplir (dépôt du rapport final, audition récapitulative, avis de prochaine clôture, rédaction de l’acte d’accusation) et, si elles l’étaient dans un délai plus court et que les autres conditions fussent remplies – notamment s’agissant des risques présentés –, le recourant pourrait demander sa mise en liberté. De plus, la proportionnalité de la détention, sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP, demeure respectée. Les faits reprochés au recourant portent sur plusieurs brigandages au moyen d’un couteau et d’un brise- vitre, soit des actes en concours. En cas de condamnation, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire qu'il aura subie au terme de la prolongation accordée. On rappellera à cet égard que le brigandage simple au sens de l’art. 140 ch. 1 CP est passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 al. 2 CP est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Dans ces conditions, la détention subie à ce jour par le recourant demeure largement proportionnée à la peine concrètement encourue en cas de condamnation pour les faits reprochés, y compris en tenant compte de la prolongation ordonnée, ainsi que des opérations d’instruction encore à effectuer jusqu’au renvoi de l’intéressé en jugement. Partant, on ne discerne aucune violation du principe de proportionnalité, qui demeure donc respecté.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 février 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du
E. 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais 12J010
- 13 - de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, 12J010
- 14 - par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandro Brantschen, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 201 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1bis, 221 al. 2 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A.________, de nationalité suisse, est né le ***2007 à Lausanne. Il ressort de son dossier qu’il a été condamné par le Tribunal des mineurs à quatre reprises pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et pour vol. 12J010
- 2 - Le 16 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour brigandage et contrainte. Il est reproché au prénommé, en substance, d’avoir, les 21, 23 et 31 octobre 2025, avec un comparse mineur, contraint plusieurs personnes à leur remettre leurs téléphones portables et le contenu de leurs poches, en les menaçant d’un couteau et d’un brise-vitre. Ils auraient également proféré des menaces, notamment de mort, pour les dissuader de déposer plainte.
b) Par ordonnance du 19 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’A.________, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2026, retenant l’existence de soupçons suffisants de brigandage et contrainte, ainsi que l’existence des risques de collusion et de passage à l’acte. Par ordonnance du 11 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mesures de substitution à la détention provisoire du Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) du 5 février 2026. Après avoir considéré que la condition préalable des soupçons pesant sur le prévenu demeurait réalisée, le Tribunal a retenu l’existence d’un risque de passage à l’acte déjà pris en compte dans sa précédente ordonnance, ainsi qu’un risque de réitération qualifié. Quant aux mesures de substitution à la détention provisoire sollicitées, l’autorité intimée a considéré, d’une part, que l’obligation d’avoir un travail régulier n’offrait pas de garanties suffisantes eu égard à l’intensité des risques présentés par le prévenu et, d’autre part, que l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les personnes en lien avec la procédure ne permettrait pas de pallier le risque de collusion – de surcroît non examiné –, dès lors qu’elle ne reposerait que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre, ce qui n’était pas suffisant compte tenu de son attitude. 12J010
- 3 -
c) Le 12 février 2026, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l'existence de soupçons suffisants – étant souligné que le prévenu avait dans l’ensemble admis les faits reprochés –, ainsi que des risques de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte. Il a en outre considéré que la détention respectait le principe de proportionnalité. Par ordonnance du 13 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire d’A.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 12 février 2026. Dans ses déterminations du 19 février 2026, A.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire et a conclu, principalement, à sa libération immédiate ; subsidiairement, à sa libération immédiate au bénéfice de mesures de substitution à forme d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, et/ou de l'obligation d'avoir un travail régulier, respectivement une occupation régulière, soit en l'espèce suivre une mesure de transition MIS- T du programme « D.________», et/ou d'une interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes concernées par la présente procédure, notamment E.________, H.________, I.________, Q.________, O.________, R.________ et F.________ ; plus subsidiairement, à ce que la durée de sa détention provisoire soit limitée à un mois, soit jusqu’au 16 mars 2026. En substance, A.________ a contesté l’existence des risques invoqués par le Ministère public, se prévalant pour le surplus du principe de proportionnalité. B. Par ordonnance du 25 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mai 2026 (II), et a dit que les frais, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). 12J010
- 4 - En substance, cette autorité a renouvelé son raisonnement portant sur les soupçons, étant rappelé que le prévenu avait globalement admis les faits reprochés. Elle a en outre retenu un risque de collusion, expliquant que l’audition récapitulative n’avait pas encore eu lieu, que les faits étaient graves et qu’il importait que le prévenu ne prenne pas contact directement ou indirectement avec les parties plaignantes. De surcroît, elle a retenu un risque de réitération qualifié fondé sur la gravité des faits (trois brigandages avec objets dangereux, ancrage du prévenu dans la délinquance depuis son plus jeune âge et absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes). Le Tribunal des mesures de contrainte a encore retenu un risque de passage à l’acte et a mis l’accent sur les graves menaces proférées auprès des victimes et la sanction disciplinaire infligée le 29 janvier 2026. Enfin, pour ce qui concerne d’éventuelles mesures de substitution, le premier juge a relevé que le dossier ne comportait aucune attestation de l’OSEO faisant état d’une prise en charge du prévenu dès sa sortie de détention. De plus, en cas de remise en liberté, celui-ci serait placé dans une situation encore plus défavorable que celle dans laquelle il se trouvait lors de la commission des brigandages incriminés car, à l’époque, il bénéficiait d’une mesure de transition MIS-T alors que tel ne serait plus le cas aujourd’hui. Quant à une interdiction de contact portant sur les personnes en lien avec la présente procédure, elle ne reposerait que sur la volonté du prévenu. C. Par acte du 6 mars 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public est rejetée, de sorte qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement à la faveur des mêmes mesures de substitution que celles susmentionnées et précédemment proposées auprès de l’autorité intimée. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à un mois, soit jusqu’au 15 mars 2026. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010
- 5 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Il nie en revanche l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte constatés par le premier juge. S’agissant des deux derniers en particulier, il soutient notamment que le premier juge aurait omis de tenir compte de l’absence de tout antécédent de violence physique ou de faits de même nature et que les condamnations prononcées à son encontre durant sa minorité ne seraient donc pas pertinentes dans le cadre de l’examen de ces risques. Il conteste en outre l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et se prévaut du repentir qu’il aurait manifesté lors de son audition 12J010
- 6 - du 17 novembre 2025. Il soutient en outre avoir décidé spontanément, lors des faits du 31 octobre 2025 à Renens, de rendre un téléphone à un plaignant et qu’il aurait indiqué à son comparse qu’il souhaitait arrêter leurs agissements. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 12J010
- 7 - Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : le Message, FF 2019, p. 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.1 ; 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_716/2024 précité ; TF 7B_583/2024 précité et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 12J010
- 8 - précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). Le terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). 2.2.3 Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; TF 7B_848/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 48a ad art. 221 CPP). Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP (sur cette notion, voir TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3 ; TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_1015/2025 du 23 octobre 2025 consid. 3.1.4). Comme à l’art. 221 al. 1bis CPP, l’utilisation du terme « imminent » précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité consid. 5 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 ; ATF 140 IV 19 précité consid. 12J010
- 9 - 2.1.1 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 29 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte est convaincante et doit être suivie, contrairement à l’argumentation du recourant qui n’emporte pas la conviction. En effet, on constate manifestement une montée en puissance des agissements délictueux du recourant et il n’est pas déterminant que ses condamnations par le Tribunal des mineurs ne résultent pas de faits similaires. Ce qui est déterminant, c’est que le recourant n’a manifestement rien appris de ses condamnations précédentes et qu’il n’hésite pas désormais à commettre des actes beaucoup plus graves et à menacer l’intégrité physique de ses victimes, témoignant d’une escalade de la violence. En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, certaines déclarations du recourant lors de son audition du 28 janvier 2026 dénotent une certaine désinvolture, voire de l’arrogance (PV aud. 13, R. 5, p. 4), ce qui permet sérieusement de douter de sa véritable volonté de s’amender. L’ensemble de ces éléments dénote plutôt une absence de prise de conscience de la gravité des actes commis et révèle une facilité inquiétante à commettre des actes violents, sans réel motif. Il y a donc tout lieu de redouter qu’en cas de libération et dans un avenir proche, le recourant réitère ses agissements répréhensibles, voire mette ses menaces à exécution, vu l’absence de prise de conscience et d’introspection dont il fait preuve. Ainsi, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de récidive qualifié et de passage à l’acte. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. 12J010
- 10 -
3. Les hypothèses prévues par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte suffit à justifier le placement en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est également établi. 4. 4.1 Le recourant invoque encore une violation du principe de proportionnalité. Il reproche, à cet égard, au premier juge d’avoir refusé la mise en œuvre des mesures de substitution qu’il avait proposées et qui avaient été acceptées par le Ministère public. Il maintient que la mesure de transition MIS-T du programme « Coaching Plus » au sein de l’OSEO Vaud permettrait de pallier le prétendu risque de récidive, respectivement celui de passage à l’acte, puisqu’elle l’obligerait à rester occupé et à maintenir un rythme professionnel. Il se prévaut à cet égard d’une attestation délivrée le 5 février 2026 par cet organisme, faisant état de son inscription sur une liste d’attente pour une entrée future en mesure de transition (P. 9 du bordereau). 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de 12J010
- 11 - substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 4.3 En l’espèce, le recourant minimise grandement la gravité des faits qui lui sont reprochés, de sorte que les circonstances qu’il invoque n’ont que peu de poids face à la protection des intérêts en cause. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on constate qu’il n’y a absolument rien de concret à ce stade et que l’attestation produite ne garantit aucunement une entrée rapide en stage professionnel, à supposer que ce moyen soit à lui seul susceptible de cadrer efficacement le recourant et d’éviter qu’il se retrouve dans la même situation d’inactivité que précédemment, ce qu’il n’est pas nécessaire de trancher à ce stade. Il en va de même pour une éventuelle interdiction de contact, une telle mesure dépendant entièrement de la volonté du recourant, qui n’apparaît pas digne de confiance en l’état. Il est vrai, comme l’invoque le recourant, que celui- ci est jeune, mais il convient à ce stade de privilégier la sécurité publique à la liberté de l’intéressé et on ne dispose d’aucun élément concret susceptible de rassurer dans la perspective d’une mise en liberté. C’est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune des mesures proposées par le recourant n’était propre à parer aux risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus. Le recourant soutient encore que la durée de trois mois de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte est excessive. Selon lui, les quelques mesures d’instruction à accomplir (finalisation du rapport final de police et audition récapitulative) devraient pouvoir être effectuées sans difficulté durant une période d’un mois au maximum. Sur ce dernier point, on relèvera que le recourant ne fait pas valoir une violation du principe de célérité, et on ne voit pas que ce principe 12J010
- 12 - n'ait pas été respecté dans le cadre de la présente enquête. Des opérations restent à accomplir (dépôt du rapport final, audition récapitulative, avis de prochaine clôture, rédaction de l’acte d’accusation) et, si elles l’étaient dans un délai plus court et que les autres conditions fussent remplies – notamment s’agissant des risques présentés –, le recourant pourrait demander sa mise en liberté. De plus, la proportionnalité de la détention, sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP, demeure respectée. Les faits reprochés au recourant portent sur plusieurs brigandages au moyen d’un couteau et d’un brise- vitre, soit des actes en concours. En cas de condamnation, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire qu'il aura subie au terme de la prolongation accordée. On rappellera à cet égard que le brigandage simple au sens de l’art. 140 ch. 1 CP est passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 al. 2 CP est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Dans ces conditions, la détention subie à ce jour par le recourant demeure largement proportionnée à la peine concrètement encourue en cas de condamnation pour les faits reprochés, y compris en tenant compte de la prolongation ordonnée, ainsi que des opérations d’instruction encore à effectuer jusqu’au renvoi de l’intéressé en jugement. Partant, on ne discerne aucune violation du principe de proportionnalité, qui demeure donc respecté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 février 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais 12J010
- 13 - de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, 12J010
- 14 - par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandro Brantschen, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010