Sachverhalt
mentionnés ci-dessus (PV des opérations, mention du 15.11.2025). W.________ a été appréhendé le même jour et a été entendu par la police. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Lors de ses auditions, le prénommé a notamment admis les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 5 et 6).
d) L’extrait de son casier judiciaire suisse de W.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 2 mai 2018, Tribunal des mineurs de Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les armes, brigandage, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de trois mois ;
- 19 mars 2019, Ministère public cantonal Strada, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire, avec sursis pendant quatre ans et une amende de 500 francs ;
- 20 juillet 2021, Tribunal de police de Lausanne, tentative de contrainte, peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 30 jours de détention provisoire. B. a) Le 17 novembre 2025, le Ministère public, invoquant l'existence de soupçons suffisants de commission d'un crime ou d'un délit, ainsi que des risques de récidive et de réitération qualifié, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois.
- 4 - A l'appui de sa demande, le procureur a en substance observé que W.________ présentait un risque de récidive au vu de ses trois condamnations susmentionnées, subsidiairement un risque de récidive qualifié. Il a en outre relevé que les faits étaient objectivement très graves, que le prévenu était fortement soupçonné d’avoir utilisé une serpe pour s’en prendre à la vie d’autrui et qu'il avait agi avec détermination, sans réel motif, ce qui ne manquait pas d’inquiéter. Il en a déduit que l'intéressé pourrait ainsi être amené à adopter ce type de comportement à l’avenir, soulignant que les risques en cause étaient « majeurs ». Il a enfin indiqué qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre à brève échéance afin de déterminer si W.________ était responsable pénalement de ses actes et d’évaluer sa dangerosité.
b) Par ordonnance du 18 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2026 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré que l'exigence de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit était remplie. En effet, W.________ – qui avait globalement admis les faits reprochés – était mis en cause par le plaignant ainsi que par les images de vidéosurveillance du magasin, où on le distinguait nettement agresser la victime avec une serpe (PV des opérations, mention du 15.11.2025 ; PV aud. 5 et 6 ; P. 4 et 10). La première juge a ensuite retenu un risque de réitération en observant que W.________ – qui n’avait que vingt-cinq ans – était défavorablement connu des autorités pénales et avait déjà été condamné à trois reprises depuis 2018, notamment pour brigandage, opposition aux actes de l’autorité, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et tentative de contrainte (cf. casier judiciaire). Elle a relevé que, malgré ses précédentes condamnations, W.________ était à nouveau mis en cause pour des actes d’une extrême violence et qui auraient pu coûter la vie à la victime si elle n’avait pas réussi à s’échapper du commerce. Aussi, le
- 5 - passage à l’acte du prévenu était des plus inquiétants dès lors qu’il semblait avoir agi en se considérant victime de harcèlement par B.________
– bien qu’il ait indiqué n’avoir aucune preuve à ce propos (PV aud. 5) – et après avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de ce dernier quelques mois auparavant. Elle a ensuite exposé qu’il ressortait des déclarations du prévenu qu’il semblait avoir perdu pied depuis une année et qu’il vivait reclus dans l’appartement de ses parents, où il occupait ses journées en restant dans sa chambre à fumer des cigarettes (ibid.), précisant qu’il avait déclaré que, le jour des faits litigieux, il avait tenté de se raisonner sur le chemin le conduisant à Morges et ne pensait pas qu’il s’exécuterait (ibid.), ce qui ne manquait pas d’interroger sur sa santé mentale. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore relevé que lors de son audition devant son autorité (PV aud TMC du 16.11.2025, l. 30 et 31), W.________ avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de faire « des dégâts graves » à la victime et qu’il s’était muni d’une serpe craignant lui- même pour sa vie, ce qui dénotait une absence totale chez lui de prise de conscience quant à sa dangerosité. Enfin, l'autorité précédente a considéré que, dans un tel contexte, il existait donc un risque important que le prévenu – qui semblait en proie à une grande détresse –, remis en liberté, s’en prenne à nouveau de manière imminente et imprévisible à B.________, qu’il considérait comme son harceleur, ou à l’intégrité physique de tiers. Par ailleurs, elle a considéré qu’il n’existait pour l’heure aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu à satisfaction, au vu de son intensité. A ce stade et eu égard au bien juridiquement protégé, il convenait plutôt d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique mise en œuvre à l’endroit du prévenu afin d’évaluer sa dangerosité ainsi que les éventuelles mesures à entreprendre pour y pallier. C. Par acte du 21 novembre 2025, W.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa remise en liberté.
- 6 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui
- 7 - en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive. A ce propos, il soutient que les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP ne sont pas remplies, au motif que les condamnations de 2018, 2019 et 2021 sont trop anciennes pour en déduire qu’il existerait un risque « imminent », respectivement actuel, pour la sécurité d’autrui. Au surplus, il fait valoir que ses anciens délits ne sauraient être qualifiés comme « graves », au sens où l’entend le Tribunal fédéral. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un
- 8 - prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 et l’arrêt cité). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence d’un risque de récidive est convaincante et doit être suivie. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral ne pose pas de limite temporelle lorsqu’il s’agit de déterminer si le prévenu a déjà commis des infractions du même genre. Or, en l’occurrence, le recourant est très fortement soupçonné – sur la base des images de surveillance et de témoignages – d’avoir au moyen d’une serpe essayé d’attenter à la vie ou à l’intégrité corporelle de B.________, et il l’a même frappé avec cette arme à plusieurs reprises, le blessant à plusieurs endroits du corps. Il paraît avoir agi avec détermination, et a même poursuivi sa victime avec son arme dans les couloirs d’un centre commercial. Les condamnations antérieures concernent, notamment, un
- 9 - brigandage (cf. casier judiciaire, condamnation du 02.05.2018), et des lésions corporelles simples (ibid., condamnation du 13 mars 2019 et P. 11), ces dernières ayant été commises à plusieurs reprises. Il y a donc bien des infractions du même genre, soit visant l’intégrité corporelle d’autrui. Quant à l’imminence que le recourant récidive, elle ressort d’un pronostic établi sur des indices qui sont convaincants. Manifestement, il y a une aggravation dans le comportement du recourant qui, après avoir menacé B.________ d’un couteau en juillet 2025 en tenant des propos incohérents, est revenu dans le même magasin en novembre, en s’étant muni au préalable d’une serpe et en attaquant directement sa victime au moyen de cet objet. Comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, B.________ doit certainement sa survie uniquement au fait qu’il a pu s’échapper. Le recourant n’en est donc plus au stade des menaces de mort mais du passage à l’acte. Quant au motif avancé – un prétendu harcèlement –, il ne paraît reposer sur aucun indice objectif. Il ne pourrait de toute manière pas justifier un tel déchainement de violence. Enfin, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, l’état psychique du recourant paraît préoccupant et sa prise de conscience est nulle. Seule une expertise permettra de déterminer s’il souffre d’un trouble mental, s’il a commis les infractions qui lui sont reprochées en relation avec ce trouble, s’il présente un risque de récidive en relation avec ce trouble et quelles mesures seraient, le cas échéant, susceptibles d’y pallier. Mal fondés, les griefs ne peuvent qu’être rejetés.
4. Pour le reste, le recourant ne soutient pas que la détention provisoire violerait le principe de proportionnalité, ni que des mesures de substitution pourraient pallier le risque précité. Dans ces conditions, la conformité de l’ordonnance attaquée au regard des art. 212 al. 3 et 237 CPP n’a pas à être examinée. De toute manière, le raisonnement fait à cet égard dans l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu du
- 10 - risque retenu et de la peine concrètement encourue par le recourant. En effet, eu égard à la gravité des faits et au bien juridiquement protégé – à savoir la vie –, il convient d’être prudent et d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique mise en œuvre à l’endroit du prévenu avant d’envisager des mesures moins coercitives.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 février 2026 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré que l'exigence de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit était remplie. En effet, W.________ – qui avait globalement admis les faits reprochés – était mis en cause par le plaignant ainsi que par les images de vidéosurveillance du magasin, où on le distinguait nettement agresser la victime avec une serpe (PV des opérations, mention du 15.11.2025 ; PV aud. 5 et 6 ; P. 4 et 10). La première juge a ensuite retenu un risque de réitération en observant que W.________ – qui n’avait que vingt-cinq ans – était défavorablement connu des autorités pénales et avait déjà été condamné à trois reprises depuis 2018, notamment pour brigandage, opposition aux actes de l’autorité, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et tentative de contrainte (cf. casier judiciaire). Elle a relevé que, malgré ses précédentes condamnations, W.________ était à nouveau mis en cause pour des actes d’une extrême violence et qui auraient pu coûter la vie à la victime si elle n’avait pas réussi à s’échapper du commerce. Aussi, le
- 5 - passage à l’acte du prévenu était des plus inquiétants dès lors qu’il semblait avoir agi en se considérant victime de harcèlement par B.________
– bien qu’il ait indiqué n’avoir aucune preuve à ce propos (PV aud. 5) – et après avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de ce dernier quelques mois auparavant. Elle a ensuite exposé qu’il ressortait des déclarations du prévenu qu’il semblait avoir perdu pied depuis une année et qu’il vivait reclus dans l’appartement de ses parents, où il occupait ses journées en restant dans sa chambre à fumer des cigarettes (ibid.), précisant qu’il avait déclaré que, le jour des faits litigieux, il avait tenté de se raisonner sur le chemin le conduisant à Morges et ne pensait pas qu’il s’exécuterait (ibid.), ce qui ne manquait pas d’interroger sur sa santé mentale. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore relevé que lors de son audition devant son autorité (PV aud TMC du 16.11.2025, l. 30 et 31), W.________ avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de faire « des dégâts graves » à la victime et qu’il s’était muni d’une serpe craignant lui- même pour sa vie, ce qui dénotait une absence totale chez lui de prise de conscience quant à sa dangerosité. Enfin, l'autorité précédente a considéré que, dans un tel contexte, il existait donc un risque important que le prévenu – qui semblait en proie à une grande détresse –, remis en liberté, s’en prenne à nouveau de manière imminente et imprévisible à B.________, qu’il considérait comme son harceleur, ou à l’intégrité physique de tiers. Par ailleurs, elle a considéré qu’il n’existait pour l’heure aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu à satisfaction, au vu de son intensité. A ce stade et eu égard au bien juridiquement protégé, il convenait plutôt d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique mise en œuvre à l’endroit du prévenu afin d’évaluer sa dangerosité ainsi que les éventuelles mesures à entreprendre pour y pallier. C. Par acte du 21 novembre 2025, W.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa remise en liberté.
- 6 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui
- 7 - en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive. A ce propos, il soutient que les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP ne sont pas remplies, au motif que les condamnations de 2018, 2019 et 2021 sont trop anciennes pour en déduire qu’il existerait un risque « imminent », respectivement actuel, pour la sécurité d’autrui. Au surplus, il fait valoir que ses anciens délits ne sauraient être qualifiés comme « graves », au sens où l’entend le Tribunal fédéral. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un
- 8 - prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 et l’arrêt cité). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence d’un risque de récidive est convaincante et doit être suivie. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral ne pose pas de limite temporelle lorsqu’il s’agit de déterminer si le prévenu a déjà commis des infractions du même genre. Or, en l’occurrence, le recourant est très fortement soupçonné – sur la base des images de surveillance et de témoignages – d’avoir au moyen d’une serpe essayé d’attenter à la vie ou à l’intégrité corporelle de B.________, et il l’a même frappé avec cette arme à plusieurs reprises, le blessant à plusieurs endroits du corps. Il paraît avoir agi avec détermination, et a même poursuivi sa victime avec son arme dans les couloirs d’un centre commercial. Les condamnations antérieures concernent, notamment, un
- 9 - brigandage (cf. casier judiciaire, condamnation du 02.05.2018), et des lésions corporelles simples (ibid., condamnation du 13 mars 2019 et P. 11), ces dernières ayant été commises à plusieurs reprises. Il y a donc bien des infractions du même genre, soit visant l’intégrité corporelle d’autrui. Quant à l’imminence que le recourant récidive, elle ressort d’un pronostic établi sur des indices qui sont convaincants. Manifestement, il y a une aggravation dans le comportement du recourant qui, après avoir menacé B.________ d’un couteau en juillet 2025 en tenant des propos incohérents, est revenu dans le même magasin en novembre, en s’étant muni au préalable d’une serpe et en attaquant directement sa victime au moyen de cet objet. Comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, B.________ doit certainement sa survie uniquement au fait qu’il a pu s’échapper. Le recourant n’en est donc plus au stade des menaces de mort mais du passage à l’acte. Quant au motif avancé – un prétendu harcèlement –, il ne paraît reposer sur aucun indice objectif. Il ne pourrait de toute manière pas justifier un tel déchainement de violence. Enfin, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, l’état psychique du recourant paraît préoccupant et sa prise de conscience est nulle. Seule une expertise permettra de déterminer s’il souffre d’un trouble mental, s’il a commis les infractions qui lui sont reprochées en relation avec ce trouble, s’il présente un risque de récidive en relation avec ce trouble et quelles mesures seraient, le cas échéant, susceptibles d’y pallier. Mal fondés, les griefs ne peuvent qu’être rejetés.
4. Pour le reste, le recourant ne soutient pas que la détention provisoire violerait le principe de proportionnalité, ni que des mesures de substitution pourraient pallier le risque précité. Dans ces conditions, la conformité de l’ordonnance attaquée au regard des art. 212 al. 3 et 237 CPP n’a pas à être examinée. De toute manière, le raisonnement fait à cet égard dans l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu du
- 10 - risque retenu et de la peine concrètement encourue par le recourant. En effet, eu égard à la gravité des faits et au bien juridiquement protégé – à savoir la vie –, il convient d’être prudent et d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique mise en œuvre à l’endroit du prévenu avant d’envisager des mesures moins coercitives.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 912 PE25.024668-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 221 al. 1 let c CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2025 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.024668-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 juillet 2025, B.________, né le [...], a déposé une plainte pénale contre W.________, né le [...], pour menaces (PV aud. 1). Il ressort en résumé de cette plainte que, le 4 juillet 2025, W.________ est venu dans son magasin [...] à Morges, qu’il tenait des 351
- 2 - propos « incohérents » et qu’il avait « l’air fou » et sous « l’emprise de la drogue », précisant que le prénommé lui reprochait de l’avoir « piraté ». B.________ a expliqué que, à un moment donné, W.________ avait un saisi un couteau, le tenant le long de son corps, lame vers le bas, et lui disant qu’il allait lui « trancher la gorge », le « tuer ». Il a ajouté qu’il avait essayé de désamorcer la situation, soulignant que W.________ avait l’air « en colère, mais très déstabilisé » et qu’il lui avait « lancé le couteau avec frustration », mais pas de façon menaçante. B.________ a exposé qu’il s’était alors empressé de le ramasser, précisant que W.________ continuait à divaguer et à essayer de lui mettre une claque, avant de partir. Au terme de sa plainte, B.________ a indiqué qu’il se sentait toujours menacé et qu’il avait peur que son agresseur revienne dans son shop.
b) Le 15 novembre 2025, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre W.________ pour lésions corporelles, voire tentative de meurtre (PV aud. 3). En substance, il a exposé que le prénommé était revenu dans son magasin ce jour et qu’il l’avait agressé directement au moyen d’une serpe, dont il s’était muni auparavant. B.________ a expliqué qu’il était assis à son bureau et que W.________ avait immédiatement sorti la serpe de son sac et lui avait asséné un coup avec celle-ci en direction de la gorge. Il a précisé qu’il avait esquivé le coup, mais qu’il avait été atteint au front et que son agresseur l’avait poursuivi dans les couloirs du [...], lui assénant plusieurs autres coups de serpe à différents endroits du corps. B.________ a encore relevé qu’avec l’aide de personnes qui avaient ralenti l’agresseur, il avait pu s’échapper, précisant que W.________ s’était enfui. Il ressort de l’examen clinique de B.________ effectué le 16 novembre 2025 que celui-ci présentait notamment une plaie suturée au niveau de la région frontale droite d'environ 5 cm, une plaie suturée au coude gauche d'environ 2 cm, une plaie suturée au flanc gauche d'environ 3 cm, une plaie suturée à l'épaule gauche en forme de U renversé d'environ 7 cm, une ecchymose s’étendant de la face postérieure du bras gauche jusque vers l'aisselle d'une vingtaine de cm et trois dermabrasions
- 3 - à la face externe du bras droit (griffures) (PV des opérations, mention du 16.11.2025).
c) Le 15 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de W.________, pour menaces et tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, en raison des faits mentionnés ci-dessus (PV des opérations, mention du 15.11.2025). W.________ a été appréhendé le même jour et a été entendu par la police. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Lors de ses auditions, le prénommé a notamment admis les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 5 et 6).
d) L’extrait de son casier judiciaire suisse de W.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 2 mai 2018, Tribunal des mineurs de Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les armes, brigandage, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de trois mois ;
- 19 mars 2019, Ministère public cantonal Strada, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire, avec sursis pendant quatre ans et une amende de 500 francs ;
- 20 juillet 2021, Tribunal de police de Lausanne, tentative de contrainte, peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 30 jours de détention provisoire. B. a) Le 17 novembre 2025, le Ministère public, invoquant l'existence de soupçons suffisants de commission d'un crime ou d'un délit, ainsi que des risques de récidive et de réitération qualifié, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois.
- 4 - A l'appui de sa demande, le procureur a en substance observé que W.________ présentait un risque de récidive au vu de ses trois condamnations susmentionnées, subsidiairement un risque de récidive qualifié. Il a en outre relevé que les faits étaient objectivement très graves, que le prévenu était fortement soupçonné d’avoir utilisé une serpe pour s’en prendre à la vie d’autrui et qu'il avait agi avec détermination, sans réel motif, ce qui ne manquait pas d’inquiéter. Il en a déduit que l'intéressé pourrait ainsi être amené à adopter ce type de comportement à l’avenir, soulignant que les risques en cause étaient « majeurs ». Il a enfin indiqué qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre à brève échéance afin de déterminer si W.________ était responsable pénalement de ses actes et d’évaluer sa dangerosité.
b) Par ordonnance du 18 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2026 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré que l'exigence de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit était remplie. En effet, W.________ – qui avait globalement admis les faits reprochés – était mis en cause par le plaignant ainsi que par les images de vidéosurveillance du magasin, où on le distinguait nettement agresser la victime avec une serpe (PV des opérations, mention du 15.11.2025 ; PV aud. 5 et 6 ; P. 4 et 10). La première juge a ensuite retenu un risque de réitération en observant que W.________ – qui n’avait que vingt-cinq ans – était défavorablement connu des autorités pénales et avait déjà été condamné à trois reprises depuis 2018, notamment pour brigandage, opposition aux actes de l’autorité, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et tentative de contrainte (cf. casier judiciaire). Elle a relevé que, malgré ses précédentes condamnations, W.________ était à nouveau mis en cause pour des actes d’une extrême violence et qui auraient pu coûter la vie à la victime si elle n’avait pas réussi à s’échapper du commerce. Aussi, le
- 5 - passage à l’acte du prévenu était des plus inquiétants dès lors qu’il semblait avoir agi en se considérant victime de harcèlement par B.________
– bien qu’il ait indiqué n’avoir aucune preuve à ce propos (PV aud. 5) – et après avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de ce dernier quelques mois auparavant. Elle a ensuite exposé qu’il ressortait des déclarations du prévenu qu’il semblait avoir perdu pied depuis une année et qu’il vivait reclus dans l’appartement de ses parents, où il occupait ses journées en restant dans sa chambre à fumer des cigarettes (ibid.), précisant qu’il avait déclaré que, le jour des faits litigieux, il avait tenté de se raisonner sur le chemin le conduisant à Morges et ne pensait pas qu’il s’exécuterait (ibid.), ce qui ne manquait pas d’interroger sur sa santé mentale. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore relevé que lors de son audition devant son autorité (PV aud TMC du 16.11.2025, l. 30 et 31), W.________ avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de faire « des dégâts graves » à la victime et qu’il s’était muni d’une serpe craignant lui- même pour sa vie, ce qui dénotait une absence totale chez lui de prise de conscience quant à sa dangerosité. Enfin, l'autorité précédente a considéré que, dans un tel contexte, il existait donc un risque important que le prévenu – qui semblait en proie à une grande détresse –, remis en liberté, s’en prenne à nouveau de manière imminente et imprévisible à B.________, qu’il considérait comme son harceleur, ou à l’intégrité physique de tiers. Par ailleurs, elle a considéré qu’il n’existait pour l’heure aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu à satisfaction, au vu de son intensité. A ce stade et eu égard au bien juridiquement protégé, il convenait plutôt d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique mise en œuvre à l’endroit du prévenu afin d’évaluer sa dangerosité ainsi que les éventuelles mesures à entreprendre pour y pallier. C. Par acte du 21 novembre 2025, W.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa remise en liberté.
- 6 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui
- 7 - en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive. A ce propos, il soutient que les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP ne sont pas remplies, au motif que les condamnations de 2018, 2019 et 2021 sont trop anciennes pour en déduire qu’il existerait un risque « imminent », respectivement actuel, pour la sécurité d’autrui. Au surplus, il fait valoir que ses anciens délits ne sauraient être qualifiés comme « graves », au sens où l’entend le Tribunal fédéral. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un
- 8 - prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 et l’arrêt cité). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence d’un risque de récidive est convaincante et doit être suivie. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral ne pose pas de limite temporelle lorsqu’il s’agit de déterminer si le prévenu a déjà commis des infractions du même genre. Or, en l’occurrence, le recourant est très fortement soupçonné – sur la base des images de surveillance et de témoignages – d’avoir au moyen d’une serpe essayé d’attenter à la vie ou à l’intégrité corporelle de B.________, et il l’a même frappé avec cette arme à plusieurs reprises, le blessant à plusieurs endroits du corps. Il paraît avoir agi avec détermination, et a même poursuivi sa victime avec son arme dans les couloirs d’un centre commercial. Les condamnations antérieures concernent, notamment, un
- 9 - brigandage (cf. casier judiciaire, condamnation du 02.05.2018), et des lésions corporelles simples (ibid., condamnation du 13 mars 2019 et P. 11), ces dernières ayant été commises à plusieurs reprises. Il y a donc bien des infractions du même genre, soit visant l’intégrité corporelle d’autrui. Quant à l’imminence que le recourant récidive, elle ressort d’un pronostic établi sur des indices qui sont convaincants. Manifestement, il y a une aggravation dans le comportement du recourant qui, après avoir menacé B.________ d’un couteau en juillet 2025 en tenant des propos incohérents, est revenu dans le même magasin en novembre, en s’étant muni au préalable d’une serpe et en attaquant directement sa victime au moyen de cet objet. Comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, B.________ doit certainement sa survie uniquement au fait qu’il a pu s’échapper. Le recourant n’en est donc plus au stade des menaces de mort mais du passage à l’acte. Quant au motif avancé – un prétendu harcèlement –, il ne paraît reposer sur aucun indice objectif. Il ne pourrait de toute manière pas justifier un tel déchainement de violence. Enfin, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, l’état psychique du recourant paraît préoccupant et sa prise de conscience est nulle. Seule une expertise permettra de déterminer s’il souffre d’un trouble mental, s’il a commis les infractions qui lui sont reprochées en relation avec ce trouble, s’il présente un risque de récidive en relation avec ce trouble et quelles mesures seraient, le cas échéant, susceptibles d’y pallier. Mal fondés, les griefs ne peuvent qu’être rejetés.
4. Pour le reste, le recourant ne soutient pas que la détention provisoire violerait le principe de proportionnalité, ni que des mesures de substitution pourraient pallier le risque précité. Dans ces conditions, la conformité de l’ordonnance attaquée au regard des art. 212 al. 3 et 237 CPP n’a pas à être examinée. De toute manière, le raisonnement fait à cet égard dans l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu du
- 10 - risque retenu et de la peine concrètement encourue par le recourant. En effet, eu égard à la gravité des faits et au bien juridiquement protégé – à savoir la vie –, il convient d’être prudent et d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique mise en œuvre à l’endroit du prévenu avant d’envisager des mesures moins coercitives.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :