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PE25.024399

Waadt · 2026-03-16 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par B.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.

E. 2 Le requérant soutient tout d’abord que l’avis du 14 novembre 2025 ne préciserait pas que la Procureure C.________ instruisait personnellement la cause. Il fait ensuite valoir qu’il existerait des apparences de partialité pour plusieurs motifs. D’une part, cette magistrate aurait, par le passé, conduit une instruction ayant abouti à sa condamnation, alors qu’en appel il aurait été libéré des infractions qu’elle lui avait imputées. D’autre part, le complexe de faits pour lequel il aurait été condamné serait le même que celui dans lequel sa plainte a été déposée. En outre, la Procureure C.________ aurait procédé, à l’époque, à des auditions, notamment celles des nommés [...] et [...], sans qu’il en ait été informé, en violation, selon lui, de son droit de participer à l’administration des preuves. Il fait encore valoir que cette procureure avait déjà rendu des décisions défavorables à l’égard de sa mère et qu’elle avait 12J040

- 4 - systématiquement considéré que F.________ était plus crédible que lui. Il considère ainsi que le positionnement précédemment adopté par cette magistrate ferait craindre que les éléments en sa faveur ne soient pas investigués, que les déclarations adverses soient admises sans vérification et que des actes d’instruction essentiels ne soient pas ordonnés

E. 2.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid.

E. 2.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.3). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile (TF 7B_172/2025 précité ; TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2).

E. 3 En l’espèce, les motifs de récusation invoqués étaient connus du requérant bien avant le dépôt de sa demande du 12 février 2026, soit dès le moment où il a su que la Procureure C.________ était en charge de sa plainte pénale. Or, il ressort déjà de l’avis du 14 novembre 2025, signé par cette magistrate, que celle-ci conduisait le dossier, enregistré sous la référence PE25.***-[...]. Le requérant ne pouvait par ailleurs ignorer que les initiales « [...] » renvoyaient à la procureure précitée, dès lors que, selon ses propres allégations, elle avait déjà instruit une enquête le concernant. L’identité de la magistrate a encore été confirmée par le courrier du 17 décembre 2025, par lequel la Procureure C.________ a requis de Me Loïc Parein la production d’une procuration écrite. Ce dernier a d’ailleurs précisément répondu à ce courrier le 18 décembre 2025, en s’adressant à « Madame la Procureure » et en indiquant le numéro de référence susmentionné, ce qui atteste qu’il avait pleinement conscience de l’identité de la précitée. Dans ces conditions, si le requérant entendait demander la récusation de cette magistrate, en raison d’indices de partialité ressortant d’une précédente enquête diligentée par celle-ci, il lui appartenait d’agir sans délai, soit à tout le moins avant la fin de l’année 2025, voire dans les tout premiers jours de janvier 2026. Déposée seulement le 12 février 2026, la demande de récusation est 12J040

- 6 - manifestement tardive au regard de l’art. 58 al. 1 CPP. Elle doit dès lors être déclarée irrecevable. À supposer recevable, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée. En effet, le requérant se prévaut d’une série de circonstances se rapportant à une autre procédure pénale, apparemment instruite par la Procureure C.________, dans laquelle il aurait eu la qualité de prévenu. Or, ce seul fait ne saurait, selon la jurisprudence, fonder une apparence de prévention. Il en va de même de la circonstance selon laquelle le requérant aurait été condamné dans le cadre de cette autre procédure. Quant aux autres circonstances invoquées, qui s’apparentent en réalité à des critiques dirigées contre la manière dont cette autre procédure aurait été conduite, elles ne sont nullement étayées. Le requérant ne soutient d’ailleurs pas qu’il s’en serait plaint à l’époque ni, a fortiori, qu’il aurait obtenu gain de cause à cet égard.

E. 4 En définitive, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Les frais de la décision, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. La décision est exécutoire. 12J040

- 7 - La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J040

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 180 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 16 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 février 2026 par B.________ à l’encontre de C.________, Procureure de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 7 novembre 2025, B.________ a déposé une plainte pénale contre son épouse, F.________. Il lui reprochait d’avoir, dans le cadre de procédures civile et pénale les divisant, produit plusieurs attestations médicales mensongères et/ou fausses. Il sollicitait en outre la désignation 12J040

- 2 - d’un « procureur indépendant », à l’exclusion des procureures C.________, [...] et [...], « en raison de leur implication antérieure » (P. 4). Le 12 novembre 2025, l’affaire a été attribuée à la Procureure C.________ (PV des opérations, p. 2). Par avis du 14 novembre 2025, la Procureure C.________ a adressé à Me Loïc Parein, conseil de choix de B.________, un accusé de réception de la plainte, en l’informant que celle-ci était enregistrée sous le numéro de référence PE25.***-[...] (cf. pièces de forme). Par courrier du 17 décembre 2025, la Procureure C.________ a requis de Me Loïc Parein qu’il produise une procuration écrite (P. 6), ce que celui-ci a fait par courrier du 18 décembre 2025 (P. 7). Par courrier du 3 février 2026, Me Loïc Parein a indiqué à la procureure ce qui suit : « Autant que nécessaire, compte [sic] de votre intervention dans la procédure contre mon client, je pars du principe que la plainte de mon client sera traitée par un autre procureur que les personnes désignées dans sa plainte du 5 novembre 2025 » (P. 8). Par courrier du 6 février 2026, la Procureure C.________ a répondu à Me Loïc Parein qu’il n’appartenait pas à son mandant de choisir son procureur et qu’elle était en charge de l’enquête, conformément à l’avis du 14 novembre 2025 (P. 9). B. Par demande du 12 février 2026, B.________, par son conseil, a demandé la récusation de la Procureure C.________ (P. 10). Le 14 février 2026, la Procureure C.________ a pris position sur la demande de récusation, concluant, principalement, à son irrecevabilité en raison de sa tardiveté et, subsidiairement à son rejet (P. 12). 12J040

- 3 - En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par B.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.

2. Le requérant soutient tout d’abord que l’avis du 14 novembre 2025 ne préciserait pas que la Procureure C.________ instruisait personnellement la cause. Il fait ensuite valoir qu’il existerait des apparences de partialité pour plusieurs motifs. D’une part, cette magistrate aurait, par le passé, conduit une instruction ayant abouti à sa condamnation, alors qu’en appel il aurait été libéré des infractions qu’elle lui avait imputées. D’autre part, le complexe de faits pour lequel il aurait été condamné serait le même que celui dans lequel sa plainte a été déposée. En outre, la Procureure C.________ aurait procédé, à l’époque, à des auditions, notamment celles des nommés [...] et [...], sans qu’il en ait été informé, en violation, selon lui, de son droit de participer à l’administration des preuves. Il fait encore valoir que cette procureure avait déjà rendu des décisions défavorables à l’égard de sa mère et qu’elle avait 12J040

- 4 - systématiquement considéré que F.________ était plus crédible que lui. Il considère ainsi que le positionnement précédemment adopté par cette magistrate ferait craindre que les éléments en sa faveur ne soient pas investigués, que les déclarations adverses soient admises sans vérification et que des actes d’instruction essentiels ne soient pas ordonnés 2.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3.1 ; TF 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_887/2024 précité). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_887/2024 précité ; TF 7B_1222/2024 précité). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4). Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). 12J040

- 5 - 2.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.3). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile (TF 7B_172/2025 précité ; TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2).

3. En l’espèce, les motifs de récusation invoqués étaient connus du requérant bien avant le dépôt de sa demande du 12 février 2026, soit dès le moment où il a su que la Procureure C.________ était en charge de sa plainte pénale. Or, il ressort déjà de l’avis du 14 novembre 2025, signé par cette magistrate, que celle-ci conduisait le dossier, enregistré sous la référence PE25.***-[...]. Le requérant ne pouvait par ailleurs ignorer que les initiales « [...] » renvoyaient à la procureure précitée, dès lors que, selon ses propres allégations, elle avait déjà instruit une enquête le concernant. L’identité de la magistrate a encore été confirmée par le courrier du 17 décembre 2025, par lequel la Procureure C.________ a requis de Me Loïc Parein la production d’une procuration écrite. Ce dernier a d’ailleurs précisément répondu à ce courrier le 18 décembre 2025, en s’adressant à « Madame la Procureure » et en indiquant le numéro de référence susmentionné, ce qui atteste qu’il avait pleinement conscience de l’identité de la précitée. Dans ces conditions, si le requérant entendait demander la récusation de cette magistrate, en raison d’indices de partialité ressortant d’une précédente enquête diligentée par celle-ci, il lui appartenait d’agir sans délai, soit à tout le moins avant la fin de l’année 2025, voire dans les tout premiers jours de janvier 2026. Déposée seulement le 12 février 2026, la demande de récusation est 12J040

- 6 - manifestement tardive au regard de l’art. 58 al. 1 CPP. Elle doit dès lors être déclarée irrecevable. À supposer recevable, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée. En effet, le requérant se prévaut d’une série de circonstances se rapportant à une autre procédure pénale, apparemment instruite par la Procureure C.________, dans laquelle il aurait eu la qualité de prévenu. Or, ce seul fait ne saurait, selon la jurisprudence, fonder une apparence de prévention. Il en va de même de la circonstance selon laquelle le requérant aurait été condamné dans le cadre de cette autre procédure. Quant aux autres circonstances invoquées, qui s’apparentent en réalité à des critiques dirigées contre la manière dont cette autre procédure aurait été conduite, elles ne sont nullement étayées. Le requérant ne soutient d’ailleurs pas qu’il s’en serait plaint à l’époque ni, a fortiori, qu’il aurait obtenu gain de cause à cet égard.

4. En définitive, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Les frais de la décision, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. La décision est exécutoire. 12J040

- 7 - La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J040