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PE25.023981

Waadt · 2025-12-08 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 12 août 2025/603 et la référence citée ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après CR CPP], n. 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010

- 4 -

E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), par le prévenu personnellement qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la désignation d’un défenseur d’office, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il habite à R*** et qu’il avait l’intention de consulter Me G.________, spécialiste en droit pénal qui consulte dans ladite ville, notamment en début de soirée. Il soutient que la consultation de Me F.________ à Lausanne lui ferait manquer son travail, qu’il craindrait au demeurant de perdre.

E. 2.2 Dans ses déterminations, Me F.________ soutient que le recourant n’invoquerait que des éléments liés à son confort personnel. Il fait valoir que la situation géographique des conseils serait sans pertinence et relève que le prévenu serait en tout état de cause en mesure de se rendre à son cabinet à Lausanne sans risquer de perdre son emploi. Il relève par ailleurs qu’il aurait une longue expérience en droit pénal et qu’aucune critique n’aurait été formulée à son égard pour le surplus. Il soutient enfin que le prévenu avait accepté, lors de son audition, qu’il fonctionne comme avocat de la première heure et qu’il n’aurait à aucun moment indiqué qu’il souhaitait consulter un autre avocat.

E. 2.3.1 Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 § 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). L’art. 133 12J010

- 5 - al. 2 CPP ne garantit pas au prévenu le droit de choisir librement son défenseur d’office. Il n’en va pas davantage de l’art. 6 § 3 let. c CEDH. Le droit du prévenu de proposer un avocat d’office ne fonde en effet pas d’obligation pour la direction de la procédure de désigner l’avocat proposé. Celle-ci ne peut toutefois s’écarter de la proposition du prévenu que pour des raisons objectives, par exemple un conflit d’intérêts, une surcharge de travail, un refus du mandat par le défenseur de choix, l’absence de qualification ou d’expérience professionnelle suffisante, ou d’autres obstacles objectifs (ATF 139 IV 113 consid. 4.3). En cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, l’autorité doit motiver au moins sommairement sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 2). Le droit de proposition selon l'art. 133 al. 2 CPP ne doit en principe pouvoir être exercé qu'une seule fois au début de la procédure afin notamment que l'avancement de l'instruction ne soit par retardé (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_419/2017 précité consid. 2.1 ; TF 1B_198/2017 du 12 juin 2017 consid. 2).

E. 2.3.2 A cet égard, le Tribunal fédéral a posé que la sauvegarde des droits procéduraux d’une partie suppose qu’elle en ait eu connaissance. Dans le cas où il ne ressort pas expressément du procès-verbal d’audition que le prévenu a été invité à désigner un défenseur de choix, respectivement qu’il a été informé de ce qu’il pouvait exprimer un souhait quant à la personne de l’avocat qui sera désigné en qualité de défenseur d’office, les droits de la défense sont violés, quand même le procès-verbal atteste que les informations énumérées à l’art. 158 CPP ont été délivrées (TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 1.2.3 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 11 ad Art. 133 StPO ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 133 CPP).

E. 2.4 En l’espèce, il est vrai que la situation géographique des conseils et que la spécialisation de l’un ou de l’autre en droit pénal ne sauraient à eux seuls constituer des arguments suffisants pour remettre en 12J010

- 6 - cause le choix de défenseur d’office opéré par le Ministère public. Cela étant, il ne ressort pas du procès-verbal de l’interrogatoire de police du 7 novembre 2025 que le recourant aurait été rendu attentif au fait qu’il lui était loisible de désigner un défenseur de choix ou de faire part à la direction de la procédure de son souhait s’agissant de la désignation d’un défenseur d’office. Certes, le Ministère public indique, dans l’ordonnance attaquée, que le recourant aurait été sommé de désigner un défenseur de choix. Il faut toutefois constater que le procès-verbal des opérations ne porte nulle mention desdites sommations, dont on peut douter qu’elles aient bien été notifiées à l’intéressé, étant rappelé que l’interrogatoire a eu lieu un vendredi après-midi et que l’ordonnance entreprise a été rendue le lundi suivant. Il s’ensuit qu’on ne peut pas faire grief au recourant d’avoir attendu la désignation d’un défenseur d’office qui n’a pas eu l’heur de lui convenir avant d’exprimer son souhait à cet égard, dès lors qu’il n’avait pas été avisé qu’il avait le droit de le faire. Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il examine s’il est possible d’accueillir la proposition du recourant et de désigner Me G.________ en qualité de défenseur d’office, respectivement s’il existe des motifs objectifs qui commanderaient de s’en écarter.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Me F.________, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 5047 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2025 Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 133 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 7 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 12J010

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, à une date indéterminée dans le courant du mois de mai 2025, emmené D.________, qui était sous l’influence de l’alcool, à son domicile, sis à la Q*** à R***, de l’avoir mise sur le canapé, puis, profitant de son état d’alcoolisation, de lui avoir enlevé ses chaussures, son pantalon et son sous-vêtement, de lui avoir tenu les poignets et les bras et de l’avoir pénétrée vaginalement, sans préservatif. Il lui est en outre fait grief, le 22 octobre 2025, après que D.________, enceinte de six mois, est venue à son domicile pour discuter du bébé à naître, de s’être mis devant elle pour éviter qu’elle ne parte, de lui avoir donné deux fortes gifles, la faisant chuter sur le canapé et, à cet endroit, de lui avoir enlevé ses chaussures, son pantalon et son sous- vêtement, alors qu’elle se débattait, de s’être assis sur ses jambes, de lui avoir tenu les poignets et les bras et de l’avoir pénétrée vaginalement.

b) Interrogé par la Police de sûreté le 7 novembre 2025 en présence de Me F.________, avocat de la première heure, C.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. A teneur du procès-verbal qui a été dressé à cette occasion, il a par ailleurs déclaré qu’il avait compris les droits et obligations contenus dans le formulaire qui lui avait été remis, notamment qu’il avait le droit de faire appel à un défenseur ; il a pris acte qu’il était assisté de Me F.________, avec qui il avait pu s’entretenir avant son audition. B. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me F.________ en qualité de défenseur d’office de C.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a indiqué que, malgré les sommations de la direction de la procédure, C.________ n’avait pas désigné de défenseur de choix, de sorte que, étant dans un cas de défense obligatoire, il convenait d’ordonner une défense d’office. Le prévenu n’ayant pas d’autre avocat qu’il souhaitait mandater, il y avait lieu de désigner en qualité de défenseur 12J010

- 3 - d’office Me F.________, qui était déjà intervenu en qualité d’avocat de la première heure pour l’assister lors de son audition du 7 novembre 2025. C. a) Par acte du 12 novembre 2025, C.________, procédant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce que Me G.________ soit désigné en qualité de défenseur d’office en lieu et place de Me F.________.

b) Le 26 novembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Dans ses déterminations du 4 décembre 2025, Me F.________ a conclu au rejet du recours. En dro it : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 12 août 2025/603 et la référence citée ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après CR CPP], n. 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010

- 4 - 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), par le prévenu personnellement qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la désignation d’un défenseur d’office, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il habite à R*** et qu’il avait l’intention de consulter Me G.________, spécialiste en droit pénal qui consulte dans ladite ville, notamment en début de soirée. Il soutient que la consultation de Me F.________ à Lausanne lui ferait manquer son travail, qu’il craindrait au demeurant de perdre. 2.2 Dans ses déterminations, Me F.________ soutient que le recourant n’invoquerait que des éléments liés à son confort personnel. Il fait valoir que la situation géographique des conseils serait sans pertinence et relève que le prévenu serait en tout état de cause en mesure de se rendre à son cabinet à Lausanne sans risquer de perdre son emploi. Il relève par ailleurs qu’il aurait une longue expérience en droit pénal et qu’aucune critique n’aurait été formulée à son égard pour le surplus. Il soutient enfin que le prévenu avait accepté, lors de son audition, qu’il fonctionne comme avocat de la première heure et qu’il n’aurait à aucun moment indiqué qu’il souhaitait consulter un autre avocat. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 § 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). L’art. 133 12J010

- 5 - al. 2 CPP ne garantit pas au prévenu le droit de choisir librement son défenseur d’office. Il n’en va pas davantage de l’art. 6 § 3 let. c CEDH. Le droit du prévenu de proposer un avocat d’office ne fonde en effet pas d’obligation pour la direction de la procédure de désigner l’avocat proposé. Celle-ci ne peut toutefois s’écarter de la proposition du prévenu que pour des raisons objectives, par exemple un conflit d’intérêts, une surcharge de travail, un refus du mandat par le défenseur de choix, l’absence de qualification ou d’expérience professionnelle suffisante, ou d’autres obstacles objectifs (ATF 139 IV 113 consid. 4.3). En cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, l’autorité doit motiver au moins sommairement sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 2). Le droit de proposition selon l'art. 133 al. 2 CPP ne doit en principe pouvoir être exercé qu'une seule fois au début de la procédure afin notamment que l'avancement de l'instruction ne soit par retardé (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_419/2017 précité consid. 2.1 ; TF 1B_198/2017 du 12 juin 2017 consid. 2). 2.3.2 A cet égard, le Tribunal fédéral a posé que la sauvegarde des droits procéduraux d’une partie suppose qu’elle en ait eu connaissance. Dans le cas où il ne ressort pas expressément du procès-verbal d’audition que le prévenu a été invité à désigner un défenseur de choix, respectivement qu’il a été informé de ce qu’il pouvait exprimer un souhait quant à la personne de l’avocat qui sera désigné en qualité de défenseur d’office, les droits de la défense sont violés, quand même le procès-verbal atteste que les informations énumérées à l’art. 158 CPP ont été délivrées (TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 1.2.3 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 11 ad Art. 133 StPO ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 133 CPP). 2.4 En l’espèce, il est vrai que la situation géographique des conseils et que la spécialisation de l’un ou de l’autre en droit pénal ne sauraient à eux seuls constituer des arguments suffisants pour remettre en 12J010

- 6 - cause le choix de défenseur d’office opéré par le Ministère public. Cela étant, il ne ressort pas du procès-verbal de l’interrogatoire de police du 7 novembre 2025 que le recourant aurait été rendu attentif au fait qu’il lui était loisible de désigner un défenseur de choix ou de faire part à la direction de la procédure de son souhait s’agissant de la désignation d’un défenseur d’office. Certes, le Ministère public indique, dans l’ordonnance attaquée, que le recourant aurait été sommé de désigner un défenseur de choix. Il faut toutefois constater que le procès-verbal des opérations ne porte nulle mention desdites sommations, dont on peut douter qu’elles aient bien été notifiées à l’intéressé, étant rappelé que l’interrogatoire a eu lieu un vendredi après-midi et que l’ordonnance entreprise a été rendue le lundi suivant. Il s’ensuit qu’on ne peut pas faire grief au recourant d’avoir attendu la désignation d’un défenseur d’office qui n’a pas eu l’heur de lui convenir avant d’exprimer son souhait à cet égard, dès lors qu’il n’avait pas été avisé qu’il avait le droit de le faire. Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il examine s’il est possible d’accueillir la proposition du recourant et de désigner Me G.________ en qualité de défenseur d’office, respectivement s’il existe des motifs objectifs qui commanderaient de s’en écarter.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Me F.________, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010