Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte, dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 p. 370).
E. 2.2 Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive, tenu pour qualifié par le Tribunal des mesures de contrainte. Il relève d’abord que le Code pénal ne comporte aucune disposition spécifique sur le « stalking ». Il soutient ensuite que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas suffisamment graves pour remplir les conditions de l’infraction de contrainte, vu qu’il n’y aurait pas eu d’usage de la violence, ni même de menace d’un dommage sérieux au préjudice de la plaignante. Il ne s’agirait ainsi que de « pressions de peu d’importance » n’entravant nullement la plaignante dans sa liberté de décision ou d’action. Concernant toujours le risque de réitération, le recourant soutient également qu’il ne serait pas connu pour être une personne violente et que sa première période de détention lui aurait fait prendre conscience de la nécessité de laisser son ex-compagne vivre en paix. Quant au fait qu’il se soit approché de la plaignante après la mise en garde du Ministère public, il s’expliquerait par la volonté réciproque des parties de poursuivre leurs relations intimes. Le recourant fait en outre valoir qu’il ne serait pas en mesure d’interférer dans l’enquête en cours. Enfin, il ne se serait pas opposé à l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public et serait disposé à se rendre aux rendez-vous fixés par les experts. La prolongation de sa détention provisoire se révélerait ainsi disproportionnée, des mesures de substitution, notamment celles mentionnées dans les conclusions du recours, pouvant aisément être mises en œuvre.
E. 2.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention 12J010
- 6 - pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur également depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq 12J010
- 7 - ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. al. 1bis CPP, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel 12J010
- 8 - risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 136 consid. 2.2).
E. 3.1 En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à l’examen de tous les faits reprochés au recourant et de déterminer lesquels tombent précisément sous le coup de la loi pénale. Il est en effet manifeste que nombre d’entre eux, s’ils étaient retenus, seraient constitutifs d’infractions pénales. Il est en outre erroné de soutenir que les intérêts juridiquement protégés concernés par ces infractions ne seraient pas couverts par l’art. 221 al. 1bis CPP, dès lors que la contrainte sous forme de « stalking » porte atteinte à l’intégrité psychique de la victime. Une détention sur cette seule base est ainsi déjà possible (CREP 12 décembre 2024/903 consid. 3.3).
E. 3.2 Cela étant, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de réitération qualifié motif pris que le prévenu paraissait être insensible à toute prise de conscience et incapable de prendre la mesure de ses actes ; c’est ainsi qu’il a récidivé après avoir reçu des avertissements du Ministère public et qu’il a déjà été condamné à raison de faits similaires perpétrés au préjudice de son ex-épouse. Le tribunal a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution ne paraissait apte à pallier ce risque et que la prolongation de la détention provisoire devait être ordonnée afin de permettre au Ministère public de mettre en œuvre une expertise psychiatrique à même de fournir plus d’informations quant à ce risque et aux éventuelles mesures de substitution envisageables. Comme déjà relevé, le recourant ne conteste pas véritablement les faits incriminés mais tente de relativiser leur gravité. Or, contrairement à ce qu’il soutient, celle-ci est manifeste. En effet, la manière utilisée pour espionner et harceler la plaignante est assez exceptionnelle dans sa nature, sa durée et son intensité. Un tel comportement est incontestablement de nature à porter gravement atteinte à l’intégrité psychique de la plaignante. En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, des questions se posent au sujet de l’équilibre psychique du recourant, qui semble présenter 12J010
- 9 - une propension incoercible au harcèlement, comportement que le Ministère public qualifie à juste titre d’« obsessionnel » dans sa demande de prolongation de la détention provisoire. Dans ces conditions, aucune libération ne paraît envisageable avant que soient connues les conclusions des experts s’agissant du risque de récidive. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié.
E. 4 Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de récidive (qualifié) dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de fuite également invoqué par le Ministère public mais non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 5.1 A titre subsidiaire, le recourant soutient que diverses mesures de substitution pourraient être mises en place.
E. 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. 12J010
- 10 -
f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid.
E. 5.2.2 Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal ; RS 311.0) qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 5.3 En l’espèce, les experts psychiatres devront se prononcer non seulement quant au risque de récidive, mais encore au sujet de la possibilité de mettre en œuvre des mesures de substitution. En l’état, force est de constater, comme déjà relevé, que le recourant semble présenter une propension incoercible au harcèlement. Il s’ensuit que les mesures de substitution proposées sont impropres à pallier le risque retenu. Tel est singulièrement le cas de l’assignation à résidence, de l’interdiction de contact et de périmètre avec la plaignante et de l’obligation de se présenter chaque jour à un poste de police, ces mesures ne dépendant que de la volonté du prévenu de s’y soumettre. En outre, le port d’un bracelet électronique n’est pas de nature à empêcher l’intéressé de tromper momentanément la surveillance à laquelle il est soumis. Enfin, l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique ne saurait être imposée au recourant. Il s’agit en effet d’une mesure ayant les caractéristiques d'un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (CREP 23 juillet 2025/545 consid. 4.3), alors que, précisément, une expertise psychiatrique est envisagée pour déterminer, en particulier, s’il existe un lien entre une éventuelle atteinte à la santé mentale du prévenu et les actes 12J010
- 11 - incriminés. Conformément à la jurisprudence résumée au considérant 5.2.2 ci-dessus, un traitement ne saurait être utilement entamé sans cet examen préalable. Dans ces conditions, donc à défaut de toute information à cet égard, le juge de la détention ne saurait ordonner au recourant de suivre un quelconque traitement médical.
E. 6 Au surplus, sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP, il y a lieu de constater que, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels le recourant a été mis en prévention et des possibles circonstances propres à aggraver sa culpabilité (en particulier la récidive), la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 16 mars 2026, demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève donc au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12J010
- 12 - 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Valentin Groslimond, défenseur d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Valentin Groslimond, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valentin Groslimond, avocat (pour C.________),
- Me M.________, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, 12J010
- 14 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population. 12J010
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL [...] 5075 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2025 Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2025 par B.________ DA SILVA FERNANDES contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° [...], la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois conduit une instruction pénale contre C.________, ressortissant portugais, né en ***, pour dommages à la propriété, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation 12J010
- 2 - et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à La loi fédérale sur le travail. Les faits incriminés sont décrits comme il suit dans la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le 5 décembre 2025 dont il sera fait état ci-dessous : « 1) C.________ et D.________ ont entretenu une relation amoureuse depuis
2021. Au début du mois d'août 2025, D.________ a mis un terme à leur relation, décision qui n'a pas été acceptée par C.________. Dans ce contexte, il est reproché à C.________ d'avoir :
a. A Q*** entre 2022 et le 2 novembre 2025, entrepris de surveiller D.________, notamment en la filmant à son insu en dissimulant des caméras dans son appartement. Cette dernière a découvert à tout le moins sept ou huit caméras dans différentes pièces de son logement au fur et à mesure de la relation ;
b. A une date indéterminée avant le 21 octobre 2025, dissimulé un GPS « R*** » (utilisé généralement pour suivre les chiens sur une application) à l'intérieur de la veste de son ex-compagne, puis l'avoir suivie jusqu'à Lausanne où il l'aurait photographiée devant la devanture de l’enseigne N.________ sise à la S*** ;
c. Entre le mois d'août et le 21 octobre 2025 à tout le moins, contacté son ex-compagne par téléphone une dizaine de fois par jour, avec un numéro masqué. Il lui aurait également écrit à plusieurs reprises : « tu pensais que je n'allais pas te retrouver ? J'arriver, je vais te faire rentrer à la maison, si tu ne réponds pas aux appels, tu vas même accourir » ;
d. Entre le mois d'août et le 2 novembre 2025 à tout le moins, pénétré sans droit et à plusieurs reprises dans son immeuble, tentant à une reprise de forcer la porte de l'immeuble en causant des dommages à cet endroit ;
e. A Q*** entre le 3 et le 6 novembre 2025, suivi D.________ dans la rue, respectivement s'être rendu au domicile de cette dernière à plusieurs reprises ;
f. A T*** 8 le 6 novembre 2025 vers 05h30, alors qu'il arrivait au volant de son véhicule à proximité du domicile de D.________, pris la fuite à la vue de la police, qui entendait procéder à son interpellation. Le comportement adopté par le prévenu au fil des derniers mois a considérablement entravé D.________ dans sa liberté d'action, en particulier lorsqu'il aurait entrepris de la suivre dans tous ses déplacements, celle-ci développant peu à peu une peur qui l'empêche aujourd'hui de sortir de chez elle, de peur de croiser le prévenu. F.________ SA, par l'intermédiaire de G.________, a déposé plainte, s'agissant de dommages à la propriété, le 3 novembre 2025, se constituant partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (P. 5). D.________ a déposé plainte le 21 octobre 2025, se constituant partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (PV aud. 1). Elle s'est en outre réservé le droit de déposer plainte pour les faits ultérieurs (P. 4).
2) Le 7 et 8 novembre 2025 lors de ses auditions devant la police ainsi que l'autorité de céans, C.________ a faussement déclaré avoir effectué des livraisons pour le compte de son employeur J.________ K.________ SA à V***, entre le 4 et le 6 novembre 2025, alors qu'il faisait l'objet d'un arrêt de travail à 100 % jusqu'au 19 novembre 2025, accusant ainsi dit employeur d'avoir enfreint les prescriptions sur la protection de la santé ». 12J010
- 3 -
b) Le prévenu a été arrêté le 6 novembre 2025. Le 7 novembre 2025, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison de l’existence des risques de fuite et de réitération qualifié que présenterait l’intéressé.
c) Par ordonnance du 8 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention provisoire du prévenu (I) et fixé la durée maximale de celle-ci à six semaines, soit jusqu’au 17 décembre 2025 (II). Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié, en renonçant à examiner le risque de fuite également invoqué.
d) Le 5 décembre 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison de l’existence des risques de fuite et de réitération qualifié que présenterait toujours l’intéressé. Le Ministère public a ajouté que la durée de la détention provisoire requise serait mise à profit afin de mettre en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu, qui devrait permettre de mieux cerner le comportement de celui-ci et d’envisager d’éventuelles mesures de substitution. Dans ses déterminations du 9 décembre 2025, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu à sa libération à la date du 17 décembre 2025, subsidiairement à ce que la levée d’écrou soit assortie de diverses mesures de substitution.
e) Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mars 2026 (II) et dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). 12J010
- 4 - Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait toujours des soupçons sérieux de commission des infractions reprochées. Il a au surplus retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié pour les motifs déduits de sa précédente ordonnance, renonçant à examiner le risque de fuite. C. Par acte du 17 décembre 2025, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée ; subsidiairement, il a conclu à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée moyennant diverses mesures de substitution, à savoir son assignation à résidence, l’interdiction de contact et de périmètre avec la plaignante, l’obligation de se présenter chaque jour à un poste de police, l’obligation de se soumettre à un traitement psychologique et l’obligation de porter un bracelet électronique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte, dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans l’ordonnance attaquée, s’agissant de la condition préalable des graves soupçons, le Tribunal des mesures de contrainte s’est largement référé à sa première ordonnance de détention provisoire du 8 novembre 2025, dans laquelle il s’était fondé sur des aveux assez étendus du prévenu, sur les déclarations circonstanciées de la plaignante et sur le résultat de la fouille du véhicule du prévenu. Le tribunal a relevé en outre 12J010
- 5 - que les soupçons s’étaient renforcés depuis lors, puisque l’ex-épouse du prévenu, entendue dans l’intervalle, avait fait état d’un vécu de harcèlement similaire à celui de la plaignante. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas être fortement soupçonné d’avoir commis des crimes ou des délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP principio. 2.2 Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive, tenu pour qualifié par le Tribunal des mesures de contrainte. Il relève d’abord que le Code pénal ne comporte aucune disposition spécifique sur le « stalking ». Il soutient ensuite que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas suffisamment graves pour remplir les conditions de l’infraction de contrainte, vu qu’il n’y aurait pas eu d’usage de la violence, ni même de menace d’un dommage sérieux au préjudice de la plaignante. Il ne s’agirait ainsi que de « pressions de peu d’importance » n’entravant nullement la plaignante dans sa liberté de décision ou d’action. Concernant toujours le risque de réitération, le recourant soutient également qu’il ne serait pas connu pour être une personne violente et que sa première période de détention lui aurait fait prendre conscience de la nécessité de laisser son ex-compagne vivre en paix. Quant au fait qu’il se soit approché de la plaignante après la mise en garde du Ministère public, il s’expliquerait par la volonté réciproque des parties de poursuivre leurs relations intimes. Le recourant fait en outre valoir qu’il ne serait pas en mesure d’interférer dans l’enquête en cours. Enfin, il ne se serait pas opposé à l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public et serait disposé à se rendre aux rendez-vous fixés par les experts. La prolongation de sa détention provisoire se révélerait ainsi disproportionnée, des mesures de substitution, notamment celles mentionnées dans les conclusions du recours, pouvant aisément être mises en œuvre. 2.3 2.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention 12J010
- 6 - pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur également depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq 12J010
- 7 - ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. al. 1bis CPP, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel 12J010
- 8 - risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 136 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à l’examen de tous les faits reprochés au recourant et de déterminer lesquels tombent précisément sous le coup de la loi pénale. Il est en effet manifeste que nombre d’entre eux, s’ils étaient retenus, seraient constitutifs d’infractions pénales. Il est en outre erroné de soutenir que les intérêts juridiquement protégés concernés par ces infractions ne seraient pas couverts par l’art. 221 al. 1bis CPP, dès lors que la contrainte sous forme de « stalking » porte atteinte à l’intégrité psychique de la victime. Une détention sur cette seule base est ainsi déjà possible (CREP 12 décembre 2024/903 consid. 3.3). 3.2 Cela étant, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de réitération qualifié motif pris que le prévenu paraissait être insensible à toute prise de conscience et incapable de prendre la mesure de ses actes ; c’est ainsi qu’il a récidivé après avoir reçu des avertissements du Ministère public et qu’il a déjà été condamné à raison de faits similaires perpétrés au préjudice de son ex-épouse. Le tribunal a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution ne paraissait apte à pallier ce risque et que la prolongation de la détention provisoire devait être ordonnée afin de permettre au Ministère public de mettre en œuvre une expertise psychiatrique à même de fournir plus d’informations quant à ce risque et aux éventuelles mesures de substitution envisageables. Comme déjà relevé, le recourant ne conteste pas véritablement les faits incriminés mais tente de relativiser leur gravité. Or, contrairement à ce qu’il soutient, celle-ci est manifeste. En effet, la manière utilisée pour espionner et harceler la plaignante est assez exceptionnelle dans sa nature, sa durée et son intensité. Un tel comportement est incontestablement de nature à porter gravement atteinte à l’intégrité psychique de la plaignante. En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, des questions se posent au sujet de l’équilibre psychique du recourant, qui semble présenter 12J010
- 9 - une propension incoercible au harcèlement, comportement que le Ministère public qualifie à juste titre d’« obsessionnel » dans sa demande de prolongation de la détention provisoire. Dans ces conditions, aucune libération ne paraît envisageable avant que soient connues les conclusions des experts s’agissant du risque de récidive. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié.
4. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de récidive (qualifié) dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de fuite également invoqué par le Ministère public mais non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. 5. 5.1 A titre subsidiaire, le recourant soutient que diverses mesures de substitution pourraient être mises en place. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. 12J010
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f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370). 5.2.2 Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal ; RS 311.0) qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3 En l’espèce, les experts psychiatres devront se prononcer non seulement quant au risque de récidive, mais encore au sujet de la possibilité de mettre en œuvre des mesures de substitution. En l’état, force est de constater, comme déjà relevé, que le recourant semble présenter une propension incoercible au harcèlement. Il s’ensuit que les mesures de substitution proposées sont impropres à pallier le risque retenu. Tel est singulièrement le cas de l’assignation à résidence, de l’interdiction de contact et de périmètre avec la plaignante et de l’obligation de se présenter chaque jour à un poste de police, ces mesures ne dépendant que de la volonté du prévenu de s’y soumettre. En outre, le port d’un bracelet électronique n’est pas de nature à empêcher l’intéressé de tromper momentanément la surveillance à laquelle il est soumis. Enfin, l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique ne saurait être imposée au recourant. Il s’agit en effet d’une mesure ayant les caractéristiques d'un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (CREP 23 juillet 2025/545 consid. 4.3), alors que, précisément, une expertise psychiatrique est envisagée pour déterminer, en particulier, s’il existe un lien entre une éventuelle atteinte à la santé mentale du prévenu et les actes 12J010
- 11 - incriminés. Conformément à la jurisprudence résumée au considérant 5.2.2 ci-dessus, un traitement ne saurait être utilement entamé sans cet examen préalable. Dans ces conditions, donc à défaut de toute information à cet égard, le juge de la détention ne saurait ordonner au recourant de suivre un quelconque traitement médical.
6. Au surplus, sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP, il y a lieu de constater que, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels le recourant a été mis en prévention et des possibles circonstances propres à aggraver sa culpabilité (en particulier la récidive), la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 16 mars 2026, demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève donc au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12J010
- 12 - 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Valentin Groslimond, défenseur d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Valentin Groslimond, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valentin Groslimond, avocat (pour C.________),
- Me M.________, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, 12J010
- 14 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population. 12J010
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010