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PE25.023560

Waadt · 2026-01-28 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet les modalités d’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010

- 7 -

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant la suspension des autorisations de visite et de contacts téléphoniques en détention provisoire, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante semble invoquer la violation de son droit d’être entendue, en faisant grief au Ministère public de s’être borné à recourir à des formules très générales et abstraites, sans indiquer quelle influence serait effectivement exercée sur ses proches et dans quelle mesure celle-ci « compromettrait la vérité ». Elle conteste en outre l’existence d’un risque concret de collusion et se plaint du fait que la procureure a évoqué que ses proches seraient susceptibles d’apporter « des éléments utiles à l’enquête », mais sans préciser lesquels. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la suspension soit limitée à une durée d’un mois.

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 12J010

- 8 - 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 précité).

E. 2.2.2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L’art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l’exige (TF 1B_452/2022 du L mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité consid. 3.1).

E. 2.2.2.2 Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. Cela étant, l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) impose à l’État de s’assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions 12J010

- 9 - compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l’Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l’art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l’incarcération et au fonctionnement de l’établissement de détention (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.1 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d’exécution de la détention, à l’art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l’objet d’une pesée d’intérêts dans le cadre de laquelle l’autorité doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l’établissement pénitentiaire, de la durée de l’incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.1 et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). 12J010

- 10 - Sous l’angle de la proportionnalité, l’interdiction de téléphoner doit être limitée dans le temps ; il n’est pas suffisant qu’elle soit fixée « jusqu’à nouvel avis » (CREP 13 octobre 2023/821 ; CREP 23 mars 2023/205 ; CREP L avril 2021/237).

E. 2.3.1 En l’occurrence, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, la procureure ayant clairement indiqué qu’elle discernait dans les propos tenus au téléphone par la prévenue à l’adresse de F.________ la preuve que le risque de collusion était éminemment concret, ce qui est suffisant pour satisfaire les exigences de motivation. Autre est cependant la question de savoir si, dans le cas d’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu l’existence d’un tel risque (cf. infra consid. 2.3.2). Partant, le grief, d’ordre formel, tiré d’une insuffisante motivation, respectivement d’une violation du droit d’être entendu, est infondé et doit par conséquent être écarté.

E. 2.3.2 Sur le fond, le Ministère public doit être suivi lorsqu’il considère que les contacts téléphoniques que la prévenue est susceptible d’entretenir avec ses proches – ou les visites qu’elle pourrait recevoir de ceux-ci – comportent un risque de collusion éminemment concret et sérieux. En effet, l’enquête pénale est en cours et force est de constater que le caractère complet des aveux que la recourante a consenti à livrer aux enquêteurs doit encore être vérifié. B.________ a admis qu’elle était à l’origine de la mort de C.________, mais n’a fourni que des explications laconiques sur les circonstances entourant son acte. Elle ne s’est du reste pas encore exprimée de manière complète au sujet des deux incendies qui lui sont reprochés, étant rappelé qu’elle impute celui survenu le 2 novembre 2025 à la négligence. De plus, comme elle l’a indiqué dans sa demande de prolongation de la détention provisoire qu’elle a adressée au Tribunal des mesures de contrainte, la procureure doit encore réceptionner et prendre connaissance du dossier constitué par les autorités de poursuite pénale françaises, plusieurs auditions étant d’ores et déjà envisagées. Or, les 12J010

- 11 - verbatim des propos tenus par la recourante à l’adresse de sa cousine F.________ permettent de constater que le risque de collusion est non seulement concret et sérieux, mais qu’il s’est même matérialisé, puisque l’intéressée a effectivement tenté d’interférer dans l’enquête pénale, en invitant, en des termes parfois impérieux, ses proches au mutisme pour le cas où ils viendraient à être auditionnés par les autorités de poursuite pénale, allant même jusqu’à demander à son défenseur de leur transmettre des « documents » censés leur permettre de comprendre ce qui s’était passé. On ne saurait en outre reprocher à la procureure de n’avoir pas décrit quels éléments utiles à l’enquête pourraient être compromis par le comportement de la prévenue. Comme déjà dit, l’enquête n’a pas encore permis de répondre à toutes les questions que la commission des actes reprochés à la prévenue pose légitimement. L’énergie que la prévenue semble prête à investir pour tenter de dissuader ses proches de collaborer à l’enquête suffit pour retenir que le témoignage de ces derniers pourrait amener des éléments utiles à l’enquête, sans qu’on soit en mesure d’identifier précisément lesquels, ce qui paraît au demeurant conforme au cours ordinaire des choses. On ne conçoit guère d’autres mesures, moins incisives, qui seraient propres à prévenir le risque élevé de collusion, dès lors que, comme l’a relevé à juste titre la procureure, l’enregistrement des conversations téléphoniques ne permet qu’un contrôle a posteriori. Enfin, la mesure décidée par le Ministère public est limitée dans le temps et sa durée

– de trois mois – correspond au temps qui lui sera selon toute vraisemblance nécessaire pour procéder aux auditions qu’il envisage, étant entendu que le fait que certaines personnes qui doivent être entendues soient domiciliées en France est de nature à ralentir le processus. En définitive, la suspension des autorisations de visites et de contacts téléphoniques ordonnée par la procureure pour une durée de trois mois repose sur une base légale, répond à l’intérêt public de la recherche de la vérité et respecte le principe de proportionnalité, constats qui permettent de sceller le sort du recours. 12J010

- 12 -

E. 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du L décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l’indemnité d’office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, par 596 fr. 12J010

- 13 - (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Pierre Ventura, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 82 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 3 et 8 CEDH ; 10 al. 2, 13 et 29 al. 2 Cst. ; 235 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.023560, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ fait l’objet d’une enquête pénale pour assassinat et incendie intentionnel. Les faits qui lui sont actuellement reprochés sont les suivants : 12J010

- 2 - « Mercredi 22 octobre 2025, à 23h50, D*** à R***, une bâtisse inhabitée dont C.________, lequel vit dans la même rue, au droit du n° L, est propriétaire, a été la proie à des flammes. Vendredi 31 octobre 2025, aux alentours de 18h00, J*** à R***, B.________, déterminée à récupérer la caution de son appartement, a attiré son bailleur, C.________, dans un guet-apens. A cette occasion, dans des circonstances que l’enquête devra déterminer, B.________ a tiré au moyen d’une arme airsoft, préalablement achetée par ses soins, sur C.________, qu’elle a également frappé au niveau de la tête avec cet objet, avant de s’emparer d’un couteau de cuisine et de lui asséner plusieurs coups, provoquant sa mort. Elle a ensuite mutilé et démembré le corps, avant de le charger dans le coffre de sa voiture et de se rendre en France. Samedi 1er novembre 2025 à K***, en France, à proximité du village de V***, dans lequel B.________ était en train de s’établir, le corps de C.________ a été retrouvé, coupé en deux au niveau des hanches, par un pêcheur en bordure de W***. Dimanche 2 novembre 2025, à 15h45, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de B.________, Q*** 24 à R***, après que celle-ci y a intentionnellement bouté le feu, avant de quitter les lieux précipitamment au volant d’une Fiat Panda J (F). B.________ a été interpellée peu après par l’OFDF à la douane de l’E.________ ».

b) B.________ a été appréhendée le 2 novembre 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 5 novembre 2025, la prévenue a été placée en détention provisoire pour une durée de trois mois, laquelle a été prolongée jusqu’au 30 avril 2026 par ordonnance du 26 janvier 2026. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, en sus de l’existence de soupçons sérieux, les risques de fuite et de collusion.

c) Par courrier du 20 novembre 2025, le défenseur d’office de B.________ a requis du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) qu’il lui expose les motifs pour lesquels la prévenue s’était vu refuser le droit de passer des appels téléphoniques avec F.________, sa cousine, et sa sœur G.________. Par courrier du 26 novembre 2025, la procureure lui a indiqué que les contacts téléphoniques de la prévenue avec ses proches lui avaient été interdits en raison du risque de collusion qui perdurait, relevant que l’intéressée avait fait usage de son droit au silence, que de nombreuses mesures d’enquête étaient en cours et qu’une complicité ne pouvait pas être exclue à ce stade, de sorte qu’elle ne 12J010

- 3 - pouvait pas prendre le risque de la laisser s’entretenir librement avec des tiers, l’enregistrement des conversations téléphoniques ne permettant que des constats a posteriori. Cela étant, la prévenue restait libre d’entretenir des contacts avec ses proches par écrit.

d) A ce jour, B.________ a été interrogée à six reprises, le 1er novembre 2025 par la gendarmerie, les 2 et 3 novembre 2025 par la police de sûreté, le 3 novembre 2025 par la procureure, le L novembre 2026 par la police de sûreté et, enfin, le 2 décembre 2025 par la police de sûreté, la première fois en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenue, avec l’assistance de son défenseur d’office. Interrogée sur les faits de la cause, elle a largement fait usage de son droit au silence lors des premiers interrogatoires. S’agissant toutefois du dernier interrogatoire (PV aud. 18), elle a reconnu, après avoir retracé tout son parcours de vie, qu’elle avait causé la mort de C.________, dont elle avait découpé le corps, et qu’elle avait ensuite transporté sa dépouille jusqu’à K***, en France.

e) Le 11 décembre 2025, le défenseur d’office de B.________ a sollicité de la procureure qu’elle autorise les visites de F.________ et de G.________, dès lors que la prévenue s’était désormais expliquée précisément sur les faits de la cause, de sorte que tout risque de collusion, respectivement de complicité, pouvait être exclu. Par courrier du 16 décembre 2025 à la prévenue, la procureure a relevé que cette dernière s’était exprimée de manière fort lacunaire sur les faits qui lui étaient reprochés, de très nombreux éléments devant encore être abordés, si bien que l’éventuel élargissement des contacts avec l’extérieur ne serait pas réévalué avant l’audition appointée le 17 décembre 2025. Par courrier du 15 décembre 2025, le défenseur d’office de la prévenue a fait savoir au Ministère public que la présentation, lors de la prochaine audition appointée au 17 décembre 2025, d’éléments de l’enquête qui n’étaient pas accessibles au dossier ouvert à la consultation 12J010

- 4 - apparaissait contraire au principe du contradictoire. Il a en outre indiqué que sa cliente n’était pas en mesure de comparaître en raison d’une lombalgie et a requis le report de l’audition et la communication, dans l’intervalle, des pièces et/ou éléments d’enquête sur lesquels l’audition devait porter. La procureure a rejeté cette requête et a maintenu l’audition de la prévenue par décision du 16 décembre 2025. Il ressort d’une mention portée au procès-verbal des opérations que l’audition a toutefois dû être annulée, B.________ ayant refusé de monter dans le véhicule de transfert.

f) Lors d’un appel passé à F.________, le 28 décembre 2025, B.________ a notamment tenu les propos suivants : « J’ai demandé à Me Ventura de dire à tout le monde de refuser catégoriquement une quelconque collaboration d’aucun genre en fait. Ça ne regarde aucunement ma famille ce qui a été fait en Suisse par mes soins, reste en Suisse. Vous n’avez pas à être mis sur écoute, ni à être auditionnés par ce pays. Ils vont essayer de passer par le biais de la France pour pouvoir vous auditionner, c’est à votre bon vouloir, vous avez le droit de ne pas le faire et je vous demande de pas le faire, comme ça ce sera vite réglé ». « J’ai demandé à Me Ventura de vous faire parvenir certains documents afin que vous puissiez comprendre ce qu’il s’est passé. Ce sont des documents que normalement en France vous ne pourriez pas les lire, mais en Suisse, il peut y avoir une décharge ». En outre, lors d’un deuxième appel passé à F.________ le 4 janvier 2026, B.________ a tenu les propos suivants : « Pourrais-tu faire passer un message à G.________ ? […] Restreindre au maximum avec les communications envers Me Ventura. Si vraiment elle a des questions d’ordre personnel ou quoi que ce soit qu’elle s’en réfère à Me N.________ au cabinet de Me P.________ […] que vraiment elle limite au maximum les informations données à mon avocat suisse. Je ne pourrais pas t’expliquer davantage, mais il y a des raisons pour lesquelles je vous demande ça ». Enfin, lors d’un dernier appel passé à F.________ le 6 janvier 2026, B.________ a tenu les propos suivants : « C’est parce que c’est important en fait je sais que ma sœur G.________ et ma mère sont en trajet pour aller au cabinet de Me Ventura, mon avocat à Lausanne, pour lire ma déposition. […] Ce serait pour dire que faites attention à ce que vous dites. Pas d’effusion, de pleurs, de réaction intense à la lecture de la chose, pas 12J010

- 5 - de commentaire. Ça risque d’être écouté tout ce que vous allez dire. Méfiez-vous également de quelle voiture vous prenez à savoir si on vous demande la plaque d’immatriculation ne la donnez pas. Supposez que vous l’avez oubliée parce que s’ils m’ont retrouvée moi, c’est parce qu’ils avaient mis des traceurs en fait sur ma voiture. Les Suisses font ça. Notamment dans cette affaire qui pour eux est très très très grave, ils se gêneront pas pour le faire pendant le temps que vous serez dans le bureau. […] Une chose. Il va forcément vous poser des questions. N’y répondez pas ou soyez très évasives et donnez peu d’informations sur ma personnalité sur ce que vous pensez de ce qui est arrivé. Le « je sais pas » c’est le mieux, « je sais pas », « on va y réfléchir », voilà. Mais aucune information ne doit être transmise à Me Ventura. […] J’ai de très gros doutes quant à sa fidélité pour me défendre. J’ai de fortes certitudes comme quoi il travaille plus pour le procureur enfin pour la Suisse que pour moi. Donc c’est pour ça que j’ai engagé un avocat français également pour me guetter tout ça. C’est super important. […] Contrôlez-vous, que tout soit dans le contrôle. […] Méfiez-vous de toutes vos réactions. Il va forcément vous poser des questions pour en savoir plus sur le milieu familial, sur vous, sur moi. Méfiez-vous de tout ce que vous dites vraiment. Dites le moins possible. […] Appelle G.________ maintenant pour lui dire que c’est impératif tout ça ! ». B. Par ordonnance du 9 janvier 2026, le Ministère public a suspendu les autorisations de visites, visites virtuelles comprises, et les contacts téléphoniques de B.________ à ses proches avec effet immédiat pour une durée de trois mois (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a rappelé que, nonobstant le fait que la détention provisoire de la prévenue avait été ordonnée notamment en raison d’un risque de collusion, elle avait accepté que la prévenue entretienne des contacts téléphoniques avec sa cousine F.________, ce qu’elle n’aurait toutefois pas dû. En effet, elle a considéré que, par les propos tenus ci-avant par la prévenue (cf. supra let. f), celle-ci avait exercé une influence sur des personnes et interféré directement dans l’enquête, compromettant ainsi la recherche de la vérité. Le Ministère public a constaté que, même si les proches de la prévenue n’étaient a priori pas liés aux faits reprochés à cette dernière, ils étaient susceptibles d’apporter des éléments utiles à l’enquête. Le seul moyen permettant de pallier le risque de collusion était donc de 12J010

- 6 - limiter à la correspondance écrite les échanges de la prévenue avec l’extérieur, seul canal de communication qui permette un contrôle en amont et non pas seulement a posteriori. C. Par acte du 21 janvier 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa modification, en ce sens que la suspension soit limitée à une date à dire de justice, mais au plus tard au 9 février 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet les modalités d’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010

- 7 - 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant la suspension des autorisations de visite et de contacts téléphoniques en détention provisoire, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante semble invoquer la violation de son droit d’être entendue, en faisant grief au Ministère public de s’être borné à recourir à des formules très générales et abstraites, sans indiquer quelle influence serait effectivement exercée sur ses proches et dans quelle mesure celle-ci « compromettrait la vérité ». Elle conteste en outre l’existence d’un risque concret de collusion et se plaint du fait que la procureure a évoqué que ses proches seraient susceptibles d’apporter « des éléments utiles à l’enquête », mais sans préciser lesquels. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la suspension soit limitée à une durée d’un mois. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 12J010

- 8 - 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 précité). 2.2.2 2.2.2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L’art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l’exige (TF 1B_452/2022 du L mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité consid. 3.1). 2.2.2.2 Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. Cela étant, l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) impose à l’État de s’assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions 12J010

- 9 - compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l’Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l’art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l’incarcération et au fonctionnement de l’établissement de détention (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.1 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d’exécution de la détention, à l’art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l’objet d’une pesée d’intérêts dans le cadre de laquelle l’autorité doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l’établissement pénitentiaire, de la durée de l’incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.1 et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). 12J010

- 10 - Sous l’angle de la proportionnalité, l’interdiction de téléphoner doit être limitée dans le temps ; il n’est pas suffisant qu’elle soit fixée « jusqu’à nouvel avis » (CREP 13 octobre 2023/821 ; CREP 23 mars 2023/205 ; CREP L avril 2021/237). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, la procureure ayant clairement indiqué qu’elle discernait dans les propos tenus au téléphone par la prévenue à l’adresse de F.________ la preuve que le risque de collusion était éminemment concret, ce qui est suffisant pour satisfaire les exigences de motivation. Autre est cependant la question de savoir si, dans le cas d’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu l’existence d’un tel risque (cf. infra consid. 2.3.2). Partant, le grief, d’ordre formel, tiré d’une insuffisante motivation, respectivement d’une violation du droit d’être entendu, est infondé et doit par conséquent être écarté. 2.3.2 Sur le fond, le Ministère public doit être suivi lorsqu’il considère que les contacts téléphoniques que la prévenue est susceptible d’entretenir avec ses proches – ou les visites qu’elle pourrait recevoir de ceux-ci – comportent un risque de collusion éminemment concret et sérieux. En effet, l’enquête pénale est en cours et force est de constater que le caractère complet des aveux que la recourante a consenti à livrer aux enquêteurs doit encore être vérifié. B.________ a admis qu’elle était à l’origine de la mort de C.________, mais n’a fourni que des explications laconiques sur les circonstances entourant son acte. Elle ne s’est du reste pas encore exprimée de manière complète au sujet des deux incendies qui lui sont reprochés, étant rappelé qu’elle impute celui survenu le 2 novembre 2025 à la négligence. De plus, comme elle l’a indiqué dans sa demande de prolongation de la détention provisoire qu’elle a adressée au Tribunal des mesures de contrainte, la procureure doit encore réceptionner et prendre connaissance du dossier constitué par les autorités de poursuite pénale françaises, plusieurs auditions étant d’ores et déjà envisagées. Or, les 12J010

- 11 - verbatim des propos tenus par la recourante à l’adresse de sa cousine F.________ permettent de constater que le risque de collusion est non seulement concret et sérieux, mais qu’il s’est même matérialisé, puisque l’intéressée a effectivement tenté d’interférer dans l’enquête pénale, en invitant, en des termes parfois impérieux, ses proches au mutisme pour le cas où ils viendraient à être auditionnés par les autorités de poursuite pénale, allant même jusqu’à demander à son défenseur de leur transmettre des « documents » censés leur permettre de comprendre ce qui s’était passé. On ne saurait en outre reprocher à la procureure de n’avoir pas décrit quels éléments utiles à l’enquête pourraient être compromis par le comportement de la prévenue. Comme déjà dit, l’enquête n’a pas encore permis de répondre à toutes les questions que la commission des actes reprochés à la prévenue pose légitimement. L’énergie que la prévenue semble prête à investir pour tenter de dissuader ses proches de collaborer à l’enquête suffit pour retenir que le témoignage de ces derniers pourrait amener des éléments utiles à l’enquête, sans qu’on soit en mesure d’identifier précisément lesquels, ce qui paraît au demeurant conforme au cours ordinaire des choses. On ne conçoit guère d’autres mesures, moins incisives, qui seraient propres à prévenir le risque élevé de collusion, dès lors que, comme l’a relevé à juste titre la procureure, l’enregistrement des conversations téléphoniques ne permet qu’un contrôle a posteriori. Enfin, la mesure décidée par le Ministère public est limitée dans le temps et sa durée

– de trois mois – correspond au temps qui lui sera selon toute vraisemblance nécessaire pour procéder aux auditions qu’il envisage, étant entendu que le fait que certaines personnes qui doivent être entendues soient domiciliées en France est de nature à ralentir le processus. En définitive, la suspension des autorisations de visites et de contacts téléphoniques ordonnée par la procureure pour une durée de trois mois repose sur une base légale, répond à l’intérêt public de la recherche de la vérité et respecte le principe de proportionnalité, constats qui permettent de sceller le sort du recours. 12J010

- 12 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 9 janvier 2026 confirmée. Au vu du travail accompli par Me Pierre Ventura, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du L décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l’indemnité d’office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, par 596 fr. 12J010

- 13 - (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Pierre Ventura, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010