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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 42 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 85 al. 4 let. a, 110 al. 1, 388 al. 2 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, le Juge présidant de la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par A.________ contre B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 12J080
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2. Par acte du 19 décembre 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Le recours n’était pas signé.
3. Par avis du 24 décembre 2025 envoyé sous pli recommandé à l’adresse mentionnée sur le recours, la direction de la procédure, appliquant l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a renvoyé le recours à A.________ et lui a imparti un délai au 8 janvier 2026 pour qu’il le signe et le retourne à la Chambre des recours pénale. Le 6 janvier 2026, ce pli est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». A.________ n’a pas procédé dans le délai imparti. 4. 4.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 12J080
- 3 - 4.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). 4.3 La décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale (art. 388 al. 2 let. a CPP ; CREP 20 novembre 2025/887 consid. 2.4 ; CREP 5 mai 2025/316 consid. 4.1.4 ; CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.2). 4.4 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis impartissant à A.________ un délai au 8 janvier 2026 pour signer son recours a été envoyé à ce dernier le 24 décembre 2025. Il ressort du relevé de suivi des envois 12J080
- 4 - de la Poste suisse que le recourant a été avisé le 29 décembre 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 6 janvier 2025 avec la mention « non réclamé ». A.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 5 janvier 2026, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Aucun acte de recours signé n’a été transmis à l’autorité de céans dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que le recours du 19 décembre 2025 ne répond pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et son auteur ne peut pas être clairement identifié. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge présidant de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J080
- 5 - III. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J080