Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable à ces égards. Il faut toutefois encore examiner si le recourant a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée.
E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il était directement atteint par l’ordonnance de classement querellée dès lors que le Ministère public, dans l’avis de prochaine clôture du 3 décembre 2025 qui a précédé cette 12J010
- 4 - ordonnance, a indiqué qu’il entendait rendre une mise en accusation à son encontre devant le tribunal. Il s’agirait d’une affaire où seul un prévenu pouvait être condamné et en classant la procédure à l’égard de l’un des prévenus principaux, cela reviendrait quasiment à le condamner lui. En outre, il soutient que le tribunal de première instance se retrouverait à devoir soit rendre un jugement contradictoire, soit à le condamner, ce qui revenait à le priver de son droit à un procès équitable. Ce procédé serait donc de nature à lui causer un préjudice irréparable, de sorte qu’il aurait la qualité pour recourir. Sur le fond, il invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il estime que le Ministère public a abusé de son pouvoir d’appréciation et a constaté les faits de manière erronée.
E. 2.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte attaqué ; c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement (TF 6B_363/2024 du 21 juin 2024 consid. 2 ; TF 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.1 ; ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1 ; ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ainsi, un prévenu ne 12J010
- 5 - peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès de celui-ci lorsque ce dernier a été libéré (cf. CREP 19 août 2015/553 publié in JdT 2015 III 256 ; CREP 12 août 2011/318 et CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmidt, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e édition, Zurich 2013,
n. 1461). De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique. La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.2). Comme déjà relevé, le recourant doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.1 ; ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1 ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1 et les références).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement dont son coprévenu a bénéficié, au motif que sa motivation viole le droit et contient une constatation incomplète et erronée des faits. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, seul le dispositif de l’acte attaqué est déterminant pour examiner l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Or, on ne voit pas en quoi ce 12J010
- 6 - dispositif, par lequel le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, serait susceptible de toucher le recourant dans ses droits. En réalité, le recourant entend faire condamner son coprévenu, pour obtenir d’être lui-même libéré de l’infraction en cause. Toutefois, comme le relève la jurisprudence précitée, cet intérêt n’est pas un intérêt juridique, ni un intérêt actuel. Au demeurant, contrairement à ce qu’il pense, le recourant demeurera libre de faire valoir tous ses moyens dans le cadre de l’enquête qui demeure ouverte contre lui. En particulier, le fait qu’A.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement, ce qui équivaut à un acquittement lorsque celle-ci est entrée en force (cf. art. 320 al. 4 CPP), ne l’empêche pas de faire valoir que ce serait A.________ qui serait le conducteur lors du passage du véhicule devant le radar ou qu’il subsisterait un doute sur l’identité de ce conducteur. Enfin, c’est le lieu de relever que l’ordonnance de classement ne contient pas dans ses motifs une quelconque allusion à la possible culpabilité du recourant. Elle ne viole donc en aucune manière la présomption d’innocence dont celui-ci bénéficie, argument que le recourant ne fait par ailleurs pas valoir à l’appui de son mémoire de recours, que ce soit en relation avec sa recevabilité ou sur le fond. Au vu de ce qui précède, le recourant n’est pas concrètement lésé par l’ordonnance de classement du 8 janvier 2026. Il n’a donc pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Son recours est dès lors irrecevable.
E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant demande qu’il soit mis au bénéfice d’une défense d’office et que Me Tiffaine Stegmüller soit désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Cette demande est superflue, la désignation de Me Stegmüller comme défenseur d’office du recourant par l’autorité intimée, le 31 octobre 2025, valant pour toutes les étapes de la procédure cantonale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du 12J010
- 7 - Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 2 ad art. 134 CPP). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était manifestement pas utile à la défense du recourant, que ce soit dans son principe ou dans sa teneur, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité à son défenseur d’office. La désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tiffaine Stegmüller, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 80 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 28 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir circulé à une vitesse nette de 148 km/h dans une zone limitée à 80 km/h, au volant d’un véhicule VW Golf qu’il avait prise en location. 12J010
- 2 - Le 30 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour les mêmes faits. Les prévenus ont été entendus. A.________ a contesté être le conducteur du véhicule au moment des faits et a désigné C.________ en cette qualité (PV aud. 1 et 2). C.________ a déclaré qu’il ne connaissait pas le conducteur mais que ce n’était pas lui (PV aud. 3). Une photographie du véhicule prise par le radar a été annexée aux auditions. Lors de l’audition de confrontation du 30 octobre 2025, les prévenus ont maintenu leur position (PV aud. 5).
b) Par décision du 31 octobre 2025, le Ministère public a désigné Me Tiffaine Stegmüller en qualité de défenseur d’office de C.________.
c) Par avis de prochaine clôture du 3 décembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance pénale en faveur d’A.________ et une mise en accusation devant le tribunal contre C.________ pour les faits en question. B. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Anny Kasser-Overney était fixée à 2'630 fr. 05, TVA et débours inclus (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que le prévenu était certes présent dans le véhicule au moment des faits, mais qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu’il tenait le volant. Au contraire, il devait être constaté que, malgré la mauvaise qualité de la photographie, la coupe de cheveux du prévenu ne correspondait pas à celle du conducteur flashé par le radar. De plus, aucune des personnes entendues au cours de l’instruction n’avait mis en cause A.________ comme étant le conducteur de la VW Golf au moment de l’excès de vitesse constaté sur la commune de Q***. Le prévenu avait reconnu avoir loué le véhicule mais a soutenu qu’il s’agissait 12J010
- 3 - d’une tierce personne qui était au volant au moment des faits, incriminant C.________. A.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations. C. Par acte du 19 janvier 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. À titre préalable, il a conclu que Me Tiffaine Stegmüller soit désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours et qu’une indemnité équitable soit allouée à celle-ci. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable à ces égards. Il faut toutefois encore examiner si le recourant a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il était directement atteint par l’ordonnance de classement querellée dès lors que le Ministère public, dans l’avis de prochaine clôture du 3 décembre 2025 qui a précédé cette 12J010
- 4 - ordonnance, a indiqué qu’il entendait rendre une mise en accusation à son encontre devant le tribunal. Il s’agirait d’une affaire où seul un prévenu pouvait être condamné et en classant la procédure à l’égard de l’un des prévenus principaux, cela reviendrait quasiment à le condamner lui. En outre, il soutient que le tribunal de première instance se retrouverait à devoir soit rendre un jugement contradictoire, soit à le condamner, ce qui revenait à le priver de son droit à un procès équitable. Ce procédé serait donc de nature à lui causer un préjudice irréparable, de sorte qu’il aurait la qualité pour recourir. Sur le fond, il invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il estime que le Ministère public a abusé de son pouvoir d’appréciation et a constaté les faits de manière erronée. 2.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte attaqué ; c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement (TF 6B_363/2024 du 21 juin 2024 consid. 2 ; TF 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.1 ; ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1 ; ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ainsi, un prévenu ne 12J010
- 5 - peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès de celui-ci lorsque ce dernier a été libéré (cf. CREP 19 août 2015/553 publié in JdT 2015 III 256 ; CREP 12 août 2011/318 et CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmidt, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e édition, Zurich 2013,
n. 1461). De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique. La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.2). Comme déjà relevé, le recourant doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.1 ; ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1 ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1 et les références). 2.3 En l’espèce, le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement dont son coprévenu a bénéficié, au motif que sa motivation viole le droit et contient une constatation incomplète et erronée des faits. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, seul le dispositif de l’acte attaqué est déterminant pour examiner l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Or, on ne voit pas en quoi ce 12J010
- 6 - dispositif, par lequel le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, serait susceptible de toucher le recourant dans ses droits. En réalité, le recourant entend faire condamner son coprévenu, pour obtenir d’être lui-même libéré de l’infraction en cause. Toutefois, comme le relève la jurisprudence précitée, cet intérêt n’est pas un intérêt juridique, ni un intérêt actuel. Au demeurant, contrairement à ce qu’il pense, le recourant demeurera libre de faire valoir tous ses moyens dans le cadre de l’enquête qui demeure ouverte contre lui. En particulier, le fait qu’A.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement, ce qui équivaut à un acquittement lorsque celle-ci est entrée en force (cf. art. 320 al. 4 CPP), ne l’empêche pas de faire valoir que ce serait A.________ qui serait le conducteur lors du passage du véhicule devant le radar ou qu’il subsisterait un doute sur l’identité de ce conducteur. Enfin, c’est le lieu de relever que l’ordonnance de classement ne contient pas dans ses motifs une quelconque allusion à la possible culpabilité du recourant. Elle ne viole donc en aucune manière la présomption d’innocence dont celui-ci bénéficie, argument que le recourant ne fait par ailleurs pas valoir à l’appui de son mémoire de recours, que ce soit en relation avec sa recevabilité ou sur le fond. Au vu de ce qui précède, le recourant n’est pas concrètement lésé par l’ordonnance de classement du 8 janvier 2026. Il n’a donc pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Son recours est dès lors irrecevable.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant demande qu’il soit mis au bénéfice d’une défense d’office et que Me Tiffaine Stegmüller soit désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Cette demande est superflue, la désignation de Me Stegmüller comme défenseur d’office du recourant par l’autorité intimée, le 31 octobre 2025, valant pour toutes les étapes de la procédure cantonale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du 12J010
- 7 - Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 2 ad art. 134 CPP). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était manifestement pas utile à la défense du recourant, que ce soit dans son principe ou dans sa teneur, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité à son défenseur d’office. La désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tiffaine Stegmüller, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010