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PE25.023062

Waadt · 2026-01-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 89 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 107 et 356 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2025 par B.________ contre le prononcé rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 3 février 2024, B.________ a été impliqué dans un accident de la circulation à Yvorne.

b) Par ordonnance pénale du 3 avril 2024, le Préfet du district d’Aigle a constaté que B.________ s’était rendu coupable de violation simple 12J001

- 2 - des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 350 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de quatre jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge (détail sur la page du bulletin de versement) (IV). Au pied de la décision figurait la voie de droit, à savoir en substance qu’une opposition pouvait être formée dans un délai de 10 jours.

c) Par décision du 12 mars 2025, envoyée par courrier A+, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a retiré le permis de conduire de B.________ pour une durée de quatre mois du 12 septembre 2025 au 11 janvier 2026 inclus. L’intéressé soutient ne jamais avoir reçu cette décision.

d) Le 18 septembre 2025, B.________, alors qu’il était au volant d’une camionnette, a été contrôlé par un agent de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières. Il a alors été constaté que l’intéressé conduisait malgré un retrait de son permis de conduire.

e) A sa demande, le Service de la circulation et de la navigation du canton du Valais a transmis à B.________ l’ordonnance pénale du 3 avril 2024, qui était à l’origine de la décision administrative du retrait de son permis de conduire.

f) Le 13 octobre 2025, B.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, a indiqué au préfet qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir reçu l’ordonnance pénale en question. Il a ainsi invité cette autorité à lui fournir un accusé de réception de l’envoi recommandé ou, à défaut, à procéder à une nouvelle notification de l’ordonnance en vertu de l’art. 85 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par courriel du 14 octobre 2025, le préfet a informé le recourant que celui-ci avait payé « l’ordonnance pénale » en date du 17 avril 2024, de sorte que le dossier était clos. 12J001

- 3 - Par courriel du même jour, B.________, par son conseil, a maintenu sa demande. Il a également requis qu’il lui soit remis l’intégralité du dossier de la cause, notamment les échanges intervenus avec lui.

g) Par courrier du 22 octobre 2025, le préfet a annoncé maintenir l’ordonnance du 3 avril 2024, exposant à l’intéressé qu’après vérification, aucune opposition n’avait été enregistrée dans le délai légal et que le paiement du 22 avril 2024 équivalait quoi qu’il en était à une acceptation de sa condamnation et apportait la preuve que son destinataire avait bien reçu l’ordonnance envoyée en courrier B. Le dossier a ainsi été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. B. Par courrier adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 octobre 2025, B.________ a réitéré sa demande d’obtenir le dossier de la cause, faisant valoir son droit d’être entendu. Le 29 octobre 2025, le tribunal en question lui a transmis le dossier de la cause. Par prononcé du 4 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par B.________ en date du 13 octobre 2025 (I), a dit que l’ordonnance rendue le 13 avril 2024 était exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture de son dossier (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). Relevant que l’amende de 350 fr. avait été réglée, il a considéré qu’un tel acte valait retrait de l’opposition au sens de l’art. 356 al. 3 CPP. C. Par acte du 17 novembre 2025, transmis par courrier recommandé électronique (IncaMail), B.________, par son conseil, a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce 12J001

- 4 - sens que son opposition soit déclarée recevable et le dossier renvoyé au tribunal pour reprise de l’instruction, et à l’allocation d’une indemnité de 2'740 fr. fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure de recours. Donnant suite la demande de la juge de céans, la Préfecture a, par courrier du 19 décembre 2025, transmis un extrait des encaissements, du journal comptable et du suivi financier du dossier du recourant, dont il ressort qu’un montant de 410 fr. a été payé par ce dernier le 22 avril 2024. Le 5 janvier 2026, elle a également transmis l’ordonnance pénale et la facture jointe. Le recourant s’est déterminé sur ces pièces le 19 janvier 2026. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020,

n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 9 juillet 2024/492 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 12J001

- 5 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi sur la signature électronique du 18 mars 2016 (SCSE ; RS 943.03). Le Conseil fédéral a réglé les modalités de la communication par voie électronique entre les parties et les autorités, dans le cadre de procédures régies par le CPC, la LP ou le CPP, dans l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites du 18 juin 2010 (OCEI-PCPP ; RS 272.1). La plateforme IncaMail de la Poste suisse fait partie des plateformes agréées par le Département fédéral de justice et police le 19 mai 2016 au sens de l’art. 5 de l’ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures du 16 septembre 2014 (RS 272.11). 1.1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 1.2.1 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2.2 Dans la mesure où le recours porte en l’espèce exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 12J001

- 6 - 2.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation grave de son droit d’être entendu, soutenant en substance qu’il n’avait pu consulter le dossier que le 30 octobre 2025 et que le tribunal, en rendant son prononcé le 4 novembre 2025, ne lui avait pas donné l’occasion de se déterminer. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier, respectivement de le consulter (art. 107 al. 1 let. a CPP ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Il comprend également le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. art. 107 al. 1 let. d CPP), de produire des preuves pertinentes (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; TF 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 12J001

- 7 - mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, s’il faut bien admettre que le droit d’être entendu du recourant a été violé, force est de constater que cette violation n’est pas particulièrement grave et que le recourant a pu faire valoir tous ses arguments devant la Cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet. Partant, il y a lieu de considérer que le vice a été réparé. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant soutient également qu’il ne serait pas établi que l’ordonnance pénale, envoyée en courrier B, lui soit parvenue. En effet, l’ordonnance ne faisant mention d’aucune annexe, il ne serait pas exclu que la facture, qui avait été reçue et payée, lui ait été envoyée séparément de l’ordonnance pénale, jointe à un simple courrier comportant l’invitation à payer une amende avec une simple référence à la condamnation. Invoquant en outre le fait que « son secrétariat ou toute autre aide administrative » avait dû payer la facture sans la lui soumettre, mais également le suivi déficient du dossier par la Préfecture, l’illicéité de l’envoi d’une ordonnance pénale en courrier B et les problèmes réguliers de l’acheminement du courrier postal réguliers dans sa région, il soutient que l’acceptation de sa condamnation ne pouvait pas être déduite du paiement de l’amende. Par surabondance, le recourant accuse la Préfecture d’avoir modifié le contenu du dossier entre le moment où lui-même avait consulté le dossier et celui où elle avait produit des pièces à la Chambre des recours. Il soutient en effet que l’ordonnance pénale produite par la Préfecture le 5 janvier 2026 constituerait un document nouveau édité pour l’occasion, relevant que les tampons y figurant, n’apparaissaient pas sur l’ordonnance pénale figurant au dossier de la cause avant le dépôt de son recours et que la facture jointe à l’ordonnance pénale n’était pas annoncée comme annexe à l’ordonnance. 12J001

- 8 - Le recourant requiert, le cas échéant, des mesures d’instruction consistant à interpeller la Préfecture sur le fait que l’ordonnance pénale – dans sa forme produite le 5 janvier 2026 – ne figurait pas au dossier de la cause au moment où il l’avait consulté et à lui demander la confirmation du fait que le préfet actuel n’était pas en fonction au moment de l’établissement et de l’envoi de l’ordonnance litigieuse. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (al. 4). L'art. 356 al. 3 CPP ne précise pas quelle forme doit revêtir le retrait de l'opposition. Un tel retrait peut être effectué par acceptation de l'ordonnance pénale concernée, soit par acte concluant, notamment par le paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire comprise dans cet acte procédural (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; TF 6B_220/2024 du 11 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les références citées). De manière générale, les autorités pénales restent tenues de se conformer au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst., ainsi qu'art. 3 al. 2 let. a CPP), de sorte qu'elles ne sauraient considérer que l'opposant a retiré son opposition si l'ensemble de son comportement plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure. C'était dans ce sens qu'il convenait de comprendre l'arrêt 6B_372/2013 du 23 août 2013, dans lequel le Tribunal fédéral avait jugé que les autorités pénales étaient contrevenues au principe de la bonne foi en estimant que l'opposant avait retiré son opposition en payant l'amende et les frais ressortant de l'ordonnance pénale, car l'intéressé ne l'avait pas fait volontairement mais uniquement par crainte de voir les mises en garde concernant le lancement de poursuites, respectivement l'exécution de la 12J001

- 9 - peine privative de liberté de substitution, se matérialiser (ATF 146 IV 286 consid. 2.2). 3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées). 3.3 On peut donner acte au recourant que, selon l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance pénale aurait dû lui être notifiée dans les formes prévues par l’art. 85 CPP et pas envoyée simplement sous pli simple. Toutefois, comme la seule finalité de ces règles de forme est la preuve de la réception des décisions, que l’autorité doit apporter, il faut admettre qu’en l’espèce, le fait d’avoir payé l’amende et les frais le 22 avril 2024 suffit à prouver la réception de l’ordonnance au moins à cette date. Dans ces circonstances, les problèmes d’acheminement postal que le recourant invoque sont dénués de pertinence. On notera par ailleurs, s’agissant du contenu de l’envoi, qu’il est présumé correspondre à celui qui figure dans le dossier de l’autorité, de sorte que la preuve du contraire revient au recourant. Or, celui- ci n’a pas établi, ni même d’ailleurs rendu vraisemblable son hypothèse de ne pas avoir reçu l’ordonnance pénale, mais uniquement la facture accompagnée d’un courrier, puisque rien au dossier ne le corrobore et que le recourant n’a pas produit le courrier qu’il aurait reçu. Le fait que l’ordonnance ne contienne pas l’indication d’une annexe en pied de page ne suffit pas à retenir que la facture n’y était pas jointe, cela d’autant que le dispositif de l’ordonnance mentionne à la suite de son chiffre IV, entre 12J001

- 10 - parenthèses, que le détail des frais se trouve sur la page du bulletin de versement, ce qui laisse présumer que la facture était bien envoyée en même temps. Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu’il soutient que la facture aurait été payée par son secrétariat sans qu’elle ne lui ait été soumise auparavant pour approbation. En effet, l’ordonnance lui a été adressée à son adresse privée et il est de sa responsabilité de s’organiser de telle sorte que ses courriers d’ordre privé lui parviennent. En outre, même si l’on devait admettre qu’un paiement effectué par un service administratif sans l’approbation du destinataire d’une ordonnance pénale serait de nature à permettre de considérer que le paiement valait acceptation de la décision, le recourant n’établit pas, ni ne rend vraisemblable les faits qu’il allègue à l’appui de son grief. Enfin, le fait qu’il ne se souvienne pas avoir reçu l’ordonnance pénale n’est pas déterminant, puisque celle-ci datait effectivement de plus d’une année lorsqu’il a entamé sa contestation. Même si l’on devait par ailleurs considérer que la tenue du dossier par la Préfecture n’était pas exempte de tout reproche, il faut constater que les pièces déterminantes – soit l’ordonnance et la facture annexée, ainsi que les pièces comptables – ont été produites devant la juge de céans, de sorte que le recourant ne saurait en tirer un quelconque argument en sa faveur. L’hypothèse de la création d’un document nouveau par la Préfecture pour des motifs de tampons n’est aucunement vraisemblable et ici encore, il appartenait au recourant de produire les documents qu’il allègue avoir reçu pour établir le contraire. En conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’opposition formée par le recourant était irrecevable et les mesures d’instruction proposées par ce dernier ne sont pas à même de conduire à une autre issue de la procédure. 12J001

- 11 -

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 novembre 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 12J001

- 12 - et communiqué à :

- Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Préfet du district d’Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001