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PE25.023027

Waadt · 2025-12-12 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse 12J010

- 4 - du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne le refus de désignation d’un défenseur d’office.

E. 2.1 Le recourant conteste le refus du Ministère public de lui désigner un défenseur d’office. Il fait d’abord valoir que, compte tenu de sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, l’affaire ne serait pas de peu de gravité. Il soutient en outre qu’au vu de sa situation personnelle, à savoir un migrant étranger, sans formation, ne parlant pas le français, sans domicile fixe et sans revenu, il serait nécessaire qu’il soit assisté d’un défenseur d’office.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 12J010

- 5 - fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa 12J010

- 6 - plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, interpellé, le Procureur n’a pas développé en quoi « les conditions [de la défense d’office] n’étaient pas réunies », se limitant à affirmer que la cause était caractérisée par « une absence totale de complexité ». Or, le cas ne saurait être qualifié de « bagatelle », au vu de la peine privative de liberté ferme de 180 jours prononcée dans l’ordonnance pénale, à laquelle le prévenu a fait opposition. En outre, la capacité du prévenu de se défendre seul n’apparaît pas acquise, celui-ci étant ressortissant nigérien, sans titre de séjour et, – à l’entendre – entré pour la première fois sur le territoire suisse, partant, sans aucune connaissance du système administratif et judiciaire suisse. On ajoutera qu’en l’espèce, la procédure n’est pas si évidente. En effet, d’une part, un déclinatoire a été rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, de sorte qu’une question de compétence ratione loci se pose. D’autre part, les faits sont contestés et délicats à établir, notamment pour le motif que le prévenu a « gobé » la boulette de crack lors de son audition. Enfin, la question juridique du sursis se pose, au vu du casier judiciaire vierge du prévenu. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intervention d’un défenseur d’office est nécessaire. Enfin, le prévenu, ressortissant nigérien sans titre de séjour, semble prima facie indigent. Toutefois, la question de l’indigence n’a pas été examinée par le Ministère public. Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Ministère public, à qui il appartiendra d’examiner si la condition de l’indigence est également remplie, puis de rendre une nouvelle décision.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 12J010

- 7 - La présente cause présente des difficultés sur le plan du droit que le recourant ne pouvait pas surmonter seul. Sur le fond, comme on l’a vu, l’affaire ne peut par ailleurs pas être considérée comme étant de peu de gravité. Partant, il convient d’admettre la requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Samir Djaziri pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s’élèvent à 360 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du

E. 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 397 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 10 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise et Me Samir Djaziri est désigné en cette qualité. V. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Samir Djaziri pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Samir Djaziri, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samir Djaziri, pour C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5052 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Gauron-Carlin et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2025 par C.________ contre la décision rendue le 10 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par ordonnance pénale rendue le 25 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a déclaré C.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux (I), a condamné C.________ à 18 jours 12J010

- 2 - de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention déjà subi (II), a ordonné le séquestre, la confiscation et la dévolution du montant de 30 fr. à l’Etat (III) et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge de C.________ (IV). En substance, le Ministère public a constaté que C.________, né le ***1992, ressortissant nigérian, dont le casier judiciaire suisse est vierge, était entré en Suisse illégalement le 23 octobre 2025 et y avait résidé jusqu’au 24 octobre 2025, que ce jour-là, il avait vendu une boulette de crack de 0,6 grammes à un consommateur et que lors de la fouille, la police avait découvert 0,5 grammes de marijuana dans sa poche, ainsi que 30 francs.

b) Par acte du 27 octobre 2025, C.________, représenté par Me Samir Djaziri, a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée et requis que son conseil lui soit désigné en qualité de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

c) Par décision du 10 novembre 2025, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et transmettre le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue des débats. La requête tendant à la désignation de Me Samir Djaziri comme avocat d’office a été rejetée, « dans la mesure où les conditions ne sont pas réalisées en l’espèce ».

d) Par prononcé du 20 novembre 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne s’est déclaré incompétent, dans la mesure où les faits dénoncés s’étaient déroulés à Yverdon-les-Bains. C. Par acte du 21 novembre 2025, C.________, représenté par Me Samir Djaziri, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 10 novembre 2025 du Procureur de refuser la désignation de son conseil comme défenseur d’office. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que Me Samir Djaziri est 12J010

- 3 - désigné défenseur d’office, avec effet dès le 27 octobre 2025. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Au préalable, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Samir Djaziri comme défenseur d’office, requérant une indemnité de dépens de 800 fr., correspondant à deux heures de travail à 400 fr., sous réserve de son admission au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre du présent recours. Dans ses déterminations du 9 décembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Il a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était objectivement pas justifiée, la cause se caractérisant par une « absence totale de complexité ». En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse 12J010

- 4 - du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne le refus de désignation d’un défenseur d’office. 2. 2.1 Le recourant conteste le refus du Ministère public de lui désigner un défenseur d’office. Il fait d’abord valoir que, compte tenu de sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, l’affaire ne serait pas de peu de gravité. Il soutient en outre qu’au vu de sa situation personnelle, à savoir un migrant étranger, sans formation, ne parlant pas le français, sans domicile fixe et sans revenu, il serait nécessaire qu’il soit assisté d’un défenseur d’office. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 12J010

- 5 - fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa 12J010

- 6 - plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, interpellé, le Procureur n’a pas développé en quoi « les conditions [de la défense d’office] n’étaient pas réunies », se limitant à affirmer que la cause était caractérisée par « une absence totale de complexité ». Or, le cas ne saurait être qualifié de « bagatelle », au vu de la peine privative de liberté ferme de 180 jours prononcée dans l’ordonnance pénale, à laquelle le prévenu a fait opposition. En outre, la capacité du prévenu de se défendre seul n’apparaît pas acquise, celui-ci étant ressortissant nigérien, sans titre de séjour et, – à l’entendre – entré pour la première fois sur le territoire suisse, partant, sans aucune connaissance du système administratif et judiciaire suisse. On ajoutera qu’en l’espèce, la procédure n’est pas si évidente. En effet, d’une part, un déclinatoire a été rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, de sorte qu’une question de compétence ratione loci se pose. D’autre part, les faits sont contestés et délicats à établir, notamment pour le motif que le prévenu a « gobé » la boulette de crack lors de son audition. Enfin, la question juridique du sursis se pose, au vu du casier judiciaire vierge du prévenu. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intervention d’un défenseur d’office est nécessaire. Enfin, le prévenu, ressortissant nigérien sans titre de séjour, semble prima facie indigent. Toutefois, la question de l’indigence n’a pas été examinée par le Ministère public. Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Ministère public, à qui il appartiendra d’examiner si la condition de l’indigence est également remplie, puis de rendre une nouvelle décision.

3. En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 12J010

- 7 - La présente cause présente des difficultés sur le plan du droit que le recourant ne pouvait pas surmonter seul. Sur le fond, comme on l’a vu, l’affaire ne peut par ailleurs pas être considérée comme étant de peu de gravité. Partant, il convient d’admettre la requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Samir Djaziri pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s’élèvent à 360 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 397 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 10 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise et Me Samir Djaziri est désigné en cette qualité. V. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Samir Djaziri pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Samir Djaziri, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samir Djaziri, pour C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010