Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 12J001
- 6 - 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu libéré qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'occurrence, le recours déposé par E.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement rendu en sa faveur. Certes, le recourant ne chiffre pas ses conclusions, puisqu’il énonce le nombre d’heures à indemniser mais ne précise pas son tarif horaire. Cela étant, au tarif horaire médian de 300 fr., l’indemnité s’élèverait – sans débours ni TVA – à 1'350 fr. pour 4 h 30 d’activité. La valeur litigieuse place donc manifestement le recours dans la compétence d’un juge unique.
E. 2 et 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Cette fiction entraine le classement de la procédure faute de condition de poursuite (art. 319 al. 1 let. d CPP ; Jeanneret/Jornot, La réforme du Code de procédure pénale, in : SJ 2025, pp. 699 à 718, spéc. p. 709). En l’occurrence, les sûretés devaient être fournies avant le 25 novembre 2025 et la plaignante a admis dans un courrier subséquent du 3 décembre 2025 n’avoir opéré le versement requis que le 3 décembre 2025. C’est dire qu’à réception de ce 12J001
- 10 - courrier, le 4 décembre 2025, le Ministère public pouvait savoir qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’était pas remplie. Toutefois, ce nonobstant, il a adressé, le 10 décembre 2025, un mandat de comparution en qualité de prévenu au recourant, ce qui est une mesure de contrainte au sens de l’art. 197 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 2 ad Remarques préliminaires aux art. 201 à 206 CPP et les références citées). C’est selon toute vraisemblance ce mandat de comparution qui a conduit le recourant – dont il ne ressort pas du dossier qu’il soit un habitué des procédures pénales, et en particulier des auditions devant le Ministère public – à consulter un avocat, puisque la procuration qu’il a signée date du 17 décembre 2025. Or, comme le relève à juste titre le recourant, si un classement avait été directement prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, il n’aurait pas engagé de frais d’avocat. En outre, lorsqu’il a été consulté, l’avocat du recourant a immédiatement envisagé qu’il ne soit pas nécessaire qu’il assiste à l’audition de son client ; c’est à réception du dossier qu’il a découvert qu’une condition à la poursuite faisait défaut et qu’il en a informé la procureure. En définitive, son intervention a été décisive, puisque le Ministère public a immédiatement annulé l’audience fixée et rendu une ordonnance de classement. Au vu de ces circonstances, c’est donc la teneur de la plainte déposée par B.________ – laquelle menaçait le recourant de faire en sorte qu’il ne puisse plus continuer à exercer son métier – et la conduite de la procédure par le Ministère public – et en particulier le mandat de comparution décerné alors qu’un classement aurait pu être prononcé – qui ont nécessité que le recourant consulte un avocat, et c’est l’intervention de celui-ci qui a écourté la procédure. On ne saurait donc lui faire reproche d’avoir procédé à un exercice déraisonnable de ses droits procéduraux. Pour ces motifs, la décision de refuser d’allouer au recourant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure viole l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 12J001
- 11 -
E. 2.1 Le recourant fait valoir que l’assistance d’un avocat était nécessaire et que l’intervention de son conseil aurait été utile, puisqu’il aurait fallu cette intervention pour que la procureure classe la plainte en application de l’art. 303a al. 2 CPP.
E. 2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses 12J001
- 7 - occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_153/2024 précité consid. 2.2.1). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.3 ; TF 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1). Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivent eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1459/2021 précité et les références citées). 12J001
- 8 -
E. 2.2.2 L'Etat doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 précité consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_423/2023 précité consid. 3.3). Le canton de Vaud a adopté le tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; BLV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire.
E. 2.2.3 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu 12J001
- 9 - supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.2 ; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2).
E. 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant était visé par une plainte pour injure, déposée par une patiente du cabinet médical au sein duquel il travaillait en tant qu’infirmier. Les injures en cause auraient été proférées par le recourant dans le cadre de l’exercice de sa profession et durant ses heures de travail. Dans sa plainte, B.________ indiquait en outre qu’elle ne trouvait pas normal qu’il puisse continuer à travailler et qu’elle le dénoncerait auprès des organes de surveillance de la profession. Enfin, le recourant a reçu du Ministère public une citation à comparaître en qualité de prévenu, ce qui signifiait implicitement (aucune mention d’une telle ouverture ne figure en effet au procès-verbal des opérations) que celui-ci avait ouvert contre lui une procédure pénale pour les faits dénoncés dans la plainte. Dans ces conditions, et même si les faits peuvent paraître simples, ils concernaient un délit (cf. art. 10 al. 3 et 177 CP) et pouvaient avoir une répercussion importante sur la vie professionnelle de l’intéressé. Au vu de ces éléments, et notamment de l’enjeu professionnel, il n’est pas possible de considérer que le recours à un avocat était déraisonnable. En outre, le non-paiement des sûretés emporte une fiction de retrait de la plainte pénale (art. 303a al. 2 CPP), et ce retrait est équivalent à un retrait explicite, de sorte qu’il est irrévocable et indivisible (art. 33 al.
E. 2.3.2 Il reste à déterminer le montant de l’indemnité qui devait être allouée au recourant. Les postes et montants indiqués sur la note d’honoraires produite (téléphone : 24 minutes ; deux conférences avec le client d’un total de 2 h 30 ; trois lettres au client totalisant 18 minutes ; cinq lettres au Ministère public totalisant 30 minutes ; examen du dossier en plusieurs étapes totalisant 48 minutes) sont dictés par le type d’affaire et le stade précoce auquel celle-ci se trouvait. Ils sont adéquats et raisonnables. La durée alléguée de 4 h 30 d’activité peut donc être indemnisée, au tarif horaire usuel de 300 fr., qui équivaut au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le recourant n’ayant pas précisé quel était le tarif pratiqué par son conseil, ni le montant exact de ses prétentions. C’est donc un montant total de 1'533 fr., en chiffres arrondis, qui devait être alloué à Me Philippe Rossy, correspondant à 4 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1'350 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 67 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 114 fr. 80. Compte tenu du fait que les frais ont été mis à la charge de l’Etat, par le parallélisme des formes imposé par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.3), l’indemnité sera mise à la charge de l’Etat.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 1'533 fr. est allouée au recourant, à la charge de l’Etat ; l’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au 12J001
- 12 - vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 827 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), par 750 fr., à des débours à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 15 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 61 fr. 95. Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 janvier 2026 est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : "III. alloue à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'533 fr. et laisse cette indemnité à la charge de l’Etat." L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, 12J001
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 213 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2026 Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 303a, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 3 octobre 2025, B.________ a déposé plainte contre E.________, infirmier au sein du cabinet de la Dre C.________, pour injure. Elle lui reprochait de lui avoir dit, au terme d’une consultation médicale qui s’était déroulée le 21 août 2025 à Q***, dans le cadre d’une conversation sur les enfants de Gaza, puis plus généralement sur les problèmes dans le 12J001
- 2 - monde, et face à un désaccord sur certains points : « Vous êtes une génocidaire, une complice et une nazie », ainsi que d’autres propos dont elle ne se rappelait plus. Elle a indiqué qu’elle avait cru qu’il allait en venir aux mains et qu’elle était alors vite partie sans rien dire de plus. Elle a déclaré qu’elle ne trouvait pas normal que l’infirmier puisse continuer à travailler et a ajouté qu’elle souhaitait le dénoncer à la direction générale de la santé, ainsi qu’au médecin cantonal. Elle a précisé être touchée psychologiquement.
b) Le 20 octobre 2025, le Ministère public a reçu le procès- verbal d’audition-plainte et le formulaire d’aide aux victimes rempli par la plaignante. Le 21 octobre 2025, l’affaire a été attribuée à la Procureure Bénédicte Buchard. Le 11 novembre 2025, un avis a été adressé à la plaignante, l’invitant à effectuer, avant le 25 novembre 2025, un paiement de 800 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 303a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 3 décembre 2025, la plaignante a effectué le versement demandé, en indiquant qu’elle n’avait pas pu le faire auparavant à la poste pour des raisons de santé indépendantes de sa volonté.
c) Le 10 décembre 2025, E.________ a été cité par le Ministère public à une audience du 14 janvier 2026 par un mandat de comparution adressé à son employeur, auquel était annexé le formulaire de rappel des droits et obligations du prévenu.
d) Par courrier du 17 décembre 2025, Me Philippe Rossy a informé le Ministère public qu’il était consulté par E.________, selon une procuration jointe ; il a indiqué que son client souhaitait qu’il l’assiste à l’audience à laquelle il avait été convoqué pour le 14 janvier 2026, qu’il avait en principe accepté de l’assister mais se demandait si sa présence était justifiée ; il a en effet précisé que la réponse dépendrait de la nature et de l’importance de l’affaire, dont son client disait n’avoir aucune idée ; il a donc invité le Ministère public à lui donner accès au dossier avant cette audition, 12J001
- 3 - précisant que si, sur la base de cet examen, il lui apparaissait que sa présence aux côtés de son client n’était pas nécessaire, il lui conseillerait d’y renoncer.
e) Selon le procès-verbal des opérations, le dossier a été envoyé à Me Philippe Rossy le 22 décembre 2025, pour 48 heures. Le greffe l’a reçu en retour le 7 janvier 2026.
f) Par courrier et efax du 9 janvier 2026 – le courrier étant parvenu au Ministère public le 13 janvier 2026 –, Me Philippe Rossy, pour le prévenu, a informé la procureure qu’il avait pu rencontrer son client et examiner avec lui le dossier, et qu’il pouvait lui confirmer que si l’audition du 14 janvier 2026 avait lieu, il y assisterait son client. Il a toutefois relevé qu’à son avis, cette audition devait être annulée car la plaignante n’avait pas fourni l’avance des sûretés dans le délai, mais tardivement, et qu’ainsi la plainte pénale devait être considérée comme retirée en application de l’art. 303a CPP. Sur le fond, il a invoqué que son client contestait les accusations proférées contre lui, qu’il n’avait jamais tenu de tels propos et que ce n’était pas son style. Il a au demeurant relevé qu’il ne voyait pas comment la plaignante allait pouvoir prouver ses accusations, de sorte que c’était dans l’intérêt non seulement de la justice, mais aussi des parties, qu’un terme soit mis à cette enquête, avant que des démarches et des frais supplémentaires soient engagés. Il a donc sollicité du Ministère public qu’il constate le retrait de plainte et mette un terme à l’affaire, aux frais de la plaignante.
g) Par avis du 9 janvier 2026 envoyé par courrier et efax, la procureure a avisé Me Philippe Rossy que l’audience du 14 janvier 2026 était annulée et qu’une ordonnance de classement serait rendue. Elle l’a invité à lui indiquer, par retour de courrier, s’il renonçait à un avis de prochaine clôture et à lui faire parvenir « le cas échéant » les prétentions de son client en application de l’art. 429 CPP.
h) Par courrier du 13 janvier 2026, E.________, par son défenseur, a produit la liste des opérations de son conseil ; il a demandé 12J001
- 4 - qu’une indemnité lui soit allouée en application de l’art. 429 ou 432 CPP ; il a précisé qu’il habitait en France et avait dû se déplacer à deux reprises en l’étude de son avocat, et qu’il avait donc dû « faire face à des frais de déplacement spécifiques, et avait consacré à ces conférences, déplacements compris, deux fois 3 heures » ; il a déclaré que cela paraissait « justifier également une indemnisation qui pouvait être englobée dans les articles 429 ou 432 CPP ». Enfin, dès lors que le tort causé par la convocation avait pu être très vite réparé, il a indiqué qu’il renonçait à une indemnité pour tort moral en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Par lettre du 14 janvier 2026, il a précisé qu’il renonçait à un avis de prochaine clôture. B. a) Par ordonnance du 30 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour injure (I), a ordonné la restitution du montant de 800 fr. versé par B.________ à titre de sûretés (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La procureure a relevé que la plaignante n’avait pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti en application de l’art. 303a CPP, de sorte que la plainte devait être considérée comme retirée. Il existait ainsi un empêchement de procéder justifiant de rendre une ordonnance de classement en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. A titre superfétatoire, elle a relevé que les versions des protagonistes étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure ne serait à même de donner plus de crédit à l’une qu’à l’autre, de sorte qu’il ne pourrait quoi qu’il en soit pas être établi à satisfaction de droit qu’E.________ avait agi comme reproché par la partie plaignante. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer au prévenu une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, au motif que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière sur les plans des faits ou du droit 12J001
- 5 - et que sa réputation ne semblait pas avoir été mise à mal par l’affaire, qui n’avait eu qu’une portée limitée.
b) Par courrier du 2 février 2026, E.________, par son défenseur, a demandé à la procureure de réexaminer sa décision sur le refus d’indemnité, relevant notamment que l’intervention de son conseil avait été utile, dans la mesure où c’était lui qui avait attiré son attention sur le motif du classement, soit sur la tardiveté de la fourniture des sûretés ; il a fait valoir que si le Ministère public s’en était rendu compte avant, il aurait pu prononcer le classement en application des art. 303a et 319 al. 1 let. d CPP avant de le convoquer à une audience, ce qui aurait évité les frais qu’il avait engagés en consultant un avocat. Le Ministère public n’a pas répondu à ce courrier. C. a) Par acte du 12 février 2026, E.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, fixée à dire de justice selon ses courriers des 9 janvier, 13 janvier et 2 février 2026, lui soit allouée.
b) Le 23 février 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 12J001
- 6 - 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu libéré qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'occurrence, le recours déposé par E.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement rendu en sa faveur. Certes, le recourant ne chiffre pas ses conclusions, puisqu’il énonce le nombre d’heures à indemniser mais ne précise pas son tarif horaire. Cela étant, au tarif horaire médian de 300 fr., l’indemnité s’élèverait – sans débours ni TVA – à 1'350 fr. pour 4 h 30 d’activité. La valeur litigieuse place donc manifestement le recours dans la compétence d’un juge unique. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l’assistance d’un avocat était nécessaire et que l’intervention de son conseil aurait été utile, puisqu’il aurait fallu cette intervention pour que la procureure classe la plainte en application de l’art. 303a al. 2 CPP. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses 12J001
- 7 - occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_153/2024 précité consid. 2.2.1). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.3 ; TF 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1). Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivent eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1459/2021 précité et les références citées). 12J001
- 8 - 2.2.2 L'Etat doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 précité consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_423/2023 précité consid. 3.3). Le canton de Vaud a adopté le tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; BLV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire. 2.2.3 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu 12J001
- 9 - supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.2 ; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant était visé par une plainte pour injure, déposée par une patiente du cabinet médical au sein duquel il travaillait en tant qu’infirmier. Les injures en cause auraient été proférées par le recourant dans le cadre de l’exercice de sa profession et durant ses heures de travail. Dans sa plainte, B.________ indiquait en outre qu’elle ne trouvait pas normal qu’il puisse continuer à travailler et qu’elle le dénoncerait auprès des organes de surveillance de la profession. Enfin, le recourant a reçu du Ministère public une citation à comparaître en qualité de prévenu, ce qui signifiait implicitement (aucune mention d’une telle ouverture ne figure en effet au procès-verbal des opérations) que celui-ci avait ouvert contre lui une procédure pénale pour les faits dénoncés dans la plainte. Dans ces conditions, et même si les faits peuvent paraître simples, ils concernaient un délit (cf. art. 10 al. 3 et 177 CP) et pouvaient avoir une répercussion importante sur la vie professionnelle de l’intéressé. Au vu de ces éléments, et notamment de l’enjeu professionnel, il n’est pas possible de considérer que le recours à un avocat était déraisonnable. En outre, le non-paiement des sûretés emporte une fiction de retrait de la plainte pénale (art. 303a al. 2 CPP), et ce retrait est équivalent à un retrait explicite, de sorte qu’il est irrévocable et indivisible (art. 33 al. 2 et 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Cette fiction entraine le classement de la procédure faute de condition de poursuite (art. 319 al. 1 let. d CPP ; Jeanneret/Jornot, La réforme du Code de procédure pénale, in : SJ 2025, pp. 699 à 718, spéc. p. 709). En l’occurrence, les sûretés devaient être fournies avant le 25 novembre 2025 et la plaignante a admis dans un courrier subséquent du 3 décembre 2025 n’avoir opéré le versement requis que le 3 décembre 2025. C’est dire qu’à réception de ce 12J001
- 10 - courrier, le 4 décembre 2025, le Ministère public pouvait savoir qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’était pas remplie. Toutefois, ce nonobstant, il a adressé, le 10 décembre 2025, un mandat de comparution en qualité de prévenu au recourant, ce qui est une mesure de contrainte au sens de l’art. 197 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 2 ad Remarques préliminaires aux art. 201 à 206 CPP et les références citées). C’est selon toute vraisemblance ce mandat de comparution qui a conduit le recourant – dont il ne ressort pas du dossier qu’il soit un habitué des procédures pénales, et en particulier des auditions devant le Ministère public – à consulter un avocat, puisque la procuration qu’il a signée date du 17 décembre 2025. Or, comme le relève à juste titre le recourant, si un classement avait été directement prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, il n’aurait pas engagé de frais d’avocat. En outre, lorsqu’il a été consulté, l’avocat du recourant a immédiatement envisagé qu’il ne soit pas nécessaire qu’il assiste à l’audition de son client ; c’est à réception du dossier qu’il a découvert qu’une condition à la poursuite faisait défaut et qu’il en a informé la procureure. En définitive, son intervention a été décisive, puisque le Ministère public a immédiatement annulé l’audience fixée et rendu une ordonnance de classement. Au vu de ces circonstances, c’est donc la teneur de la plainte déposée par B.________ – laquelle menaçait le recourant de faire en sorte qu’il ne puisse plus continuer à exercer son métier – et la conduite de la procédure par le Ministère public – et en particulier le mandat de comparution décerné alors qu’un classement aurait pu être prononcé – qui ont nécessité que le recourant consulte un avocat, et c’est l’intervention de celui-ci qui a écourté la procédure. On ne saurait donc lui faire reproche d’avoir procédé à un exercice déraisonnable de ses droits procéduraux. Pour ces motifs, la décision de refuser d’allouer au recourant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure viole l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 12J001
- 11 - 2.3.2 Il reste à déterminer le montant de l’indemnité qui devait être allouée au recourant. Les postes et montants indiqués sur la note d’honoraires produite (téléphone : 24 minutes ; deux conférences avec le client d’un total de 2 h 30 ; trois lettres au client totalisant 18 minutes ; cinq lettres au Ministère public totalisant 30 minutes ; examen du dossier en plusieurs étapes totalisant 48 minutes) sont dictés par le type d’affaire et le stade précoce auquel celle-ci se trouvait. Ils sont adéquats et raisonnables. La durée alléguée de 4 h 30 d’activité peut donc être indemnisée, au tarif horaire usuel de 300 fr., qui équivaut au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le recourant n’ayant pas précisé quel était le tarif pratiqué par son conseil, ni le montant exact de ses prétentions. C’est donc un montant total de 1'533 fr., en chiffres arrondis, qui devait être alloué à Me Philippe Rossy, correspondant à 4 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1'350 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 67 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 114 fr. 80. Compte tenu du fait que les frais ont été mis à la charge de l’Etat, par le parallélisme des formes imposé par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.3), l’indemnité sera mise à la charge de l’Etat.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 1'533 fr. est allouée au recourant, à la charge de l’Etat ; l’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au 12J001
- 12 - vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 827 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), par 750 fr., à des débours à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 15 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 61 fr. 95. Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 janvier 2026 est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : "III. alloue à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'533 fr. et laisse cette indemnité à la charge de l’Etat." L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, 12J001
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001