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PE25.022448

Waadt · 2025-11-25 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 5009 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maytain et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 13, 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 241 ss, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2025 par D.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire délivré le 27 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 18 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour injure 12J010

- 2 - et viol, à la suite de la plainte déposée le même jour par son ex-compagne D.________. Il lui est reproché d’avoir, entre 2024 et l’été 2025, au domicile commun sis M*** à R***, imposé à sa compagne des relations sexuelles anales contre son gré, ainsi que de l’avoir insultée.

b) C.________ a été interpellé et entendu par la police le 19 octobre 2025. A cette occasion, il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés et a déposé plainte contre D.________ pour dénonciation calomnieuse. Son téléphone cellulaire a été contrôlé et les conversations échangées entre lui et D.________ après le 2 octobre 2025 – les conversations antérieures ne s’y trouvant plus – en ont été extraites. Son téléphone lui a ensuite été restitué.

c) Par mandat d’investigation du 27 octobre 2025 (P. 10), le Ministère public a notamment chargé la police, dès que l’ordre lui en serait donné ultérieurement, de procéder à une copie forensique du matériel informatique du téléphone cellulaire de D.________ puis de lui restituer son appareil dans les plus brefs délais. La procureure a également chargé la police de procéder à la perquisition documentaire sur la copie forensique obtenue en ciblant exclusivement les recherches sur tout document, sous quelque forme que ce soit (courriers électroniques, messages téléphoniques, etc.) lié aux relations de D.________ avec C.________ en s’abstenant de perquisitionner les documents concernant des contacts entre D.________ et son avocate, les documents et la correspondance personnelle de D.________ sans rapport avec l’enquête, ainsi que les documents concernant des contacts entre D.________ et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à l’exception des documents contenant des secrets visés par l’art. 173 al. 2, 1re phrase, CPP. B. Par mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 27 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné qu’une perquisition soit opérée sur le téléphone cellulaire de 12J010

- 3 - D.________ en ciblant exclusivement les recherches sur tout document, sous quelque forme que ce soit (courriers électroniques, messages téléphoniques, etc.), lié aux relations de D.________ avec C.________. La procureure a considéré qu’il existait à l’encontre de C.________ des soupçons concrets de commission d’une infraction et que des éléments de preuve en lien avec les faits à mettre en sûreté étaient susceptibles de s’y trouver. Elle a précisé qu’il s’agissait notamment d’établir les accusations graves portées contre C.________ par D.________ et a estimé que cette mesure apparaissait proportionnée. C. Par acte du 17 novembre 2025 assorti d’une requête d’effet suspensif, D.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce mandat, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Le 18 novembre 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Hohl-Chirazi, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 28 novembre 2024/864 et la référence citée) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J010

- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). L’existence d’un intérêt actuel est en général niée lorsque la mesure de contrainte – par exemple la perquisition – a été exécutée (TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; TF 1B_550/2021 précité consid. 3.2 ; CREP 7 février 2024/94 consid. 1.2 et la référence citée). Le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe également irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas 12J010

- 5 - admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (cf. art. 139 et 141 CPP ; ATF 143 IV 270 consid. 6 et 7 ; TF 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2.1 et les références citées). La voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut pas défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (TF 7B_253/2023 précité consid. 3.2.1 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). La recourante prétend qu’elle aurait eu connaissance du mandat de perquisition litigieux lors de la consultation du dossier, le 5 novembre 2025. Il ressort en effet du procès-verbal des opérations que le dossier a été adressé en consultation à son conseil le 4 novembre 2025 (cf. pv des opérations, p. 4), que le mandat ne lui a pas été notifié et que la perquisition n’a pas encore eu lieu. La question de savoir si la partie plaignante a agi en temps utile et si elle a, à ce stade, la qualité pour recourir contre le mandat de perquisition litigieux, qui ne lui a pas encore été notifié et qui n'a pas été exécuté, peut demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Dans un grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que la motivation de la procureure serait générique. Elle relève en particulier que le Ministère public n’aurait pas justifié en quoi il serait nécessaire d’ordonner la perquisition litigieuse, ni de quelle manière la mesure permettrait de faire avancer l’enquête. Le mandat ne démontrerait pas non plus que son statut 12J010

- 6 - de victime au sens de la LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5) aurait été pris en compte. 2.2 Le droit d’être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 28 novembre 2024/864 consid. 2.3 ; CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces exigences, il suffit que le Ministère public reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction 12J010

- 7 - (CREP 28 novembre 2024/864 précité consid. 2.3 ; CREP 29 août 2014/626, JdT 2014 III 201). La motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examiné de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_243/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4.2 ; CREP 28 novembre 2024/864 précité consid. 2.3 ; CREP 23 novembre 2020/858 consid. 2.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2). 2.3 En l’espèce, la procureure s’est référée à l’enquête ouverte contre C.________ pour viol et à son mandat écrit du 27 octobre 2025 (P. 10), lequel reprend les termes de son ordonnance d’ouverture d’instruction, à savoir qu’« une instruction a été ouverte à l’encontre de C.________ pour avoir, à R***, entre 2024 et l’été 2025, imposé des relations sexuelles anales à sa compagne D.________ [sic] contre la volonté de celle-ci ». La 12J010

- 8 - procureure a indiqué qu’elle considérait qu’il existait des soupçons concrets de commission d’une infraction et que des éléments de preuve en lien avec les faits précités à mettre en sûreté étaient susceptibles de se trouver dans le téléphone portable de la recourante, précisant qu’il s’agissait notamment d’établir les accusations graves portées contre C.________ par D.________. Elle a précisé que la perquisition ciblait exclusivement les recherches sur tout document, sous quelque forme que ce soit (courriers électroniques, messages téléphoniques, etc.), lié aux relations de la recourante avec C.________ et a estimé que cette mesure apparaissait proportionnée. Il y a tout d’abord lieu de relever que le mandat litigieux contient, par référence au mandat d’investigation à la police du même jour, une description des faits poursuivis et que la procureure a exclusivement ciblé les messages échangés entre les parties, à défaut de tout autre document, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de s’être livrée à une « fishing expedition » prohibée. Pour le surplus, il est vrai que la motivation de l’ordonnance entreprise est sommaire et ne précise pas explicitement de quelle manière la perquisition permettrait de faire avancer l’enquête, ni la mesure dans laquelle le statut de victime de la recourante aurait été pris en compte. Cette motivation, mise en lien avec les déclarations du prévenu selon lesquelles les messages datant d’avant le 2 octobre 2025 avaient été effacés de son téléphone lorsqu’il avait bloqué son ex-compagne sur Whatsapp (cf. PV aud. 3, ll. 92 ss), permet néanmoins de comprendre que le Ministère public considère qu’il pourrait y avoir dans le téléphone de D.________ des éléments susceptibles d’établir les faits reprochés au prévenu, les messages échangés entre les parties, qui plus est avant leur séparation, devant permettre d’en savoir plus sur la dynamique du couple et, partant, d’apprécier la crédibilité de leurs déclarations respectives. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu de la recourante. Au demeurant, celle-ci a été en mesure d’attaquer utilement le mandat litigieux devant l’autorité de céans, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. 12J010

- 9 - 3. 3.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité et du droit sur le statut de victime dans la procédure pénale. Elle fait valoir que la perquisition ordonnée violerait la règle de l’aptitude, dans la mesure où les enquêteurs auraient déjà extrait du téléphone du prévenu toutes les conversations utiles à l’affaire. La pertinence de la mesure de contrainte ferait dès lors défaut. Elle soutient par ailleurs que tous les échanges entre elle et C.________ se seraient déjà trouvés dans le téléphone de celui-ci, perquisitionné le lendemain de la plainte, de sorte que la mesure serait superflue. D’autre part, elle soutient que les éléments se trouvant dans son téléphone ne concerneraient que sa vie privée, laquelle serait garantie par l’art. 13 Cst., et fait valoir que l’élucidation des faits ne justifierait pas de porter atteinte à sa vie privée, ce d’autant moins qu’elle serait une victime au sens de la LAVI. Elle fait encore valoir que la décision du Ministère public violerait également la règle de la nécessité, car il existerait une mesure moins incisive consistant à lui demander, dans un délai donné, de produire tous les échanges qu’elle aurait eus avec le prévenu. La perquisition violerait en outre la protection particulière due à son statut de victime LAVI. 3.2 Aux termes de l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la 12J010

- 10 - gravité de l’infraction. Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.2 ; cf. également ATF 146 I 70 consid. 6.4). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée. En tant que mesure de contrainte, elle ne peut être prononcée que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.6.1 ; TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.3.3). Pour constituer des soupçons suffisants d'une infraction, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 précité consid. 1.3.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.6.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse et complète des 12J010

- 11 - éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d'instruction accomplis, elle pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits des personnes qui ne sont pas prévenues doivent être appliquées avec une retenue particulière car elles touchent notamment le droit fondamental à la vie privée (ATF 141 IV 77 consid. 4 ; ATF 138 IV 225 consid. 7.3). Comme pour toutes les restrictions à un droit fondamental, le principe de proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 151 I 165 consid. 5.2 ; ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.2 ; ATF 147 I 393 consid. 5.3). 3.3 En l’espèce, le mandat de perquisition litigieux doit être lu avec le mandat d’investigation à la police qui le sous-tend (P. 10), et dans lequel la procureure a énoncé toute une série de limites à la perquisition, à savoir que celle-ci doit cibler exclusivement les documents liés aux relations de D.________ avec C.________ en s’abstenant de perquisitionner les autres documents qui se trouveraient dans son téléphone cellulaire. Il ne saurait ainsi être fait grief au Ministère public de ne pas avoir cerné précisément les limites de la perquisition. C’est par ailleurs à tort que la recourante soutient que les enquêteurs auraient déjà extrait du téléphone du prévenu toutes les conversations utiles à l’affaire et qu’elle prétend que la mesure serait dénuée de pertinence et superflue. En effet, dès lors que le téléphone du prévenu ne contient pas les conversations antérieures au 2 octobre 2025, on peut imaginer que des éléments utiles à l’enquête, antérieurs à cette 12J010

- 12 - date, puissent se trouver dans le téléphone de la plaignante, qu’ils soient à charge ou à décharge. La mesure de contrainte est donc apte à atteindre le but visé. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, dès lors que des éléments tant à charge qu’à décharge sont susceptibles de se trouver dans son téléphone, il ne paraît pas suffisant de lui demander de produire les échanges qu’elle aurait eus avec le prévenu, seule une vision d’ensemble des échanges au sein du couple permettant de comprendre sa dynamique et, partant, d’apprécier la crédibilité des déclarations respectives des parties. La mesure offre de plus les garanties d’exhaustivité et d’objectivité que n’offrirait pas la production par la recourante – qui est une partie à la procédure – d’une sélection de messages. Enfin, dès lors que la perquisition litigieuse porte uniquement sur le téléphone cellulaire de la recourante, qu’elle cible exclusivement les documents liés aux relations entre celle-ci et le prévenu et que le mandat d’investigation précise que son appareil doit lui être restitué dans les plus brefs délais une fois la copie forensique du matériel informatique effectuée, d’une part, et au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, d’autre part, il existe manifestement un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la recourante et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public. Le droit fondamental à la vie privée de la recourante, victime au sens de la LAVI, ne saurait primer l’intérêt public à la recherche de la vérité en l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qu’elle reproche au prévenu. Le principe de la proportionnalité est donc respecté, étant précisé que la recourante aura le cas échéant la possibilité de demander la mise sous scellés de son téléphone, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour elle. Ce moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le mandat entrepris confirmé. 12J010

- 13 - 4.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance de Me Valérie Malagoli-Pache, désignée le 27 octobre 2025 par la direction de la procédure en qualité de conseil juridique gratuit, n’a pas formulé de nouvelle demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comme le commande l’art. 136 al. 3 CPP. Aucune indemnité d’office ne sera donc allouée à l’avocate. La recourante, qui doit dès lors être considérée comme ayant procédé avec l'assistance d'un conseil de choix, n’obtient pas gain de cause, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera par ailleurs allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, la recourante, qui succombe, pouvant se prévaloir du statut de victime LAVI (cf. art. 30 LAVI ; ATF 141 IV 154 consid. 2.3.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 27 octobre 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010