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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 22 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Ressortissant français, B.________ est né le ***1968 à U***, en Algérie. Arrivé en Suisse en 2009 selon ses dires, il est titulaire d’une autorisation de séjour. Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivantes : 12J010
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- 15 juin 2022, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs.
b) Le 16 octobre 2025, D.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ (PV aud. 1). Elle lui reprochait en substance d’avoir, à plusieurs reprises, abusé sexuellement d’elle. La première fois, il l’aurait contrainte physiquement et les suivantes, elle n’aurait pas opposé de résistance car il aurait menacé de diffuser à sa famille les photographies qu’il avait prises d’elle nue si elle se refusait à lui. De la même manière, il se serait livré à des attouchements sur sa personne. Il l’aurait également frappée avec les mains et divers objets lorsqu’elle ne répondait pas à ses questions de manière satisfaisante. Il l’aurait également étranglée à une reprise et aurait posé un couteau sous sa gorge à une autre occasion. Par ailleurs, B.________ aurait exigé d’elle, sous la menace, qu’elle adopte certains comportements, comme ne plus dormir dans le même lit que son mari. Enfin, il aurait exigé d’elle qu’elle lui remette la somme de 3'000 fr. pour qu’il efface les photographies d’elle et elle se serait exécutée, sans qu’il efface toutefois lesdites photographies. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, extorsion et chantage, contrainte, atteinte et contrainte sexuelles qualifiées et viol qualifié.
c) Le 17 octobre 2025, B.________ a été entendu comme prévenu par la police (PV aud. 2). Il a admis avoir régulièrement eu des relations sexuelles avec la plaignante mais a contesté leur caractère contraint ou forcé. Il a contesté toutes les autres accusations portées à son encontre, en particulier avec exercé une quelconque forme de violence à l’égard de la plaignante. B. Par ordonnance du 21 novembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de B.________ à partir du prélèvement ADN n° C (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). 12J010
- 3 - Le procureur a exposé qu’une instruction pénale a été ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, extorsion et chantage, contrainte, contraintes sexuelles qualifiées et viol qualifié et qu’à ce stade de l’enquête, il ne pouvait être exclu que le prévenu ait commis d’autres actes délictueux et que ces cas ne soient pas encore parvenus à la connaissance des autorités. Ainsi, il était nécessaire d’établir le profil ADN du prévenu aux fins de déterminer s’il s’est rendu coupable d’autres infractions de même nature. Le procureur a considéré que l’atteinte aux droits du prévenu était légère. La mesure ordonnée était destinée à élucider des faits constituant des crimes et était susceptible de permettre l’élucidation d’autres cas similaires. Ainsi, la mesure était adéquate, nécessaire et proportionnée. C. Par acte du 27 novembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’octroi d’une indemnité en faveur de défenseur d’office de 440 fr. et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Le 16 décembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de détermination sur le recours. En dro it :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 12J010
- 4 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant relève qu’il ne conteste pas avoir régulièrement entretenu des rapports intimes et à caractère sexuel avec la plaignante mais conteste leur caractère contraint ou forcé. Il fait valoir que dans ce contexte, l’établissement d’un profil ADN – mesure qui ne saurait être qualifiée d’atteinte légère – ne paraissait pas nécessaire, ni apte à élucider les infractions qui font l’objet de la procédure. S’agissant de l’élucidation d’autres infractions potentielles, le recourant soutient que dans son ordonnance, le Ministère public ne mentionnait pas l’existence d’indices sérieux et concrets démontrant qu’il serait impliqué dans d’autres infractions. La mesure ne respecterait ainsi pas non plus le principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). 12J010
- 5 - L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363) (TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019, pp. 6351 ss, spéc. p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le 12J010
- 6 - prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et les arrêts cités). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir 12J010
- 7 - de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, dans l’ordonnance querellée, le Ministère public ne soutient pas que la mesure serait nécessaire pour élucider les infractions qui font l’objet de la présente procédure et ce à juste titre, dès lors que l’existence de relations sexuelles entre les protagonistes n’est pas contestée par le recourant et qu’aucun prélèvement n’a été effectué pour procéder à des comparaisons. La mesure serait en revanche, selon le Ministère public, utile pour établir des infractions passées. En effet, il considère qu’il ne peut être exclu que le prévenu ait commis d’autres actes délictueux. Avec le recourant, on constate toutefois que le Ministère public n’expose aucun élément qui permettrait d’étayer cette suspicion. Le dossier n’en contient par ailleurs aucun. Le fait que le recourant ait été condamné en 2022 pour violation grave des règles de la circulation routière ne permet en particulier pas de soupçonner la commission d’autres infractions qui pourraient être élucidées grâce à une analyse ADN. Par conséquent, la mesure ne remplit pas les conditions légales et ne se justifie pas en l’état. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN du recourant. Le prélèvement, non exploitable, doit donc être détruit.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° C ordonnée. Le défenseur d’office du recourant, Me Sandeep Pai, a indiqué dans son acte de recours avoir consacré 2h15 d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette durée, qui sera retenue. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 405 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 8 fr. 10, et 8,1 % de 12J010
- 8 - TVA sur le tout, soit 33 fr. 45, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 447 fr. en chiffres ronds. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 447 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 novembre 2025 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° C est ordonnée. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandeep Pai, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 9 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010