opencaselaw.ch

PE25.022237

Waadt · 2026-01-13 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 X.________, de nationalité suisse, est né le ***1941. Il est à la retraite et vit avec son épouse. Le couple a des dettes pour un montant d’environ 70'000 francs. Le casier judiciaire de X.________ est vierge.

E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

E. 2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1). L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des 13J001

- 4 - exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

E. 3.1 L’appelant soutient que son véhicule ne pouvait pas se trouver pendant deux heures devant la gare de R***, soit entre 13h18 et 15h18, puisqu’il a été flashé le même jour à 14h51 pour excès de vitesse sur la roue cantonale à S***. Il en déduit que les rapports de police relatifs à ces événements sont contradictoires et que le principe ne bis in idem est violé.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. En vertu de l’art. 79a al. 1 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21), en vigueur jusqu’au 28 février 2025, les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) interdisent de parquer à l’endroit marqué. Selon l’Annexe 1 ch. 255 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre du 16 janvier 2019 (OAO; RS 314.11), l’amende pour stationnement sur une ligne interdisant le parcage (art. 79a al. 1 OSR) s’élève à 40 fr. si le stationnement a duré jusqu’à deux heures (let. a), 60 fr. si le stationnement a duré pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures (let. b), 13J001

- 5 - et 100 fr. si le stationnement a duré pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures (let. c).

E. 3.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’il a été flashé pour excès de vitesse le 28 janvier 2025 à 14h51 sur la route cantonale à S***, puis que son véhicule Fiat VD aaa a été photographié à 15h18 sur une ligne jaune interdisant le parcage devant la gare de R***. L’appelant ne démontre pas, alors qu’il le devait à teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, en quoi l’appréciation des faits par le premier serait arbitraire. En réalité, il feint de ne pas comprendre qu’on ne lui reproche pas d’avoir parqué pendant deux heures devant la gare de R*** de 13h18 à 15h18, mais simplement que le parcage illicite de son véhicule a été constaté à 15h18 à cet endroit. La mention « jusqu’à deux heures » sur l’ordonnance du 8 mai 2025 a pour seul but de déterminer la quotité de l’amende, à savoir que le véhicule de l’appelant est demeuré stationné devant la gare de R*** pendant moins de deux heures (cf. Annexe 1 ch. 255 let. a OAO ci-dessus). Par ailleurs, en ayant été flashé à 14h51 sur la route cantonale à S***, l’appelant pouvait parfaitement se faire amender à 15h18 devant la gare de R***, puisque ce trajet s’effectue en voiture en huit minutes environ (cf. Google Maps). Il n’y a ainsi aucune contradiction entre ces deux différentes infractions ni aucune violation du principe ne bis in idem. La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière doit par conséquent être confirmée.

E. 4 L’appelant ne critique pas la quotité de l’amende infligée. Celle- ci sera néanmoins revue d’office. Comme on vient de le voir, l’appelant a stationné sa voiture pendant moins de deux heures sur une ligne jaune interdisant le parcage. Le montant de 40 fr. fixé en application de l’Annexe 1 ch. 155 let. a OAO est adéquat et doit être confirmé. 13J001

- 6 -

E. 5 Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR ; 79a al. 1 OSR ; Annexe 1 ch. 522 let. a OAO ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. II. Condamne X.________ à une amende de 40 fr. (quarante francs) et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour. III. Met les frais de justice, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 450 fr., sont mis à la charge de X.________. 13J001 - 7 - IV. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, - Association Sécurité Riviera, Commission de police (affaire no 2106765), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.022237-1167 62 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 13 janvier 2026 Composition : M. PARRONE, président Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales. 13J001

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : En f ait : A. Par jugement du 17 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à une amende de 40 fr., convertible en une peine privative de liberté de 1 jour en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de justice, par 450 fr., à la charge de X.________ (III). B. Par annonce non datée, reçue le 25 novembre 2025, puis déclaration motivée datée du 1er janvier 2026, reçue le 5 janvier 2026, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant au « classement » de la procédure. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. X.________, de nationalité suisse, est né le ***1941. Il est à la retraite et vit avec son épouse. Le couple a des dettes pour un montant d’environ 70'000 francs. Le casier judiciaire de X.________ est vierge.

2. Le 28 janvier 2025, à 15h18, X.________ a stationné son véhicule Fiat VD aaa, à la Q*** à R***, sur une ligne interdisant le parcage, jusqu’à deux heures. En dro it : 1. 13J001

- 3 - 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1). L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des 13J001

- 4 - exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). 3. 3.1 L’appelant soutient que son véhicule ne pouvait pas se trouver pendant deux heures devant la gare de R***, soit entre 13h18 et 15h18, puisqu’il a été flashé le même jour à 14h51 pour excès de vitesse sur la roue cantonale à S***. Il en déduit que les rapports de police relatifs à ces événements sont contradictoires et que le principe ne bis in idem est violé. 3.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. En vertu de l’art. 79a al. 1 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21), en vigueur jusqu’au 28 février 2025, les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) interdisent de parquer à l’endroit marqué. Selon l’Annexe 1 ch. 255 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre du 16 janvier 2019 (OAO; RS 314.11), l’amende pour stationnement sur une ligne interdisant le parcage (art. 79a al. 1 OSR) s’élève à 40 fr. si le stationnement a duré jusqu’à deux heures (let. a), 60 fr. si le stationnement a duré pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures (let. b), 13J001

- 5 - et 100 fr. si le stationnement a duré pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures (let. c). 3.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’il a été flashé pour excès de vitesse le 28 janvier 2025 à 14h51 sur la route cantonale à S***, puis que son véhicule Fiat VD aaa a été photographié à 15h18 sur une ligne jaune interdisant le parcage devant la gare de R***. L’appelant ne démontre pas, alors qu’il le devait à teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, en quoi l’appréciation des faits par le premier serait arbitraire. En réalité, il feint de ne pas comprendre qu’on ne lui reproche pas d’avoir parqué pendant deux heures devant la gare de R*** de 13h18 à 15h18, mais simplement que le parcage illicite de son véhicule a été constaté à 15h18 à cet endroit. La mention « jusqu’à deux heures » sur l’ordonnance du 8 mai 2025 a pour seul but de déterminer la quotité de l’amende, à savoir que le véhicule de l’appelant est demeuré stationné devant la gare de R*** pendant moins de deux heures (cf. Annexe 1 ch. 255 let. a OAO ci-dessus). Par ailleurs, en ayant été flashé à 14h51 sur la route cantonale à S***, l’appelant pouvait parfaitement se faire amender à 15h18 devant la gare de R***, puisque ce trajet s’effectue en voiture en huit minutes environ (cf. Google Maps). Il n’y a ainsi aucune contradiction entre ces deux différentes infractions ni aucune violation du principe ne bis in idem. La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière doit par conséquent être confirmée.

4. L’appelant ne critique pas la quotité de l’amende infligée. Celle- ci sera néanmoins revue d’office. Comme on vient de le voir, l’appelant a stationné sa voiture pendant moins de deux heures sur une ligne jaune interdisant le parcage. Le montant de 40 fr. fixé en application de l’Annexe 1 ch. 155 let. a OAO est adéquat et doit être confirmé. 13J001

- 6 -

5. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR; 79a al. 1 OSR; Annexe 1 ch. 522 let. a OAO; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. II. Condamne X.________ à une amende de 40 fr. (quarante francs) et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour. III. Met les frais de justice, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 450 fr., sont mis à la charge de X.________. 13J001

- 7 - IV. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,

- Association Sécurité Riviera, Commission de police (affaire no 2106765), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001