Sachverhalt
nouveaux importants et de moyens de preuve. Ce faisant, la recourante n’invoque pas le moindre élément qui l’aurait empêchée – objectivement ou subjectivement – de procéder au paiement dans les temps au sens de la jurisprudence précitée. Le système de double signature sur le compte n’était a priori pas nouveau et aurait dû être anticipé. Elle-même ou son fils B.X.________ auraient parfaitement pu valider le paiement dans le délai imparti. Mal fondée, la requête de restitution de délai doit être rejetée, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). 12J010
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). 12J010
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 97 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 94 et 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 14 octobre 2025, B.________ a déposé une plainte pénale contre C.________, D.________ et subsidiairement F.________ Sàrl pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie, ainsi que toutes autres infractions qui pourraient être révélées par l’enquête. Elle reprochait aux deux 12J010
- 2 - premiers d’avoir convaincu sa fille, A.X.________, en charge de gérer ses affaires, d’investir 100'000 euros les 23 et 24 avril 2024, somme qui devait ensuite lui revenir à court terme majorée d’intérêts, mais qui n’avait jamais été restituée. B. Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le Procureur a considéré qu’il apparaissait d’emblée que le litige soulevé par la plaignante comportait un aspect civil largement prépondérant et que l’intéressée disposait des moyens offerts par ce domaine du droit pour protéger ses intérêts. C. Par acte du 2 décembre 2025, par son conseil de choix, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour tout acte d’instruction utile. Elle a mis en évidence six mesures d’instruction qu’elle jugeait particulièrement utiles. Par avis du 8 décembre 2025, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 29 décembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, en précisant qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par avis du 8 janvier 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 13 janvier 2026 pour qu’elle lui adresse un extrait de compte qui atteste que le paiement avait bien été débité de son compte en date du 29 décembre 2025. Le 13 janvier 2026, le conseil de B.________ a produit des pièces dont il ressort que le paiement de l’avance de frais aurait été initié le 12 décembre 2025 (P. 13/3), mais que la seconde validation nécessaire au paiement n’a été effectuée que le 30 décembre 2025, de sorte que le débit 12J010
- 3 - de son compte n’a eu lieu que le 31 décembre 2025 (P. 13/2). Il a requis la restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. Le 16 janvier 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En dro it : 1. 1.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 9 ad art. 383 CPP). 1.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai échéant le 29 décembre 2025. Elle n’a pas non plus demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais. Elle a, en revanche, requis une restitution de délai, qui sera examinée ci-après. 2. 12J010
- 4 - 2.1 Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La restitution de délai suppose que la partie a été empêchée d’agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu’un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par elle- même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). 12J010
- 5 - 2.2 En l’espèce, la recourante fait valoir la « situation particulière » dans laquelle elle se trouverait du fait qu’elle est représentée par sa fille A.X.________. Elle souligne par ailleurs que sa fille a saisi le paiement le 12 décembre 2025, c’est-à-dire dans le délai imparti. Enfin, elle argue que l’irrecevabilité de son recours entrainerait des conséquences désastreuses pour elle puisqu’elle devrait, pour redéposer plainte, faire état de faits nouveaux importants et de moyens de preuve. Ce faisant, la recourante n’invoque pas le moindre élément qui l’aurait empêchée – objectivement ou subjectivement – de procéder au paiement dans les temps au sens de la jurisprudence précitée. Le système de double signature sur le compte n’était a priori pas nouveau et aurait dû être anticipé. Elle-même ou son fils B.X.________ auraient parfaitement pu valider le paiement dans le délai imparti. Mal fondée, la requête de restitution de délai doit être rejetée, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). 12J010
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010