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PE25.022166

Waadt · 2025-10-30 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés. Son audition d’arrestation a eu lieu le 16 octobre

2025. Il a maintenu sa position.

d) Le 15 octobre 2025, le Dr [...] du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a informé la procureure en charge que l’examen clinique de B.K.________ avait révélé plusieurs ecchymoses récentes sur le dos et sur les membres supérieurs. L’examen gynécologique n’avait mis au jour aucune lésion. B. a) Le 16 octobre 2025, le Ministère public, invoquant l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit ainsi que des risques de collusion et de récidive, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de A.K.________ pour une durée de trois mois.

b) Le 17 octobre 2025, le prévenu a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. Il a expliqué que la détention provisoire avait des conséquences désastreuses sur son entreprise. Il a affirmé qu’il ne se rendrait plus au domicile familial pour le cas où on lui en ferait l’interdiction et qu’il respecterait une interdiction de contact avec sa femme. Il a maintenu ses dénégations quant aux faits qui lui sont reprochés. Il n’a pas su expliquer les lésions constatées chez son épouse et a nié être propriétaire d’une arme à feu, précisant que celle retrouvée chez lui ne lui appartenait pas. Il a enfin offert le versement d’une caution en garantie de sa libération.

c) Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.K.________ (I) pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 janvier 2026 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 1'050 fr., suivaient le sort de la cause (III).

- 5 - Le tribunal a considéré que de forts soupçons de commission d’infractions pesaient sur le prévenu au vu des déclarations de la plaignante, des constatations du CURML et du fait que le prévenu avait déjà été condamné le 22 janvier 2021 pour des faits de violences conjugales commis envers son épouse. Il a ensuite retenu l’existence d’un risque de collusion, plusieurs opérations d’enquête devant avoir lieu, telles l’audition de la victime et de témoins ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle aura notamment pour objet de déterminer la dangerosité du prévenu. Il a relevé que la victime avait exprimé un fort sentiment de peur lors de son audition et que le prévenu contestait les faits. En outre, celui-ci avait d’ores et déjà violé une ordonnance du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du 10 septembre 2019 lui interdisant tout contact avec son épouse. Il était donc à craindre qu’il ne tente d’influencer les témoins, respectivement qu’il fasse pression sur son épouse pour qu’elle revienne sur ses accusations. Il a également retenu l’existence d’un risque de récidive. Le prévenu avait déjà fait l’objet de trois condamnations, dont une pour des violences domestiques sur son épouse qui avaient eu lieu de 2015 et 2019. Malgré ces condamnations, A.K.________ semblait persister dans ses agissements délictueux, lesquels allaient en outre en s’aggravant, puisqu’il lui est reproché de s’être muni d’un couteau pour menacer son épouse et de s’en être pris à son intégrité sexuelle. Il faisait également en parallèle l’objet d’une enquête pénale pour viol instruite par les autorités valaisannes. Aucune remise en question ou prise de conscience ne pouvait être constatée, dès lors que le prévenu niait les faits. Ainsi, il existait un danger sérieux et imminent qu’en cas de libération, il récidive en s’en prenant à nouveau à son épouse, potentiellement de manière aggravée. Enfin, le tribunal a considéré que pour l’heure, aucune mesure de substitution à la détention provisoire n’était susceptible de pallier les risques retenus. Les interdictions de périmètre et de contact proposées par le prévenu ne dépendraient que du bon vouloir de celui-ci et seraient insuffisantes au vu de l’intensité des risques craints et du fait que le prévenu semblait ne faire aucun cas des décisions de justice.

- 6 - C. Par acte du 27 octobre 2025, A.K.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, telles qu’une interdiction stricte de contact et de périmètre à l’égard de son épouse et de ses proches, assortie d’un contrôle policier, d’une assignation partielle à résidence au dépôt de l’entreprise [...] Sàrl, sous surveillance électronique, de la remise de ses documents d’identité et de son permis d’établissement auprès de l’autorité désignée et, le cas échéant, d’un suivi thérapeutique ou comportemental. Plus subsidiairement encore, il a conclu à la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 novembre 2025. Par décision du 28 octobre 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté les mesures provisionnelles requises par le recourant et tendant à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 septembre 2025/651 consid. 1.1 et les réf. citées).

- 7 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.

- 8 - 3.1 Le recourant conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. 3.2 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2). 3.3 L’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit sont avérés. Les déclarations de la victime apparaissent crédibles. Elle ne souhaitait pas avoir affaire à la police dans un premier temps et c’est sa sœur qui a alerté celle-ci. En outre, des lésions récentes ont été constatées sur B.K.________ et le prévenu n’est pas en mesure de les expliquer. A cela s’ajoute que celui-ci a déjà été condamné pour des actes de violence sur son épouse. L’enquête n’étant qu’à ses prémisses,

- 9 - les éléments qui précèdent sont donc en l’état suffisants pour constituer des indices sérieux de culpabilité. 4. 4.1 le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Ce risque ne serait pas suffisamment concret en l’espèce. Il ne serait pas établi que le recourant aurait violé l’ordonnance d’interdiction de contact rendue en 2021. En outre, dans le cadre de la présente procédure, il s’était expressément engagé à ne pas entrer en contact avec son épouse et à se conformer strictement à toute mesure qui pourrait lui être imposée. Il fait valoir que les mesures d’instruction évoquées peuvent être réalisées dans un délai inférieur à trois mois et que rien ne permet de supposer qu’il cherche à influencer ou à contacter les témoins ou son épouse. Il soutient également qu’il comparaîtra le 24 novembre 2025 devant les autorités valaisannes, ce qui constitue une incitation supplémentaire à adopter un comportement irréprochable. Il aurait enfin un réel intérêt à pouvoir gérer ses affaires professionnelles, ce qui le pousse également à bien se comporter. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non

- 10 - seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 4.3 L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence d’un risque de collusion doit être suivie. L’enquête n’a été ouverte que le 15 octobre 2025 et le Ministère public doit procéder à des mesures d’instruction, dont l’audition de la plaignante et de témoins. Compte tenu des dénégations du recourant, de la peur manifestée par la plaignante à son égard et des antécédents de violences domestiques, il est fort à craindre que le recourant ne tente d’influencer les personnes devant être interrogées, tout particulièrement la plaignante. En outre, le recourant a été mis au bénéfice d’un classement le 8 janvier 2021 à la suite de rétractations de la part de son épouse. Même si dans la présente cause il conteste avoir forcé son épouse à une relation sexuelle, il admet

- 11 - qu’elle était « légèrement fâchée » (PV aud. 1, p. 9), ce qui peut sembler contradictoire avec le fait qu’elle entretienne spontanément une relation sexuelle avec lui, comme il le prétend (cf. PV aud. 1, p. 6). Partant, il est à craindre que, sous la pression, la plaignante ne se rétracte à nouveau. Le recourant, comme déjà dit, a déjà transgressé une interdiction civile de contact qui lui avait été signifiée en 2019. Dans ces conditions, force est de considérer que le risque de collusion est bien concret. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). À titre superfétatoire toutefois, le risque de récidive sera également examiné ci- après. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il fait valoir que la jurisprudence exigerait au moins deux condamnations pour des faits de même nature et qu’en l’occurrence, seule une condamnation concernerait des violences domestiques, les autres seraient liées à des faits d’autre nature. 5.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023, p. 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur également depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique,

- 12 - psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). L’art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l’art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu’il est renoncé à l’exigence d’infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu’aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l’art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l’art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l’intégrité physique, psychique et sexuelle d’autrui ; si la notion de crime est définie à l’art. 10 al. 2 CP et qu’il s’agit donc des infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n’existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP d’un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s’applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l’aspect temporel du risque d’infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, l’ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet

- 13 - justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). 5.3 Le recourant conteste à juste titre l’existence d’un risque de récidive « simple » au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, dès lors que cette disposition exige, selon la jurisprudence, une récidive spéciale à au moins deux reprises et que le recourant n’a été condamné « qu’une fois » pour des violences domestiques. Toutefois, et quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas examiné ce point, un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP aurait pu également être retenu en l’espèce. En effet, le recourant est fortement soupçonné de s’être

- 14 - rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il s’en serait donc gravement pris à l’intégrité physique et sexuelle de son épouse. Il conteste les faits ou semble les minimiser considérablement. Le recourant ne montre aucune prise de conscience et, pour le cas où il serait libéré provisoirement, il existe un danger sérieux et imminent qu’il réitère ses comportements délictueux. 6. 6.1 Le recourant soutient que les risques allégués peuvent être efficacement maîtrisés par « la combinaison de plusieurs mesures de substitution proportionnées », telles qu’une interdiction stricte de contact et de périmètre à l’égard de B.K.________ et des membres de sa famille, assortie d’un contrôle policier et/ou d'une assignation partielle à résidence au dépôt de son entreprise [...] Sàrl, contrôlée par un bracelet électronique. En outre, un accompagnement thérapeutique ou comportemental pourrait être ordonné. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles

- 15 - (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 6.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant ne sont pas aptes à parer au risque de collusion retenu. Une interdiction stricte de contact et de périmètre avec la plaignante et les personnes devant être interrogées ne permettrait pas de prévenir tout comportement transgressif du recourant mais se limiterait à la constatation a posteriori que celui-ci ne se serait pas conformé à ses engagements. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, une telle mesure ne dépendrait que du bon vouloir du recourant. Une assignation partielle à résidence n’est quant à elle pas pertinente s’agissant du risque de collusion, dès lors que cela n’empêcherait pas le recourant d’utiliser les moyens de communications usuels pour parvenir à ses fins. Par ailleurs, le recourant a déjà démontré par le passé qu’il pouvait ne pas se conformer à une décision de justice. Ainsi, force est de constater qu’il n’existe en l’état aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu. Enfin, compte tenu des infractions qui sont reprochées au recourant et de la peine qu’il est susceptible de se voir infliger en cas de condamnation, le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 212 al. 3 CPP est à ce stade respecté.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Laurent Savoy, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de l’acte de recours, cette indemnité peut être arrêtée à 596 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures

- 16 - d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Savoy est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Savoy, avocat (pour A.K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 septembre 2025/651 consid. 1.1 et les réf. citées).

- 7 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3 - 8 -

E. 3.1 Le recourant conteste fermement les faits qui lui sont reprochés.

E. 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2).

E. 3.3 L’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit sont avérés. Les déclarations de la victime apparaissent crédibles. Elle ne souhaitait pas avoir affaire à la police dans un premier temps et c’est sa sœur qui a alerté celle-ci. En outre, des lésions récentes ont été constatées sur B.K.________ et le prévenu n’est pas en mesure de les expliquer. A cela s’ajoute que celui-ci a déjà été condamné pour des actes de violence sur son épouse. L’enquête n’étant qu’à ses prémisses,

- 9 - les éléments qui précèdent sont donc en l’état suffisants pour constituer des indices sérieux de culpabilité.

E. 4.1 le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Ce risque ne serait pas suffisamment concret en l’espèce. Il ne serait pas établi que le recourant aurait violé l’ordonnance d’interdiction de contact rendue en 2021. En outre, dans le cadre de la présente procédure, il s’était expressément engagé à ne pas entrer en contact avec son épouse et à se conformer strictement à toute mesure qui pourrait lui être imposée. Il fait valoir que les mesures d’instruction évoquées peuvent être réalisées dans un délai inférieur à trois mois et que rien ne permet de supposer qu’il cherche à influencer ou à contacter les témoins ou son épouse. Il soutient également qu’il comparaîtra le 24 novembre 2025 devant les autorités valaisannes, ce qui constitue une incitation supplémentaire à adopter un comportement irréprochable. Il aurait enfin un réel intérêt à pouvoir gérer ses affaires professionnelles, ce qui le pousse également à bien se comporter.

E. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non

- 10 - seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).

E. 4.3 L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence d’un risque de collusion doit être suivie. L’enquête n’a été ouverte que le 15 octobre 2025 et le Ministère public doit procéder à des mesures d’instruction, dont l’audition de la plaignante et de témoins. Compte tenu des dénégations du recourant, de la peur manifestée par la plaignante à son égard et des antécédents de violences domestiques, il est fort à craindre que le recourant ne tente d’influencer les personnes devant être interrogées, tout particulièrement la plaignante. En outre, le recourant a été mis au bénéfice d’un classement le 8 janvier 2021 à la suite de rétractations de la part de son épouse. Même si dans la présente cause il conteste avoir forcé son épouse à une relation sexuelle, il admet

- 11 - qu’elle était « légèrement fâchée » (PV aud. 1, p. 9), ce qui peut sembler contradictoire avec le fait qu’elle entretienne spontanément une relation sexuelle avec lui, comme il le prétend (cf. PV aud. 1, p. 6). Partant, il est à craindre que, sous la pression, la plaignante ne se rétracte à nouveau. Le recourant, comme déjà dit, a déjà transgressé une interdiction civile de contact qui lui avait été signifiée en 2019. Dans ces conditions, force est de considérer que le risque de collusion est bien concret. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). À titre superfétatoire toutefois, le risque de récidive sera également examiné ci- après.

E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il fait valoir que la jurisprudence exigerait au moins deux condamnations pour des faits de même nature et qu’en l’occurrence, seule une condamnation concernerait des violences domestiques, les autres seraient liées à des faits d’autre nature.

E. 5.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023, p. 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur également depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique,

- 12 - psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). L’art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l’art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu’il est renoncé à l’exigence d’infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu’aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l’art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l’art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l’intégrité physique, psychique et sexuelle d’autrui ; si la notion de crime est définie à l’art. 10 al. 2 CP et qu’il s’agit donc des infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n’existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP d’un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s’applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l’aspect temporel du risque d’infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, l’ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet

- 13 - justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1).

E. 5.3 Le recourant conteste à juste titre l’existence d’un risque de récidive « simple » au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, dès lors que cette disposition exige, selon la jurisprudence, une récidive spéciale à au moins deux reprises et que le recourant n’a été condamné « qu’une fois » pour des violences domestiques. Toutefois, et quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas examiné ce point, un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP aurait pu également être retenu en l’espèce. En effet, le recourant est fortement soupçonné de s’être

- 14 - rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il s’en serait donc gravement pris à l’intégrité physique et sexuelle de son épouse. Il conteste les faits ou semble les minimiser considérablement. Le recourant ne montre aucune prise de conscience et, pour le cas où il serait libéré provisoirement, il existe un danger sérieux et imminent qu’il réitère ses comportements délictueux.

E. 6.1 Le recourant soutient que les risques allégués peuvent être efficacement maîtrisés par « la combinaison de plusieurs mesures de substitution proportionnées », telles qu’une interdiction stricte de contact et de périmètre à l’égard de B.K.________ et des membres de sa famille, assortie d’un contrôle policier et/ou d'une assignation partielle à résidence au dépôt de son entreprise [...] Sàrl, contrôlée par un bracelet électronique. En outre, un accompagnement thérapeutique ou comportemental pourrait être ordonné.

E. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles

- 15 - (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).

E. 6.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant ne sont pas aptes à parer au risque de collusion retenu. Une interdiction stricte de contact et de périmètre avec la plaignante et les personnes devant être interrogées ne permettrait pas de prévenir tout comportement transgressif du recourant mais se limiterait à la constatation a posteriori que celui-ci ne se serait pas conformé à ses engagements. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, une telle mesure ne dépendrait que du bon vouloir du recourant. Une assignation partielle à résidence n’est quant à elle pas pertinente s’agissant du risque de collusion, dès lors que cela n’empêcherait pas le recourant d’utiliser les moyens de communications usuels pour parvenir à ses fins. Par ailleurs, le recourant a déjà démontré par le passé qu’il pouvait ne pas se conformer à une décision de justice. Ainsi, force est de constater qu’il n’existe en l’état aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu. Enfin, compte tenu des infractions qui sont reprochées au recourant et de la peine qu’il est susceptible de se voir infliger en cas de condamnation, le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 212 al. 3 CPP est à ce stade respecté.

E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Laurent Savoy, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de l’acte de recours, cette indemnité peut être arrêtée à 596 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures

- 16 - d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Savoy est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Savoy, avocat (pour A.K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 825 PE25.022166-SGZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 2 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2025 par A.K.________ contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.022166-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant kosovar, A.K.________ est né le [...] 1983 au Kosovo. Il est marié à B.K.________ et deux enfants nés en 2012 et 2014 sont issus de leur union. Il bénéficie en Suisse d’une autorisation d’établissement. 351

- 2 - Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

- 11 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les certificats, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 180 francs ;

- 19 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ;

- 22 janvier 2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, menaces commises contre le conjoint, injure, lésions corporelles simples contre une personne hors d’état de se défendre, insoumission à une décision de l’autorité, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 francs. En outre, A.K.________ fait l’objet de deux instructions pénales ouvertes les 19 décembre 2023 et 2 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour emploi d’étrangers sans autorisation et d’une procédure pénale pendante depuis le 18 janvier 2024 devant le Tribunal du district de Sion pour escroquerie, abus de confiance, viol et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire.

b) Le 15 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et infraction à la loi fédérale sur les armes. Les faits suivants lui sont reprochés : « Mardi 14 octobre 2025, peu après 17 heures, alors que B.K.________ se trouvait allongée sur le lit dans la chambre de sa fille, A.K.________ a surgi et lui a lancé : « Qu’est-ce que tu fais encore dans cet appartement, je t’ai dit de dégager ! ». Il s’est approché du lit et s’est emparé de son téléphone portable avant même que B.K.________ n’ait eu le temps de le verrouiller. A.K.________ s’est mis à le consulter tout en tenant la porte de la chambre contre lui pour l’empêcher de sortir de la pièce. B.K.________ a tout de même tenté de tirer la porte, mais A.K.________ lui a alors coincé le bras droit dans celle-ci, lui

- 3 - occasionnant des hématomes. A.K.________ s’est ensuite déplacé dans la chambre à coucher, dans laquelle il s’est enfermé afin d’y faire des captures d’écran des conversations de son épouse, chose qu’il n’est pas parvenu à faire en raison du code de sécurité l’empêchant d’accéder à Whatsapp. B.K.________ est quant à elle parvenue à briser le loquet de la porte et à entrer dans la chambre à coucher. A.K.________ lui a alors asséné un ou deux coups de pied avant de la plaquer au sol, appuyant un pied sur son ventre, rendant sa respiration difficile. B.K.________ est parvenue à se dégager. A.K.________ est allé s’enfermer dans la salle de bains, où il s’est remis à fouiller dans le téléphone de son épouse. Il en est ressorti en colère après être tombé sur des photos de collègues de travail masculins de B.K.________. Il s’est alors adressé à elle en ces termes : « Sale pute, c’est qui ? ». Non satisfait de la réponse, A.K.________ lui a alors asséné deux coups de poing au niveau des côtes. Alors que B.K.________ s’était recroquevillée sur le lit (tous deux se trouvaient dans la chambre des enfants), le prévenu l’a giflée à plusieurs reprises tout en la bombardant de questions sur les photos et les conversations qu’il avait retrouvées dans son téléphone portable. A un moment donné, le regard de A.K.________ s’est porté sur un couteau de cuisine de quelque 30 cm de long, lequel était posé sur le rebord de la fenêtre. Il est ici précisé que la plaignante a expliqué qu’elle dormait avec ce couteau à côté d’elle depuis qu’elle avait emménagé dans la chambre des enfants, car elle avait peur de A.K.________. Celui-ci a saisi le couteau et l’a pointé en direction de B.K.________, à une dizaine de centimètres de son abdomen, tout en s’exclamant : « Je vais te dépecer sale pute ! C’est qui ces hommes ? ». B.K.________, craignant pour sa vie, s’est mise à pleurer. Elle a tenté de calmer le prévenu en lui disant qu’il était le seul homme dans sa vie. La dispute autour du contenu du téléphone portable de la plaignante a duré encore quelque peu, jusqu’à ce que A.K.________ laisse tomber le couteau derrière le lit et qu’à ce moment-là, B.K.________ parvienne à récupérer son téléphone. A.K.________ est alors revenu à la charge. Il s’est placé à califourchon sur B.K.________ et a tenté de l’embrasser, alors que celle-ci le suppliait de ne pas la toucher. Passant outre son refus, A.K.________ l’a tirée par le bras jusque dans leur chambre à coucher et, une fois dans le lit, il lui a retiré son training et sa culotte avant de se déshabiller lui-même entièrement. B.K.________ lui a répété : « Par pitié, ne me touche pas, je ne veux pas coucher avec toi ! », en vain. A.K.________ a relevé le maillot qu’elle portait et s’est mis à la toucher et à l’embrasser sur la poitrine et la bouche. L’action du prévenu a été interrompue par l’arrivée des enfants à domicile. Alors que B.K.________ expliquait à ses enfants qu’elle et leur père venaient de vivre une scène un peu violente, A.K.________, depuis la chambre à coucher, lui a adressé un message où il lui ordonnait de le rejoindre afin qu’il puisse assouvir sa pulsion sexuelle. B.K.________ s’est exécutée après avoir convaincu ses enfants de ressortir faire quelques courses, les rassurant en leur disant qu’il n’allait plus rien se passer. B.K.________ a ensuite rejoint le prévenu et lui a dit : « Tu as cinq minutes pour faire ce que tu as à faire ! », ceci dans le but de le calmer. A.K.________ a ainsi imposé une relation sexuelle complète à B.K.________ ».

- 4 -

c) Le prévenu a été appréhendé le 14 octobre 2025. Le lendemain, il a été entendu par la police et a contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Son audition d’arrestation a eu lieu le 16 octobre

2025. Il a maintenu sa position.

d) Le 15 octobre 2025, le Dr [...] du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a informé la procureure en charge que l’examen clinique de B.K.________ avait révélé plusieurs ecchymoses récentes sur le dos et sur les membres supérieurs. L’examen gynécologique n’avait mis au jour aucune lésion. B. a) Le 16 octobre 2025, le Ministère public, invoquant l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit ainsi que des risques de collusion et de récidive, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de A.K.________ pour une durée de trois mois.

b) Le 17 octobre 2025, le prévenu a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. Il a expliqué que la détention provisoire avait des conséquences désastreuses sur son entreprise. Il a affirmé qu’il ne se rendrait plus au domicile familial pour le cas où on lui en ferait l’interdiction et qu’il respecterait une interdiction de contact avec sa femme. Il a maintenu ses dénégations quant aux faits qui lui sont reprochés. Il n’a pas su expliquer les lésions constatées chez son épouse et a nié être propriétaire d’une arme à feu, précisant que celle retrouvée chez lui ne lui appartenait pas. Il a enfin offert le versement d’une caution en garantie de sa libération.

c) Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.K.________ (I) pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 janvier 2026 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 1'050 fr., suivaient le sort de la cause (III).

- 5 - Le tribunal a considéré que de forts soupçons de commission d’infractions pesaient sur le prévenu au vu des déclarations de la plaignante, des constatations du CURML et du fait que le prévenu avait déjà été condamné le 22 janvier 2021 pour des faits de violences conjugales commis envers son épouse. Il a ensuite retenu l’existence d’un risque de collusion, plusieurs opérations d’enquête devant avoir lieu, telles l’audition de la victime et de témoins ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle aura notamment pour objet de déterminer la dangerosité du prévenu. Il a relevé que la victime avait exprimé un fort sentiment de peur lors de son audition et que le prévenu contestait les faits. En outre, celui-ci avait d’ores et déjà violé une ordonnance du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du 10 septembre 2019 lui interdisant tout contact avec son épouse. Il était donc à craindre qu’il ne tente d’influencer les témoins, respectivement qu’il fasse pression sur son épouse pour qu’elle revienne sur ses accusations. Il a également retenu l’existence d’un risque de récidive. Le prévenu avait déjà fait l’objet de trois condamnations, dont une pour des violences domestiques sur son épouse qui avaient eu lieu de 2015 et 2019. Malgré ces condamnations, A.K.________ semblait persister dans ses agissements délictueux, lesquels allaient en outre en s’aggravant, puisqu’il lui est reproché de s’être muni d’un couteau pour menacer son épouse et de s’en être pris à son intégrité sexuelle. Il faisait également en parallèle l’objet d’une enquête pénale pour viol instruite par les autorités valaisannes. Aucune remise en question ou prise de conscience ne pouvait être constatée, dès lors que le prévenu niait les faits. Ainsi, il existait un danger sérieux et imminent qu’en cas de libération, il récidive en s’en prenant à nouveau à son épouse, potentiellement de manière aggravée. Enfin, le tribunal a considéré que pour l’heure, aucune mesure de substitution à la détention provisoire n’était susceptible de pallier les risques retenus. Les interdictions de périmètre et de contact proposées par le prévenu ne dépendraient que du bon vouloir de celui-ci et seraient insuffisantes au vu de l’intensité des risques craints et du fait que le prévenu semblait ne faire aucun cas des décisions de justice.

- 6 - C. Par acte du 27 octobre 2025, A.K.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, telles qu’une interdiction stricte de contact et de périmètre à l’égard de son épouse et de ses proches, assortie d’un contrôle policier, d’une assignation partielle à résidence au dépôt de l’entreprise [...] Sàrl, sous surveillance électronique, de la remise de ses documents d’identité et de son permis d’établissement auprès de l’autorité désignée et, le cas échéant, d’un suivi thérapeutique ou comportemental. Plus subsidiairement encore, il a conclu à la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 novembre 2025. Par décision du 28 octobre 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté les mesures provisionnelles requises par le recourant et tendant à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 septembre 2025/651 consid. 1.1 et les réf. citées).

- 7 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.

- 8 - 3.1 Le recourant conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. 3.2 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2). 3.3 L’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit sont avérés. Les déclarations de la victime apparaissent crédibles. Elle ne souhaitait pas avoir affaire à la police dans un premier temps et c’est sa sœur qui a alerté celle-ci. En outre, des lésions récentes ont été constatées sur B.K.________ et le prévenu n’est pas en mesure de les expliquer. A cela s’ajoute que celui-ci a déjà été condamné pour des actes de violence sur son épouse. L’enquête n’étant qu’à ses prémisses,

- 9 - les éléments qui précèdent sont donc en l’état suffisants pour constituer des indices sérieux de culpabilité. 4. 4.1 le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Ce risque ne serait pas suffisamment concret en l’espèce. Il ne serait pas établi que le recourant aurait violé l’ordonnance d’interdiction de contact rendue en 2021. En outre, dans le cadre de la présente procédure, il s’était expressément engagé à ne pas entrer en contact avec son épouse et à se conformer strictement à toute mesure qui pourrait lui être imposée. Il fait valoir que les mesures d’instruction évoquées peuvent être réalisées dans un délai inférieur à trois mois et que rien ne permet de supposer qu’il cherche à influencer ou à contacter les témoins ou son épouse. Il soutient également qu’il comparaîtra le 24 novembre 2025 devant les autorités valaisannes, ce qui constitue une incitation supplémentaire à adopter un comportement irréprochable. Il aurait enfin un réel intérêt à pouvoir gérer ses affaires professionnelles, ce qui le pousse également à bien se comporter. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non

- 10 - seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 4.3 L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence d’un risque de collusion doit être suivie. L’enquête n’a été ouverte que le 15 octobre 2025 et le Ministère public doit procéder à des mesures d’instruction, dont l’audition de la plaignante et de témoins. Compte tenu des dénégations du recourant, de la peur manifestée par la plaignante à son égard et des antécédents de violences domestiques, il est fort à craindre que le recourant ne tente d’influencer les personnes devant être interrogées, tout particulièrement la plaignante. En outre, le recourant a été mis au bénéfice d’un classement le 8 janvier 2021 à la suite de rétractations de la part de son épouse. Même si dans la présente cause il conteste avoir forcé son épouse à une relation sexuelle, il admet

- 11 - qu’elle était « légèrement fâchée » (PV aud. 1, p. 9), ce qui peut sembler contradictoire avec le fait qu’elle entretienne spontanément une relation sexuelle avec lui, comme il le prétend (cf. PV aud. 1, p. 6). Partant, il est à craindre que, sous la pression, la plaignante ne se rétracte à nouveau. Le recourant, comme déjà dit, a déjà transgressé une interdiction civile de contact qui lui avait été signifiée en 2019. Dans ces conditions, force est de considérer que le risque de collusion est bien concret. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). À titre superfétatoire toutefois, le risque de récidive sera également examiné ci- après. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il fait valoir que la jurisprudence exigerait au moins deux condamnations pour des faits de même nature et qu’en l’occurrence, seule une condamnation concernerait des violences domestiques, les autres seraient liées à des faits d’autre nature. 5.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023, p. 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur également depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique,

- 12 - psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). L’art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l’art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu’il est renoncé à l’exigence d’infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu’aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l’art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l’art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l’intégrité physique, psychique et sexuelle d’autrui ; si la notion de crime est définie à l’art. 10 al. 2 CP et qu’il s’agit donc des infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n’existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP d’un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s’applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2). En ce qui concerne l’aspect temporel du risque d’infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, l’ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet

- 13 - justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). 5.3 Le recourant conteste à juste titre l’existence d’un risque de récidive « simple » au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, dès lors que cette disposition exige, selon la jurisprudence, une récidive spéciale à au moins deux reprises et que le recourant n’a été condamné « qu’une fois » pour des violences domestiques. Toutefois, et quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas examiné ce point, un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP aurait pu également être retenu en l’espèce. En effet, le recourant est fortement soupçonné de s’être

- 14 - rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il s’en serait donc gravement pris à l’intégrité physique et sexuelle de son épouse. Il conteste les faits ou semble les minimiser considérablement. Le recourant ne montre aucune prise de conscience et, pour le cas où il serait libéré provisoirement, il existe un danger sérieux et imminent qu’il réitère ses comportements délictueux. 6. 6.1 Le recourant soutient que les risques allégués peuvent être efficacement maîtrisés par « la combinaison de plusieurs mesures de substitution proportionnées », telles qu’une interdiction stricte de contact et de périmètre à l’égard de B.K.________ et des membres de sa famille, assortie d’un contrôle policier et/ou d'une assignation partielle à résidence au dépôt de son entreprise [...] Sàrl, contrôlée par un bracelet électronique. En outre, un accompagnement thérapeutique ou comportemental pourrait être ordonné. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles

- 15 - (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 6.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant ne sont pas aptes à parer au risque de collusion retenu. Une interdiction stricte de contact et de périmètre avec la plaignante et les personnes devant être interrogées ne permettrait pas de prévenir tout comportement transgressif du recourant mais se limiterait à la constatation a posteriori que celui-ci ne se serait pas conformé à ses engagements. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, une telle mesure ne dépendrait que du bon vouloir du recourant. Une assignation partielle à résidence n’est quant à elle pas pertinente s’agissant du risque de collusion, dès lors que cela n’empêcherait pas le recourant d’utiliser les moyens de communications usuels pour parvenir à ses fins. Par ailleurs, le recourant a déjà démontré par le passé qu’il pouvait ne pas se conformer à une décision de justice. Ainsi, force est de constater qu’il n’existe en l’état aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu. Enfin, compte tenu des infractions qui sont reprochées au recourant et de la peine qu’il est susceptible de se voir infliger en cas de condamnation, le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 212 al. 3 CPP est à ce stade respecté.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Laurent Savoy, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de l’acte de recours, cette indemnité peut être arrêtée à 596 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures

- 16 - d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Savoy est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Savoy, avocat (pour A.K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :