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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 229 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président M. Maillard et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 19 et 20 CP ; 182 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2026 par A.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 26 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 11 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, pour s’être rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de rupture de ban, de violation grave qualifiée des règles 12J010
- 2 - de la circulation routière au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), de conduite en incapacité de conduire, de vol d’usage d’un véhicule au sens de cette loi, de conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de cette loi, ainsi que de délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Les faits suivants lui sont reprochés :
- à la Q***, au droit du n°36, à R***, le 10 juin 2025 vers 21h30, avoir circulé au volant d'un véhicule de couleur grise, de marque [...], immatriculé [...], qu'il avait précédemment dérobé à B.________, propriétaire du véhicule, alors que son permis de conduire lui avait été retiré, ainsi que pour avoir ignoré les signes de l'agent de police se trouvant au centre de la voie de circulation lui indiquant notamment de faire demi-tour et pour avoir accéléré en direction de l'agente de police E.________, qui effectuait des relevés techniques à la suite d'un accident, passant à proximité directe de celle-ci ;
- à R*** et en tout autre endroit, à tout le moins le 10 juin 2025, persisté à séjourner sur le territoire Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire prononcée le 11 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, valable pendant 20 ans ;
- le 10 octobre 2025, entre 11h30 et 12h00, à tout le moins entre C*** et D***, sur l’autoroute A1 notamment, alors qu’il se trouvait sous une mesure de retrait du permis de conduire et en état d’incapacité (stupéfiants), avoir, au volant du véhicule [...], immatriculé [...] au nom de H.________, violé gravement les règles fondamentales sur la circulation routière et, partant, accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entrainer des graves blessures ou la mort, en adoptant les comportement routiers particulièrement dangereux suivants :
- en circulant à des vitesses considérablement excessives ; 12J010
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- en circulant, sur l’autoroute A9, sortie V***, sur la surface interdite au trafic pour se réinsérer sur l’autoroute en direction de C*** ;
- en circulant, à la sortie de C***, sur un îlot puis dans un talus, endommageant sa voiture, pour fuir un barrage de police, avant de prendre une intersection à sens giratoire en sens inverse, percutant un véhicule ;
- en prenant des giratoires à contresens ;
- en circulant, sur l’autoroute A9, sur des surfaces interdites au trafic ;
- en effectuant, sur l’autoroute A9, à la jonction de X***, des dépassements téméraires par la droite sur la bande d’urgence de plusieurs dizaines de véhicules/camions, frottant en outre à une reprise son automobile contre la glissière latérale ;
- en prenant, à la jonction de Y***, la sortie depuis la voie de gauche sans indiquer son intention, heurtant une voiture de livraison qui circulait normalement sur la voie de droite ;
- en contournant par la gauche, à la sortie de l’autoroute, un moyen d’interception des forces de l’ordre avec une herse en empruntant le passage pour piétons et l’entrée d’autoroute à contresens sur quelques mètres ;
- en contournant, à l’entrée de la localité de la Z***, à proximité d’un passage pour piétons, la borne abeille et en circulant à contresens, dépassant au surplus plusieurs véhicules en franchissant la surface interdite au trafic et une ligne de sécurité ;
- en circulant, à la Z***, sur le U***, à cheval sur la bande herbeuse, contraignant les voitures à s’arrêter sur le bord droit de la chaussée ;
- en circulant, sur la QQ***, à une vitesse excessive, contraignant une piétonne à se serrer sur le bord de la chaussée pour l’éviter ; 12J010
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- en circulant, dans un endroit rétréci, sur le trottoir, refusant ainsi la priorité aux voitures arrivant en sens inverse ;
- en franchissant le carrefour avec la QR***, alors que le feu de signalisation était sur la phase rouge ;
- en circulant, sur J*** jusqu’au carrefour de la QS***, puis de M***, à contresens, remontant au surplus des automobiles arrêtés au feu rouge ;
- en dépassant, à la hauteur du F.________, des véhicules dangereusement.
- avoir séjourné, au mois d’octobre 2025 au moins, notamment à la Z*** et à C***, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire du territoire helvétique d’une durée de 20 ans, prononcée le 11 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, valable jusqu’au 27 janvier 2045 ;
- le 10 octobre 2025, à G*** notamment, avoir été interpellé en possession de plusieurs stupéfiants, dont de la cocaïne ;
- avoir, en Suisse, régulièrement consommé des stupéfiants, soit des ecstasys, de la mdma, du crystal met, de la cocaïne et du hashish.
b) Par ordonnances des 13 octobre 2025 et 14 janvier 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de fuite et de collusion, a ordonné, puis prolongé la détention provisoire d’A.________, en dernier lieu jusqu’au 8 avril 2026.
c) Le casier judiciaire suisse d’A.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 20.09.2013 : Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, contravention à la LStup, amende de 400 fr., travail d’intérêt général de 240 heures ; 12J010
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- 03.02.2015 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, crime et contravention à la LStup, mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis, délit à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, dénonciation calomnieuse, peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois avec sursis durant quatre ans et amende de 1'500 francs. Sursis révoqué le 1er février 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
- 01.02.2018 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, crime, délit et contravention à la LStup, délit à la LArm, peine privative de liberté de trois ans, amende de 800 fr. et traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP. Libération conditionnelle accordée le 7 février 2019 avec effet au 14 février 2019, puis révoquée le 10 décembre 2020 ;
- 10.12.2020 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, crime, délit et contravention à la LStup, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine privative de liberté de 38 mois, amende de 1'000 fr. et expulsion selon l’art. 66a CP durant huit ans. Peine d’ensemble avec la révocation de la libération conditionnelle accordée le 7 février
2019. Libération conditionnelle accordée le 10 novembre 2021 avec effet au 30 novembre 2021, avec un solde de peine d’un an et trois jours, assorti d’un délai d’épreuve d’un an.
- 11.07.2023 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, rupture de ban, crime, délit et contravention à la LStup, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine 12J010
- 6 - privative de liberté de 36 mois, amende de 300 fr. et expulsion selon les art. 66a et 66b al. 1 CP durant 20 ans. Peine d’ensemble avec la révocation de la libération conditionnelle accordée le 10 novembre 2021. B. Par mandat d’expertise psychiatrique du 26 février 2026, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale du prévenu, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Prof. K.________, médecin chef, et en qualité de co-experte L.________, psychologue assistante, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre aux questions habituelles sur l’existence d’un trouble mental, notamment à la date des faits, sur la probabilité d’une récidive, et sur une éventuelle mesure pénale (I), a remis aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission (II), et a accordé aux experts un délai de quatre mois, dès réception du mandat, pour déposer leur rapport (III). C. Par acte du 9 mars 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce mandat d’expertise, en concluant à son annulation. A titre de réquisition de preuves, le recourant a demandé l’édition du dossier pénal ainsi que l’édition par le « Tribunal cantonal vaudois » de l’expertise psychiatrique dont il a fait l’objet en 2016. Il a en outre conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à la désignation de Me Azzedine Diab en tant que défenseur d’office, à la mise des frais à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de 1'200 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 12J010
- 7 - 1.1 Une décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert et celui des questions posées ou de leur formulation (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 ; CREP 3 août 2022/560). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant considère qu’il a déjà fait l’objet d’une expertise psychiatrique en 2016, laquelle aurait conclu à une pleine responsabilité pénale, malgré une toxicodépendance et une personnalité dyssociale. Il fait valoir que, en dépit de ses condamnations, aucun fait nouveau ne vient contredire cette expertise. Il ajoute qu’il a reconnu les faits, expliquant ses délits routiers par le fait qu’étant interdit de territoire en Suisse, il risquait une incarcération en cas d’interpellation ; en outre, s’il s’est rendu en Suisse, c’est pour rendre visite à sa mère et à des amis ; enfin, il fait plaider qu’il a fait preuve « d’un sang-froid et d’une maîtrise conséquente durant la course-poursuite avec les forces de l’ordre afin de ne blesser aucun agent de police, évitant soigneusement les obstacles entravant son passage », et que les délits commis ne sont pas « aberrants ». Il en conclut qu’il n’y a pas de doute sur sa responsabilité pénale au sens des art. 19 et 20 CP et qu’au surplus, une telle expertise aurait pour effet de créer des frais inutiles et de 12J010
- 8 - retarder une procédure pour laquelle les faits sont établis, en violation du principe de célérité. Le principe de proportionnalité serait ainsi violé. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. La mise en œuvre d'une expertise ne constitue pas une mesure de contrainte au sens du titre 5 du CPP (art. 196-298 CPP), mais un moyen de preuve (chapitre 5 du titre 4 du CPP ; art. 182 ss CPP). L'expertise en tant que telle est une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 4.2 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et la référence citée). La question de savoir s'il faut faire appel à un expert en raison des circonstances concrètes du cas d'espèce relève du pouvoir d'appréciation du tribunal (TF 7B_60/2024 précité ; TF 7B_200/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.2.3; TF 6B_595/2021 du 24 juin 2022 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1) ; le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Conformément à l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la 12J010
- 9 - responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; TF 6B_612/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1.5 ; TF 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 1.1.2 ; TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2; TF 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 6B_612/2025 précité ; TF 6B_1012/2024 précité ; TF 6B_608/2024 précité consid. 2.1.2; TF 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 2.2.3 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 al. 1 let. e CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière 12J010
- 10 - d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1012/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1; TF 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant requiert la production de l’expertise psychiatrique réalisée en 2016 dans le cadre d’une précédente enquête dirigée contre lui, pour établir que sa responsabilité avait alors été jugée entière. Le Tribunal cantonal ne dispose pas de cette expertise. En revanche, il a accès au jugement rendu le 9 janvier 2024 par la Cour d’appel pénale (CAPE 9 janvier 2024/5) dans le cadre de l’affaire PE22.005621, lequel retient ce qui suit au sujet de cette expertise, notamment : « La culpabilité de l’appelant est écrasante. A charge, on tiendra compte de ses antécédents judiciaires conséquents pour lesquels il a été incarcéré plus de 9 ans. Alors même qu’il était au bénéfice d’une libération conditionnelle, il n’a pas hésité à reprendre immédiatement ses activités illicites dans le domaine du trafic de stupéfiants, ce qui démontre qu’il est ancré dans un mode de vie criminel. Il convient également de relever que le prévenu est au bénéfice d’une formation de mécanicien automobile, métier qu’il pourrait aisément exercer en France. Or, il a préféré revenir en Suisse
– malgré son expulsion du territoire – pour se livrer à un trafic de stupéfiants, cette activité étant manifestement plus lucrative que celle qu’il aurait pu avoir en travaillant légalement en France. Il ne manifeste aucune volonté de redresser sa trajectoire de vie, ayant par ailleurs repris la consommation de stupéfiants. On relèvera à cet égard que l’appelant n'a jamais plaidé en cours de procédure qu’il souffrait de toxicomanie. Aucun signe de sevrage n’a été constaté en prison. Au contraire, il a fait preuve d'un parfait sang- froid lors de ses auditions. Il n’a pas hésité à mentir et à tenter d'influencer les déclarations de tiers en leur adressant des lettres évoquant l’affaire, ce qui lui a valu plusieurs rappels à l'ordre du Parquet (P. 27, 51, 56 et 68). En 2016, dans le cadre d’une précédente procédure, il avait été soumis à une expertise psychiatrique, qui n'avait retenu aucune diminution de responsabilité malgré un diagnostic de toxicodépendance et de trouble de la personnalité dyssociale (P. 5, p. 26). Comme les premiers juges, la Cour de céans est convaincue que l’appelant ne s’est pas livré au trafic de stupéfiants uniquement pour assurer sa propre consommation mais bien pour en tirer un revenu. Aucun élément ne sera retenu à décharge, étant précisé que le bon comportement en détention d’A.________ constitue un élément neutre du point de vue de la fixation de la peine, dans la mesure où un tel comportement correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre de tout détenu (TF 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 3.6 et les arrêts cités). Les premiers juges ont fixé la quotité de la peine d’ensemble de manière adéquate et pertinente, celle-ci tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle. En effet, même si on retenait que l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants méritait moins de deux ans de peine privative de liberté, il subsisterait la rupture de ban – loin d’être anodine dès lors qu’elle est motivée par la reprise du trafic de stupéfiants – 12J010
- 11 - et la conduite sans autorisation, qui justifieraient une peine privative de liberté de deux ans au total. Avec le solde de peine à subir ensuite de la révocation de la libération conditionnelle, la peine d’ensemble de 36 mois est adéquate. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté d’ensemble infligée par les premiers juges (ndr : 36 mois) doit être confirmée. L’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention commise, au demeurant non contestée, doit également être confirmée. » 2.3.2 En l’occurrence, le recourant, qui est né le ***1988 à QX*** et est de nationalité française, a fait l’objet de cinq condamnations en Suisse, de 2013 à 2024, à des peines privatives de liberté totalisant 12 ans pour des infractions graves à la LStup et à la LCR ; il a en particulier été condamné à cinq reprises pour avoir conduit un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, et à trois reprises pour avoir conduit en incapacité de conduire. Il ressort de son casier judiciaire qu’il a récidivé alors qu’il avait bénéficié, à plusieurs reprises, de libérations conditionnelles, et, à une occasion, d’un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP. Quant aux infractions à la LCR qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente enquête, elles sont similaires à celles qui lui ont valu ses précédentes condamnations, puisque le recourant a persisté, le 10 octobre 2025, à conduire un véhicule automobile alors qu’il n’en avait pas l’autorisation et qu’il était en incapacité de le faire en raison de la consommation de plusieurs produits stupéfiants ; toutefois, le comportement qu’il a adopté sur la route a dépassé en gravité tous ses actes précédents, puisqu’il a non seulement endommagé des installations à C***, sur l’autoroute A9 puis à G*** ainsi que cinq véhicules, mais qu’il a aussi mis en danger de très nombreuses personnes (P. 4), dont une piétonne, en se dérobant au contrôle fixe de circulation mis en place par la police cantonale du Valais à QZ*** ainsi qu’à toutes les mesures mises en place pour arrêter sa course-poursuite, n’hésitant pas à circuler sur des tronçons interdits au trafic, à monter sur des îlots centraux et sur des talus, à emprunter des giratoires à contre-sens, à heurter frontalement un véhicule de patrouille de la police, à éviter un barrage policier en empruntant la bande d’urgence, à dépasser à vive allure par la droite des véhicules sur l’autoroute, à freiner plusieurs fois intempestivement et à franchir les lignes de sécurité à plusieurs reprises, ainsi qu’à dépasser les 12J010
- 12 - limitations de vitesse (cf. les rapports de police valaisan, P. 5, 6 et 7 ; le rapport de police vaudois, P. 8). Ce n’est que parce qu’un véhicule de police a pu le dépasser lors d’un ralentissement sur la route de G*** en direction de RQ***, et le bloquer en se positionnant devant lui, et parce qu’un autre véhicule de la Gendarmerie se trouvait derrière lui pour le bloquer à l’arrière, que la course-poursuite a pu prendre fin (P. 9). Les analyses toxicologiques ont révélé que le sang du prévenu présentait des valeurs d’amphétamine et de métamphétamines supérieures aux valeurs limites définies à l’art. 34 OOCCR (ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1) (P. 21). Tandis que le recourant invoque que son comportement n’a pas été « aberrant », il faut au contraire constater qu’il a pris tous les risques, y compris les plus inconsidérés, propres à mettre en danger la vie d’autrui, dans le simple but de se soustraire à un contrôle de police. En définitive, ce comportement, de même que ses antécédents et le fait que le recourant paraît présenter un caractère irréductible à toute sanction ou toute mesure, constituent des indices laissant penser qu’il souffre d’un grave trouble mental, couplé ou non avec une addiction, en lien avec les infractions commises. Selon l’extrait du jugement de la Cour d’appel pénale précité, l’expertise de 2016 retient du reste que le recourant présente une personnalité dyssociale. Le fait que cette expertise ait conclu à une pleine responsabilité de sa part n’y change rien. Il ressort en outre de son casier judiciaire que le recourant a déjà fait l’objet d’un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP par le passé, ce qui suppose que la Cour d’appel pénale a déjà considéré, en 2018, qu’il souffrait d’un grave trouble mental et/ou qu’il était toxico-dépendant, et que ces conditions étaient en relation avec les actes punissables, d’une part, et qu’il était à prévoir que ledit traitement le détournerait de nouvelles infractions en relation avec son état, d’autre part. Dès lors que ce traitement n’a manifestement pas produit les effets escomptés, il y a lieu de mettre à jour les éventuelles expertises psychiatriques dont le recourant a fait l’objet, qui paraissent remonter à huit à dix ans environ. C’est le lieu de préciser que l’expertise psychiatrique n’a pas seulement pour but de déterminer la responsabilité pénale du 12J010
- 13 - recourant, mais aussi le risque de récidive qu’il présente et les mesures propres à y pallier. Au vu des circonstances précitées, et notamment le danger que présente le recourant pour la vie et l’intégrité physique d’autrui, il est nécessaire d’être renseigné sur ledit risque de récidive et les éventuelles mesures à prendre pour le réduire, et il n’existe pas d’autre moyen moins incisif pour arriver à cette fin, étant précisé que ni le Ministère public ni le tribunal ne disposent de connaissances dans ce domaine. L’expertise psychiatrique en cause est donc une mesure respectant manifestement le principe de proportionnalité. Le fait qu’elle soit de nature à prolonger la procédure et à en augmenter les coûts ne constitue au demeurant pas des considérations pertinentes. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’A.________ dans la présente procédure. 2.3.3 Pour le surplus, le recourant ne remet en cause ni la procédure de désignation des experts ni l’identité de ceux-ci. Ces points n’ont dès lors pas à être examinés.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise entrepris confirmé. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP ; CREP 4 août 2025/558 consid 4 ; CREP 8 mai 2025/283 consid. 3.1 ; CREP 2 avril 2025/228 consid. 3). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur 12J010
- 14 - au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 12 octobre 2025 de Me Azzedine Diab en qualité de défenseur d’office d’A.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Le recourant a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'200 fr., sans établir de liste des opérations. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, une telle indemnité apparaît excessive. Ainsi, l’indemnité d’office qui doit être allouée à Me Azzedine Diab sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise du 26 février 2026 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Azzedine Diab, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Azzedine Diab, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Azzedine Diab, avocat (pour A.________),
- Me Justine Sottas, avocate (pour E.________),
- B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 16 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010