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PE25.021423

Waadt · 2026-03-24 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 A tout le moins entre le 24 janvier 2020, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 23 février 2026, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu’il n’était pas en possession des documents nécessaires à son entrée et à son séjour dans ce pays, détenant uniquement un titre de séjour espagnol.

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code 12J010

- 5 - ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. 12J010

- 6 - Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7 et les arrêts cités).

E. 2 grammes nets de haschich destinés à sa consommation personnelle.

E. 3 Dans le canton de Vaud notamment, en particulier dans la région lausannoise, à tout le moins entre le mois de mai 2025 et le 23 février 2026, date de son interpellation, A.________ aurait participé avec C.________, D.________, E.________ et d’autres individus non identifiés, à un important trafic d’héroïne, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. A.________ a fourni d’importantes quantités d’héroïne à C.________ au prix de 120 fr. le sachet de 5 grammes. Puis, sur instructions de C.________, E.________ et D.________ revendaient cette drogue au prix de 170 fr. le sachet de 5 grammes, réalisant ainsi un bénéfice de 50 fr. par sachet vendu. Ces derniers revendaient également l’héroïne sous forme de pacson de 0.2 gramme au prix de 5 fr. le pacson. C.________ a également revendu lui-même une partie de cette drogue. Lorsqu’il n’y avait plus d’héroïne à vendre, A.________ chargeait un individu de livrer l’héroïne en bas de l’immeuble où C.________ logeait notamment. Il arrivait également que C.________ se fournisse directement au domicile clandestin d’A.________ dans le quartier de S*** à Lausanne. 12J010

- 3 - Plus particulièrement, les faits suivants sont reprochés à A.________ :

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il soutient que les déclarations des coprévenus n’auraient qu’une faible valeur probante. Ainsi, C.________ aurait lui-même reconnu avoir eu un discours mensonger dans un premier temps et lui aurait attribué un rôle de chef pour minimiser sa propre implication dans le trafic d’héroïne. Selon le recourant, C.________ et E.________ l’auraient accusé par vengeance et leur crédibilité serait douteuse, puisqu’ils auraient tout intérêt à désigner une tierce personne comme responsable, aucun élément matériel permettant de retenir de forts soupçons à son encontre ne ressortant du dossier.

E. 3.2 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 12J010

- 7 - 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2).

E. 3.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Comme le premier juge l’a justement retenu, l’enquête vient de débuter et les déclarations des coprévenus sont circonstanciées et convergentes. En l’état, aucun indice ne permet de conclure, ou même de supposer, que ceux-ci aient convenu d’une version identique défavorable au prévenu par vengeance. On ajoutera qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu et qu’il peut se fonder sur la simple vraisemblance (p. ex : TF 24.11.23/7B_850/2023 ; CREP 24.11.25/895 et 10.10.24/729). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est pleinement réalisée. Le grief est donc mal fondé.

E. 4.1 Le recourant ne conteste pas l’existence du risque de fuite retenu par la première juge. A raison, au vu de sa situation personnelle. En effet, le recourant, ressortissant marocain en situation illégale en Suisse et sans la moindre attache dans ce pays, laisse fortement craindre qu’il partirait à l’étranger en cas de libération, cela d’autant plus qu’il a déclaré qu’il vivait actuellement à U*** avec sa compagne et son enfant et que toute sa famille se trouvait au Q***, en UU*** et en T***. Subsidiairement, le recourant soutient en revanche que des mesures de substitution, à savoir une assignation à résidence avec une interdiction de périmètre de 50 mètres, l’obligation de se présenter trois fois par semaine à un service administratif, une interdiction de contact avec tous les protagonistes de la présente cause, un ordre à la police de modifier tous ses mots de passe sur les réseaux sociaux et de contrôler toutes ses 12J010

- 8 - communications et son interdiction de périmètre, permettraient d’atteindre le même but que la détention, avec l’avantage de lui être moins dommageable. Comme les infractions qui lui sont reprochées seraient intimement liées à ses fréquentations, ces mesures seraient à même de parer au risque retenu.

E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2)

E. 4.3 En l’espèce, l’absence de fiabilité du recourant, de même que sa situation personnelle, excluent toute alternative crédible à sa détention provisoire. De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ou à un service administratif ne 12J010

- 9 - sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.2 et les réf. cit.). Les mesures de substitution proposées par le recourant permettraient ainsi uniquement de constater a posteriori que le risque de fuite s’est réalisé et non de le prévenir de manière efficace. Quant aux autres mesures proposées, elles ne concernent pas le risque de fuite et sont donc impropres à le pallier. Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au risque de fuite. Compte tenu également de l’intensité de ce risque, aucune autre mesure n'apparaît sérieusement envisageable.

E. 5 Compte tenu de la gravité des actes reprochés et de ses antécédents, le recourant est manifestement exposé à une peine privative de liberté bien supérieure à la durée initiale de trois mois objet de la présente procédure de recours. Le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est ainsi pleinement respecté.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours et de la nature de la cause, c’est une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. et d’avocat stagiaire de 3 heures au tarif horaire de 110 fr., soit à 420 fr. d’honoraires, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1%, par 37 fr. 40, soit à 464 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée au défenseur d’office d’A.________. 12J010

- 10 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 464 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 225 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale notamment contre A.________, né le ***1986, ressortissant du Q***, pour infraction grave à la loi fédérale sur les 12J010

- 2 - stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur l’intégration et les étrangers. Les faits suivants lui sont reprochés :

1. A tout le moins entre le 24 janvier 2020, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 23 février 2026, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu’il n’était pas en possession des documents nécessaires à son entrée et à son séjour dans ce pays, détenant uniquement un titre de séjour espagnol.

2. A tout le moins entre le 24 février 2023, les faits antérieurs étant prescrits, et le 23 février 2026, date de son interpellation, durant ses séjours en Suisse, A.________ a consommé quotidiennement du haschich, à raison d’environ trois joints par jour. Le prévenu a été interpellé le 23 février 2026 en possession de 2 grammes nets de haschich destinés à sa consommation personnelle.

3. Dans le canton de Vaud notamment, en particulier dans la région lausannoise, à tout le moins entre le mois de mai 2025 et le 23 février 2026, date de son interpellation, A.________ aurait participé avec C.________, D.________, E.________ et d’autres individus non identifiés, à un important trafic d’héroïne, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. A.________ a fourni d’importantes quantités d’héroïne à C.________ au prix de 120 fr. le sachet de 5 grammes. Puis, sur instructions de C.________, E.________ et D.________ revendaient cette drogue au prix de 170 fr. le sachet de 5 grammes, réalisant ainsi un bénéfice de 50 fr. par sachet vendu. Ces derniers revendaient également l’héroïne sous forme de pacson de 0.2 gramme au prix de 5 fr. le pacson. C.________ a également revendu lui-même une partie de cette drogue. Lorsqu’il n’y avait plus d’héroïne à vendre, A.________ chargeait un individu de livrer l’héroïne en bas de l’immeuble où C.________ logeait notamment. Il arrivait également que C.________ se fournisse directement au domicile clandestin d’A.________ dans le quartier de S*** à Lausanne. 12J010

- 3 - Plus particulièrement, les faits suivants sont reprochés à A.________ : 3.1 Dans le canton de Vaud, en particulier dans la région lausannoise, à tout le moins entre le 15 mai 2025 et le 9 octobre 2025, A.________ a fourni à C.________ au moins 735 grammes d’héroïne, sous forme de sachets de 5 grammes, soit en moyenne un sachet de 5 grammes d’héroïne par jour, que ce dernier a par la suite revendus à différents individus. 3.2 Dans le canton de Vaud, en particulier dans la région lausannoise, à tout le moins entre le 4 août 2025 et le 6 octobre 2025, A.________ a fourni à E.________ au moins 1'100 grammes d’héroïne, sous forme de sachet de 5 grammes, soit en moyenne 5 sachets de 5 grammes d’héroïne par jour, que ce dernier a par la suite revendus à différents individus, sur instructions de C.________. Lors de son interpellation le 23 février 2026, A.________ était notamment en possession d’un téléphone portable et des sommes de 520 euros et de 12 fr. 70.

b) Entre le 29 novembre 2019 et le 23 janvier 2020, A.________ a été condamné à quatre reprises, principalement pour vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale et séjour illégal, à des peines variant entre une peine pécuniaire de 20 jours-amende et une peine privative de liberté de 180 jours. B. Le 24 février 2026, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 25 février 2026, A.________ a conclu à sa mise en liberté immédiate. Il a contesté l’existence de soupçons suffisants à son encontre, relevant que celle-ci reposait uniquement sur les déclarations de C.________ et d’E.________, qui l’avaient mis en cause par 12J010

- 4 - vengeance. Il a ajouté qu’en l’absence de soupçons suffisants, il n’y avait pas lieu d’analyser les risques invoqués par le Ministère public, leur réalisation étant toutefois fermement contestée. Par ordonnance du 26 février 2026, retenant l’existence d’un risque de fuite et renonçant à examiner l’existence des risques de collusion, de réitération et de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mai 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 9 mars 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, à savoir une assignation à résidence avec une interdiction de périmètre de 50 mètres, une obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à un service administratif, une interdiction de tout contact avec les coprévenus et témoins cités dans la procédure ou toute autre personne que le Ministère public jugera utile, un ordre à la police de modifier tous les mots de passe de ses comptes sur les réseaux sociaux et un ordre à la police de contrôler les communications et l’interdiction de périmètre avec une grande intensité. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code 12J010

- 5 - ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. 12J010

- 6 - Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il soutient que les déclarations des coprévenus n’auraient qu’une faible valeur probante. Ainsi, C.________ aurait lui-même reconnu avoir eu un discours mensonger dans un premier temps et lui aurait attribué un rôle de chef pour minimiser sa propre implication dans le trafic d’héroïne. Selon le recourant, C.________ et E.________ l’auraient accusé par vengeance et leur crédibilité serait douteuse, puisqu’ils auraient tout intérêt à désigner une tierce personne comme responsable, aucun élément matériel permettant de retenir de forts soupçons à son encontre ne ressortant du dossier. 3.2 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 12J010

- 7 - 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Comme le premier juge l’a justement retenu, l’enquête vient de débuter et les déclarations des coprévenus sont circonstanciées et convergentes. En l’état, aucun indice ne permet de conclure, ou même de supposer, que ceux-ci aient convenu d’une version identique défavorable au prévenu par vengeance. On ajoutera qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu et qu’il peut se fonder sur la simple vraisemblance (p. ex : TF 24.11.23/7B_850/2023 ; CREP 24.11.25/895 et 10.10.24/729). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est pleinement réalisée. Le grief est donc mal fondé. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas l’existence du risque de fuite retenu par la première juge. A raison, au vu de sa situation personnelle. En effet, le recourant, ressortissant marocain en situation illégale en Suisse et sans la moindre attache dans ce pays, laisse fortement craindre qu’il partirait à l’étranger en cas de libération, cela d’autant plus qu’il a déclaré qu’il vivait actuellement à U*** avec sa compagne et son enfant et que toute sa famille se trouvait au Q***, en UU*** et en T***. Subsidiairement, le recourant soutient en revanche que des mesures de substitution, à savoir une assignation à résidence avec une interdiction de périmètre de 50 mètres, l’obligation de se présenter trois fois par semaine à un service administratif, une interdiction de contact avec tous les protagonistes de la présente cause, un ordre à la police de modifier tous ses mots de passe sur les réseaux sociaux et de contrôler toutes ses 12J010

- 8 - communications et son interdiction de périmètre, permettraient d’atteindre le même but que la détention, avec l’avantage de lui être moins dommageable. Comme les infractions qui lui sont reprochées seraient intimement liées à ses fréquentations, ces mesures seraient à même de parer au risque retenu. 4.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2) 4.3 En l’espèce, l’absence de fiabilité du recourant, de même que sa situation personnelle, excluent toute alternative crédible à sa détention provisoire. De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ou à un service administratif ne 12J010

- 9 - sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.2 et les réf. cit.). Les mesures de substitution proposées par le recourant permettraient ainsi uniquement de constater a posteriori que le risque de fuite s’est réalisé et non de le prévenir de manière efficace. Quant aux autres mesures proposées, elles ne concernent pas le risque de fuite et sont donc impropres à le pallier. Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au risque de fuite. Compte tenu également de l’intensité de ce risque, aucune autre mesure n'apparaît sérieusement envisageable.

5. Compte tenu de la gravité des actes reprochés et de ses antécédents, le recourant est manifestement exposé à une peine privative de liberté bien supérieure à la durée initiale de trois mois objet de la présente procédure de recours. Le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est ainsi pleinement respecté.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours et de la nature de la cause, c’est une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. et d’avocat stagiaire de 3 heures au tarif horaire de 110 fr., soit à 420 fr. d’honoraires, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1%, par 37 fr. 40, soit à 464 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée au défenseur d’office d’A.________. 12J010

- 10 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 464 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010