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PE25.021144

Waadt · 2025-11-20 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par R.________ contre [...].

E. 1.2 Par acte du 23 octobre 2025 adressé au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa 353

- 2 - compétence, R.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à l'ouverture d'une instruction.

E. 1.3 Par avis du 29 octobre 2025 envoyé sous pli recommandé, le juge délégué de la Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 18 novembre 2025 pour retourner son recours muni d'une signature originale, dès lors que l'acte reçu en était dépourvu. Il l'a invité, dans le même délai, à effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli contenant cet envoi, qui a été adressé au recourant à l’adresse mentionnée sur l'enveloppe contenant le recours, est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », le 7 novembre 2025.

E. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

E. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle

- 3 - 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

E. 2.2 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2).

E. 2.3 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification

- 4 - d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193).

E. 2.4 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). Il en va de même de la décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait (CREP 5 mai 2025/316 ; CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.2 ; CREP 7 mai 2024/354 consid. 5.2).

E. 2.5 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 29 octobre 2025 impartissant au recourant un délai au 18 novembre 2025 pour effectuer l’avance de frais et apposer une signature originale sur son recours a été envoyé à ce dernier à son adresse à Thônex indiquée sur l'enveloppe contenant le recours. R.________ a été avisé le 30 octobre 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 7 novembre 2025 avec la mention « non réclamé ».

- 5 - R.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 6 novembre 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 18 novembre 2025. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais. Il n'a pas non plus donné suite à la demande de mise en conformité de son recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

E. 3 Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. - 6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 887 PE25.021144-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Greffier : M. Glauser ***** Art. 85 al. 4 let. a, 110 al. 1, 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2025 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.021144- JMU, le Président de la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par R.________ contre [...]. 1.2 Par acte du 23 octobre 2025 adressé au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa 353

- 2 - compétence, R.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à l'ouverture d'une instruction. 1.3 Par avis du 29 octobre 2025 envoyé sous pli recommandé, le juge délégué de la Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 18 novembre 2025 pour retourner son recours muni d'une signature originale, dès lors que l'acte reçu en était dépourvu. Il l'a invité, dans le même délai, à effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli contenant cet envoi, qui a été adressé au recourant à l’adresse mentionnée sur l'enveloppe contenant le recours, est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », le 7 novembre 2025. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle

- 3 - 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 2.3 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification

- 4 - d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193). 2.4 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). Il en va de même de la décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait (CREP 5 mai 2025/316 ; CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.2 ; CREP 7 mai 2024/354 consid. 5.2). 2.5 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 29 octobre 2025 impartissant au recourant un délai au 18 novembre 2025 pour effectuer l’avance de frais et apposer une signature originale sur son recours a été envoyé à ce dernier à son adresse à Thônex indiquée sur l'enveloppe contenant le recours. R.________ a été avisé le 30 octobre 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 7 novembre 2025 avec la mention « non réclamé ».

- 5 - R.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 6 novembre 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 18 novembre 2025. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais. Il n'a pas non plus donné suite à la demande de mise en conformité de son recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :