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PE25.021003

Waadt · 2026-01-20 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 47 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) X.________, né le ***1979, et Z.________ ont deux enfants, V.________ et W.________ nés respectivement en 2011 en 2014. Depuis leur séparation définitive et par convention signée le 4 septembre 2021, les parents ont mis en place une garde alternée. Le 13 octobre 2023, la 12J010

- 2 - Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a confié, avec effet immédiat, la garde exclusive des enfants à leur mère, cette décision étant motivée par le souhait des enfants de vivre avec celle-ci, après avoir décrit de façon concordante un fort sentiment d’insécurité en présence de leur père en raison de ses colères, de son impulsivité et de sa brusquerie à leur égard. A l’issue du premier droit de visite le 23 octobre 2023, X.________ s’est enfui à l’étranger avec ses enfants. Il a été arrêté par les forces de l’ordre françaises à Q*** le 25 octobre 2023. Pour ces faits, X.________ a été condamné pour enlèvement de mineur par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 23 janvier 2025, confirmé le 27 août 2025 par la Cour d’appel pénale (P. 6).

b) Le 16 septembre 2025, X.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et crimes contre l’humanité, respectivement torture (art. 264a let. f CP), contre la Présidente A.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et discrimination et incitation à la haine fondée sur l’orientation sexuelle (art. 261bis par. 1 CP), contre Me B.________, curatrice des enfants V.________ et W.________, et contre C.________, employé de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), chargé du dossier des enfants, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ainsi que contre D.________ et F.________, supérieures hiérarchiques directes de C.________, et contre G.________, directrice générale de la DGEJ, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le Ministère public a retenu ce qui suit : « Le 16 septembre 2025, X.________ a déposé plainte contre diverses personnes intervenant dans le cadre de la fixation de son droit de garde et de visite sur ses enfants V.________ et W.________, leur reprochant d’avoir « délibérément manqué à leur devoir d’assister 12J010

- 3 - une personne mineure » dont les « actions/inactions volontaires ont mis en danger le développement physique et mental de V.________ et W.________ », en raison des faits suivants : « - A S***, le 24 août 2025 dans l’après-midi, X.________ aurait croisé fortuitement en rue ses enfants V.________ et W.________ qui l’auraient observé 10 à 20 secondes sans engager de conversation ni s’approcher de lui ; le plaignant indique « Cette réaction anormale est considérée comme un signe évident de la souffrance psychologique directement causée par l’aliénation dont ils sont victimes » ;

- A S***, manifestement depuis le mois de septembre 2024, les appels téléphoniques de V.________ et W.________ avec leur papa auraient été interrompus, alors qu’auparavant, les enfants auraient rapporté à leur curatrice, Me B.________, que ces contacts étaient positifs. X.________ allègue que Z.________ serait à l’initiative de l’interruption des appels des enfants à leur papa, en raison du fait que ce dernier se serait remarié ;

- A S***, au cours du mois de septembre 2024, Z.________ aurait interrompu de manière unilatérale et sans raison le suivi psychologique instauré en faveur de V.________. Par ailleurs, la psychologue scolaire n’aurait pas abordé la problématique de la relation entre V.________ et son papa, tout comme la potentielle existence d’une situation d’aliénation parentale, en raison de l’absence alléguée de compétences en la matière ;

- A S*** et en tout autre endroit, à tout le moins depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 16 septembre 2025, W.________ n’aurait pas bénéficié d’un suivi psychologique, alors qu’il aurait été ordonné par décision de justice "en février 2024" ;

- A S***, à des dates indéterminées mais antérieures au 4 janvier 2024, Z.________ aurait tenu des propos dégradants contre X.________ à ses enfants. Témoin de ces propos, P.________ a adressé un courriel, le 4 janvier 2024, au plaignant, et un courrier, le même jour, au Tribunal d’arrondissement de La Côte, indiquant notamment : "Z.________ parlait de X.________ avec beaucoup de ressentiment et, bien qu’il (sic) ait raison dans la plupart de ses propos, il (sic) le faisait souvent devant les enfants. Je lui ai conseillé plusieurs fois de se retenir de parler devant eux, mais Z.________ était extrêmement 12J010

- 4 - ressentie à l’égard de X.________ et ne pouvait pas se retenir. J’ai remarqué à plusieurs reprises que V.________ répétait des phrases que j’avais entendues de la bouche de Z.________, telles que "vous ne le connaissez vraiment pas" et d’autres commentaires de ce genre (…). J’ai remarqué plusieurs fois que V.________ arrivait avec le discours de sa mère dans la tête, qui parlait en termes négatifs de X.________ (…). Les enfants, lorsqu’ils respirent la rivalité entre les parents, se sentent obligés de choisir leur côté. Je pense que V.________ a choisi le parti de sa mère (…). V.________ l’adore aussi, mais il est très troublé par tout le ressentiment que lui inspire sa mère. Z.________ le fait sans le vouloir, mais elle l’a beaucoup influencé et cela le désoriente". La lettre n’est pas signée. » B. Par ordonnance du 17 octobre 2025, approuvée le 20 octobre 2025 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a dit que les frais de procédure, par 200 fr., étaient mis à la charge de celui-ci, à titre d’action récursoire selon l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Concernant Z.________, le Ministère public a retenu que rien ne permettait de penser qu’elle serait inadéquate avec ses enfants ou qu’elle les aurait violentés, que la DGEJ n’avait pas dénoncé de comportement inapproprié de la part de celle-ci et que le plaignant ne rendait pas vraisemblable que ses enfants auraient subi des lésions ou que la mère aurait violé son devoir d’assistance ou d’éducation. Concernant l’art. 264a CP, le Ministère public a relevé que cette infraction concernait uniquement un crime contre l’humanité, soit lorsque l’auteur commettait une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile. Concernant la Présidente A.________, le Ministère public a retenu qu’il n’existait aucun élément permettant de soupçonner que celle-ci aurait commis une quelconque infraction, même dans le cas à peine sous-entendu selon lequel elle se serait rendue coupable de lésions corporelles en raison de l’attribution du droit de garde exclusif à Z.________. Pour ce qui était de 12J010

- 5 - l’art. 261bis CP, à supposer que X.________ se plaigne de l’attribution du droit de garde à une femme plutôt qu’à un homme, le procureur a relevé qu’il ne s’agissait pas d’une discrimination fondée sur « l’orientation sexuelle » telle que le disposait cet article ; de plus, la notion de publicité faisait défaut. Enfin, concernant Me B.________ et les quatre intervenants de la DGEJ, le Ministère public a retenu que le plaignant ne rendait vraisemblable aucun soupçon de la commission d’une quelconque infraction de la part de ces personnes. C. Par acte du 27 octobre 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa modification en ce sens qu’il soit entré en matière sur sa plainte pénale, qu’une enquête soit ouverte et qu’un suivi psychologique en faveur de ses enfants soit immédiatement ordonné à titre de mesure de protection et afin de prévenir un risque potentiel de suicide et d’éviter l’aliénation parentale alléguée. Le 23 novembre 2025, X.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire accompagnée de pièces justificatives. Le 2 décembre 2025, la Chambre des recours pénale a informé X.________ qu’au vu de sa situation financière, il était dispensé du versement des sûretés requises par avis du 3 novembre 2025 et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement. Le 23 décembre 2025, X.________ a déposé deux pièces relatives à sa dénonciation du 4 décembre 2025 auprès du Conseil de la magistrature. Le 15 janvier 2026, X.________ a déclaré qu’il se constituait partie civile pour lui et ses enfants. En d roit : 12J010

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1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l’appréciation du Ministère public contraste avec les preuves circonstancielles et matérielles qu’il a produites, à savoir le témoignage écrit de P.________ – dont l’authenticité peut être vérifiée en la contactant – et les événements des 19 avril 2025 et 24 août 2025, et qu’il est indiqué dans le rapport de la DGEJ que Mme [...], pédopsychologue au CHUV, a retenu que V.________ était moins préservé par sa mère dans le conflit parental. Il reproche à la Présidente A.________ non pas d’avoir avoir causé des lésions à ses enfants, mais d’avoir failli à son devoir d’assister une personne mineure. Il soupçonne en outre celle-ci de violer la garantie d’égalité en droit entre hommes et femmes consacrée à l’art. 8 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir de rendre des décisions judiciaires discriminatoires, proches des statistiques suisses selon lesquelles seulement 16 % des enfants de ménage monoparentaux vivent avec leur père. Le recourant ajoute qu’il n’accuse personne d’avoir enfreint l’art. 264a let. f CP et qu’il convient au préalable d’établir l’aliénation parentale de la mère afin de prouver la culpabilité des divers intervenants. Enfin, il reproche au procureur de ne pas avoir auditionné les parties. 2.2 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). 12J010

- 7 - En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit indiquer quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 ; CREP 8 octobre 2024/722 ; CREP 10 janvier 2024/69). 2.3 En l’espèce, concernant Z.________, le recourant invoque plusieurs moyens qui démontreraient selon lui l’aliénation parentale de celle-ci sur ses enfants. Ce faisant, il ne critique pas en droit le raisonnement du Ministère public qui écarte les infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En outre, le recourant indique qu’il « n’accuse personne d’avoir enfreint l’art. 264a CP », de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette infraction. 12J010

- 8 - S’agissant de la Présidente A.________, le recourant n’explique pas en quoi les conditions objectives et subjectives de l’art. 219 CP seraient réalisées, plus particulièrement à quel titre cette magistrate aurait un devoir d’assistance ou d’éducation sur ses enfants et par quels agissements elle aurait enfreint cette obligation, à supposer qu’elle existe. Il en va de même en ce qui concerne l’art. 261bis par. 1 CP. En effet, le recourant n’indique toujours pas auprès de quel public la présidente aurait incité à la haine ou à la discrimination – étant précisé qu’une décision concernant la garde d’enfants n’est pas publique –, ainsi que les moyens qu’elle aurait utilisés pour ce faire (propos, écrits, images, gestes). De plus, le recourant ne motive pas en quoi le raisonnement du procureur selon lequel cet article n’est pas applicable dans son cas serait erroné ; comme expliqué dans l’ordonnance, l’art. 261bis CP réprime l’incitation à la haine ou à la discrimination basées sur l’orientation sexuelle d’une personne, soit sur son homosexualité, son hétérosexualité ou sa bisexualité, ce qui n’a aucun lien avec le fait de confier la garde d’enfants à une femme plutôt qu’à un homme. Quant à la motivation du Ministère public relative à Me B.________ et aux quatre employés de la DGEJ, le recourant ne développe aucun moyen. Pour le surplus, dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte, le Ministère public n’avait pas l’obligation de convoquer le plaignant et les personnes incriminées pour procéder à leur audition, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable (TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; CREP 19 septembre 2025/719 consid. 2.2.2 ; CREP 24 mai 2025/392 consid. 2.2.2). Vu les éléments qui précèdent, ne répondant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. La requête du recourant et plaignant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire sous forme d’exonération d’avances de frais et des 12J010

- 9 - frais de procédure doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 2 let. a et b et al. 3 CPP).

4. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, 12J010

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010