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PE25.020902

Waadt · 2026-02-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 116 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 314 al. 1 let. b et al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2025 par A.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 15 octobre 2025 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 22 juillet 2025, A.________ a déposé, auprès du Ministère public de la Confédération, une plainte pénale contre B.________, C.________ et D.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie 12J010

- 2 - (art. 146 CP), blanchiment et blanchiment de fraude fiscale (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP), infractions à la LFAIE (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger ; RS 211.412.41), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP). Après avoir indiqué, en préambule de sa plainte, que les infractions susmentionnées avaient « potentiellement été réalisées avec la majorité des actes commis à l’étranger (France) », vraisemblablement avec la circonstance aggravante du métier, elle expliquait être mariée avec D.________ depuis le 11 septembre 1993, sous le régime de droit français de la communauté universelle de biens, qu’une procédure de divorce était actuellement pendante devant le tribunal français compétent, que, tout au long de la vie commune, elle ne s’était pas occupée de la gestion de leur patrimoine, que les choix bancaires ou d’investissement étaient le fait exclusif de son mari, qui lui demandait fréquemment de signer des documents, ce qu’elle faisait sans en vérifier le contenu ni en comprendre la portée, et que ce n’était qu’au moment d’introduire la procédure de divorce qu’elle avait découvert l’existence et l’ampleur des opérations financières réalisées à son insu. Elle dénonçait à la justice pénale deux prêts portant sur un capital d’environ deux millions de francs suisses qui auraient été accordés à des hommes d’affaires établis en Suisse, prêts dont elle ignorait le sort. Elle formulait deux hypothèses à cet égard, à savoir soit (a) qu’aucun remboursement n’avait été effectué, soit (b) que tout ou partie des remboursements (capital, intérêts et bénéfices) avait été versé directement à son époux, D.________, à son insu et sans qu’elle en bénéficie. aa) Le premier prêt litigieux datait du 23 décembre 2009 et avait fait l’objet d’une reconnaissance de dette instrumentée devant notaire à Lausanne. Il ressortait de cet acte qu’A.________ avait prêté 824'884 fr. à B.________, montant que ce dernier s’était engagé à rembourser avec intérêts à 7 % l’an. Les parties étaient en outre convenues que la dette serait garantie par une cédule hypothécaire de 50'000 fr., grevant en deuxième et parité de rang la parcelle aaa de la commune de S***, dont F.________ SA était propriétaire, société qui avait eu pour administrateur 12J010

- 3 - unique B.________ jusqu’en novembre 2017. B.________ s’engageait de plus à ne pas vendre dite parcelle sans l’accord de sa créancière. ab) Par acte sous seing privé signé le 28 décembre 2009, A.________ et D.________ avaient désigné leurs ayants droit pour le cas où l’un ou l’autre décéderait. Le document précisait qu’il était signé en présence de C.________ et qu’il remplaçait « tous autres documents rédigés et signés précédemment relativement aux prêts consentis à Monsieur B.________ tels que décrits dans les reconnaissances de dette du 23 décembre 2009 », soit 1'106'000 fr. par D.________ (c’est-à-dire le deuxième prêt litigieux, financé selon la plaignante par des fonds communs des époux) et 824'884 fr. par A.________. ac) Aux dires d’A.________, l’argent prêté servait à acheter des immeubles en Suisse, le remboursement du prêt ne devenant exigible que lors de la revente de l’immeuble. Les deux prêts précités n’auraient toutefois jamais été remboursés, même si la parcelle aaa aurait été vendue le 14 mai 2013 et qu’il ressortait d’un courriel de C.________, daté du 21 juin 2019, que les parties avaient « soldé leurs affaires » le 15 juin 2018, lorsque la somme de 1'549'157 fr. avait été virée sur le compte dont l’intéressée était titulaire auprès de la banque espagnole G.________. ad) Dès l’année 2019, par l’intermédiaire de ses conseils successifs, A.________ s’était adressée à B.________ et à C.________ en vue d’obtenir des explications circonstanciées au sujet des prêts susmentionnés, sans toutefois que les réponses reçues la satisfassent.

b) Le 3 mars 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ auprès de la police judiciaire de J***, pour abus de confiance et usurpation de son identité. Elle lui reprochait d’avoir signé des documents en imitant sa signature, pour ouvrir des comptes bancaires à son nom et pour procéder à des virements bancaires. Pour étayer ses dires, elle a produit une expertise graphologique privée de laquelle il ressort que la signature qui figure sur un document de l’établissement bancaire espagnol G.________ ne serait pas la sienne. 12J010

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c) Par avis du 26 septembre 2025, le Ministère public central, Division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a indiqué au Ministère public de la Confédération qu’il acceptait la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure ouverte contre B.________, C.________ et D.________. B. Par ordonnance du 15 octobre 2025 le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud contre D.________, B.________ et C.________, dans l’attente du résultat des investigations menées en France. Le Procureur a relevé d’emblée que les actes reprochés aux prévenus, qui datent de 2009, semblaient atteints par la prescription. En outre, le litige patrimonial dénoncé par la plaignante – qui aurait élaboré sa plainte en se fondant sur des hypothèses et à partir de preuves inconsistantes – lui paraissait être de nature exclusivement civile, dès lors qu’il avait trait à l’éventuelle inexécution d’obligations contractuelles, si bien que la subsidiarité du droit pénal commanderait de lui refuser le recours à la voie pénale. Dans la foulée, le procureur a ajouté que le juge pénal n’avait pas, en principe, à accorder sa protection à celle ou celui qui, en nouant des relations d’affaires, négligeait de prendre les précautions les plus élémentaires et ne faisait pas preuve d’un minimum de circonspection, ce qui était le cas de la plaignante, qui se serait désintéressée de la « gestion patriarcale » assumée de son patrimoine et qui, par conséquent, ne pouvait s’en prendre qu’à elle-même si elle se trouvait dans la situation qu’elle déplorait aujourd’hui. Quant au centre de gravité de l’affaire, il se trouverait en France, où le couple qui se déchirait aujourd’hui avait toutes ses attaches et où, manifestement, D.________ avait géré le patrimoine conjugal en nouant des relations d’affaires avec B.________ et C.________. Il importait donc prioritairement, compte tenu du flou entourant la question des prêts incriminés et de leur éventuel remboursement, que la justice française – qui avait été saisie en premier – clarifie la situation : de l’avis du procureur intimé, il semblait en effet contraire aux principes d’efficacité, d’économie de procédure et d’économicité, de mener des investigations en 12J010

- 5 - aval aussi longtemps que le contexte contractuel initial n’aurait pas été clarifié, étant entendu que le seul protagoniste de cette affaire « franco- française » établi en Suisse était C.________. Il s’agissait donc de procéder à des investigations « de manière progressive », ce qui était d’autant plus justifié que la poursuite pénale – qui portait sur des actes vraisemblablement atteints par la prescription – ne présentait pas d’intérêt public prépondérant. En conclusion, il paraissait essentiel d’attendre le résultat des premières mesures d’instruction ordonnées en France avant de mener des opérations d’enquête « potentiellement inutiles et ressourcovores (sic) » dans le canton de Vaud. Il fallait donc suspendre la procédure, quitte à la reprendre en fonction des développements de l’enquête initiale ouverte en France, le procureur précisant encore que la question de l’ouverture éventuelle d’une instruction pénale, au sens de l’art. 309 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), serait examinée ultérieurement en fonction des éléments complémentaires qui pourraient être fournis par la partie plaignante. C. Par acte du 27 octobre 2025, A.________, représentée par son conseil de choix Me Damien Ledermann, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne sans délai l’instruction, et à ce que le procureur soit enjoint de mener les actes d’instruction et de conservation nécessaires, notamment les auditions des personnes visées, l’ordre de production de relevés bancaires et documents comptables pertinents et d’envisager un séquestre, les frais devant être laissés à la charge de l’Etat. Le 22 janvier 2025, la direction de la procédure a notamment imparti au Ministère public un délai au 2 février 2026 pour qu’il dépose ses déterminations sur le recours. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. En dro it : 1. 12J010

- 6 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant notamment une violation des principes de célérité et de conservation des preuves, la recourante reproche au Ministère public d’avoir à tort prononcé la suspension de la procédure. Elle reproche au Procureur de lui faire courir un risque de préjudice irréparable eu égard au délai de prescription, de ne pas avoir procédé aux mesures conservatoires urgentes – notamment en ne prononçant pas de séquestre alors que des sommes importantes avaient transité par des comptes suisses – et de n’avoir procédé à aucune audition. Elle argue que la procédure menée en France viserait des aspects patrimoniaux du divorce et ne porterait pas sur les prêts conclus en Suisse ni sur les flux bancaires transitant par des établissements helvétiques. Elle conteste par ailleurs que les actes reprochés soient prescrits ou qu’ils relèvent essentiellement d’un différend de nature civile. Elle critique le ton paternaliste et moralisateur adopté par le Procureur, qui confondrait confiance conjugale et imprudence. Elle fait valoir que l’essentiel des actes dénoncés ont été accomplis en Suisse. Enfin, elle souligne que les faits dénoncés ont été commis par des partenaires commerciaux et constituent des crimes économiques poursuivis d’office. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend 12J010

- 7 - d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). En vertu de l’art. 314 al. 3, 1re phrase, CPP, avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment. L’audition de témoins ne doit par exemple pas être systématiquement laissée en attente (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 22 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP). Le Tribunal fédéral a dit clairement qu’une instruction pénale ne pouvait pas être suspendue avant d’avoir été ouverte (« eine Strafuntersuchung nicht sistiert werden kann, bevor sie eröffnet wurde » ; TF 1B_734/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.4 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.5.3 ; TF 6B_211/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.4). 2.3 En l’espèce, aucune instruction n’a été ouverte à la suite de la plainte pénale déposée en Suisse par la recourante. L’ordonnance querellée précise en effet que « la question d’une éventuelle ouverture d’instruction, au sens de l’art. 309 CPP, sera examinée ultérieurement en fonction des éléments complémentaires qui seront fournis par la partie plaignante. A 12J010

- 8 - supposer que les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne soient pas réalisées le moment venu, le Ministère public rendra une ordonnance de non-entrée en matière. » (p. 7, ch. 11). Rendre une ordonnance de suspension à ce stade de la procédure est contraire à la jurisprudence fédérale citée ci-dessus (consid. 2.2). De deux choses l’une : soit le Ministère public considère – le cas échéant après avoir renvoyé la plainte à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP) – que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ou les conditions de l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP), ou qu’il existe des empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), et il y a lieu alors de rendre une ordonnance de non-entrée en matière ; soit il estime qu’il y a matière à ouvrir une instruction pénale et alors – et alors seulement – se posera la question de savoir si la procédure doit être suspendue dans l’attente des résultats de l’enquête pénale qui serait ouverte en France. Il y a dès lors lieu d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il détermine si les conditions d’une ordonnance de non-entrée en matière sont réalisées ou si une instruction doit être ouverte. Dans la seconde hypothèse, le Procureur pourra examiner si une suspension se justifie au regard de l’art. 314 CPP, notamment à l’aune de l’enquête française, si tant est qu’une enquête pénale a bien été ouverte en France et si cette enquête est susceptible d’apporter un éclairage sur l’issue du volet suisse de l’affaire, ce dont il lui appartiendra, le cas échéant, de s’assurer.

3. On ne voit pas qu’il se justifie, à ce stade – soit avant l’ouverture d’une instruction – d’instruire le Ministère public s’agissant des mesures qu’il conviendrait d’ordonner dans l’éventualité d’une ouverture d’instruction. Partant, la conclusion de la recourante tendant à ce qu’il soit enjoint au Ministère public de mener les actes d’instruction et de conservation nécessaires, notamment d’auditionner les personnes visées, de requérir les relevés bancaires et documents comptables pertinents et d’envisager un séquestre conforme à l’art. 263 CPP, est prématurée. 12J010

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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 15 octobre 2025 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire ainsi que du mémoire déposé par Me Damien Ledermann, l’activité nécessaire d’avocat sera arrêtée à trois heures et sera indemnisée au tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). L’indemnité sera ainsi fixée à 900 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 10 - V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Damien Ledermann, pour A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010