Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention
- 6 - pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).
- 7 -
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’indices suffisants de culpabilité. Il indique premièrement que la plaignante souffrirait depuis plusieurs années d’une addiction extrêmement lourde aux produits stupéfiants, qu’il lui arriverait de se prostituer pour obtenir de la drogue et qu’il serait tout à fait plausible qu’elle ait eu l’intention de le faire en suivant le recourant et M.________ à leur domicile le soir des faits. Le recourant expose ensuite qu’il ne serait pas consommateur de stupéfiants et encore moins détenteur de ces substances. Selon lui, une drogue de synthèse aurait été mise par la plaignante dans la bière que celle-ci et lui partageaient. La plaignante aurait d’ailleurs déclaré dans un message du 28 septembre 2025, reproduit dans le procès-verbal de son audition, « Je dirais à la police que c’est moi qui et (sic) mis le truc dans la bière ». Celle- ci aurait d’ailleurs spontanément reconnu au début de son audition que « c’[était] de [sa] faute quand même » en référence à la prise de drogue, précisant en fin d’audition que c’était elle qui avait pris le « Crystal ». Ainsi, les explications du recourant selon lesquelles ce serait bien la plaignante qui avait mis de la drogue dans la bière seraient non seulement confirmées par cette dernière mais également plus plausibles compte tenu de sa toxicomanie avérée et de l’absence du moindre élément au dossier permettant de considérer que le recourant serait un consommateur de drogue. En outre, le « blackout » évoqué par le recourant serait parfaitement compatible avec les effets décrits par la plaignante et il ne ferait donc guère de doute que le recourant aurait été lui-même incapable de discernement au moment où les faits dénoncés se seraient produits. Le recourant met ensuite en avant d’autres éléments remettant selon lui lourdement en question la crédibilité de la plaignante : premièrement, il serait parfaitement incongru d’imaginer que la plaignante puisse, après avoir été prétendument contrainte à une relation sexuelle avec le prévenu, avoir passé la fin de la nuit nue dans le lit de M.________ ; deuxièmement, la plaignante aurait tenté dès le lendemain de le faire chanter en lui envoyant d’innombrables messages éphémères, par lesquels elle aurait essayé de lui soutirer une somme de 200 euros, ce qui aurait été confirmé par M.________ ; troisièmement, la consommation massive de stupéfiants à laquelle s’adonnerait la plaignante serait de
- 8 - nature à fausser sa représentation de la réalité car il serait notoire que la prise régulière de crack serait susceptible d’engendrer d’importants effets secondaires comme des changements d’humeur extrêmes, de la paranoïa et une perte de contact avec la réalité (hallucinations, idées délirantes ou psychoses).
E. 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
E. 3.3 Le moyen soulevé par le recourant relève essentiellement d’une question de fond. A cet égard, il convient d’emblée de rappeler que le juge de la détention se fonde sur la vraisemblance et qu’il ne lui
- 9 - appartient pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. En l’espèce, comme le premier juge l’a relevé, les déclarations de la victime sont précises et circonstanciées. Une partie de celles-ci sont en outre confirmées par les déclarations de M.________. Colocataire du prévenu présent dans l’appartement lors des faits, celui-ci a notamment confirmé qu’Q.________ était venue se coucher dans son lit en lui expliquant que J.________ (surnommé J.________) « était méchant » et qu’il l’avait « violentée et violée » (PV aud. 3, R. 7, pp. 4 et 6). Il a également déclaré que « ce qui s’[était] passé n’aurait pas dû arriver » (idem, R. 7,
p. 6), que quand il se trouvait avec J.________, celui-ci buvait et ils avaient ensuite « des problèmes » (idem, R. 11, p. 8) et que J.________ voulait l’empêcher de garder contact avec Q.________ (idem, R. 7, p. 5). A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu interpellent et que certaines sont contredites par M.________. Lors de son audition du
E. 4 novembre 2025, le recourant a déclaré que c’était la plaignante qui lui avait demandé d’entretenir une relation sexuelle. Après cela, étant sous l’effet du « MD », il ne se souvenait plus de ce qui c’était passé jusqu’au matin. A son réveil, la plaignante se trouvait dans son lit, habillée, et lui avait dit qu’ils seraient « les bienvenus » chez elle. Par la suite, elle avait écrit des messages à M.________ pour réclamer de l’argent alors qu’elle n’avait pas été forcée à entretenir un rapport sexuel. Le prévenu a ensuite déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir eu un tel rapport avec la plaignante et que c’était elle qui le lui avait dit. A la question de savoir comment il savait qu’il ne l’avait pas contrainte, il a répondu que c’était elle qui lui avait demandé de faire l’amour contre de la drogue. A la question de savoir pourquoi elle lui avait demandé cela alors qu’il n’avait pas de drogue, le prévenu a répondu qu’il ne savait pas (PV aud. 2, R. 5, pp. 4 à 5). Il a ensuite finalement reconnu qu’il avait entretenu une relation sexuelle avec elle cette nuit-là (idem, R. 7, p. 5), ce qui est confirmé par son profil ADN, qui a été retrouvé au niveau « de la marge anale, du frottis vagin et endocol » de la plaignante (cf. PV des opérations du 27 octobre
- 10 - 2025). Informé de cet élément et du fait que la plaignante s’était rendue à l’hôpital après les faits, le prévenu a répondu qu’il le savait, car elle avait envoyé des photographies, et a déclaré : « c’est pour ça que je vous ai dit que nous avions fait l’amour » (idem, R. 11 et 12, p. 7). En outre, le prévenu invoque avoir été drogué à son insu et avoir eu un « blackout » (« dès qu’on a bu la canette, je ne me souviens de rien » PV aud. 2, R. 8,
p. 6). Il a pourtant été en mesure d’affirmer que ce serait la plaignante qui serait venue dans son lit (idem, R. 8, p. 6), de nier lui avoir fait mal en la pénétrant (ibidem), de contester qu’elle ait ensuite dormi dans le lit de M.________ (ibidem) et d’affirmer qu’il ne l’avait pas forcée (audition d’arrestation, l. 145). Le prévenu a en outre soutenu que la plaignante se trouvait encore dans son lit lorsqu’il s’était réveillé et qu’elle était habillée (PV aud. 2, R. 5, p. 4), alors qu’il ressort des déclarations de M.________, qui confirment celles de la plaignante, qu’elle a dormi nue dans le lit de celui-ci. De même, le prévenu a accusé M.________ de mentir et a nié l’avoir empêché de garder contact avec la plaignante, contrairement à ce que celui-ci a soutenu (audition d’arrestation, l. 131 et 137 à 139). Enfin, les antécédents du recourant pour des actes de violence et notamment de contrainte sexuelle constituent également un élément d’appréciation qui lui est défavorable, particulièrement à ce stade de l’enquête. Celle-ci ne faisant que débuter, les éléments qui précèdent sont en l’état suffisants pour constituer des indices sérieux de culpabilité. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. Partant, le premier moyen du recourant doit être rejeté.
E. 4.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il résiderait en Suisse depuis longtemps, que de nombreux membres de sa famille, notamment ses trois jeunes enfants, y résideraient également et qu’il disposerait surtout d’un permis B ainsi que d’un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l’entreprise I.________. Pour une personne d’origine étrangère, une telle stabilité professionnelle revêtirait une importance considérable et le
- 11 - recourant serait prêt à tout pour conserver son emploi. Enfin, J.________ fait valoir qu’il n’a pas fui lorsque la plaignante l’a menacé d’aller déposer plainte et qu’elle s’est rendue chez lui avec la police.
E. 4.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
E. 4.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En effet, c’est seulement au stade de l’enquête que le prévenu est en mesure de saisir le poids des accusations d’Q.________ et surtout des indices réunis à ce stade par les enquêteurs, notamment la présence de son ADN sur les parties génitales de la plaignante et les déclarations de M.________. Il peut désormais saisir la gravité de la situation et réaliser la peine à laquelle il s’expose. Le prévenu est un ressortissant portugais d’origine capverdienne, au bénéfice d’un
- 12 - permis de séjour B. Il a certes trois enfants en Suisse, de trois femmes différentes avec lesquelles il ne semble plus entretenir de rapports particuliers. Cependant, aucun élément au dossier ne démontre qu’il entretient des liens véritables avec ceux-ci et le recourant a indiqué que sa compagne vivait au Portugal. On peut donc sérieusement craindre qu’il quitte le pays ou tombe dans la clandestinité s’il était remis en liberté, ce d’autant plus au regard des antécédents dont fait état son casier judiciaire et qui pourraient donner lieu, s’il était condamné à nouveau, à une lourde peine. Partant, ce moyen doit également être rejeté.
E. 5.1 Dans un troisième moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que les faits dénoncés remonteraient à plus d’un mois avant son arrestation et qu’il aurait déjà eu amplement le temps de parler de cette affaire avec M.________, avec qui il partage son appartement. Il n’y aurait donc rien à sauvegarder de ce point de vue-là. En outre, le recourant aurait déjà eu la possibilité d’interagir avec la plaignante et celle-ci aurait déclaré qu’elle allait entamer une cure de désintoxication à [...], ce qui rendrait impossible toute tentative de prise de contact. Selon le recourant, le seul point qui resterait à éclaircir serait le contenu des téléphones portables. Or, ces appareils ont été séquestrés, de sorte qu’il ne serait plus en mesure d’interférer sur l’extraction de leurs données. Enfin, la perquisition de son domicile n’aurait rien donné et il n’y aurait pas d’autre mesure d’instruction à mettre en œuvre. D’ailleurs, les enquêteurs eux-mêmes ne sembleraient pas considérer qu’il existe un risque de collusion, étant donné qu’ils ne seraient pas intervenus immédiatement après avoir entendu la plaignante mais plusieurs semaines plus tard.
E. 5.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement
- 13 - lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité ; TF 7B_882/2025 précité consid. 2.4.2 et les arrêts cités).
E. 5.3 Le risque de fuite retenu plus haut dispense la Chambre de céans de procéder à un examen du risque de collusion contesté. Cela étant, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence d’un tel risque devrait de toute manière être suivie. Force est en effet de constater que l’enquête débute et que le résultat de l’extraction des données des téléphones portables saisis n’est pas encore
- 14 - connu. Ce résultat est de nature à fournir des éléments d’information supplémentaires qui pourraient nécessiter de nouvelles vérifications, notamment des auditions des parties ou de tiers. En outre, on ignore si M.________ habite toujours dans le logement du recourant. Si tel est le cas, il ne fait aucun doute que celui-ci serait en mesure de l’inciter à revenir sur certaines de ses déclarations qui n’ont, pour le moment, été recueillies que par la police. Au vu de ces éléments, le troisième moyen du recourant doit être rejeté.
E. 6 Le recourant conteste également présenter un risque de récidive. Toutefois, ce risque, invoqué par le Ministère public à l’appui de sa demande de mise en détention, n’a pas été examiné ni retenu par le premier juge. Ce moyen est par conséquent sans objet et doit être écarté.
E. 7.1 Invoquant enfin brièvement le principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir qu’il risque de perdre son emploi s’il reste en détention, qu’il ne serait ainsi plus en mesure d’assurer sa propre subsistance et celle de ses trois enfants et qu’il ne pourrait également plus rembourser ses dettes.
E. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se
- 15 - présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
E. 7.3 En l’espèce, au vu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, les circonstances dont il se prévaut n’ont que peu de poids face à la protection des intérêts en cause. Compte tenu des risques retenus et des antécédents pénaux du recourant, on ne voit pas quelle mesure de substitution serait réellement efficace pour l’empêcher de fuir ou de tomber dans la clandestinité, respectivement pour l’empêcher d’exercer des pressions sur son colocataire et la plaignante. Le prévenu n’en propose au demeurant aucune à l’appui de son recours. Par ailleurs, il s’expose concrètement à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie et qu'il aura à subir jusqu'au 3 février 2026, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté. Partant, ce dernier moyen doit également être rejeté.
E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ
- 16 - [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
- 17 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Stauffacher, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 895 PE25.020833-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 212, 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.020833-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 septembre 2025, Q.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu, expliquant, en substance, qu’elle avait rencontré deux hommes à la gare d’[...], le 21 septembre 2025, vers 23h30, avec lesquels elle avait sympathisé et qui lui avaient dit avoir du crack. Elle les avait suivis pour en fumer chez eux, mais une fois là-bas, ils n’en avaient 351
- 2 - pas. « Le méchant » lui avait proposé trois fois de s’asseoir sur son lit, ce qu’elle avait refusé. Il lui avait finalement donné du « Crystal », qu’elle avait consommé. Il avait ensuite profité de son état pour la violer. Il l’avait tirée jusqu’à son lit et déshabillée, à tout le moins partiellement, lui ôtant son leggins. Alors qu’elle était couchée sur le dos, incapable de résister, il s’était placé au-dessus d’elle et l’avait pénétrée vaginalement avec son sexe, ce qui lui avait occasionné des douleurs sur le moment, puis des brûlures au niveau vaginal par la suite (dues à l’herpès qu’il lui aurait transmis). Les investigations de la police ont permis de déterminer que « le méchant » mis en cause par la plaignante était J.________ et que le deuxième homme présent lors des faits, celui désigné par la plaignante comme étant « le gentil », était M.________.
b) Le 4 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction contre J.________ pour avoir à [...], dans la nuit du 21 au 22 septembre 2025, contraint Q.________ à subir l’acte sexuel alors qu’elle était sous l’emprise de produits stupéfiants et était incapable de résister. J.________ a été interpellé le 4 novembre 2025. Le 5 novembre 2025, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de J.________. Celui-ci a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a admis avoir rencontré la plaignante le 21 septembre 2025 au soir, à la gare d’[...], alors qu’il était accompagné de M.________. Elle leur aurait demandé s’ils avaient de la drogue, ce à quoi ils auraient répondu par la négative. Elle les aurait ensuite suivis jusqu’à leur domicile, aurait proposé au prévenu d’avoir un rapport sexuel en échange de drogue et aurait drogué celui-ci à son insu, de sorte qu’il ne se souvenait pas avoir entretenu un rapport sexuel avec elle. Le lendemain, Q.________ lui aurait déclaré qu’ils avaient fait l’amour et exigé qu’il lui remette un montant de 200 euros, en envoyant des messages à M.________, faute de quoi elle déposerait plainte contre eux à la police.
- 3 - Le 5 novembre 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Entendu le 6 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, J.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites jusqu’alors. Au terme de son audition, il a conclu à sa libération immédiate et, le cas échéant, à ce qu’il soit ordonné, à titre de mesures de substitution, la poursuite du suivi d’ores et déjà en place, avec des contrôles d’abstinence.
c) L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
- 14 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers, 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans ;
- 19 décembre 2021, Ministère public du canton de Genève, brigandage (tentative), 120 jours-amende à 90 fr., avec sursis durant 3 ans, et 2'160 fr. d’amende (sursis révoqué le 6 mai 2024) ;
- 1er février 2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et 300 fr. d’amende (sursis révoqué le 6 mai 2024) ;
- 6 mai 2024, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, injure, menaces, vol d’importance mineure, 180 jours de peine privative de liberté, 180 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende, peine d’ensemble avec les jugements des 19 décembre 2021 et 1er février 2022 (libération conditionnelle le 12 décembre 2024, le solde de peine étant de 2 mois et 1 jour, avec un délai d’épreuve d’un an, assistance de probation et règles de conduite) ;
- 12 novembre 2024, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, menaces, contrainte, contrainte sexuelle
- 4 - commise avec cruauté ou un objet dangereux, contrainte sexuelle commise avec cruauté ou un objet dangereux (tentative), 179 jours de peine privative de liberté, renonciation à une expulsion dans un cas de rigueur. B. Par ordonnance du 6 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 février 2026 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a tout d’abord considéré qu’il existait en l’état une présomption (sic) suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de J.________, et ce malgré ses dénégations. En effet, la victime avait fait des déclarations circonstanciées et crédibles quant aux actes reprochés au prévenu et rien, à ce stade, ne permettait de supposer qu’elle ne disait pas la vérité. De plus, M.________ avait corroboré une partie de la version d’Q.________, qui, immédiatement après les événements, était allée se coucher dans son lit et lui avait déclaré que le prévenu l’avait « violentée et violée ». Enfin, le profil ADN du prévenu avait été retrouvé sur la victime. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu un risque de fuite. J.________ était un ressortissant portugais, qui, bien qu’au bénéfice d’un permis B, ne paraissait pas avoir de véritable attache en Suisse, hormis trois enfants avec lesquels il ne vivait pas, étant précisé que sa compagne vivait au Portugal. Compte tenu des charges qui pesaient désormais sur lui et de la peine encourue en cas de condamnation, on pouvait très sérieusement craindre qu’il quitte le territoire helvétique ou plus vraisemblablement qu’il s’y cache pour se soustraire à l’action pénale. Par ailleurs, les besoins de l’instruction, qui n’en était qu’à ses débuts, commandaient que le prévenu reste à la disposition du Ministère public. De nombreux contrôles étaient en cours et plusieurs mesures
- 5 - d’instruction devaient être mises en œuvre afin de confirmer, ou non, les soupçons qui pesaient sur J.________, en particulier l’audition de la victime. Dès lors, il s’agissait également d’éviter que le prévenu ne tente de faire pression sur la plaignante pour qu’elle donne une version des faits qui lui serait plus favorable ou qu’il ne tente de faire disparaître des preuves, étant relevé qu’il aurait tenté d’effacer des messages échangés avec Q.________ et M.________. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la « réalisation » des risques de fuite et de collusion le dispensait d’examiner si le risque de récidive l’était également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. Aucune mesure de substitution – y compris celles proposées par le prévenu – n’était propre à pallier les risques retenus. C. Par acte du 17 novembre 2025, J.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire est rejetée, sa libération immédiate étant ordonnée, et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention
- 6 - pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).
- 7 - 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’indices suffisants de culpabilité. Il indique premièrement que la plaignante souffrirait depuis plusieurs années d’une addiction extrêmement lourde aux produits stupéfiants, qu’il lui arriverait de se prostituer pour obtenir de la drogue et qu’il serait tout à fait plausible qu’elle ait eu l’intention de le faire en suivant le recourant et M.________ à leur domicile le soir des faits. Le recourant expose ensuite qu’il ne serait pas consommateur de stupéfiants et encore moins détenteur de ces substances. Selon lui, une drogue de synthèse aurait été mise par la plaignante dans la bière que celle-ci et lui partageaient. La plaignante aurait d’ailleurs déclaré dans un message du 28 septembre 2025, reproduit dans le procès-verbal de son audition, « Je dirais à la police que c’est moi qui et (sic) mis le truc dans la bière ». Celle- ci aurait d’ailleurs spontanément reconnu au début de son audition que « c’[était] de [sa] faute quand même » en référence à la prise de drogue, précisant en fin d’audition que c’était elle qui avait pris le « Crystal ». Ainsi, les explications du recourant selon lesquelles ce serait bien la plaignante qui avait mis de la drogue dans la bière seraient non seulement confirmées par cette dernière mais également plus plausibles compte tenu de sa toxicomanie avérée et de l’absence du moindre élément au dossier permettant de considérer que le recourant serait un consommateur de drogue. En outre, le « blackout » évoqué par le recourant serait parfaitement compatible avec les effets décrits par la plaignante et il ne ferait donc guère de doute que le recourant aurait été lui-même incapable de discernement au moment où les faits dénoncés se seraient produits. Le recourant met ensuite en avant d’autres éléments remettant selon lui lourdement en question la crédibilité de la plaignante : premièrement, il serait parfaitement incongru d’imaginer que la plaignante puisse, après avoir été prétendument contrainte à une relation sexuelle avec le prévenu, avoir passé la fin de la nuit nue dans le lit de M.________ ; deuxièmement, la plaignante aurait tenté dès le lendemain de le faire chanter en lui envoyant d’innombrables messages éphémères, par lesquels elle aurait essayé de lui soutirer une somme de 200 euros, ce qui aurait été confirmé par M.________ ; troisièmement, la consommation massive de stupéfiants à laquelle s’adonnerait la plaignante serait de
- 8 - nature à fausser sa représentation de la réalité car il serait notoire que la prise régulière de crack serait susceptible d’engendrer d’importants effets secondaires comme des changements d’humeur extrêmes, de la paranoïa et une perte de contact avec la réalité (hallucinations, idées délirantes ou psychoses). 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). 3.3 Le moyen soulevé par le recourant relève essentiellement d’une question de fond. A cet égard, il convient d’emblée de rappeler que le juge de la détention se fonde sur la vraisemblance et qu’il ne lui
- 9 - appartient pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. En l’espèce, comme le premier juge l’a relevé, les déclarations de la victime sont précises et circonstanciées. Une partie de celles-ci sont en outre confirmées par les déclarations de M.________. Colocataire du prévenu présent dans l’appartement lors des faits, celui-ci a notamment confirmé qu’Q.________ était venue se coucher dans son lit en lui expliquant que J.________ (surnommé J.________) « était méchant » et qu’il l’avait « violentée et violée » (PV aud. 3, R. 7, pp. 4 et 6). Il a également déclaré que « ce qui s’[était] passé n’aurait pas dû arriver » (idem, R. 7,
p. 6), que quand il se trouvait avec J.________, celui-ci buvait et ils avaient ensuite « des problèmes » (idem, R. 11, p. 8) et que J.________ voulait l’empêcher de garder contact avec Q.________ (idem, R. 7, p. 5). A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu interpellent et que certaines sont contredites par M.________. Lors de son audition du 4 novembre 2025, le recourant a déclaré que c’était la plaignante qui lui avait demandé d’entretenir une relation sexuelle. Après cela, étant sous l’effet du « MD », il ne se souvenait plus de ce qui c’était passé jusqu’au matin. A son réveil, la plaignante se trouvait dans son lit, habillée, et lui avait dit qu’ils seraient « les bienvenus » chez elle. Par la suite, elle avait écrit des messages à M.________ pour réclamer de l’argent alors qu’elle n’avait pas été forcée à entretenir un rapport sexuel. Le prévenu a ensuite déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir eu un tel rapport avec la plaignante et que c’était elle qui le lui avait dit. A la question de savoir comment il savait qu’il ne l’avait pas contrainte, il a répondu que c’était elle qui lui avait demandé de faire l’amour contre de la drogue. A la question de savoir pourquoi elle lui avait demandé cela alors qu’il n’avait pas de drogue, le prévenu a répondu qu’il ne savait pas (PV aud. 2, R. 5, pp. 4 à 5). Il a ensuite finalement reconnu qu’il avait entretenu une relation sexuelle avec elle cette nuit-là (idem, R. 7, p. 5), ce qui est confirmé par son profil ADN, qui a été retrouvé au niveau « de la marge anale, du frottis vagin et endocol » de la plaignante (cf. PV des opérations du 27 octobre
- 10 - 2025). Informé de cet élément et du fait que la plaignante s’était rendue à l’hôpital après les faits, le prévenu a répondu qu’il le savait, car elle avait envoyé des photographies, et a déclaré : « c’est pour ça que je vous ai dit que nous avions fait l’amour » (idem, R. 11 et 12, p. 7). En outre, le prévenu invoque avoir été drogué à son insu et avoir eu un « blackout » (« dès qu’on a bu la canette, je ne me souviens de rien » PV aud. 2, R. 8,
p. 6). Il a pourtant été en mesure d’affirmer que ce serait la plaignante qui serait venue dans son lit (idem, R. 8, p. 6), de nier lui avoir fait mal en la pénétrant (ibidem), de contester qu’elle ait ensuite dormi dans le lit de M.________ (ibidem) et d’affirmer qu’il ne l’avait pas forcée (audition d’arrestation, l. 145). Le prévenu a en outre soutenu que la plaignante se trouvait encore dans son lit lorsqu’il s’était réveillé et qu’elle était habillée (PV aud. 2, R. 5, p. 4), alors qu’il ressort des déclarations de M.________, qui confirment celles de la plaignante, qu’elle a dormi nue dans le lit de celui-ci. De même, le prévenu a accusé M.________ de mentir et a nié l’avoir empêché de garder contact avec la plaignante, contrairement à ce que celui-ci a soutenu (audition d’arrestation, l. 131 et 137 à 139). Enfin, les antécédents du recourant pour des actes de violence et notamment de contrainte sexuelle constituent également un élément d’appréciation qui lui est défavorable, particulièrement à ce stade de l’enquête. Celle-ci ne faisant que débuter, les éléments qui précèdent sont en l’état suffisants pour constituer des indices sérieux de culpabilité. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. Partant, le premier moyen du recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il résiderait en Suisse depuis longtemps, que de nombreux membres de sa famille, notamment ses trois jeunes enfants, y résideraient également et qu’il disposerait surtout d’un permis B ainsi que d’un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l’entreprise I.________. Pour une personne d’origine étrangère, une telle stabilité professionnelle revêtirait une importance considérable et le
- 11 - recourant serait prêt à tout pour conserver son emploi. Enfin, J.________ fait valoir qu’il n’a pas fui lorsque la plaignante l’a menacé d’aller déposer plainte et qu’elle s’est rendue chez lui avec la police. 4.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 4.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En effet, c’est seulement au stade de l’enquête que le prévenu est en mesure de saisir le poids des accusations d’Q.________ et surtout des indices réunis à ce stade par les enquêteurs, notamment la présence de son ADN sur les parties génitales de la plaignante et les déclarations de M.________. Il peut désormais saisir la gravité de la situation et réaliser la peine à laquelle il s’expose. Le prévenu est un ressortissant portugais d’origine capverdienne, au bénéfice d’un
- 12 - permis de séjour B. Il a certes trois enfants en Suisse, de trois femmes différentes avec lesquelles il ne semble plus entretenir de rapports particuliers. Cependant, aucun élément au dossier ne démontre qu’il entretient des liens véritables avec ceux-ci et le recourant a indiqué que sa compagne vivait au Portugal. On peut donc sérieusement craindre qu’il quitte le pays ou tombe dans la clandestinité s’il était remis en liberté, ce d’autant plus au regard des antécédents dont fait état son casier judiciaire et qui pourraient donner lieu, s’il était condamné à nouveau, à une lourde peine. Partant, ce moyen doit également être rejeté. 5. 5.1 Dans un troisième moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que les faits dénoncés remonteraient à plus d’un mois avant son arrestation et qu’il aurait déjà eu amplement le temps de parler de cette affaire avec M.________, avec qui il partage son appartement. Il n’y aurait donc rien à sauvegarder de ce point de vue-là. En outre, le recourant aurait déjà eu la possibilité d’interagir avec la plaignante et celle-ci aurait déclaré qu’elle allait entamer une cure de désintoxication à [...], ce qui rendrait impossible toute tentative de prise de contact. Selon le recourant, le seul point qui resterait à éclaircir serait le contenu des téléphones portables. Or, ces appareils ont été séquestrés, de sorte qu’il ne serait plus en mesure d’interférer sur l’extraction de leurs données. Enfin, la perquisition de son domicile n’aurait rien donné et il n’y aurait pas d’autre mesure d’instruction à mettre en œuvre. D’ailleurs, les enquêteurs eux-mêmes ne sembleraient pas considérer qu’il existe un risque de collusion, étant donné qu’ils ne seraient pas intervenus immédiatement après avoir entendu la plaignante mais plusieurs semaines plus tard. 5.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement
- 13 - lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité ; TF 7B_882/2025 précité consid. 2.4.2 et les arrêts cités). 5.3 Le risque de fuite retenu plus haut dispense la Chambre de céans de procéder à un examen du risque de collusion contesté. Cela étant, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence d’un tel risque devrait de toute manière être suivie. Force est en effet de constater que l’enquête débute et que le résultat de l’extraction des données des téléphones portables saisis n’est pas encore
- 14 - connu. Ce résultat est de nature à fournir des éléments d’information supplémentaires qui pourraient nécessiter de nouvelles vérifications, notamment des auditions des parties ou de tiers. En outre, on ignore si M.________ habite toujours dans le logement du recourant. Si tel est le cas, il ne fait aucun doute que celui-ci serait en mesure de l’inciter à revenir sur certaines de ses déclarations qui n’ont, pour le moment, été recueillies que par la police. Au vu de ces éléments, le troisième moyen du recourant doit être rejeté.
6. Le recourant conteste également présenter un risque de récidive. Toutefois, ce risque, invoqué par le Ministère public à l’appui de sa demande de mise en détention, n’a pas été examiné ni retenu par le premier juge. Ce moyen est par conséquent sans objet et doit être écarté. 7. 7.1 Invoquant enfin brièvement le principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir qu’il risque de perdre son emploi s’il reste en détention, qu’il ne serait ainsi plus en mesure d’assurer sa propre subsistance et celle de ses trois enfants et qu’il ne pourrait également plus rembourser ses dettes. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se
- 15 - présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 7.3 En l’espèce, au vu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, les circonstances dont il se prévaut n’ont que peu de poids face à la protection des intérêts en cause. Compte tenu des risques retenus et des antécédents pénaux du recourant, on ne voit pas quelle mesure de substitution serait réellement efficace pour l’empêcher de fuir ou de tomber dans la clandestinité, respectivement pour l’empêcher d’exercer des pressions sur son colocataire et la plaignante. Le prévenu n’en propose au demeurant aucune à l’appui de son recours. Par ailleurs, il s’expose concrètement à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie et qu'il aura à subir jusqu'au 3 février 2026, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté. Partant, ce dernier moyen doit également être rejeté.
8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ
- 16 - [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
- 17 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Stauffacher, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :