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PE25.020685

Waadt · 2026-01-21 · Français VD
Sachverhalt

antérieurs n'étant pas couverts par la plainte, et le 25 septembre 2025, d’avoir régulièrement injurié son épouse, la traitant de « connasse » et de « salope » ;

- au Q***, au domicile familial, au début du mois de juillet 2025, à une date indéterminée, d’avoir donné un coup de pied au niveau du coccyx de sa femme, lui occasionnant de fortes douleurs et des problèmes intestinaux ;

- au Q***, au domicile familial, au début du mois de septembre 2025, à une date indéterminée, d’avoir roué de coups son épouse, lui occasionnant de nombreux hématomes ;

- à V***, le 22 septembre 2025, malgré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale rendue le 17 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de V*** lui interdisant d'approcher à moins de 100 mètres et de contacter son épouse de quelques manières que ce soit, d’avoir contacté par téléphone son épouse et de s'être approché d'elle et de lui avoir demandé de monter dans son véhicule, ce qu'elle a accepté par peur ;

- à V***, à la route des C***, le 22 septembre 2025, d’avoir couru après son épouse qui avait quitté précipitamment le véhicule, par peur, et de l'avoir saisie par le bras pour la faire revenir et d'avoir conduit son véhicule sans autorisation ; 12J010

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- depuis un lieu indéterminé, le 22 septembre 2025, d’avoir envoyé un message à son épouse lui déclarant « dommage, tu ne devrais pas te comporter comme cela », l'effrayant. ».

b) Le prévenu a été appréhendé le 26 septembre 2025. Il a été entendu le même jour d’abord par la police, assisté de Me B.________ appelée comme avocate de la première heure, puis par le procureur, qui a désigné l’avocate précitée en qualité de défenseur d’office. Par demande du même jour, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, en raison de risques de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte.

c) Par ordonnance du 28 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 6 novembre 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a alors retenu l’existence de soupçons suffisants selon le raisonnement suivant : « En l’occurrence, le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés. Lors de son audition par la police, il a nié toute violence physique sur son épouse et a affirmé qu’il n’y avait jamais eu de menace. Il a également déclaré avoir vu son épouse à une station-service la veille de son appréhension, qu’elle ne voulait pas lui parler, qu’il ne s’était rien passé et qu’il était « juste parti » (PV aud. 2, R. 14). Ce n’est que lorsque la séquence vidéo de la station-service lui a été montrée qu’il a reconnu l’avoir « prise avec [lui] » car il voulait parler avec elle (ibidem). Lors de son audition par la Procureure, il a admis avoir saisi sa femme à plusieurs reprises par le bras, lui occasionnant des marques (PV aud. d’arrestation,

l. 77 et ss). L’on relèvera en outre que le procès-verbal de son audition de police indique ce qui suit : « le prévenu se lève et s’emporte avant de se calmer et de s’assoir à nouveau » (PV aud. 2, R. 17). Pour sa part, la plaignante a décrit de manière complète et circonstanciée les faits dont elle aurait été victime. Par ailleurs, elle a produit diverses photographies attestant d’hématomes sur ses bras et ses jambes notamment. A cet égard, l’on peut raisonnablement douter que certains de ces hématomes soient dus au simple fait que le prévenu aurait saisi sa femme par le bras, comme il le soutient (P. 5/2, photo du 27.05.2019 notamment). De plus, sur les images de vidéosurveillance de la station-service H.________ du 22 septembre 12J010

- 4 - 2025, l’on distingue le prévenu suivre son épouse à son insu, la saisir soudain brusquement par la taille et l’amener de force hors champ de la caméra (fichier WhatsApp Video 2025-09-25 at 15.03.26), étant précisé que quatre individus leur ont couru après, manifestement dans le but de venir en aide à la victime (ibidem). Lors de son audition du 26 septembre 2025, E.________ a confirmé avoir été frappée et menacée par son mari. » S’agissant des risques de collusion et de réitération qualifié, il a effectué le raisonnement suivant : « Dans le cas présent, le risque de collusion apparaît également réalisé. En effet, le prévenu conteste dans une large mesure les faits qui lui sont reprochés et plusieurs mesures d’instruction devront être mises en œuvre afin de déterminer l’ampleur des actes délictueux commis par celui-ci. Le Ministère public a ainsi annoncé qu’il entendait procéder à l’audition de témoins, soit en particulier de la fille du couple ainsi que d’une amie et confidente de la plaignante. La police devra également procéder à l’extraction et à l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du prévenu. Il convient ainsi à tout prix d’éviter que le prévenu, dans le cas d’une mise en liberté, n’interfère dans l’instruction, en particulier en prenant contact avec les personnes qui devront être entendues afin de faire pression sur elles et d’influencer leurs déclarations – étant souligné que la fille du couple vit au domicile familial avec son père – ou encore en faisant pression sur son épouse pour qu’elle se rétracte, ou en faisant disparaître ou en altérant d’éventuelles preuves qui n’auraient pas encore été découvertes, ce qui compromettrait alors irrémédiablement l’instruction. » (…) « Dans le cas d’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte considère que ce risque est réalisé. En effet, les faits dénoncés par la victime sont graves. Les comportements violents, verbaux et physiques, du prévenu dureraient depuis plusieurs années et se seraient même intensifiés dernièrement, en particulier depuis que la plaignante a trouvé un travail et depuis l’intervention de la police au domicile des parties en avril 2025. Force est donc de constater qu’il existe un crescendo inquiétant dans le comportement de l’intéressé. L’on relèvera en outre que A.________ semble n’avoir entamé aucune remise en question et n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Il semble même tenir son épouse comme seule responsable de la présente situation. En témoigne la vidéo de l’intervention de la police à son domicile qu’il aurait faite et envoyée à son épouse « pour lui montrer le résultat de ce qu’elle a[vait] fait » (PV aud. de A.________ du 26.09.25, R. 4). Il ne semble pas davantage enclin à accepter le fait que son épouse ait quitté le domicile conjugal. En effet, alors que la plaignante s’était réfugiée au sein de S*** et qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de l’arrondissement de V*** le 17 septembre 2025 interdisait au prévenu d’approcher à moins de cent mètres de son épouse et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, le prévenu n’aurait pas hésité à la contacter par l’intermédiaire de son fils et à la contraindre physiquement le 22 septembre dernier. La séquence de vidéosurveillance de la 12J010

- 5 - station-service est éloquente. Le prévenu semble en outre présenter une certaine impulsivité. A cet égard, l’on relèvera que lors de son audition par la police, l’intéressé s’est emporté et s’est levé, avant de se calmer et de se rassoir. Lors de l’intervention de la police au domicile conjugal, le prévenu s’est retranché sur son balcon, de sorte qu’il a fallu l’intervention de négociateurs. L’on relèvera enfin que, quand bien même le prévenu soutient avoir pris l’initiative du divorce, il semble se trouver dans une situation émotionnellement difficile depuis le départ de son épouse et que le divorce est envisagé. Au vu des éléments qui précèdent, il existe un danger sérieux et imminent que le prévenu, fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, voire psychique, de son épouse en commettant un crime ou un délit grave, commette un crime grave du même genre ». Dans cette ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la mesure de substitution proposée, à savoir l’obligation de respecter l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal d’arrondissement de V*** du 17 septembre 2025, ne reposerait que sur le bon vouloir de l’intéressé, ce qui n’offrait pas une garantie suffisante, surtout du fait qu’il n’avait déjà pas hésité à violer l’interdiction qui lui était faite cinq jours à peine après son prononcé ; le tribunal a en outre relevé qu’une telle mesure n’était pas de nature à parer au risque de collusion également retenu.

d) Par ordonnance du 3 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant toujours l’existence de soupçons suffisants et des risques de collusion et de réitération qualifié, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 17 décembre 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Comme le prévenu avait invoqué que les déclarations des enfants du couple laissaient apparaître que les accusations de la plaignante étaient surfaites, le tribunal a revu la question de l’existence des soupçons de commission des infractions, en retenant ce qui suit : « attendu que s’agissant des soupçons sérieux pesant sur A.________, le tribunal de céans se réfère intégralement à son ordonnance de mise en 12J010

- 6 - détention provisoire du 28 septembre dernier, laquelle garde toute sa pertinence, puisqu’aucun élément nouveau ne vient en modifier les considérants, que pour rappel, le prévenu est mis en cause pour s’en être pris à l’intégrité physique de sa compagne, E.________, durant près de vingt ans, notamment en lui ayant asséné des coups et de fortes gifles, que de nombreuses photographies d’hématomes sur le corps de la plaignante ont été versées au dossier, corroborant ainsi les déclarations de celle- ci (P. 5/2), qu’il ressort également du rapport de consultation établi le 24 août 2025 par le Dr F.________ que la plaignante présentait un traumatisme crânien léger, un trouble de stress post-traumatique ainsi qu’un trouble dépressif et anxieux mixte, ensuite d’un coup reçu sur la tête au niveau de l’oreille (P. 39/2), que l’on mentionnera encore les images de vidéosurveillance de la station H.________, où on constate que le prévenu viole non seulement l’interdiction de contact prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 17 septembre 2025, mais saisit également brusquement sa compagne afin de la contraindre à le suivre (fichier WhatsApp Video 2025-09-25 at 15.03.26), que par ailleurs et n’en déplaise à la défense, si les enfants du couple, I.________ et G.________, ont en substance déclaré ne pas avoir assisté aux épisodes de violence physique relatés par leur mère (PV aud. 4 et 6), leurs déclarations doivent être nuancées, dès lors que, selon l’extrait du journal de poste relatif à l’intervention policière du 19 décembre 2018 à leur domicile, ceux-ci ont déclaré que leur père frappait régulièrement leur mère, G.________ précisant au surplus que leur père tirait leur mère par les cheveux et la mettait au sol (P. 27), qu’à toutes fins utiles, il sera relevé qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu, tâche qui incombera au juge du fond (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2). ». Pour le risque de collusion, il a relevé en bref ce qui suit : « qu’en ce qui concerne le risque de collusion, celui-ci reste concret, dès lors qu’il ressort de la demande du Ministère public qu’une nouvelle audition de E.________ est prévue et que le prévenu pourrait être tenté d’obtenir une rétractation de la victime dans la mesure où une grande partie des charges repose sur les déclarations de cette dernière et que les faits ont eu lieu dans le huis-clos familial. ».

e) Le 5 décembre 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée supplémentaire de trois mois en invoquant toujours l’existence des risques de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte. 12J010

- 7 - Le 11 décembre 2025, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction de périmètre, une interdiction de prendre contact, une obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine et/ou une obligation de suivre une thérapie au J.________. Le 15 novembre 2025, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire en application de l’art. 227 al. 4 CPP, la prolongation de la détention provisoire jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. B. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu ce qui suit s’agissant des soupçons et des risques invoqués : « que le Ministère public a fondé sa requête sur les risques de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte, que le tribunal de céans peut adhérer aux motifs de la demande qui sont complets et convaincants, à tout le moins s’agissant des risques de collusion et de réitération qualifié, que ces risques ont été retenus dans les précédentes ordonnances du tribunal de céans, qu’aucun élément nouveau ne vient remettre en cause la motivation antérieure sur ces points, de sorte que l’on peut s’y référer intégralement et considérer qu'ils demeurent concrets, que, plus particulièrement s’agissant du risque de collusion, l’on observera que par courrier du 24 novembre 2025, Me MINGARD, conseil juridique de la plaignante, a informé la Procureure du fait que I.________ aurait dit à sa mère, sur demande du prévenu, de retirer sa plainte afin qu’ils règlent cette affaire entre eux (P. 55), qu’au vu de ce qui précède, le risque qu’en cas de libération, A.________ tente de faire pression en particulier sur la plaignante afin qu’elle revienne sur ses déclarations est toujours bien concret, que la réalisation des risques de collusion et de réitération qualifié dispense le tribunal de céans d’examiner le risque de passage à l’acte également 12J010

- 8 - invoqué par la procureure, les conditions de l’art. 221 al. 1 et 1bis étant alternatives. ». Il a rejeté les mesures de substitution proposées au bénéfice des considérants suivants : « qu’aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus, eu égard à leur intensité, y compris celles proposées par la défense, qu’en effet, s’agissant tout d’abord de l’obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine, elle n’est pas de nature à parer aux risques retenus en l’espèce, que, concernant l’interdiction de périmètre et l’interdiction de contact, le respect de ces mesures ne dépendrait que du bon vouloir du prévenu et serait invérifiable par la Direction de la procédure, de sorte qu’elles sont insuffisantes pour prévenir les risques de collusion et de réitération qualifié, qu’enfin, s’agissant de l’obligation de suivre une thérapie au J.________, cette mesure n’est aucunement documentée et l’on ignore si ledit centre est en mesure de recevoir le prévenu à brève échéance. ». C. Par acte du 8 janvier 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est remis immédiatement en liberté. Subsidiairement il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 19 janvier 2026, Me B.________ a transmis à la Chambre de céans la liste des opérations qu’elle a effectuées en lien avec la procédure de recours, en vue de son indemnité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par 12J010

- 9 - le Code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le Tribunal fédéral précise qu’il importe peu que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate « MyPost 24 » (ATF 142 V 389, c 2.2), tant que l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526, c. 3.1). Il incombe toutefois à la partie, respectivement à son avocat, d’apporter la preuve de la date d’expédition (ATF 147 IV 526, c. 3.1; 142 V 389, c. 2.2). 1.2 En l’espèce, Me B.________ a reçu l’avis de la Poste le 22 décembre 2025 et a retiré le pli contenant l’ordonnance le 29 décembre 2025 (P. 81/2/3). Cela étant, le recours a été interjeté, dans le délai légal, le suivi des envois de la Poste faisant état d’un dépôt du pli dans l’automate « My Post 24 » le 8 janvier 2026 à 22h12, même si la prise en charge chez le client porte la date du 9 janvier 2026 et que le sceau postal apposé sur l’enveloppe comporte la date du 12 janvier 2026. Le recours a été déposé par l’avocate d’office d’un prévenu détenu provisoirement, qui a donc qualité pour recourir contre la prolongation de sa détention provisoire (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Il a en outre été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé ci-après. Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il reproche à cette autorité, dans son appréciation du risque de récidive, de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa personnalité, notamment du fait qu’il avait accepté de se séparer de son épouse et de se constituer un autre domicile ainsi que le fait qu’il avait 12J010

- 10 - admis les faits qui lui sont reprochés et n’avait plus minimisé les actes de violence commis au détriment de son épouse. Il invoque que si « tous les hommes qui frappent occasionnellement leur épouse, l’insultent et l’obligent à l’écouter étaient en prison, il n’y aurait pas assez de prisons en Suisse » ; le raisonnement de l’autorité intimée reviendrait ainsi, selon lui, à présumer un risque de réitération chez tout homme qui a frappé son épouse par le passé. Au surplus, il fait valoir qu’il n’y a pas non plus de risque de collusion, puisque celui-ci « ne doit plus entrer encore en ligne de compte à ce stade de la procédure », « l’enquête étant terminée et l’audition récapitulative ayant eu lieu ». 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Selon le Tribunal fédéral, les risques prévus aux art. 221 al. 1 et 2 et 221 al. 1bis CPP sont alternatifs. Il suffit dès lors que les conditions posées pour l’un de ces risques soient réunies pour que les autres risques 12J010

- 11 - n’aient pas à être examinés (TF 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.4.3 et les références). 2.2.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 et les arrêts cités). 2.2.3 L’art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause, le 12J010

- 12 - recours doit discuter chacune de ces motivations (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). Cette motivation ne saurait pas non plus être une répétition de l’argumentation présentée en première instance et qui a été rejetée par celle-ci (Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strfprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 StPO, p. 3475 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme

- à savoir notamment par une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les références ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de collusion et de réitération qualifié en se référant à la motivation contenue dans ses ordonnances précédentes, qui gardaient leur pertinence, et en développant une motivation spécifique pour tenir compte des faits nouveaux survenus entre-temps. Le recourant ne conteste pas cette manière de faire. A raison, dès lors que le Tribunal fédéral a admis que le Tribunal des mesures de contrainte puisse procéder par renvoi à de 12J010

- 13 - précédentes décision en matière de détention provisoire (TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.4). S’agissant du risque de collusion, le recourant se contente d’affirmer péremptoirement qu’il n’existe plus compte tenu du stade de la procédure, « l’enquête étant terminée et l’audition récapitulative ayant eu lieu ». Ce faisant, il perd de vue que la demande du Ministère public faisait état d’un risque concret que, s’il était libéré, le recourant prenne contact avec les personnes en lien avec l’enquête. En effet, le procureur relevait que, bien que détenu, le recourant avait fait passer des messages à la plaignante via leur fille I.________, née en ***, lors des visites de celle- ci; ainsi, dans un courrier du 24 novembre 2025 de son conseil, Me K.________, la plaignante avait informé le Ministère public que la fille des parties aurait dit à sa mère, sur demande du prévenu, de retirer sa plainte afin qu’ils règlent cette affaire entre eux ; de plus, le prévenu tenterait de faire passer des messages également via sa mère lors de leurs appels téléphoniques, renvoyant sur ce point à des retranscriptions d’appels des 19 et 25 novembre 2025 (cf. P 57 et 58). Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal des mesures de contrainte a repris ces arguments en partie, en mentionnant les tentatives du recourant d’essayer d’utiliser sa fille pour parvenir à obtenir un retrait de plainte de la part de son épouse. Or, dans son mémoire de recours, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec les considérations émises par l’autorité intimée, notamment eu égard aux faits nouveaux précités, qui démontraient des tentatives de faire pression sur les personnes en cause et, principalement, sur la partie plaignante. Dans ces conditions, il faut constater que le recours, s’agissant du risque de collusion, ne remplit pas les exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation. Il est irrecevable à cet égard. Quant à l’unique argument dudit mémoire, selon lequel le stade de la cause rendrait ce risque inexistant, il ne peut qu’être rejeté. En effet, contrairement à ce que prétend péremptoirement le recourant dans le cadre du risque de réitération qualifié, il n’a pas – à ce jour - admis tous les 12J010

- 14 - faits qui lui sont reprochés, et il est très important pour la manifestation de la vérité qu’il ne puisse pas faire pression sur les personnes en cause, notamment sur son épouse et sur ses enfants. C’est le lieu de préciser que, d’une part, selon les conclusions du rapport de police du 25 novembre 2025, il régnerait au sein de la famille une forme d’omerta et un climat « quelque peu malsain » ayant intégré les violences, les réprimandes et les gifles étant perçues comme méritées et justifiées dans certains cas ; d’autre part, les enquêteurs ont retrouvé un message de I.________ au prévenu, daté du 8 août 2025, disant ce qui suit : « Et merci, je n’ai pas l’intention d’écouter les sermons d’un homme qui frappe sa femme, l’a écrasée toute sa vie, l’a rendue à un point où aujourd’hui elle plus aucune confiance en elle, alors que c’est une personne formidable » (cf. P 62/1 pp. 10 et 13). Dans ces conditions, il importe que le recourant ne puisse pas faire pression sur les membres de sa famille, en exerçant son ascendant sur eux ou en sollicitant leur loyauté, pour qu’ils adaptent ou modifient leurs déclarations. Pour les motifs précités, le risque en cause existe indépendamment du stade de l’enquête, laquelle n’est au demeurant pas terminée. Au vu de la jurisprudence selon laquelle il suffit qu’un seul des risques envisagés par l’art. 221 CPP ou de l’art. 221 al. 1bis CPP soit réalisé pour justifier une détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments du recourant en lien avec le risque de réitération qualifié (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). Mal fondée, l’argumentation du recourant doit être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité. 3. 3.1 Dans un second moyen, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu et l’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Plus précisément, il invoque ces éléments uniquement dans le cadre de l’analyse, par le Tribunal des mesures de contrainte, des mesures de substitution à la détention. Il prétend ainsi que l’autorité intimée n’a pas traité son argument selon lequel les mesures de substitution sont possibles dans le cadre de violences conjugales, selon la jurisprudence du Tribunal 12J010

- 15 - fédéral TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 ; sous ce chapitre, il invoque une série d’éléments dont il déduit que la plaignante n’est pas « franche du collier », et cite à l’appui de cet argument notamment le fait que celle-ci refuse maintenant de s’exprimer, alors que « pour la plupart des accusations le dossier repose sur le schéma « déposition contre déposition » ». Au surplus, il fait valoir que « le premier juge a omis de traiter la question de l’alternative à la détention », et que « la réalité est tout autre que ce que la plaignante a raconté », invoquant par exemple que celle-ci n’avait pas consulté une psychothérapeute en raison des violences subies mais d’abord parce que sa situation de requérante d’asile à son arrivée en Suisse en 2008 et l’invasion de la Crimée en 2014 avaient généré une situation de stress, et ensuite parce qu’elle avait commencé à travailler en 2022 ; ce n’est que depuis 2022 que « des disputes sont venues fréquentes » et « le recourant est parfois sorti de ses gonds » ; il conteste cependant l’avoir jamais menacée, blessée ou séquestrée. Enfin, il cite l’art. 237 al. 1 CPP et invoque qu’en l’espèce « une interdiction de périmètre, une interdiction de prendre contact, une obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine et/ou une obligation de suivre une thérapie au J.________, sont autant de mesures qui permettent, pour autant que ce soit nécessaire, de prévenir le risque de réitération qui semble être le seul qui reste à la fin d’une enquête ». Pour le surplus, le recourant déclare finalement se référer à son écriture du 27 octobre 2025 « à teneur de laquelle il a déjà exposé la faiblesse du dossier de l’accusation ». 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 12J010

- 16 - 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_240/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité). 3.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 237 al. 2 CPP énumère certaines mesures de substitution de manière exemplative (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_848/2025 du 3 novembre 2025 consid. 3.2.2). 3.3 3.3.1 En premier lieu, il faut constater que c’est manifestement à tort que le recourant prétend péremptoirement que son droit d’être entendu – dans sa composante du devoir de motivation – aurait été violé dans le cadre de l’examen des mesures de substitution. Le Tribunal des mesures de contrainte a analysé la question en page 3 de son ordonnance, et a en particulier examiné l’opportunité de mettre en œuvre les mesures que le recourant avait proposées : ainsi, concernant l’interdiction de périmètre et l’interdiction de contact, il a considéré que le respect de ces mesures ne dépendrait que du bon vouloir du prévenu et serait invérifiable par la direction de la procédure ; il a ainsi estimé qu’elles étaient insuffisantes pour prévenir les risques de collusion et de réitération qualifié ; s’agissant 12J010

- 17 - de l’obligation de suivre une thérapie au J.________, le premier juge a relevé que cette mesure n’était aucunement documentée et que l’on ignorait si ledit centre était en mesure de recevoir le prévenu à brève échéance. Ce faisant, cette autorité a satisfait pleinement aux exigences déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 29 al. 2 Cst. Mal fondé, le grief ne peut qu’être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 3.3.2 Le recourant ne développe aucune argumentation satisfaisant aux conditions de l’art. 385 al. 1 CPP pour contester les considérations du Tribunal des mesures de contrainte rappelées ci-dessus en relation avec le rejet des mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le recourant. Si le recourant cite bien l’art. 237 al. 1 CPP, il n’invoque pas la violation de cette disposition ni ne développe de motivation sur ce point. 3.3.3 L’argumentation du recourant relatée ci-dessus (cf. consid. 3.1), difficile à suivre, consiste en réalité en une reprise partielle des éléments qu’il avait avancés dans ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte du 11 décembre 2025 au sujet de l’insuffisance des charges pesant sur lui (cf. ces déterminations, pp. 1 à 4) ; ce faisant, il semble que le recourant tente de remettre en cause la réalité des soupçons à son encontre et, notamment, la crédibilité des déclarations de la plaignante. Contrairement à ce qu’il avait fait dans ses déterminations du 11 décembre 2025, le recourant n’a toutefois pas invoqué dans son mémoire de recours de grief de fausse application de l’art. 221 al. 1 CPP en relation avec l’existence de soupçons de commission des infractions qui lui sont reprochées, ni n’a mis en cause le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point. L’affirmation selon laquelle la plaignante n’est pas « franche du collier », dont on peine du reste à comprendre le lien avec l’opportunité de mettre en œuvre des mesures de substitution, demeure donc sans pertinence. Quant à l’invocation de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020, que le recourant invoque à l’appui de son grief de 12J010

- 18 - violation de son droit d’être entendu, on peine également à en saisir la pertinence en relation avec l’opportunité de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention provisoire. Du reste, dans ses déterminations du 11 décembre 2025, le recourant avait invoqué cet arrêt pour énoncer les principes déduits par le Tribunal fédéral au sujet de l’intensité des charges pesant sur le prévenu, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP (cf. déterminations, pp. 1 à 4), et avait développé une argumentation en lien avec cette condition ; il ne l’avait toutefois pas invoqué à l’appui de l’application de l’art. 237 al. 1 CPP (cf. déterminations, pp. 7 à 9). Toutefois, comme déjà dit, le recourant n’a pas fait valoir dans son mémoire de recours le grief de fausse application de l’art. 221 al. 1 CPP au sujet des soupçons suffisants de culpabilité, de sorte que l’on peine à saisir les motifs pour lesquels le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû examiner la pertinence de cet arrêt dans le cadre de l’examen de l’opportunité de mettre en œuvre des mesures de substitution. Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés dans la très faible mesure de leur recevabilité. 3.3.4 Enfin, le recourant renvoie à son écriture du 27 octobre 2025. Il s’agit, là encore, d’une reprise mot pour mot de ses déterminations du 11 décembre 2025. Ce mode de faire n’est pas admissible et ce moyen est donc irrecevable au regard de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 385 al. 1 CPP, qui impose de critiquer le raisonnement fait par l’autorité et non pas de se référer à des écritures précédentes. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 12J010

- 19 - I 206 consid. 3.3.1; TF 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2 ; 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Au vu de cette jurisprudence, on peut se demander si, compte tenu de la teneur du mémoire de recours dont on a vu qu’il est pour l’essentiel irrecevable ou manifestement sans pertinence, la Chambre de céans doit indemniser les opérations de l’avocate d’office du recourant. Etant donné que le recourant n’a pas déjà recouru auprès de l’autorité cantonale contre les deux précédentes ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, on ne saurait considérer qu’il abuse de son droit de recourir ; cependant, seul est en principe en jeu le contenu du mémoire de recours, qui n’était en l’occurrence pas utile à sa défense. Toutefois, Me B.________ sera tout de même indemnisée à hauteur de 2h00 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : 12J010

- 20 - I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me B.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de A.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me B.________, pour A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par 12J010

- 9 - le Code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le Tribunal fédéral précise qu’il importe peu que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate « MyPost 24 » (ATF 142 V 389, c 2.2), tant que l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526, c. 3.1). Il incombe toutefois à la partie, respectivement à son avocat, d’apporter la preuve de la date d’expédition (ATF 147 IV 526, c. 3.1; 142 V 389, c. 2.2).

E. 1.2 En l’espèce, Me B.________ a reçu l’avis de la Poste le 22 décembre 2025 et a retiré le pli contenant l’ordonnance le 29 décembre 2025 (P. 81/2/3). Cela étant, le recours a été interjeté, dans le délai légal, le suivi des envois de la Poste faisant état d’un dépôt du pli dans l’automate « My Post 24 » le 8 janvier 2026 à 22h12, même si la prise en charge chez le client porte la date du 9 janvier 2026 et que le sceau postal apposé sur l’enveloppe comporte la date du 12 janvier 2026. Le recours a été déposé par l’avocate d’office d’un prévenu détenu provisoirement, qui a donc qualité pour recourir contre la prolongation de sa détention provisoire (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Il a en outre été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé ci-après. Partant, il est recevable.

E. 2 et 221 al. 1bis CPP sont alternatifs. Il suffit dès lors que les conditions posées pour l’un de ces risques soient réunies pour que les autres risques 12J010

- 11 - n’aient pas à être examinés (TF 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.4.3 et les références).

E. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il reproche à cette autorité, dans son appréciation du risque de récidive, de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa personnalité, notamment du fait qu’il avait accepté de se séparer de son épouse et de se constituer un autre domicile ainsi que le fait qu’il avait 12J010

- 10 - admis les faits qui lui sont reprochés et n’avait plus minimisé les actes de violence commis au détriment de son épouse. Il invoque que si « tous les hommes qui frappent occasionnellement leur épouse, l’insultent et l’obligent à l’écouter étaient en prison, il n’y aurait pas assez de prisons en Suisse » ; le raisonnement de l’autorité intimée reviendrait ainsi, selon lui, à présumer un risque de réitération chez tout homme qui a frappé son épouse par le passé. Au surplus, il fait valoir qu’il n’y a pas non plus de risque de collusion, puisque celui-ci « ne doit plus entrer encore en ligne de compte à ce stade de la procédure », « l’enquête étant terminée et l’audition récapitulative ayant eu lieu ».

E. 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Selon le Tribunal fédéral, les risques prévus aux art. 221 al. 1 et

E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 et les arrêts cités).

E. 2.2.3 L’art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause, le 12J010

- 12 - recours doit discuter chacune de ces motivations (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). Cette motivation ne saurait pas non plus être une répétition de l’argumentation présentée en première instance et qui a été rejetée par celle-ci (Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strfprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 StPO, p. 3475 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme

- à savoir notamment par une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les références ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1).

E. 2.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de collusion et de réitération qualifié en se référant à la motivation contenue dans ses ordonnances précédentes, qui gardaient leur pertinence, et en développant une motivation spécifique pour tenir compte des faits nouveaux survenus entre-temps. Le recourant ne conteste pas cette manière de faire. A raison, dès lors que le Tribunal fédéral a admis que le Tribunal des mesures de contrainte puisse procéder par renvoi à de 12J010

- 13 - précédentes décision en matière de détention provisoire (TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.4). S’agissant du risque de collusion, le recourant se contente d’affirmer péremptoirement qu’il n’existe plus compte tenu du stade de la procédure, « l’enquête étant terminée et l’audition récapitulative ayant eu lieu ». Ce faisant, il perd de vue que la demande du Ministère public faisait état d’un risque concret que, s’il était libéré, le recourant prenne contact avec les personnes en lien avec l’enquête. En effet, le procureur relevait que, bien que détenu, le recourant avait fait passer des messages à la plaignante via leur fille I.________, née en ***, lors des visites de celle- ci; ainsi, dans un courrier du 24 novembre 2025 de son conseil, Me K.________, la plaignante avait informé le Ministère public que la fille des parties aurait dit à sa mère, sur demande du prévenu, de retirer sa plainte afin qu’ils règlent cette affaire entre eux ; de plus, le prévenu tenterait de faire passer des messages également via sa mère lors de leurs appels téléphoniques, renvoyant sur ce point à des retranscriptions d’appels des 19 et 25 novembre 2025 (cf. P 57 et 58). Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal des mesures de contrainte a repris ces arguments en partie, en mentionnant les tentatives du recourant d’essayer d’utiliser sa fille pour parvenir à obtenir un retrait de plainte de la part de son épouse. Or, dans son mémoire de recours, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec les considérations émises par l’autorité intimée, notamment eu égard aux faits nouveaux précités, qui démontraient des tentatives de faire pression sur les personnes en cause et, principalement, sur la partie plaignante. Dans ces conditions, il faut constater que le recours, s’agissant du risque de collusion, ne remplit pas les exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation. Il est irrecevable à cet égard. Quant à l’unique argument dudit mémoire, selon lequel le stade de la cause rendrait ce risque inexistant, il ne peut qu’être rejeté. En effet, contrairement à ce que prétend péremptoirement le recourant dans le cadre du risque de réitération qualifié, il n’a pas – à ce jour - admis tous les 12J010

- 14 - faits qui lui sont reprochés, et il est très important pour la manifestation de la vérité qu’il ne puisse pas faire pression sur les personnes en cause, notamment sur son épouse et sur ses enfants. C’est le lieu de préciser que, d’une part, selon les conclusions du rapport de police du 25 novembre 2025, il régnerait au sein de la famille une forme d’omerta et un climat « quelque peu malsain » ayant intégré les violences, les réprimandes et les gifles étant perçues comme méritées et justifiées dans certains cas ; d’autre part, les enquêteurs ont retrouvé un message de I.________ au prévenu, daté du 8 août 2025, disant ce qui suit : « Et merci, je n’ai pas l’intention d’écouter les sermons d’un homme qui frappe sa femme, l’a écrasée toute sa vie, l’a rendue à un point où aujourd’hui elle plus aucune confiance en elle, alors que c’est une personne formidable » (cf. P 62/1 pp. 10 et 13). Dans ces conditions, il importe que le recourant ne puisse pas faire pression sur les membres de sa famille, en exerçant son ascendant sur eux ou en sollicitant leur loyauté, pour qu’ils adaptent ou modifient leurs déclarations. Pour les motifs précités, le risque en cause existe indépendamment du stade de l’enquête, laquelle n’est au demeurant pas terminée. Au vu de la jurisprudence selon laquelle il suffit qu’un seul des risques envisagés par l’art. 221 CPP ou de l’art. 221 al. 1bis CPP soit réalisé pour justifier une détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments du recourant en lien avec le risque de réitération qualifié (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). Mal fondée, l’argumentation du recourant doit être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité.

E. 3.1 Dans un second moyen, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu et l’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Plus précisément, il invoque ces éléments uniquement dans le cadre de l’analyse, par le Tribunal des mesures de contrainte, des mesures de substitution à la détention. Il prétend ainsi que l’autorité intimée n’a pas traité son argument selon lequel les mesures de substitution sont possibles dans le cadre de violences conjugales, selon la jurisprudence du Tribunal 12J010

- 15 - fédéral TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 ; sous ce chapitre, il invoque une série d’éléments dont il déduit que la plaignante n’est pas « franche du collier », et cite à l’appui de cet argument notamment le fait que celle-ci refuse maintenant de s’exprimer, alors que « pour la plupart des accusations le dossier repose sur le schéma « déposition contre déposition » ». Au surplus, il fait valoir que « le premier juge a omis de traiter la question de l’alternative à la détention », et que « la réalité est tout autre que ce que la plaignante a raconté », invoquant par exemple que celle-ci n’avait pas consulté une psychothérapeute en raison des violences subies mais d’abord parce que sa situation de requérante d’asile à son arrivée en Suisse en 2008 et l’invasion de la Crimée en 2014 avaient généré une situation de stress, et ensuite parce qu’elle avait commencé à travailler en 2022 ; ce n’est que depuis 2022 que « des disputes sont venues fréquentes » et « le recourant est parfois sorti de ses gonds » ; il conteste cependant l’avoir jamais menacée, blessée ou séquestrée. Enfin, il cite l’art. 237 al. 1 CPP et invoque qu’en l’espèce « une interdiction de périmètre, une interdiction de prendre contact, une obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine et/ou une obligation de suivre une thérapie au J.________, sont autant de mesures qui permettent, pour autant que ce soit nécessaire, de prévenir le risque de réitération qui semble être le seul qui reste à la fin d’une enquête ». Pour le surplus, le recourant déclare finalement se référer à son écriture du 27 octobre 2025 « à teneur de laquelle il a déjà exposé la faiblesse du dossier de l’accusation ».

E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 12J010

- 16 - 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_240/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité).

E. 3.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 237 al. 2 CPP énumère certaines mesures de substitution de manière exemplative (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_848/2025 du 3 novembre 2025 consid. 3.2.2).

E. 3.3.1 En premier lieu, il faut constater que c’est manifestement à tort que le recourant prétend péremptoirement que son droit d’être entendu – dans sa composante du devoir de motivation – aurait été violé dans le cadre de l’examen des mesures de substitution. Le Tribunal des mesures de contrainte a analysé la question en page 3 de son ordonnance, et a en particulier examiné l’opportunité de mettre en œuvre les mesures que le recourant avait proposées : ainsi, concernant l’interdiction de périmètre et l’interdiction de contact, il a considéré que le respect de ces mesures ne dépendrait que du bon vouloir du prévenu et serait invérifiable par la direction de la procédure ; il a ainsi estimé qu’elles étaient insuffisantes pour prévenir les risques de collusion et de réitération qualifié ; s’agissant 12J010

- 17 - de l’obligation de suivre une thérapie au J.________, le premier juge a relevé que cette mesure n’était aucunement documentée et que l’on ignorait si ledit centre était en mesure de recevoir le prévenu à brève échéance. Ce faisant, cette autorité a satisfait pleinement aux exigences déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 29 al. 2 Cst. Mal fondé, le grief ne peut qu’être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

E. 3.3.2 Le recourant ne développe aucune argumentation satisfaisant aux conditions de l’art. 385 al. 1 CPP pour contester les considérations du Tribunal des mesures de contrainte rappelées ci-dessus en relation avec le rejet des mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le recourant. Si le recourant cite bien l’art. 237 al. 1 CPP, il n’invoque pas la violation de cette disposition ni ne développe de motivation sur ce point.

E. 3.3.3 L’argumentation du recourant relatée ci-dessus (cf. consid. 3.1), difficile à suivre, consiste en réalité en une reprise partielle des éléments qu’il avait avancés dans ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte du 11 décembre 2025 au sujet de l’insuffisance des charges pesant sur lui (cf. ces déterminations, pp. 1 à 4) ; ce faisant, il semble que le recourant tente de remettre en cause la réalité des soupçons à son encontre et, notamment, la crédibilité des déclarations de la plaignante. Contrairement à ce qu’il avait fait dans ses déterminations du 11 décembre 2025, le recourant n’a toutefois pas invoqué dans son mémoire de recours de grief de fausse application de l’art. 221 al. 1 CPP en relation avec l’existence de soupçons de commission des infractions qui lui sont reprochées, ni n’a mis en cause le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point. L’affirmation selon laquelle la plaignante n’est pas « franche du collier », dont on peine du reste à comprendre le lien avec l’opportunité de mettre en œuvre des mesures de substitution, demeure donc sans pertinence. Quant à l’invocation de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020, que le recourant invoque à l’appui de son grief de 12J010

- 18 - violation de son droit d’être entendu, on peine également à en saisir la pertinence en relation avec l’opportunité de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention provisoire. Du reste, dans ses déterminations du 11 décembre 2025, le recourant avait invoqué cet arrêt pour énoncer les principes déduits par le Tribunal fédéral au sujet de l’intensité des charges pesant sur le prévenu, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP (cf. déterminations, pp. 1 à 4), et avait développé une argumentation en lien avec cette condition ; il ne l’avait toutefois pas invoqué à l’appui de l’application de l’art. 237 al. 1 CPP (cf. déterminations, pp. 7 à 9). Toutefois, comme déjà dit, le recourant n’a pas fait valoir dans son mémoire de recours le grief de fausse application de l’art. 221 al. 1 CPP au sujet des soupçons suffisants de culpabilité, de sorte que l’on peine à saisir les motifs pour lesquels le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû examiner la pertinence de cet arrêt dans le cadre de l’examen de l’opportunité de mettre en œuvre des mesures de substitution. Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés dans la très faible mesure de leur recevabilité.

E. 3.3.4 Enfin, le recourant renvoie à son écriture du 27 octobre 2025. Il s’agit, là encore, d’une reprise mot pour mot de ses déterminations du 11 décembre 2025. Ce mode de faire n’est pas admissible et ce moyen est donc irrecevable au regard de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 385 al. 1 CPP, qui impose de critiquer le raisonnement fait par l’autorité et non pas de se référer à des écritures précédentes.

E. 4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée.

E. 4.2 La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 12J010

- 19 - I 206 consid. 3.3.1; TF 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2 ; 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Au vu de cette jurisprudence, on peut se demander si, compte tenu de la teneur du mémoire de recours dont on a vu qu’il est pour l’essentiel irrecevable ou manifestement sans pertinence, la Chambre de céans doit indemniser les opérations de l’avocate d’office du recourant. Etant donné que le recourant n’a pas déjà recouru auprès de l’autorité cantonale contre les deux précédentes ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, on ne saurait considérer qu’il abuse de son droit de recourir ; cependant, seul est en principe en jeu le contenu du mémoire de recours, qui n’était en l’occurrence pas utile à sa défense. Toutefois, Me B.________ sera tout de même indemnisée à hauteur de 2h00 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : 12J010

- 20 - I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me B.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de A.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me B.________, pour A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL N 35 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. b et al. 1bis, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° P, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de V*** (ci-après : Ministère public) contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, insoumission à une décision de l'autorité et conduite sans autorisation. 12J010

- 2 - Le Ministère public reproche au prévenu les faits suivants : « - à V*** et au Q***, au domicile familial, entre octobre 2004 et le 15 septembre 2025, d’avoir régulièrement giflé son épouse E.________, donné à cette dernière des coups avec les mains fermées ou les pieds, lui occasionnant des hématomes sur différentes parties de son corps ;

- durant cette même période et au même endroit, d’avoir à plusieurs reprises, saisi sa femme au niveau du cou et de la nuque avec sa main, lui occasionnant des douleurs durant plusieurs jours ;

- durant cette même période et au même endroit, d’avoir donné de fortes gifles à son épouse, lui occasionnant des problèmes d'ouïe et des acouphènes ;

- durant cette même période et au même endroit, d’avoir menacé son épouse et de l'avoir effrayée en lui déclarant qu'elle ne méritait pas de vivre et qu'il avait un droit de vie et de mort sur elle car elle était son épouse ;

- durant cette même période, d’avoir donné des coups à son épouse au niveau des bras et du visage alors qu'ils se trouvaient dans le véhicule ;

- au Q***, au domicile familial, entre le 25 juin 2025, les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte, et le 25 septembre 2025, d’avoir régulièrement injurié son épouse, la traitant de « connasse » et de « salope » ;

- au Q***, au domicile familial, au début du mois de juillet 2025, à une date indéterminée, d’avoir donné un coup de pied au niveau du coccyx de sa femme, lui occasionnant de fortes douleurs et des problèmes intestinaux ;

- au Q***, au domicile familial, au début du mois de septembre 2025, à une date indéterminée, d’avoir roué de coups son épouse, lui occasionnant de nombreux hématomes ;

- à V***, le 22 septembre 2025, malgré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale rendue le 17 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de V*** lui interdisant d'approcher à moins de 100 mètres et de contacter son épouse de quelques manières que ce soit, d’avoir contacté par téléphone son épouse et de s'être approché d'elle et de lui avoir demandé de monter dans son véhicule, ce qu'elle a accepté par peur ;

- à V***, à la route des C***, le 22 septembre 2025, d’avoir couru après son épouse qui avait quitté précipitamment le véhicule, par peur, et de l'avoir saisie par le bras pour la faire revenir et d'avoir conduit son véhicule sans autorisation ; 12J010

- 3 -

- depuis un lieu indéterminé, le 22 septembre 2025, d’avoir envoyé un message à son épouse lui déclarant « dommage, tu ne devrais pas te comporter comme cela », l'effrayant. ».

b) Le prévenu a été appréhendé le 26 septembre 2025. Il a été entendu le même jour d’abord par la police, assisté de Me B.________ appelée comme avocate de la première heure, puis par le procureur, qui a désigné l’avocate précitée en qualité de défenseur d’office. Par demande du même jour, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, en raison de risques de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte.

c) Par ordonnance du 28 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 6 novembre 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a alors retenu l’existence de soupçons suffisants selon le raisonnement suivant : « En l’occurrence, le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés. Lors de son audition par la police, il a nié toute violence physique sur son épouse et a affirmé qu’il n’y avait jamais eu de menace. Il a également déclaré avoir vu son épouse à une station-service la veille de son appréhension, qu’elle ne voulait pas lui parler, qu’il ne s’était rien passé et qu’il était « juste parti » (PV aud. 2, R. 14). Ce n’est que lorsque la séquence vidéo de la station-service lui a été montrée qu’il a reconnu l’avoir « prise avec [lui] » car il voulait parler avec elle (ibidem). Lors de son audition par la Procureure, il a admis avoir saisi sa femme à plusieurs reprises par le bras, lui occasionnant des marques (PV aud. d’arrestation,

l. 77 et ss). L’on relèvera en outre que le procès-verbal de son audition de police indique ce qui suit : « le prévenu se lève et s’emporte avant de se calmer et de s’assoir à nouveau » (PV aud. 2, R. 17). Pour sa part, la plaignante a décrit de manière complète et circonstanciée les faits dont elle aurait été victime. Par ailleurs, elle a produit diverses photographies attestant d’hématomes sur ses bras et ses jambes notamment. A cet égard, l’on peut raisonnablement douter que certains de ces hématomes soient dus au simple fait que le prévenu aurait saisi sa femme par le bras, comme il le soutient (P. 5/2, photo du 27.05.2019 notamment). De plus, sur les images de vidéosurveillance de la station-service H.________ du 22 septembre 12J010

- 4 - 2025, l’on distingue le prévenu suivre son épouse à son insu, la saisir soudain brusquement par la taille et l’amener de force hors champ de la caméra (fichier WhatsApp Video 2025-09-25 at 15.03.26), étant précisé que quatre individus leur ont couru après, manifestement dans le but de venir en aide à la victime (ibidem). Lors de son audition du 26 septembre 2025, E.________ a confirmé avoir été frappée et menacée par son mari. » S’agissant des risques de collusion et de réitération qualifié, il a effectué le raisonnement suivant : « Dans le cas présent, le risque de collusion apparaît également réalisé. En effet, le prévenu conteste dans une large mesure les faits qui lui sont reprochés et plusieurs mesures d’instruction devront être mises en œuvre afin de déterminer l’ampleur des actes délictueux commis par celui-ci. Le Ministère public a ainsi annoncé qu’il entendait procéder à l’audition de témoins, soit en particulier de la fille du couple ainsi que d’une amie et confidente de la plaignante. La police devra également procéder à l’extraction et à l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du prévenu. Il convient ainsi à tout prix d’éviter que le prévenu, dans le cas d’une mise en liberté, n’interfère dans l’instruction, en particulier en prenant contact avec les personnes qui devront être entendues afin de faire pression sur elles et d’influencer leurs déclarations – étant souligné que la fille du couple vit au domicile familial avec son père – ou encore en faisant pression sur son épouse pour qu’elle se rétracte, ou en faisant disparaître ou en altérant d’éventuelles preuves qui n’auraient pas encore été découvertes, ce qui compromettrait alors irrémédiablement l’instruction. » (…) « Dans le cas d’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte considère que ce risque est réalisé. En effet, les faits dénoncés par la victime sont graves. Les comportements violents, verbaux et physiques, du prévenu dureraient depuis plusieurs années et se seraient même intensifiés dernièrement, en particulier depuis que la plaignante a trouvé un travail et depuis l’intervention de la police au domicile des parties en avril 2025. Force est donc de constater qu’il existe un crescendo inquiétant dans le comportement de l’intéressé. L’on relèvera en outre que A.________ semble n’avoir entamé aucune remise en question et n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Il semble même tenir son épouse comme seule responsable de la présente situation. En témoigne la vidéo de l’intervention de la police à son domicile qu’il aurait faite et envoyée à son épouse « pour lui montrer le résultat de ce qu’elle a[vait] fait » (PV aud. de A.________ du 26.09.25, R. 4). Il ne semble pas davantage enclin à accepter le fait que son épouse ait quitté le domicile conjugal. En effet, alors que la plaignante s’était réfugiée au sein de S*** et qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de l’arrondissement de V*** le 17 septembre 2025 interdisait au prévenu d’approcher à moins de cent mètres de son épouse et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, le prévenu n’aurait pas hésité à la contacter par l’intermédiaire de son fils et à la contraindre physiquement le 22 septembre dernier. La séquence de vidéosurveillance de la 12J010

- 5 - station-service est éloquente. Le prévenu semble en outre présenter une certaine impulsivité. A cet égard, l’on relèvera que lors de son audition par la police, l’intéressé s’est emporté et s’est levé, avant de se calmer et de se rassoir. Lors de l’intervention de la police au domicile conjugal, le prévenu s’est retranché sur son balcon, de sorte qu’il a fallu l’intervention de négociateurs. L’on relèvera enfin que, quand bien même le prévenu soutient avoir pris l’initiative du divorce, il semble se trouver dans une situation émotionnellement difficile depuis le départ de son épouse et que le divorce est envisagé. Au vu des éléments qui précèdent, il existe un danger sérieux et imminent que le prévenu, fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, voire psychique, de son épouse en commettant un crime ou un délit grave, commette un crime grave du même genre ». Dans cette ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la mesure de substitution proposée, à savoir l’obligation de respecter l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal d’arrondissement de V*** du 17 septembre 2025, ne reposerait que sur le bon vouloir de l’intéressé, ce qui n’offrait pas une garantie suffisante, surtout du fait qu’il n’avait déjà pas hésité à violer l’interdiction qui lui était faite cinq jours à peine après son prononcé ; le tribunal a en outre relevé qu’une telle mesure n’était pas de nature à parer au risque de collusion également retenu.

d) Par ordonnance du 3 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant toujours l’existence de soupçons suffisants et des risques de collusion et de réitération qualifié, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 17 décembre 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Comme le prévenu avait invoqué que les déclarations des enfants du couple laissaient apparaître que les accusations de la plaignante étaient surfaites, le tribunal a revu la question de l’existence des soupçons de commission des infractions, en retenant ce qui suit : « attendu que s’agissant des soupçons sérieux pesant sur A.________, le tribunal de céans se réfère intégralement à son ordonnance de mise en 12J010

- 6 - détention provisoire du 28 septembre dernier, laquelle garde toute sa pertinence, puisqu’aucun élément nouveau ne vient en modifier les considérants, que pour rappel, le prévenu est mis en cause pour s’en être pris à l’intégrité physique de sa compagne, E.________, durant près de vingt ans, notamment en lui ayant asséné des coups et de fortes gifles, que de nombreuses photographies d’hématomes sur le corps de la plaignante ont été versées au dossier, corroborant ainsi les déclarations de celle- ci (P. 5/2), qu’il ressort également du rapport de consultation établi le 24 août 2025 par le Dr F.________ que la plaignante présentait un traumatisme crânien léger, un trouble de stress post-traumatique ainsi qu’un trouble dépressif et anxieux mixte, ensuite d’un coup reçu sur la tête au niveau de l’oreille (P. 39/2), que l’on mentionnera encore les images de vidéosurveillance de la station H.________, où on constate que le prévenu viole non seulement l’interdiction de contact prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 17 septembre 2025, mais saisit également brusquement sa compagne afin de la contraindre à le suivre (fichier WhatsApp Video 2025-09-25 at 15.03.26), que par ailleurs et n’en déplaise à la défense, si les enfants du couple, I.________ et G.________, ont en substance déclaré ne pas avoir assisté aux épisodes de violence physique relatés par leur mère (PV aud. 4 et 6), leurs déclarations doivent être nuancées, dès lors que, selon l’extrait du journal de poste relatif à l’intervention policière du 19 décembre 2018 à leur domicile, ceux-ci ont déclaré que leur père frappait régulièrement leur mère, G.________ précisant au surplus que leur père tirait leur mère par les cheveux et la mettait au sol (P. 27), qu’à toutes fins utiles, il sera relevé qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu, tâche qui incombera au juge du fond (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2). ». Pour le risque de collusion, il a relevé en bref ce qui suit : « qu’en ce qui concerne le risque de collusion, celui-ci reste concret, dès lors qu’il ressort de la demande du Ministère public qu’une nouvelle audition de E.________ est prévue et que le prévenu pourrait être tenté d’obtenir une rétractation de la victime dans la mesure où une grande partie des charges repose sur les déclarations de cette dernière et que les faits ont eu lieu dans le huis-clos familial. ».

e) Le 5 décembre 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée supplémentaire de trois mois en invoquant toujours l’existence des risques de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte. 12J010

- 7 - Le 11 décembre 2025, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction de périmètre, une interdiction de prendre contact, une obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine et/ou une obligation de suivre une thérapie au J.________. Le 15 novembre 2025, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire en application de l’art. 227 al. 4 CPP, la prolongation de la détention provisoire jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. B. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu ce qui suit s’agissant des soupçons et des risques invoqués : « que le Ministère public a fondé sa requête sur les risques de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte, que le tribunal de céans peut adhérer aux motifs de la demande qui sont complets et convaincants, à tout le moins s’agissant des risques de collusion et de réitération qualifié, que ces risques ont été retenus dans les précédentes ordonnances du tribunal de céans, qu’aucun élément nouveau ne vient remettre en cause la motivation antérieure sur ces points, de sorte que l’on peut s’y référer intégralement et considérer qu'ils demeurent concrets, que, plus particulièrement s’agissant du risque de collusion, l’on observera que par courrier du 24 novembre 2025, Me MINGARD, conseil juridique de la plaignante, a informé la Procureure du fait que I.________ aurait dit à sa mère, sur demande du prévenu, de retirer sa plainte afin qu’ils règlent cette affaire entre eux (P. 55), qu’au vu de ce qui précède, le risque qu’en cas de libération, A.________ tente de faire pression en particulier sur la plaignante afin qu’elle revienne sur ses déclarations est toujours bien concret, que la réalisation des risques de collusion et de réitération qualifié dispense le tribunal de céans d’examiner le risque de passage à l’acte également 12J010

- 8 - invoqué par la procureure, les conditions de l’art. 221 al. 1 et 1bis étant alternatives. ». Il a rejeté les mesures de substitution proposées au bénéfice des considérants suivants : « qu’aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus, eu égard à leur intensité, y compris celles proposées par la défense, qu’en effet, s’agissant tout d’abord de l’obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine, elle n’est pas de nature à parer aux risques retenus en l’espèce, que, concernant l’interdiction de périmètre et l’interdiction de contact, le respect de ces mesures ne dépendrait que du bon vouloir du prévenu et serait invérifiable par la Direction de la procédure, de sorte qu’elles sont insuffisantes pour prévenir les risques de collusion et de réitération qualifié, qu’enfin, s’agissant de l’obligation de suivre une thérapie au J.________, cette mesure n’est aucunement documentée et l’on ignore si ledit centre est en mesure de recevoir le prévenu à brève échéance. ». C. Par acte du 8 janvier 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est remis immédiatement en liberté. Subsidiairement il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 19 janvier 2026, Me B.________ a transmis à la Chambre de céans la liste des opérations qu’elle a effectuées en lien avec la procédure de recours, en vue de son indemnité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par 12J010

- 9 - le Code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le Tribunal fédéral précise qu’il importe peu que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate « MyPost 24 » (ATF 142 V 389, c 2.2), tant que l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526, c. 3.1). Il incombe toutefois à la partie, respectivement à son avocat, d’apporter la preuve de la date d’expédition (ATF 147 IV 526, c. 3.1; 142 V 389, c. 2.2). 1.2 En l’espèce, Me B.________ a reçu l’avis de la Poste le 22 décembre 2025 et a retiré le pli contenant l’ordonnance le 29 décembre 2025 (P. 81/2/3). Cela étant, le recours a été interjeté, dans le délai légal, le suivi des envois de la Poste faisant état d’un dépôt du pli dans l’automate « My Post 24 » le 8 janvier 2026 à 22h12, même si la prise en charge chez le client porte la date du 9 janvier 2026 et que le sceau postal apposé sur l’enveloppe comporte la date du 12 janvier 2026. Le recours a été déposé par l’avocate d’office d’un prévenu détenu provisoirement, qui a donc qualité pour recourir contre la prolongation de sa détention provisoire (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Il a en outre été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé ci-après. Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il reproche à cette autorité, dans son appréciation du risque de récidive, de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa personnalité, notamment du fait qu’il avait accepté de se séparer de son épouse et de se constituer un autre domicile ainsi que le fait qu’il avait 12J010

- 10 - admis les faits qui lui sont reprochés et n’avait plus minimisé les actes de violence commis au détriment de son épouse. Il invoque que si « tous les hommes qui frappent occasionnellement leur épouse, l’insultent et l’obligent à l’écouter étaient en prison, il n’y aurait pas assez de prisons en Suisse » ; le raisonnement de l’autorité intimée reviendrait ainsi, selon lui, à présumer un risque de réitération chez tout homme qui a frappé son épouse par le passé. Au surplus, il fait valoir qu’il n’y a pas non plus de risque de collusion, puisque celui-ci « ne doit plus entrer encore en ligne de compte à ce stade de la procédure », « l’enquête étant terminée et l’audition récapitulative ayant eu lieu ». 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Selon le Tribunal fédéral, les risques prévus aux art. 221 al. 1 et 2 et 221 al. 1bis CPP sont alternatifs. Il suffit dès lors que les conditions posées pour l’un de ces risques soient réunies pour que les autres risques 12J010

- 11 - n’aient pas à être examinés (TF 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.4.3 et les références). 2.2.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 et les arrêts cités). 2.2.3 L’art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause, le 12J010

- 12 - recours doit discuter chacune de ces motivations (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). Cette motivation ne saurait pas non plus être une répétition de l’argumentation présentée en première instance et qui a été rejetée par celle-ci (Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strfprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 StPO, p. 3475 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme

- à savoir notamment par une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les références ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de collusion et de réitération qualifié en se référant à la motivation contenue dans ses ordonnances précédentes, qui gardaient leur pertinence, et en développant une motivation spécifique pour tenir compte des faits nouveaux survenus entre-temps. Le recourant ne conteste pas cette manière de faire. A raison, dès lors que le Tribunal fédéral a admis que le Tribunal des mesures de contrainte puisse procéder par renvoi à de 12J010

- 13 - précédentes décision en matière de détention provisoire (TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.4). S’agissant du risque de collusion, le recourant se contente d’affirmer péremptoirement qu’il n’existe plus compte tenu du stade de la procédure, « l’enquête étant terminée et l’audition récapitulative ayant eu lieu ». Ce faisant, il perd de vue que la demande du Ministère public faisait état d’un risque concret que, s’il était libéré, le recourant prenne contact avec les personnes en lien avec l’enquête. En effet, le procureur relevait que, bien que détenu, le recourant avait fait passer des messages à la plaignante via leur fille I.________, née en ***, lors des visites de celle- ci; ainsi, dans un courrier du 24 novembre 2025 de son conseil, Me K.________, la plaignante avait informé le Ministère public que la fille des parties aurait dit à sa mère, sur demande du prévenu, de retirer sa plainte afin qu’ils règlent cette affaire entre eux ; de plus, le prévenu tenterait de faire passer des messages également via sa mère lors de leurs appels téléphoniques, renvoyant sur ce point à des retranscriptions d’appels des 19 et 25 novembre 2025 (cf. P 57 et 58). Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal des mesures de contrainte a repris ces arguments en partie, en mentionnant les tentatives du recourant d’essayer d’utiliser sa fille pour parvenir à obtenir un retrait de plainte de la part de son épouse. Or, dans son mémoire de recours, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec les considérations émises par l’autorité intimée, notamment eu égard aux faits nouveaux précités, qui démontraient des tentatives de faire pression sur les personnes en cause et, principalement, sur la partie plaignante. Dans ces conditions, il faut constater que le recours, s’agissant du risque de collusion, ne remplit pas les exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation. Il est irrecevable à cet égard. Quant à l’unique argument dudit mémoire, selon lequel le stade de la cause rendrait ce risque inexistant, il ne peut qu’être rejeté. En effet, contrairement à ce que prétend péremptoirement le recourant dans le cadre du risque de réitération qualifié, il n’a pas – à ce jour - admis tous les 12J010

- 14 - faits qui lui sont reprochés, et il est très important pour la manifestation de la vérité qu’il ne puisse pas faire pression sur les personnes en cause, notamment sur son épouse et sur ses enfants. C’est le lieu de préciser que, d’une part, selon les conclusions du rapport de police du 25 novembre 2025, il régnerait au sein de la famille une forme d’omerta et un climat « quelque peu malsain » ayant intégré les violences, les réprimandes et les gifles étant perçues comme méritées et justifiées dans certains cas ; d’autre part, les enquêteurs ont retrouvé un message de I.________ au prévenu, daté du 8 août 2025, disant ce qui suit : « Et merci, je n’ai pas l’intention d’écouter les sermons d’un homme qui frappe sa femme, l’a écrasée toute sa vie, l’a rendue à un point où aujourd’hui elle plus aucune confiance en elle, alors que c’est une personne formidable » (cf. P 62/1 pp. 10 et 13). Dans ces conditions, il importe que le recourant ne puisse pas faire pression sur les membres de sa famille, en exerçant son ascendant sur eux ou en sollicitant leur loyauté, pour qu’ils adaptent ou modifient leurs déclarations. Pour les motifs précités, le risque en cause existe indépendamment du stade de l’enquête, laquelle n’est au demeurant pas terminée. Au vu de la jurisprudence selon laquelle il suffit qu’un seul des risques envisagés par l’art. 221 CPP ou de l’art. 221 al. 1bis CPP soit réalisé pour justifier une détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments du recourant en lien avec le risque de réitération qualifié (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). Mal fondée, l’argumentation du recourant doit être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité. 3. 3.1 Dans un second moyen, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu et l’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Plus précisément, il invoque ces éléments uniquement dans le cadre de l’analyse, par le Tribunal des mesures de contrainte, des mesures de substitution à la détention. Il prétend ainsi que l’autorité intimée n’a pas traité son argument selon lequel les mesures de substitution sont possibles dans le cadre de violences conjugales, selon la jurisprudence du Tribunal 12J010

- 15 - fédéral TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 ; sous ce chapitre, il invoque une série d’éléments dont il déduit que la plaignante n’est pas « franche du collier », et cite à l’appui de cet argument notamment le fait que celle-ci refuse maintenant de s’exprimer, alors que « pour la plupart des accusations le dossier repose sur le schéma « déposition contre déposition » ». Au surplus, il fait valoir que « le premier juge a omis de traiter la question de l’alternative à la détention », et que « la réalité est tout autre que ce que la plaignante a raconté », invoquant par exemple que celle-ci n’avait pas consulté une psychothérapeute en raison des violences subies mais d’abord parce que sa situation de requérante d’asile à son arrivée en Suisse en 2008 et l’invasion de la Crimée en 2014 avaient généré une situation de stress, et ensuite parce qu’elle avait commencé à travailler en 2022 ; ce n’est que depuis 2022 que « des disputes sont venues fréquentes » et « le recourant est parfois sorti de ses gonds » ; il conteste cependant l’avoir jamais menacée, blessée ou séquestrée. Enfin, il cite l’art. 237 al. 1 CPP et invoque qu’en l’espèce « une interdiction de périmètre, une interdiction de prendre contact, une obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine et/ou une obligation de suivre une thérapie au J.________, sont autant de mesures qui permettent, pour autant que ce soit nécessaire, de prévenir le risque de réitération qui semble être le seul qui reste à la fin d’une enquête ». Pour le surplus, le recourant déclare finalement se référer à son écriture du 27 octobre 2025 « à teneur de laquelle il a déjà exposé la faiblesse du dossier de l’accusation ». 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 12J010

- 16 - 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_240/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité). 3.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 237 al. 2 CPP énumère certaines mesures de substitution de manière exemplative (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_848/2025 du 3 novembre 2025 consid. 3.2.2). 3.3 3.3.1 En premier lieu, il faut constater que c’est manifestement à tort que le recourant prétend péremptoirement que son droit d’être entendu – dans sa composante du devoir de motivation – aurait été violé dans le cadre de l’examen des mesures de substitution. Le Tribunal des mesures de contrainte a analysé la question en page 3 de son ordonnance, et a en particulier examiné l’opportunité de mettre en œuvre les mesures que le recourant avait proposées : ainsi, concernant l’interdiction de périmètre et l’interdiction de contact, il a considéré que le respect de ces mesures ne dépendrait que du bon vouloir du prévenu et serait invérifiable par la direction de la procédure ; il a ainsi estimé qu’elles étaient insuffisantes pour prévenir les risques de collusion et de réitération qualifié ; s’agissant 12J010

- 17 - de l’obligation de suivre une thérapie au J.________, le premier juge a relevé que cette mesure n’était aucunement documentée et que l’on ignorait si ledit centre était en mesure de recevoir le prévenu à brève échéance. Ce faisant, cette autorité a satisfait pleinement aux exigences déduites par le Tribunal fédéral de l’art. 29 al. 2 Cst. Mal fondé, le grief ne peut qu’être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 3.3.2 Le recourant ne développe aucune argumentation satisfaisant aux conditions de l’art. 385 al. 1 CPP pour contester les considérations du Tribunal des mesures de contrainte rappelées ci-dessus en relation avec le rejet des mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le recourant. Si le recourant cite bien l’art. 237 al. 1 CPP, il n’invoque pas la violation de cette disposition ni ne développe de motivation sur ce point. 3.3.3 L’argumentation du recourant relatée ci-dessus (cf. consid. 3.1), difficile à suivre, consiste en réalité en une reprise partielle des éléments qu’il avait avancés dans ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte du 11 décembre 2025 au sujet de l’insuffisance des charges pesant sur lui (cf. ces déterminations, pp. 1 à 4) ; ce faisant, il semble que le recourant tente de remettre en cause la réalité des soupçons à son encontre et, notamment, la crédibilité des déclarations de la plaignante. Contrairement à ce qu’il avait fait dans ses déterminations du 11 décembre 2025, le recourant n’a toutefois pas invoqué dans son mémoire de recours de grief de fausse application de l’art. 221 al. 1 CPP en relation avec l’existence de soupçons de commission des infractions qui lui sont reprochées, ni n’a mis en cause le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point. L’affirmation selon laquelle la plaignante n’est pas « franche du collier », dont on peine du reste à comprendre le lien avec l’opportunité de mettre en œuvre des mesures de substitution, demeure donc sans pertinence. Quant à l’invocation de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020, que le recourant invoque à l’appui de son grief de 12J010

- 18 - violation de son droit d’être entendu, on peine également à en saisir la pertinence en relation avec l’opportunité de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention provisoire. Du reste, dans ses déterminations du 11 décembre 2025, le recourant avait invoqué cet arrêt pour énoncer les principes déduits par le Tribunal fédéral au sujet de l’intensité des charges pesant sur le prévenu, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP (cf. déterminations, pp. 1 à 4), et avait développé une argumentation en lien avec cette condition ; il ne l’avait toutefois pas invoqué à l’appui de l’application de l’art. 237 al. 1 CPP (cf. déterminations, pp. 7 à 9). Toutefois, comme déjà dit, le recourant n’a pas fait valoir dans son mémoire de recours le grief de fausse application de l’art. 221 al. 1 CPP au sujet des soupçons suffisants de culpabilité, de sorte que l’on peine à saisir les motifs pour lesquels le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû examiner la pertinence de cet arrêt dans le cadre de l’examen de l’opportunité de mettre en œuvre des mesures de substitution. Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés dans la très faible mesure de leur recevabilité. 3.3.4 Enfin, le recourant renvoie à son écriture du 27 octobre 2025. Il s’agit, là encore, d’une reprise mot pour mot de ses déterminations du 11 décembre 2025. Ce mode de faire n’est pas admissible et ce moyen est donc irrecevable au regard de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 385 al. 1 CPP, qui impose de critiquer le raisonnement fait par l’autorité et non pas de se référer à des écritures précédentes. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 12J010

- 19 - I 206 consid. 3.3.1; TF 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2 ; 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Au vu de cette jurisprudence, on peut se demander si, compte tenu de la teneur du mémoire de recours dont on a vu qu’il est pour l’essentiel irrecevable ou manifestement sans pertinence, la Chambre de céans doit indemniser les opérations de l’avocate d’office du recourant. Etant donné que le recourant n’a pas déjà recouru auprès de l’autorité cantonale contre les deux précédentes ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, on ne saurait considérer qu’il abuse de son droit de recourir ; cependant, seul est en principe en jeu le contenu du mémoire de recours, qui n’était en l’occurrence pas utile à sa défense. Toutefois, Me B.________ sera tout de même indemnisée à hauteur de 2h00 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : 12J010

- 20 - I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me B.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de A.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me B.________, pour A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010